Infirmation partielle 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 6 mai 2026, n° 23/03504 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/03504 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 13 décembre 2022, N° 22/00249 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 06 MAI 2026
(n° , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/03504 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHVQA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Décembre 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 22/00249
APPELANTE
Madame [O] [M]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Nadia TIAR, avocat au barreau de PARIS, toque : G0513
INTIMEE
Société MEZIANI (ENSEIGNE HOTEL DE BELFORT)
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Romuald SAYAGH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0311
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Christophe BACONNIER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Fabienne ROUGE, présidente de chambre
Madame Marie-Lisette SAUTRON, président de chambre
Monsieur Christophe BACONNIER, président de chambre
Greffier, lors des débats : Mme Camille JOBEZ
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Clara MICHEL, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE
La’société [1], société à responsabilité limitée a engagé’Mme [M]'par contrat de travail à durée déterminée le 22 juin 2010 pour le remplacement d’une salariée absente. La relation s’est poursuivie par un contrat à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2010.
Mme [M] occupait les fonctions de’femme de chambre’à temps partiel (21,50 heures par semaine). Sa rémunération mensuelle moyenne brute s’élevait à'887,91'€.
Les relations contractuelles étaient régies par la’convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants (HCR).
Le 17 juillet 2014, Mme [M] a été placée en’arrêt de travail pour maladie.
Par courriers des 13 août et 29 septembre 2014, la salariée a alerté son employeur sur l’absence de visite médicale d’embauche et sur le lien entre ses conditions de travail (charge de travail, manipulation de produits toxiques sans protection) et la dégradation de son état de santé.
Alors que le contrat était suspendu, Mme [M] a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de Bobigny afin d’obtenir le versement d’un complément de salaire, la remise de bulletins de paie et l’organisation d’une visite de reprise.
Par ordonnance du 29 janvier 2016, le conseil a ordonné à la société [1] de verser une provision de 4'718,32'€ au titre du complément de salaire et d’organiser ladite visite sous astreinte.
Le 8 février 2016, le médecin du travail a déclaré Mme [M] «'inapte au poste et à revoir dans 15 jours'».
Lors de la deuxième visite le 24 février 2016, le médecin du travail a déclaré Mme [M] «'inapte au poste'» et a précisé «'pas de reclassement à proposer dans l’entreprise'».
Par lettre du 25 mai 2016, la société [1] a notifié à Mme [M] son’licenciement pour inaptitude’et impossibilité de reclassement.
À la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, Mme [M] avait une ancienneté de 5 ans et 11 mois.
Sa rémunération mensuelle brute moyenne s’élevait en dernier lieu à la somme de 887,91'€.
Mme [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny au fond le 2 février 2022 pour contester la légitimité de son licenciement et solliciter diverses indemnités.
Elle a formé en dernier lieu les demandes suivantes':
«'- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse': 16'000'€
— Reconnaissance du caractère professionnel de l’inaptitude
— Indemnité de préavis': 1'775,58'€
— Congés payés y afférents': 177,58'€
— Indemnité spéciale de licenciement': 3'215,37'€
— Remise des bulletins de paie de septembre à novembre 2014 et janvier à juin 2015
— Confirmation de l’ordonnance de référé
En conséquence':
— Allouer à Madame [M] le complément de salaire qui lui est dû depuis le mois de juillet 2014 et qui s’élève à la somme de 4'718,32'€
— Outre les congés payés y afférents 471'€
— Article 700 du CPC': 2'000'€
— Exécution provisoire (article 515 du CPC)
— Dépens
— Capitalisation des intérêts
Demande reconventionnelle':
— Article 700 du CPC': 2'000'€'»
Par jugement du 13 décembre 2022, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante':
«'Déboute Madame [O] [M] de l’ensemble de ses demandes';
Déboute la société [1] de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du CPC';
Condamne Madame [O] [M] aux dépens de la présente instance.'»
Mme [M] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise le 25 mai 2023.
