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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 3e ch. sect. 1, 15 janv. 2026, n° 24/01811 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01811 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 5]
3ème chambre civile section 1
N° RG 24/01811 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FNOE
Ordonnance
N° /2025
du 15 Janvier 2026
O R D O N N A N C E
Nous, Laëtitia WELTER, Conseiller chargé de la mise en état de l’affaire à la 3ème chambre civile section 1 de la Cour d’Appel de NANCY, assistée lors de l’audience de Isabelle FOURNIER, Greffier,
Vu l’affaire en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le N° RG 24/01811 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FNOE ;
APPELANT et défendeur à l’incident
Monsieur [X] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Maxime JOFFROY de la SCP JOFFROY LITAIZE LIPP, avocat au barreau de NANCY
INTIMEE et demanderesse à l’incident
Madame [U] [M] née [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER, WISNIEWSKI, MOUTON, avocat au barreau de NANCY
Avons, après avoir entendu à l’audience publique du 04 décembre 2025 les avocats des parties en leurs explications, mis l’affaire en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 15 Janvier 2026 publiquement par mise à disposition au greffe ;
Et ce jour, 15 Janvier 2026, assistée de Isabelle FOURNIER, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante, publiquement, par mise à dispositon au greffe :
EXPOSE
'
Vu le jugement rendu le 1° août 2024 par le juge aux affaires familiales de [Localité 5] ;
'
Vu l’appel formé le 10 septembre 2024 par M. [M] à l’encontre de ce jugement';
'
Vu les conclusions sur incident de Mme [G] du 13 août 2025, qui sollicite que soit ordonnée la production par M. [M], sous astreinte de 50 € par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir des pièces suivantes':
— 'Les justificatifs des comptes professionnels de M. [M] de 2000 à 2005 tels que mentionnés dans le document établi par Me [B] en octobre 2020';
— 'Les dividendes perçus sur le PEG depuis l’année 2015';
'
Vu les conclusions sur incident de M. [M] du 2 septembre 2025 qui sollicite que Mme [G] soit déboutée de sa demande';
'
'
Motifs de la décision
'
Aux termes de l’article 913-1 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état peut enjoindre aux avocats des parties de mettre leurs conclusions en conformité avec les dispositions des articles 954 et 961. Il peut les inviter à répondre aux moyens sur lesquels ils n’auraient pas conclu et à fournir les explications de fait et de droit nécessaires à la solution du litige. Il exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces. Il peut se faire communiquer l’original des pièces versées aux débats ou en demander la remise en copie. Il peut faire aux avocats des parties toutes communications utiles et, au besoin, leur adresser des injonctions.
'
L’article 913-5 du code de procédure civile précise que le conseiller de la mise en état’peut ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
'
En l’espèce, M. [M] et Mme [G] se sont rencontrés en 2020 chez Me [B], notaire saisi par M. [M] dans la perspective de la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux.
Le 20 octobre 2020, les parties, assistées de leur conseil, ont signé devant ce notaire, et en apposant la mention «'bon pour transaction'» un document résumant le déroulement de la séance, et, notamment, «'s’agissant des actions [6]': M. [M] communiquera les dividendes perçus au titre des cinq dernières années qui seront intégrés à l’aperçu liquidatif – s’agissant des remboursements de frais professionnels au bénéfice de M. [M] par la société [6]': Mme [G] sollicite le justificatif du ou des comptes dont ont été débités les frais professionnels exposés par M. [M]. M. [M] va communiquer, en prévision de la prochaine séance, les relevés des comptes sur trois ans (2003, 2004, 2005) sur lesquels ont été débités les frais ainsi exposés et les remboursements ainsi obtenus […]
Sur ces bases, Me [B] a établi différentes simulations pour tenir compte des positions respectives.
Un accord transactionnel définitif est convenu sur la base d’une soulte nette perçue par Mme [G] de 300 000 € à charge d’acquitter la moitié des frais de partage.
Sur cette base, Me [B] a remis au point l’état liquidatif ci-annexé approuvé par les parties.
M. [M] sollicite un délai de 3 mois pour la réitération authentique du partage,ladite soulte et les frais devant être payés comptant.
Condition de réitération authentique et de paiement
Le présent accord est soumis à la condition de sa réitération authentique par les ministères de Mmes [B] et [L] au plus tard le 31 janvier 2021'».
Aucune réitération n’est finalement intervenue, et les pièces visées n’ont jamais été communiquées.
Mme [G] souligne avoir «'fait délivrer à l’appelant une sommation d’avoir à produire des pièces relatives à la composition de l’actif de la communauté et de l’indivision post communautaire suivant acte du 10 mars 2025'; que la sommation portait sur la production par M. [M] des pièces suivantes':
justificatifs des comptes professionnels de M. [M] de 2000 à 2005 tels que mentionnés dans le document établi par Me [B] en octobre 2020,
les dividendes perçus sur le PEG depuis l’année 2015'».
M. [M] n’a pas donné suite à cette demande, et estime qu’il n’y a pas davantage lieu à y donner suite devant la cour.
Il considère en effet que «'dès l’instant où l’accord est validé, et l’engagement de chacun sur le partage parfait, il n’y a pas lieu de reprendre les redditions de comptes sur les créances respectives de l’un à l’égard de l’autre et/ou à l’égard de l’indivision'».
M. [M] effectue ainsi une analyse tronquée de la situation puisque l’accord transactionnel n’était nullement parfait. Il était soumis, d’une part à la production des pièces précitées, et, d’autre part, à la réitération authentique de l’acte devant notaire au plus tard le 31 janvier 2021. Or, aucune de ces deux conditions n’a été réalisée.
Par conséquent, au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de faire droit à la demande de production de pièces émise par Mme [G]. Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir cette production de pièces d’une astreinte.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire insusceptible de déféré, rendue publiquement,
'
Ordonnons à M. [X] [M] de produire :
— les justificatifs de ses comptes professionnels de 2000 à 2005 tels que mentionnés dans le document établi par Me [B] en octobre 2020,
— les dividendes perçus sur le PEG depuis l’année 2015';
Disons n’y avoir lieu à astreinte';
Renvoyons à l’audience de mise en état du 22 janvier 2026 ;
'
Réservons les dépens.
'
Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le Greffier :
Signé : I. FOURNIER Signé : L. WELTER
Minutes en quatre pages.
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