Confirmation 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 5 nov. 2024, n° 22/01655 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 22/01655 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°338
N° RG 22/01655 – N° Portalis DBV5-V-B7G-GSO4
[S]
[S]
C/
[D]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 05 NOVEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/01655 – N° Portalis DBV5-V-B7G-GSO4
Décision déférée à la Cour : jugement du 10 mai 2022 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP des SABLES-D’OLONNE.
APPELANTS :
Monsieur [G] [S]
né le 11 Septembre 1942 à [Localité 23]
[Adresse 14]
[Localité 20]
Madame [K] [S]
née le 04 Septembre 1946 à [Localité 24]
[Adresse 14]
[Localité 20]
ayant tous les deux pour avocat Me François-hugues CIRIER de la SELARL CIRIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
INTIME :
Monsieur [N] [D]
né le 10 Décembre 1980 à [Localité 22]
[Adresse 19]
[Localité 20]
ayant pour avocat Me Yves-noël GENTY de la SELARL CABINET D’AVOCATS GENTY, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 16 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
[N] [D] est propriétaire au [Localité 20] (Vendée) de parcelles situées [Adresse 21], cadastrées section AD nos [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12] et [Cadastre 13].
Il a obtenu un permis de construire permettant la création d’un lotissement de 8 logements en 2016. Le recours exercé à l’encontre de ce permis a été rejeté.
Les époux [G] et [K] [S] ont acquis par acte du 2 novembre 1999 la propriété d’une maison d’habitation située [Adresse 14], cadastrée section AD n°[Cadastre 16]. Cet acte a rappelé que la parcelle acquise était grevée d’une servitude de passage au profit des parcelles cadastrées section C numéros [Cadastre 17] et [Cadastre 18], constituées par acte du 23 septembre 1995.
Dans un litige opposant ces propriétaires, le tribunal judiciaire des Sables-d’Olonne a par jugement en date du 7 janvier 2020 notamment :
— rejeté la demande des époux [G] et [K] [S] aux fins de constat judiciaire de l’extinction de la servitude de passage conventionnelle ;
— rejeté la demande de [N] [D] tendant au constat d’une modification de l’assiette de la servitude de passage ;
— condamné [N] [D] à payer aux époux [G] et [K] [S] la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation d’un trouble anormal de voisinage ;
— condamné sous astreinte les époux [G] et [K] [S] à retirer des gabions situés [Adresse 21] ;
— rejeté la demande reconventionnelle de dommages et intérêts formulée par [N] [D] ;
— déclaré irrecevable la demande reconventionnelle de [N] [D] relative à des empiètements sur son fonds ;
— condamné les époux [G] et [K] [S] aux dépens.
Les époux [G] et [K] [S] ont interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 14 juin 2022, la cour d’appel de Poitiers a confirmé partiellement ce jugement. Elle l’a réformé s’agissant du montant et des modalités de l’astreinte assortissant le retrait des gabions.
Par acte du 2 décembre 2020, [N] [D] a assigné les époux [G] et [K] [S] devant le tribunal judiciaire des Sables-d’Olonne. Il a à titre principal demandé de :
— dire que la propriété des défendeurs empiétait sur son fonds désormais cadastré section AD n° [Cadastre 7] (anciennement [Cadastre 1]) ;
— condamner sous astreinte les époux [G] et [K] [S] à faire cesser ces empiètements (canalisation pvc, mur de clôture sur 5,90 mètres et fondation de celui sur toute sa longueur) ;
— les condamner sous astreinte à enlever le gabion de pierres empiétant sur sa propriété.
Les défendeurs ont conclu au rejet des ces demandes, les empiètements allégués n’étant selon eux pas établis.
