Confirmation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 3, 16 janv. 2025, n° 22/14277 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/14277 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Pantin, 20 juin 2022, N° 11-000058 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
ARRET DU 16 JANVIER 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/14277 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGIBF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Juin 2022 -Tribunal de proximité de PANTIN – RG n° 11-000058
APPELANTE
Madame [Y] [I]
née le 2 juin 1981 à [Localité 7] (Maroc)
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Louise ABABSA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 205 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/025057 du 27/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
Etablissement Public [Localité 6] HABITAT
RCS n° 311 622 237
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Paul-gabriel CHAUMANET de l’ASSOCIATION A5 Avocats Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R101
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Muriel PAGE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne-Laure MEANO, Présidente de Chambre
Madame Muriel PAGE, Conseillère
Madame Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Anne-Laure MEANO, Présidente de Chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 8 décembre 2015, [Localité 6] Habitat OPH a donné à bail à Mme [N] [F] un appartement n°1052 situé [Adresse 1].
Par exploit d’huissier du 20 janvier 2022, [Localité 6] Habitat OPH a fait assigner Mme [N] [F] locataire suivant bail d’habitation, Mme [Y] [I] et Mme [E] [I] occupants des lieux, aux fins d’obtenir :
— la constatation de la résiliation du bail pour non-respect de l’interdiction de sous-louer les lieux, l’autorisation de procéder à l’expulsion des défendeurs et de tous occupants de leur chef qui ne quitteraient pas les lieux,
— la fixation d’une indemnité mensuelle d’occupation et la condamnation solidaire de Mme [N] [F], Mme [Y] [I] et Mme [E] [I] au paiement de celle-ci,
— la condamnation de Mme [N] [F] au paiement de la somme de 8.002,10 euros au titre des loyers impayés, charges au 31 décembre 2021,
— la condamnation de Mme [N] [F] au paiement de la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— la condamnation de Mme [N] [F] à la restitution des sommes perçues indûment dans le cadre de la sous-location à hauteur de 19.000 euros,
— la condamnation de Mme [N] [F] au paiement d’une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens, le tout avec le bénéfice de l’exécution provisoire.
A l’audience, [Localité 6] Habitat a maintenu ses demandes.
Régulièrement assignée Mme [N] [F] ne s’est pas présentée, ni personne pour elle.
A l’audience, Mme [Y] [I] et Mme [E] [I], représentées par leur conseil, ont sollicité la condamnation de Mme [N] [F] au paiement de la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts et la mise hors de cause de Mme [E] [I].
Par jugement réputé contradictoire entrepris du 20 juin 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin a ainsi statué :
Met hors de cause Mme [I] [E] ;
Constate la résolution du bail au jour du jugement ;
Dit que Mme [N] [F] et Mme [Y] [I] devront libérer les lieux de tous biens et occupants dans les deux mois de la signification du présent jugement, et rendre les clés ;
Dit qu’à défaut de départ volontaire, il pourra être procédé à l’expulsion avec, si besoin est, l’assistance de la force publique et d’un serrurier dans les conditions et délais prévus par la loi du 9 juillet 1991 ;
Autorise l’enlèvement des biens et objets mobiliers se trouvant dans les lieux lors de l’expulsion, dans un garde-meubles du choix du propriétaire des lieux, aux frais risques et périls de qui ils appartiendront ;
Condamne solidairement Mme [N] [F] et Mme [Y] [I] à payer à [Localité 6] Habitat OPH une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer majoré des charges récupérables dûment justifiées à compter du 7 décembre 2021 et jusqu’à la libération effective des lieux se concrétisant par la remise des clés ou l’expulsion ;
Condamne Mme [N] [F] à payer à [Localité 6] Habitat OPH :