La constitution d’intimée de la société [1] a été transmise par voie électronique le 12 juin 2023.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 juillet 2023, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens,'Mme [M] demande à la cour de':
«'Dire Madame [M] recevable et bien fondée en son appel';
En conséquence
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :'
— Débouté Madame [M] de l’ensemble de ses demandes'
— Débouté Madame [M] de sa demande de voir juger comme dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l’indemnité à ce titre à hauteur de 16'000'€'
— Débouté Madame [M] de sa demande au titre de l’inaptitude d’origine professionnelle et des demandes formées à ce titre à savoir le paiement de l’indemnité spéciale de licenciement à hauteur de 3215,37'€'
— Débouté Madame [M] de sa demandée formée au titre de l’indemnité compensatrice de préavis': 1775,82'€ et des congés payés y afférents': 177,58'€'
— Débouté Madame [M] de sa demande au titre de la confirmation de l’ordonnance de référé du 29 janvier 2016 lui ayant alloué les salaires à partir de juillet soit 4178,32'€ outre la somme de 471'€ de congés payés'
— Débouté Madame [M] de sa demande de voir ordonner sous astreinte de 70'€ par jour de retard et par document, la remise des documents suivants, conformes à la décision à intervenir :'
* L’attestation d’employeur destinée à Pôle emploi
* Le certificat de travail'
* Les bulletins de paie de septembre à novembre 2014, puis de janvier à juin 2015'
— Débouté Madame [M] de sa demande d’article 700 du Code de Procédure Civile (pour un montant de 2000'€), d’astreinte, de liquidation d’astreinte, de dépens, d’intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de prud’hommes et de capitalisation des intérêts.'
— Condamné Madame [M] aux entiers dépens.'
Et, statuant de nouveau de :'
Reconnaître l’origine professionnelle de l’inaptitude'
Condamner la société [1] à verser à Madame [M] les sommes suivantes :'
— Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 16'000'€'
— Indemnité de préavis': 1775,82'€'
— Congés payés sur préavis': 177,58'€'
— Indemnité spéciale de licenciement 3': 215,37'€'
— Complément de salaire': 4718,32'€'
— Congés payés sur complément de salaire': 471'€'
— Article 700': 3000'€'
Remise des bulletins de paie des mois de septembre à novembre 2014 et de janvier à juin 2015, sous astreinte de 70'€ de retard et par document la Cour se réservant la liquidation de l’astreinte'
Confirmation de l’ordonnance de référé,'
Dépens avec capitalisation des intérêts'».
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 08 août 2023, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la’société [1] demande à la cour de':
«'DIRE ET JUGER bien fondée en ses demandes, fins et conclusions la société [1].'
DIRE ET JUGER les demandes de Madame [M] relatives au complément de salaire, à la remise de bulletins de salaires et à la confirmation de l’ordonnance de référé du Conseil des Prud’hommes de BOBIGNY irrecevables pour demandes sans objet.'
En tout état de cause,
DÉBOUTER Madame [M] de l’ensemble de ses demandes et CONFIRMER le jugement de première instance,
CONDAMNER Madame [M] à la somme de 3'000 euros au profit de la société [1], au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER Madame [M] aux entiers frais et dépens de la procédure.'»
L’ordonnance de clôture a été rendue à la date du 27 janvier 2026.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 mars 2026.
MOTIFS
Sur le complément de salaire et la confirmation de l’ordonnance de référé
Mme [M] demande par infirmation du jugement la somme de'4'718,32'€'au titre d’un rappel sur complément de salaire, outre'471'€'pour les congés payés afférents, ainsi que la confirmation de l’ordonnance de référé du 29 janvier 2016. Elle fonde sa demande sur l’article 29 de la convention collective HCR.
Elle soutient les moyens suivants':
— justifiant de plus de 4 ans d’ancienneté, elle invoque l’article 29 de la’convention collective nationale des Hôtels, Cafés, Restaurants (HCR)'qui prévoit un maintien à 90'% du salaire pendant 30 jours, puis à 66,6'% au-delà, sous réserve d’un délai de carence de 10 jours.
— pour la période de juillet à décembre 2014, elle n’a perçu que 2'787,45'€ de la CPAM alors qu’elle aurait dû percevoir 3'821,36'€ en incluant le complément patronal, soit un reliquat de 1'033,91'€.
— l’employeur doit lui verser le complément de salaire après le 23 janvier 2015, date à laquelle la CPAM a cessé ses versements, au motif que son maintien en arrêt de travail résulte de la’carence de l’employeur’qui n’a pas organisé la visite médicale de reprise qu’elle sollicitait.
— l’ordonnance du 29 janvier 2016, lui allouant une provision de 4'718,32'€ au titre de ces compléments, n’a jamais été exécutée.