Par jugement du 10 mai 2022, le tribunal judiciaire des Sables-d’Olonne a statué en ces termes :
'Dit que la propriété de Monsieur [G] [S] et de Madame [K] [S] née [Z], sise [Adresse 21] (Vendée), cadastrée AD n°[Cadastre 16] empiète sur la propriété de Monsieur [N] [D] initialement cadastrée AD [Cadastre 1] devenue AD [Cadastre 7],
Condamne Monsieur et Madame [S] à supprimer les empiétements constatés sur la propriété de Monsieur [N] [D] :
— la canalisation en PVC ;
— premier pan de mur de la clôture d’une longueur de 5,90 mètres ;
— la fondation de leur mur contigu à la propriété [D], sur toute sa longueur.
sous astreinte provisoire d’un montant de 20 € par jour de retard passé le délai de 4 mois à compter de la signification de la décision à intervenir et ce pendant un délai de 6 mois à l’expiration duquel il sera à nouveau fait droit en tant que de besoin,
Déboute Monsieur [N] [D] de sa demande relative au gabion,
Condamne Monsieur et Madame [S] à verser à Monsieur [D] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur et Madame [S] aux dépens de l’instance.
Rappelle que le jugement est exécutoire de plein droit par provision'.
Il a considéré que le procès-verbal de constat du 25 août 2016 établissait les empiètements allégués, à l’exception de celui du gabion non caractérisé.
Par déclaration reçue au greffe le 30 juin 2022, les époux [G] [S] et [K] [Z] ont interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 mai 2024, ils ont demandé de :
'VU les articles 544 et 545 du Code civil,
VU l’article 16 du Code de Procédure Civile,
VU l’article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme,
VU la jurisprudence citée,
VU les pièces signifiées,
[…]
JUGER Monsieur et Madame [G] [S] recevables et bien fondés en toutes leurs demandes, fins et prétentions.
DEBOUTER purement et simplement Monsieur [N] [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires au présent dispositif comme étant irrecevables et mal fondées.
En conséquence,
INFIRMER le jugement du 10 mai 2022 rendu par le Tribunal judiciaire des SABLES-D’OLONNE, en ce qu’il a :
« Dit que la propriété de Monsieur [G] [S] et de Madame [K] [S] née [Z], sise [Adresse 21] (Vendée), cadastrée AD n°[Cadastre 16] empiète sur la propriété de Monsieur [N] [D] initialement cadastrée AD [Cadastre 1] devenue AD [Cadastre 7],
Condamne Monsieur et Madame [S] à supprimer les empiétements constatés sur la propriété de Monsieur [N] [D] :
— la canalisation en PVC ;
— premier pan de mur de la clôture d’une longueur de 5,90 mètres ;
— la fondation de leur mur contigu à la propriété [D], sur toute sa longueur.
sous astreinte provisoire d’un montant de 20 € par jour de retard passé le délai de 4 mois à compter de la signification de la décision à intervenir et ce pendant un délai de 6 mois à l’expiration duquel il sera à nouveau fait droit en tant que de besoin,
Condamne Monsieur et Madame [S] à verser à Monsieur [D] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur et Madame [S] aux dépens de l’instance.
Rappelle que le jugement est exécutoire de plein droit par provision. »
Et statuant à nouveau ou y ajoutant,
JUGER Monsieur [D] défaillant dans l’administration de la preuve de prétendus empiètements causés par Monsieur et Madame [S] sur son fonds cadastré section AD n°[Cadastre 7].
DEBOUTER purement et simplement Monsieur [D] de ses demandes tendant à voir supprimer lesdits prétendus empiètements.
CONDAMNER Monsieur [N] [D] à payer à Monsieur et Madame [S] la somme de 5.000,00 euros au titre de leurs frais irrépétibles, en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER Monsieur [N] [D] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP CIRIER ET ASSOCIES, société d’avocats aux offres et affirmations de droit'.
Ils ont contesté tout empiétement sur le fonds voisin aux motifs que :
— le procès-verbal de constat établi unilatéralement par l’intimé étant insuffisant à le caractériser ;
— celui qu’ils avaient fait dresser établissait l’absence d’empiètement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 avril 2024, [N] [D] a demandé de :
'Vu les dispositions des articles 544 et 545 du Code Civil,
Vu le jugement attaqué,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats.
' Recevoir l’appel des Consorts [S], le dire mal fondé.
' Confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne le montant de l’astreinte.
' Porter le montant de l’astreinte, fixée par le Premier Juge à la somme de 20€ par jour de retard, à la somme de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir pour une période de six mois.
