Irrecevabilité 29 novembre 2023
Confirmation 11 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 29 nov. 2023, n° 22/17147 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/17147 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 12 décembre 2022, N° 2023/M200 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Chambre 1-8
N° RG 22/17147 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKQZX
Ordonnance n° 2023/M200
M. [U] [Y]
Représenté par Me Bernard KUCHUKIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelant
M. [M] [G]
en sa qualité d’héritier de droit de feue Mme [E] [O] épouse [G]
Représenté par Me Céline CHAAR, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Caisse A.G.2 R.
désormais appelée A.G.2 R. REUNICA ALLOCATAIRES ARRCO AGIRC, représentée par son Président et son Directeur général
Représentée par Me Sofiana BELKHODJA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Représentée par Me Delphine MONTBOBIER, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Morgan QUERHAULT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Intimés
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Philippe COULANGE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-8 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assisté de Maria FREDON, greffière,
Après débats à l’audience du 23 Octobre 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 29 novembre 2023, l’ordonnance suivante :
Vu la procédure suivie sous le numéro 22/17147,
Attendu que M. [U] [Y] interjeté appel d’un jugement rendu par le Tribunal Judiciaire ( Pôle de Proximité ) de MARSEILLE le 12 décembre 2022 qui l’a débouté de toutes ses demandes et l’a condamné aux dépens;
Attendu que par conclusions d’incident, M. [M] [G], invoquant les dispositions de l’article 908 du Code de Procédure Civile, demande au magistrat de la mise en état de prononcer la caducité de l’appel, l’appelant ne lui ayant pas notifié ses conclusions dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel;
Qu’il sollicite la condamnation de M. [U] [Y] à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens;
Attendu que M. [U] [Y] s’adressant à la Cour dans des conclusions d’incident n° 5 conclut au rejet de l’incident et à l’infirmation du jugement dont appel;
Qu’il sollicite la condamnation de la Caisse AG2R à lui payer la somme de 9 697,80 € avec intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2017, la somme de 2 500 € à titre de dommages-intérêts et la même somme sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel;
Attendu que la Caisse de retraite complémentaire AG2R AGIRC-ARRCO conclut au débouté des demandes présentées par l’appelant et lui réclame la somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Attendu que le droit d’appel s’exerce dans le cadre des dispositions qui le réglementent;
Attendu que le législateur réglementaire a soumis l’appelant à l’obligation de conclure dans un délai maximal de trois mois à compter de la déclaration d’appel sous peine de caducité pouvant être relevée d’office par le juge;
Qu’il n’est pas contesté que la déclaration d’appel de M. [U] [Y] est intervenue le 23 décembre 2022 et que l’appelant disposait donc d’un délai de trois mois à compter de cette date pour conclure;
Qu’il ressort des éléments du dossier que les premières conclusions de l’appelant signifiées à M. [G] l’ont été le 12 mai 2023;
Que la sanction de la caducité de la déclaration d’appel s’impose au magistrat de la mise en état;
Qu’il convient donc en application des dispositions de l’article 908 du Code de Procédure Civile de constater la caducité de l’appel;
Attendu que les demandes au fond présentées par M. [U] [Y] à l’encontre de la Caisse AG2R sont radicalement irrecevables devant le magistrat de la mise en état ;
Attendu qu’aucun élément lié à l’équité ou à la situation économique des parties ne commande que soit attribuée à quiconque une indemnité fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Attendu que M. [U] [Y] sera condamné aux dépens;
PAR CES MOTIFS
Nous, Philippe COULANGE, Président de la Chambre Civile 1-8 de la Cour d’appel, chargé de la mise en état,
statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, susceptible de déféré sous quinzaine,
Vu les dispositions de l’article 908 du Code de Procédure Civile,
CONSTATONS la caducité de la déclaration d’appel formée par M. [U] [Y] à l’encontre du jugement rendu par le Tribunal Judiciaire ( Pôle de Proximité ) de MARSEILLE le 12 décembre 2022 dans ses rapports avec M. [G];
DISONS que les demandes au fond présentées par M. [U] [Y] à l’encontre de la Caisse AG2R devant le magistrat de la mise en état sont radicalement irrecevables;
REJETONS les demandes formulées par les parties au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
CONDAMNONS M. [U] [Y] aux dépens.
Fait à [Localité 2], le 29 novembre 2023
La greffière Le président chargé de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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