— la’preuve du paiement du salaire’pèse exclusivement sur l’employeur.
Mme [M] invoque et produit':
— la pièce n° 6': bulletins de salaire de juin 2010 à juin 2014 dont il ressort que le salaire mensuel moyen de base servant au calcul des indemnités journalières et du complément conventionnel est de 1'022,31'€,
— la pièce n° 11': lettre de l’assurance maladie à Mme [M] du 04 décembre 2014 dont il ressort que le médecin conseil a retenu que l’arrêt de travail n’était plus médicalement justifié, ce qui est à l’origine de la cessation des indemnités journalières au 23 janvier 2015,
— la pièce n° 14': extrait de la convention collective, article 29 dont il ressort les taux de maintien de salaire (90'% puis 66,6'%) en fonction de l’ancienneté,
— la pièce n° 4': Il s’agit d’un courrier daté du 29 septembre 2014 dans lequel elle écrit': «'Ayant des ennuis de santé en lien avec l’exercice de ma profession, je vous demande également le bénéfice rapide d’une visite devant la médecine du travail'»,
— la pièce n° 12': relevé de prestations 2014 de l’assurance maladie dont il ressort le montant des IJSS perçues (2'787,45'€ en 2014) qui doit être déduit du maintien de salaire brut,
— la pièce n° 9': bulletins de salaire de juillet et décembre 2014, remis lors de l’audience de référé, permettant de vérifier les versements déjà effectués,
— la pièce n° 10': attestation de salaire pour paiement d’indemnités journalières du 21 janvier 2015,
— la pièce n° 23': bulletins de salaire de septembre 2014 à octobre 2015.
La société [1] conclut à l’irrecevabilité’et au débouté de la demande de rappel de salaire en faisant valoir que':
— la demande est sans objet du fait qu’elle a déjà été satisfaite par l’ordonnance de référé du 29 janvier 2016 qui a ordonné le versement de la provision demandée,
— il n’appartient pas au bureau de jugement statuant au fond de «'confirmer'» une ordonnance de référé, cette prérogative relevant de la cour d’appel statuant en référé,
— la salariée a elle-même admis dans ses écritures que les documents de paie lui avaient été transmis, rendant la demande de remise de bulletins sans objet.
La société [1] invoque et produit l’ordonnance de référé du 29 janvier 2016 (pièce n° 3).
Pour bénéficier du maintien de salaire (légal ou conventionnel), le salarié doit généralement être pris en charge par la sécurité sociale. Si la CPAM suspend les indemnités journalières (IJSS), l’employeur est en principe fondé à suspendre simultanément le complément.
Si le salarié est maintenu en arrêt de travail à cause d’un manquement de l’employeur (ex': défaut de visite de reprise obligatoire), ce dernier peut être condamné à verser des dommages-intérêts ou un maintien de rémunération nonobstant la fin des IJSS.
Le maintien de salaire s’entend déduction faite des indemnités journalières perçues. En cas de litige, le salarié doit transmettre à l’employeur ses relevés de la CPAM pour permettre la régularisation.
Le paiement du salaire et de ses accessoires ne peut se prouver que par la production de pièces comptables (virements, chèques encaissés)'; la seule remise du bulletin de paie ne suffit pas à prouver le paiement effectif si celui-ci est contesté.
Le bureau de jugement statuant au fond doit fixer la créance salariale définitive, ce qui rend caduque la provision accordée en référé, laquelle n’a pas autorité de la chose jugée au principal.
Il résulte des articles L. 1226-1 du code du travail et 29 de la convention collective HCR que le bénéfice de l’indemnisation complémentaire de l’employeur est expressément subordonné à la prise en charge du salarié par la sécurité sociale.
En l’espèce, il est constant que la CPAM a notifié à la salariée la cessation du versement des indemnités journalières à compter du 23 janvier 2015 au motif que son arrêt de travail n’était plus médicalement justifié.