Y ajoutant,
' Condamner les Consorts [S] à payer à Monsieur [N] [D] la somme de :
— 1.600 € au titre de la liquidation provisoire de l’astreinte entre le 30 septembre et le 20 décembre 2022.
— 3.000 € au titre du préjudice de jouissance.
' Condamner Monsieur et Madame [S] à verser à Monsieur [D] la somme de 5 000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens'.
Il a exposé que :
— le procès-verbal de constat du 25 août 2016 établissait l’empiètement ;
— ce document était corroboré par un second procès-verbal du 26 décembre 2016 ;
— les plans annexés au permis de construire accordé aux appelants établissaient que leur habitation avait été édifiée en limite de propriété ;
— le procès-verbal dressé préventivement le 11 octobre 2016 en présence de [J] [S] caractérisait l’empiètement allégué ;
— le plan de rétablissement des limites dressé sur sa demande par un géomètre-expert établissait que le bien des appelants avait été édifié en limite de propriété.
L’ordonnance de clôture est du 30 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR L’EMPIETEMENT
L’article 544 du code civil dispose que : 'La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements'.
L’article 545 du même code précise que : 'Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité'.
Nul ne peut dès lors empiéter sur la propriété d’autrui.
L’article 9 du code de procédure civile rappelle que : 'Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention'.
Maître [T] [X], huissier de justice associé à [Localité 26], a dressé le 25 août 2016 sur la requête de [N] [D] le constat suivant :
'Je note que sur la parcelle voisine cadastrée AD [Cadastre 16] est implantée une construction en limite de propriété.
Je constate que la maison est couverte d’une charpente à 2 pentes. Le versant de toit orienté au nord donne côté parcelle AD [Cadastre 1] et est équipé à l’égout du toit d’une dalle nantaise. Les eaux pluviales sont ensuite collectées par une descente qui se trouve à l’angle du pignon orienté à l’Est (photographies 1 et 2).
Au pied du pignon de la maison, je constate que le mur de clôture appartenant au voisin possède un trou par lequel traverse une canalisation en PVC au diamètre de 100 mm qui déborde de l’aplomb du mur d’au moins 20 cm. Je constate que cette canalisation est cassée au niveau du coude
Au même endroit, je constate que la fondation déborde elle aussi d’environ 15 cm. (photographies 3 à 6).
A noter que le premier pan de mur de clôture, qui mesure 5.90 m environ, déborde sur la parcelle de mon requérant par rapport à l’aplomb du mur de façade arrière de la maison de 43 mm en haut'.
Cet huissier de justice a dressé le 11 octobre 2016 un nouveau procès-verbal de constat sur la requête de [N] [D], en présence notamment des appelants. Il a constaté que :
'- [Adresse 25] (photographies 1 à 39) :
Je débute à l’angle Nord-ouest de la parcelle cadastrée AD [Cadastre 16]: le mur appartenant à Monsieur et Madame [S] est constitué de parpaings, enduit en ciment non peint coté [D].
[…]
Le mur de clôture [S] se poursuit : il est constitué de parpaings enduits non peints ; il déborde de l’aplomb de la façade arrière de 45mm environ vers la parcelle [D].
Au sol, présence d’une canalisation en PVC qui déborde sur la parcelle [D] ; je constate de plus un débord de fondation'.
Maître [T] [X] a de nouveau dressé le 26 décembre 2016 un procès-verbal de constat sur la requête de l’intimé. Il y est indiqué que :
' [Adresse 21], où étant, en présence de Monsieur [D], je procède aux constatations suivantes :
Je constate que le mur [S] est constitué de parpaings, enduit en ciment.
Je relève que sur pratiquement la longueur du mur, de l’angle de la parcelle jusqu’à l’angle du pignon de la maison [S], sa fondation déborde sur le terrain [D] de plusieurs centimètres.
A l’aide d’un mètre, je mesure à 4 points différents ce dépassement de fondation : je relève successivement : 26cm, 25cm, 32cm et 36cm'.