Mme [M] décompose sa demande de rappel sur complément de salaire, s’élevant à 4'718,32'€, en distinguant la période durant laquelle elle a perçu des indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS) de celle suivant leur suspension par la CPAM
— pour la période antérieure à la suspension des IJSS (23 juillet 2014 au 23 janvier 2015), elle réclame un reliquat total de 1'164,80'€, correspondant à la différence entre le maintien de salaire conventionnel (90'% puis 66,6'%) et les sommes effectivement versées par la CPAM'; du 23 juillet au 31 décembre 2014, elle évalue son droit à 3'821,36'€ et déduit les 2'787,45'€ versés par la CPAM, soit un solde dû de 1'033,91'€'; du 1er au 23 janvier 2015, elle sollicite 130,89'€ sur la base d’un droit à 500,60'€ et de 369,71'€ perçus de la CPAM,
— pour la période postérieure à la suspension des IJSS (24 janvier au 3 juillet 2015)': à compter du 24 janvier 2015, date à laquelle la CPAM a cessé ses versements au motif que l’arrêt n’était plus médicalement justifié, Mme [M] réclame l’intégralité du maintien de salaire (66,6'%) à la charge exclusive de l’employeur, soit un montant total de 3'553,52'€,
Elle justifie cette demande par la carence de l’employeur qui n’a pas organisé la visite médicale de reprise qu’elle sollicitait alors (pièce salarié n° 4),
— du 24 janvier au 10 avril 2015': elle réclame 1'709,29'€,
— du 11 avril au 3 juillet 2015': elle réclame 1'844,23'€,
— l’addition de ces deux périodes (1'164,80'€ + 3'553,52'€) porte le montant total de sa prétention à 4'718,32'€.
En l’espèce, la société [1] se borne à invoquer le caractère «'sans objet'» de la demande au motif qu’une provision a été allouée en référé, sans toutefois produire la moindre pièce comptable, tel qu’un relevé bancaire ou une preuve de virement, démontrant qu’elle s’est effectivement acquittée de la somme de 4'718,32'€ auprès de Mme [M].
Mme [M] est donc bien fondée dans sa demande formée pour la période antérieure à la suspension des IJSS (23 juillet 2014 au 23 janvier 2015), à hauteur de la somme de 1'164,80'€.
S’agissant de la période postérieure au 23 janvier 2015, s’il est vrai que les versements de la CPAM ont cessé, la cour constate que Mme [M] justifie (pièce salarié n° 4) avoir sollicité par écrit l’organisation d’une visite médicale de reprise, laquelle n’a pas été organisée par l’employeur.
Or, l’article R 4624-31 du code du travail dans sa rédaction applicable à la date des faits dispose «'Le travailleur bénéficie d’un examen de reprise du travail par le médecin du travail':
1° Après un congé de maternité';
2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle';
3° Après une absence d’au moins trente jours pour cause d’accident du travail, de maladie ou d’accident non professionnel.
Dès que l’employeur a connaissance de la date de la fin de l’arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l’examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise.'»
Cet examen a pour seul objet d’apprécier l’aptitude du salarié à reprendre son poste, de préconiser le cas échéant l’aménagement, l’adaptation du poste ou le reclassement du salarié et d’examiner les propositions de l’employeur. (C. trav., art. R. 4624-32)
Dès que l’employeur a connaissance de la date de la fin de l’arrêt de travail, il doit saisir le service de santé au travail qui organise l’examen de reprise le jour de la reprise effective du
travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de 8 jours qui suivent cette reprise. (C. trav., art. R. 4624-31)
La Cour de cassation déduit de ce texte que l’initiative de la saisine du médecin du travail appartient normalement à l’employeur, dès que le salarié qui remplit les conditions pour bénéficier de cet examen en fait la demande et se tient à sa disposition pour qu’il y soit procédé. La reprise préalable du travail ne sont pas nécessaires au déclenchement de cette obligation.
Ce manquement de la société [1] à son obligation de sécurité et de suivi médical a eu pour conséquence de maintenir la salariée dans une situation d’incertitude et d’arrêt de travail sans ressources.
En conséquence, l’employeur doit réparer les conséquences financières de sa carence en maintenant la rémunération conventionnelle jusqu’à la visite d’inaptitude.
Mme [M] est donc bien fondée dans sa demande formée pour la période postérieure à la suspension des IJSS (24 janvier au 3 juillet 2015), à hauteur de la somme de 3'553,52'€.
Il convient donc d’infirmer le jugement entrepris et de condamner la société [1] au paiement de la somme de 4'718,32'€ à titre de rappel de salaire, outre 471'€ pour les congés payés afférents.
Sur l’origine professionnelle de l’inaptitude
Mme [M] demande par infirmation du jugement la reconnaissance du caractère professionnel de son inaptitude afin de bénéficier du régime protecteur des articles L. 1226-7 et suivants du code du travail.
Mme [M] soutient que son inaptitude a une origine professionnelle directe et sollicite l’application du régime protecteur afférent.
Ses moyens sont les suivants':
— ses pathologies (douleurs dorso-lombaires, gonalgies et état dépressif) résultent directement de ses fonctions de femme de chambre, caractérisées par le nettoyage de 16 chambres et salles de bains par jour, ainsi que la gestion de trois étages sans ascenseur impliquant le port de charges lourdes (matériel d’entretien et linge),
— elle a informé l’employeur par courriers dès août et septembre 2014 (pièces salarié n° 3 et 4) sur la dégradation de sa santé liée à la charge de travail et à l’absence d’équipements de protection (gants, masques) face aux produits toxiques et à la poussière,
— le juge du fond apprécie l’origine de l’inaptitude indépendamment de la reconnaissance ou non d’une maladie professionnelle par les organismes de sécurité sociale,
— l’absence de visite médicale d’embauche, empêche l’employeur de prétendre que son état de santé était préexistant et sans lien avec le travail.
Mme [M] invoque et produit ses courriers du 13 août 2014 et du 29 septembre 2014 (pièces n° 3 et 4), et des certificats médicaux et ordonnances (pièces n° 15, 22 et 24).
La société [1] s’oppose à la reconnaissance de l’origine professionnelle en s’appuyant sur les éléments suivants':
— lors de la visite du 8 février 2016, le médecin du travail a expressément coché la case «'maladie ou accident non professionnel'»,
— Mme [M] ne produit aucun document émanant de la CPAM reconnaissant un accident du travail ou une maladie professionnelle,
— Mme [M] ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, d’un lien certain entre l’inaptitude et l’activité professionnelle.
La société [1] invoque et produit les avis d’inaptitude des 8 et 24 février 2016 (pièces n° 1 et 2).
Les règles protectrices des victimes d’accidents du travail ou de maladies professionnelles s’appliquent dès que l’inaptitude a une origine au moins partiellement professionnelle. Cette appréciation est indépendante de la décision de la CPAM. Même en cas de refus de prise en charge par la sécurité sociale, le juge doit rechercher si l’inaptitude trouve sa cause dans les conditions de travail.
Pour que le régime protecteur s’applique, il suffit que l’employeur ait connaissance de l’origine professionnelle possible de l’inaptitude au moment du licenciement.
La présence d’un état antérieur n’exclut pas l’origine professionnelle si le travail a contribué à l’apparition ou à l’aggravation de la lésion.
S’il appartient au salarié de prouver le lien de causalité entre son travail et son inaptitude, le juge du fond dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation basé sur les pièces produites, telles que les alertes de la salariée ou les certificats médicaux.
La cour constate que Mme [M] produit':
— sa pièce n° 3 (lettre du 13.08.2014) pour souligner les manquements de l’employeur en matière de santé et de sécurité et rappeler qu’elle n’a jamais bénéficié d’une visite médicale d’embauche depuis son recrutement'; en outre elle décrit sa charge de travail qu’elle juge excessive pour un temps partiel, incluant le nettoyage de 16 chambres et salles de bain, l’entretien des escaliers sur trois étages sans ascenseur, et le transport manuel du matériel d’entretien et du linge'; enfin elle dénonce le manque de gants pour manipuler les produits de nettoyage et de masques pour se protéger de la poussière et des particules toxiques, faisant ainsi un lien direct entre ces carences et ses problèmes de santé,
— sa pièce n° 4 (lettre du 29.09.2014) pour confirmer la persistance du litige': elle renouvelle ses avertissements concernant le lien entre l’exercice de sa profession et ses ennuis de santé et sollicite explicitement et rapidement le bénéfice d’une visite devant la médecine du travail, tout en précisant une nouvelle fois qu’elle n’en a jamais bénéficié auparavant,
— sa pièce n° 15 qui est un certificat médical émanant du centre municipal de [2],
— sa pièce n° 22 qui est également un certificat médical,
— sa pièce n° 24 qui se compose de certificats médicaux et d’ordonnances établis par le docteur [T]
Sur l’origine de l’inaptitude, il appartient au salarié d’établir que celle-ci présente un lien de causalité, au moins partiel, avec un accident du travail ou une maladie professionnelle.