[L] [B], géomètre-expert, a sur la demande de [N] [D] établi une 'note d’analyse relative à un rétablissement de limite’ en date du 21 décembre 2022. Il a indiqué avoir : 'été chargé de procéder à la rédaction d’une analyse permettant de vérifier si les murs et les bâtiments faisant office de séparation entre les parcelles ci-avant désignées d’une part, et les parcelles cadastrées AD n° [Cadastre 15] et [Cadastre 16] d’autre part, ont bien été édifiés conformément au procès-verbal de bornage de 1994 ayant fixé cette limite de propriété initialement'. Il a conclu que :
'Les points A et F sont conformes au procès-verbal de bornage de 1994 et reconnus valables.
Les murs B-C-D-E-F bien que non parfaitement alignés, sont considérés comme conformes au procès verbal de bornage de 1994 car dans les tolérances. Ils sont reconnus privatifs aux parcelles AD n° [Cadastre 15] et [Cadastre 16] et édifiés en limites de propriétés'.
[I] [Y], clerc habilité de la selarl Alexandra Kracht, huissier de justice, a dressé le 21 décembre 2022 le constat suivant sur la requête de [O] [S] :
'Je constate que le mur nord de la propriété de Monsieur [S] est bien vertical et que rien ne dépasse sur 1' [Adresse 21].
(photo 6)
[…]
Je constate depuis 1'angle Nord-est de la propriété de Monsieur [S], par-dessus son mur, la présence d’une borne dans [Adresse 21].
Je constate que cette borne est couchée sur le sol au pied de cet angle.
(photo 9)
Je constate que le mur de clôture de la propriété de Monsieur [S] situé au Nord est en retrait par rapport à la propriété cadastrée section AD n° [Cadastre 15]" (nota : parcelle contiguë à l’est).
Ce procès-verbal de constat, établi à partir du fonds des appelants, ne contredit pas ceux établis par Maître [T] [X].
Les appelants ne justifient par ailleurs depuis leur établissement d’aucune intervention sur le mur séparatif qui en aurait modifié l’aspect.
Il résulte de ces procès-verbaux de constat et de l’analyse du géomètre-expert que :
— le mur de clôture des appelants a été construit en limite de propriété, dans l’alignement du mur pignon de leur habitation ;
— la canalisation en PVC mentionnée par Maître [T] [X] dans ses procès-verbaux de constat déborde du fonds des appelants sur celui de l’intimé ;
— la semelle de fondation du mur de clôture empiète sur le fonds de l’intimé ;
— ce mur, s’inclinant et débordant 'de l’aplomb de la façade arrière de 45mm environ vers la parcelle [D]', empiète sur ce dernier fonds.
Le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce qu’il a constaté ces empiétements et ordonné de les faire cesser.
Il n’y a pas lieu de modifier le montant et les modalités de l’astreinte prononcée par le premier juge.
SUR LA LIQUIDATION DE L’ASTREINTE
L’article L 131-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que : 'L’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir'.
La demande de liquidation de l’astreinte prononcée par le premier juge échappe à la compétence de la cour et est dès lors irrecevable.
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS
L’empiètement précédemment caractérisé est à l’origine pour l’appelant d’un trouble dans la jouissance paisible de son bien.
Ce préjudice sera réparé par l’attribution de la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts.
SUR LES DEPENS
La charge des dépens d’appel incombe aux appelants.
SUR LES DEMANDES PRESENTEES SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le premier juge a équitablement apprécié l’indemnité due sur ce fondement par les appelants.
Il serait par ailleurs inéquitable et préjudiciable aux droits de l’intimé de laisser à sa charge les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens d’appel. Il sera pour ce motif fait droit à la demande formée de ce chef pour le montant ci-après précisé.
PAR CES MOTIFS
statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du 10 mai 2022 du tribunal judiciaire des Sables-d’Olonne ;
y ajoutant,
DECLARE irrecevable la demande de [N] [D] de liquidation de l’astreinte prononcée par le tribunal ;
CONDAMNE in solidum les époux [G] [S] et [K] [Z] à payer à titre de dommages et intérêts à [N] [D] la somme de 500 € en réparation de son préjudice de jouissance ;
CONDAMNE in solidum les époux [G] [S] et [K] [Z] aux dépens d’appel ;
CONDAMNE in solidum les époux [G] [S] et [K] [Z] à payer en cause d’appel à [N] [D] la somme de 1.800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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