Une maladie est considérée comme «'professionnelle'» lorsqu’elle est la conséquence de l’exposition du travailleur à un risque à l’occasion de l’activité professionnelle ou qu’elle résulte des conditions dans lesquelles ce travailleur a effectué son travail.
Le législateur a établi une nomenclature servant de base à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie. Cette nomenclature est fixée par les tableaux de maladies professionnelles, qui figurent en annexe du code de la sécurité sociale (article L. 461-1 du code de la sécurité sociale)
Ainsi, lorsque la maladie correspond à une de celles qui sont désignées dans les tableaux, et qu’elle a été contractée dans les conditions mentionnées dans ces tableaux, cette maladie est présumée d’origine professionnelle.
Lorsque la maladie ne correspond pas au descriptif des tableaux de maladies professionnelles, il existe néanmoins un système complémentaire de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie. Mais dans ce cas, aucune présomption ne joue, et il revient donc à la victime de prouver le lien de causalité entre la profession exercée et la maladie. Cette preuve repose alors essentiellement sur une expertise médicale individuelle.
Ainsi, il est possible de faire reconnaître le caractère professionnel d’une maladie, par le biais d’une expertise médicale, dans deux cas':
— la maladie figure dans un des tableaux de maladies professionnelles, mais toutes les conditions fixées par ce tableau ne sont pas remplies';
— la maladie ne figure pas dans les tableaux de maladies professionnelles, et elle a entraîné le décès ou une incapacité permanente de 25'%.
La procédure de reconnaissance des maladies professionnelles en dehors du système des tableaux nécessite une expertise approfondie. En effet, dans un tel cas, la caisse d’assurance maladie ne peut reconnaître l’origine professionnelle de la maladie qu’après avoir recueilli l’avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).
En l’espèce, il ressort de l’avis médical initial de reprise en date du 8 février 2016 que le médecin du travail a expressément visé une cause de suspension du contrat pour «'maladie ou accident non professionnel'».
Mme [M] n’a produit aucun élément démontrant qu’elle aurait contesté cet avis ou sollicité une expertise médicale sur ce point selon la procédure spécifique.
Par ailleurs, si la salariée invoque la pénibilité de ses tâches, elle ne verse aux débats aucune décision de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) reconnaissant le caractère professionnel de ses affections, ni aucun rapport médical circonstancié établissant un lien direct et certain entre ses douleurs dorso-lombaires, ses gonalgies ou son état dépressif et ses conditions de travail au sein de la société [1].
La seule production de courriers de réclamations de la salariée ne saurait suppléer l’absence de preuves médicales ou administratives de l’origine professionnelle de l’inaptitude.
En l’état la cour ne dispose pas d’éléments lui permettant de retenir que les pathologies (douleurs dorso-lombaires, gonalgies et état dépressif) de Mme [M] constituent une maladie professionnelle au sens de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale.
En conséquence, l’employeur était fondé à traiter l’inaptitude selon le régime de droit commun et les demandes de Mme [M] relatives à l’inaptitude professionnelle, à l’indemnité spéciale de licenciement et à l’indemnité compensatrice de préavis prévues par l’article L. 1226-14 du code du travail doivent être rejetées par confirmation du jugement.
Sur le bien-fondé du licenciement
Mme [M] demande par infirmation du jugement que le licenciement soit jugé sans cause réelle et sérieuse et sollicite'16'000'€'de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail.
Elle soutient que l’inaptitude est la conséquence des manquements de l’employeur à son obligation de sécurité (absence de visites médicales, refus d’organiser une visite à sa demande).
Subsidiairement, elle affirme que l’employeur ne justifie d’aucune recherche sérieuse de reclassement, la faible taille de l’entreprise ne l’en exonérant pas (pièce salarié n° 17).
La société [1] soutient que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse eu égard aux avis d’inaptitude de la médecine du travail constatant l’impossibilité de reclassement dans cette «'entreprise familiale de petite taille'» (pièces employeur n° 1, 17).
Sur les manquements à l’obligation de sécurité
Mme [M] soutient que son inaptitude n’a pas une cause étrangère à ses conditions de travail, mais résulte d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Elle soutient les moyens suivants':
— ses douleurs dorso-lombaires, ses gonalgies et son état dépressif sont directement liés à ses fonctions de femme de chambre, impliquant le nettoyage de 16 chambres, la gestion de trois étages sans ascenseur et le transport de charges lourdes,
— elle n’a jamais bénéficié d’une visite médicale d’embauche, ni de visites périodiques, malgré ses alertes répétées sur la dégradation de sa santé,
— elle dénonce l’absence de gants pour manipuler des produits de nettoyage et de masques pour se protéger des poussières et particules toxiques,
— ses courriers d’alerte du 13 août 2014 et du 29 septembre 2014, ainsi que sa demande de visite médicale, sont restés sans réponse.
Mme [M] invoque et produit ses courriers d’alerte (pièces n° 3 et 4), les certificats médicaux faisant état de ses pathologies (pièces n° 15, 22 et 24), et les bulletins de salaire (pièce n° 6).
La société [1] conteste tout manquement à l’obligation de sécurité et soutient que':
— les avis de la médecine du travail du 8 février 2016 mentionnent «'maladie ou accident non professionnel'»,
— Mme [M] ne produit aucune pièce démontrant la reconnaissance d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle par les organismes sociaux,
— la médecine du travail a conclu à l’absence de reclassement possible dans l’entreprise, laquelle est une «'entreprise familiale de petite taille'» (moins de 11 salariés) ne permettant ni mutation, ni aménagement de poste,
— le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, à savoir l’inaptitude médicale et l’impossibilité de reclassement dûment constatées.
La société [1] invoque et produit les avis d’inaptitude des 8 et 24 février 2016 (pièces n° 1 et 2), l’ordonnance de référé (pièce n° 3) et la lettre de licenciement (pièce adverse n° 17).
La cour a écarté plus haut les moyens tirés de l’origine professionnelle.
Il reste à examiner les moyens tirés des manquements à l’obligation de sécurité.
Il résulte des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Toutefois, l’employeur ne méconnaît pas cette obligation légale s’il justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et qui, informé de l’existence de faits susceptibles de constituer un manquement à son obligation de sécurité, a pris les mesures immédiates propres à les faire cesser.
Il est constant que les seuls examens médicaux sont ceux des 8 et 24 février 2016 qui ont retenu l’inaptitude de Mme [M]'; il n’est pas contesté que la visite médicale d’embauche et les visites médicales périodiques entre 2010 et 2014 n’ont pas été organisées.
Ce défaut de la visite médicale d’embauche et des visites médicales périodiques constitue un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Cependant à l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient qu’aucun élément ne permet de retenir que l’inaptitude de Mme [M] résulte du défaut de la visite médicale d’embauche et des visites médicales périodiques.
La cour constate par ailleurs que les alertes de Mme [M] sur ses conditions de travail et sur l’absence de visites médicales ont été faites par lettres des 13 août et 29 septembre 2014 après son dernier jour travaillé'; aucun élément ne permet de retenir que Mme [M] a signalé à la société [1] un manquement à l’obligation de sécurité avant le 17 juillet 2014.
La cour constate que la société [1] a organisé les examens médicaux des 8 et 24 février 2016 à la suite des alertes de Mme [M].
Il ressort des avis rendus par le médecin du travail les 8 et 24 février 2016 que l’inaptitude a été déclarée comme étant d’origine non professionnelle, la case correspondante ayant été expressément cochée et que l’avis d’inaptitude n’a pas fait l’objet de contestation selon la procédure spécifique prévue à l’article L. 4624-7 du code du travail.
La cour retient qu’aucun des éléments produits ne permet de retenir l’existence d’un lien de causalité entre les pathologies (douleurs lombaires, gonalgies et état dépressif) dont Mme [M] est atteinte et ses conditions de travail.
Compte tenu de ce qui précède, la cour retient qu’aucun élément ne permet de retenir que l’inaptitude de Mme [M] résulte d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Sur le manquement à l’obligation de reclassement
Mme [M] soutient que son licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse car l’employeur a failli à son obligation de reclassement. Elle fait valoir que la société [1] ne justifie d’aucune recherche effective de reclassement et se borne à invoquer la petite taille de la structure pour s’en exonérer.
Ses moyens sont les suivants':
— l’employeur ne rapporte pas la preuve de démarches personnalisées pour trouver un poste compatible avec ses capacités, au besoin par des mesures d’aménagement ou de transformation de poste,
— la faible taille de l’entreprise n’est pas une cause d’exonération de l’obligation de reclassement,
— même lorsque le médecin du travail indique qu’un reclassement semble impossible, l’employeur reste tenu de mener des recherches sérieuses et loyales, la charge de la preuve lui incombant exclusivement,
— l’employeur n’a jamais donné suite à ses demandes d’organisation d’une visite médicale pendant son arrêt, ce qui aurait permis d’anticiper un aménagement de poste.
Mme [M] invoque et produit la lettre de licenciement du 25 mai 2016 (pièce n°17) qui mentionne l’impossibilité de reclassement sans en détailler les motifs concrets de recherche.
La société [1] soutient que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse eu égard à l’impossibilité de reclassement constatée.
Ses moyens sont les suivants':
— l’avis de la médecine du travail du 24 février 2016 mentionnant expressément «'pas de reclassement à proposer dans l’entreprise'»,
— la société [1] est une «'entreprise familiale de petite taille'» dont l’effectif est inférieur à 11 salariés, ce qui rend impossible toute mutation, aménagement de poste ou transformation de l’emploi,
— la lettre de licenciement détaille l’impossibilité de reprendre l’ancien emploi et l’absence de poste de reclassement disponible au sein de cette petite structure.
La société [1] invoque et produit les avis d’inaptitude des 8 et 24 février 2016 (pièces n°1 et 2) et la lettre de licenciement (pièce adverse n°17).
L’article L. 1226-2 du code du travail dispose «'Lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu’il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.'»
Mme [M] soutient que la société [1] a manqué à son obligation de reclassement en se retranchant derrière la mention de l’avis médical et la petite taille de l’entreprise sans justifier de recherches effectives.
Toutefois, il résulte de l’avis d’inaptitude définitif rendu le 24 février 2016 que le médecin du travail a conclu à une inaptitude totale à tout poste au sein de l’entreprise, précisant qu’aucun reclassement n’était à proposer.
Si cette mention ne dispense pas l’employeur de toute recherche, elle doit être corrélée à la réalité structurelle de la société [1]. Il est établi que l’intimée est une «'entreprise familiale de petite taille'» comptant moins de 11 salariés, dont l’activité est centrée sur l’hôtellerie.
Les juges du fond apprécient souverainement si, au regard de l’effectif réduit et de la nature des tâches (femme de chambre), il existe des postes disponibles compatibles avec les restrictions médicales.
En l’espèce, la lettre de licenciement mentionne précisément l’impossibilité de procéder à une mutation, un aménagement de poste ou une transformation du temps de travail au sein de cette petite structure.
À l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient qu’aucun élément ne permet de retenir qu’il existait un poste disponible au sein de l’entreprise que l’employeur aurait dû proposer à Mme [M] pour son reclassement.
Dès lors, l’impossibilité de reclassement est suffisamment caractérisée par la combinaison de l’avis médical catégorique et de la taille de la structure employeuse.
Le licenciement repose donc sur une cause réelle et sérieuse.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a débouté Mme [M] de ses demandes relatives au licenciement sans cause réelle et sérieuse et aux dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la délivrance de documents
Mme [M] demande la remise de documents (certificat de travail, bulletins de paie, attestation destinée à Pôle Emploi) sous astreinte.
Il est constant que les documents demandés lui ont déjà été remis'; il n’est cependant pas établi qu’ils ne sont pas conformes'; la demande de remise de documents est donc rejetée.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur les autres demandes
Les créances salariales allouées à Mme [M] seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société [1] de la convocation devant le bureau de conciliation.
La capitalisation des intérêts est de droit, dès lors qu’elle est demandée et s’opérera par année entière en application de l’article 1343-2 du code civil.
La cour condamne la société [1] aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Le jugement déféré est confirmé en ce qui concerne l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles de la procédure d’appel.
L’ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté, leur rejet découlant des motifs amplement développés dans tout l’arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement mais seulement en ce qu’il a débouté Mme [M] de sa demande de rappel de salaire et congés payés afférents et en ce qu’il a condamné Mme [M] aux dépens,
Confirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant,
Condamne la société [1] à payer à Mme [M] les sommes de 4'718,32'€ à titre de rappel de salaire, et de 471'€ pour les congés payés afférents,
Dit que les créances salariales allouées à Mme [M] sont assorties d’intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société [1] de la convocation devant le bureau de conciliation,
Ordonne la capitalisation des intérêts et dit qu’elle s’opérera par année entière en vertu de l’article 1343-2 du code civil,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
Condamne la société [1] aux dépens de première instance et d’appel.
La greffière Le président
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