— la somme de 8.002,10 euros au titre des loyers et charges, indemnité d’occupation dus au 31 décembre 2021,
— la somme de 19.000 euros au titre des fruits civils,
— la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rappelle l’exécution provisoire et rejette le surplus des demandes ;
Condamne Mme [N] [F] aux dépens qui comprendront le coût du procès-verbal de constat du 7 décembre 2021.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’appel interjeté le 27 juillet 2022 par Mme [Y] [I],
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 21 mars 2023 par lesquelles Mme [Y] [I] demande à la cour de :
Dire l’appel de Mme [Y] [I] recevable en la forme ;
Dire son appel recevable au fond ;
Rejeter toutes les demandes de l’intimée ;
Ordonner l’annulation du jugement en son chef unique, consistant en la condamnation solidaire de l’appelante à payer à [Localité 6] Habitat OPH une indemnité d’occupation ;
Condamner [Localité 6] Habitat OPH à verser à Mme [Y] [I] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner [Localité 6] Habitat OPH aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 27 janvier 2023 au terme desquelles l’établissement public [Localité 6] Habitat OPH demande à la cour de :
Vu l’article 1240 du code civil,
Débouter Mme [Y] [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Confirmer le jugement rendu le 20 juin 2022 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il : « condamne solidairement Mme [N] [F] et Mme [Y] [I] à payer à [Localité 6] Habitat OPH une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer majoré des charges récupérables dûment justifiées à compter du 7 décembre 2021 et jusqu’à la libération effective des lieux se concrétisant par la remise des clés ou l’expulsion »,
Condamner Mme [Y] [I] à régler à [Localité 6] Habitat OPH la somme de 14.654,74 euros,
Condamner Mme [Y] [I] à verser à [Localité 6] Habitat OPH la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner Mme [Y] [I] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’indemnité d’occupation mise à la charge de Mme [Y] [I]
Aux termes de ses conclusions d’appel, Mme [Y] [I] sollicite 'l’annulation du jugement en son chef unique, consistant en la condamnation solidaire de l’appelante à payer à [Localité 6] Habitat OPH une indemnité d’occupation'.
Au soutien sa demande d’annulation, elle fait valoir que le bailleur n’est pas autorisé à lui réclamer des indemnités d’occupation alors qu’elle n’était qu’hébergée dans les lieux et non 'sous-locataire au sens juridique'.
Elle soutient qu’il n’existe aucun lien juridique entre elle-même et [Localité 6] Habitat justifiant qu’elle soit condamnée solidairement à payer des indemnités d’occupation, que le seul lien juridique est celui qui lie la locataire principale à [Localité 6] Habitat.
Elle se déclare doublement victime, des agissements de la locataire en titre qui l’a gravement abusée en lui promettant le transfert du bail à son nom et de [Localité 6] Habitat qui s’acharne sur la mauvaise personne, alors qu’il peut poursuivre la locataire.
[Localité 6] Habitat sollicite la confirmation du jugement déféré et fait valoir que Mme [Y] [I] affirme dans ses conclusions que le jugement en date du 20 juin 2022 doit être «annulé » du chef de sa condamnation solidaire en paiement d’une indemnité d’occupation sans exposer les moyens de nature à justifier une annulation.
Il fait valoir qu’en réalité, l’appelante conteste uniquement le bien-fondé de sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation.
Il ajoute que ses moyens sont dénués de tout sérieux puisqu’elle ne conteste pas avoir occupé abusivement le logement lui appartenant et ainsi avoir commis une faute à son encontre, qu’elle n’a donc pas respecté son droit de propriété et l’a empêché de jouir pleinement du bien dont il est propriétaire.
En application des articles 4, 5 et 16 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
En l’espèce, comme le fait valoir à juste titre [Localité 6] Habitat, Mme [Y] [I] sollicite 'l’annulation du jugement en son chef unique, consistant en la condamnation solidaire de l’appelante à payer à [Localité 6] Habitat OPH une indemnité d’occupation’ sans exposer les moyens de nature à justifier une annulation.
La demande d’annulation n’est pas fondée et sera rejetée.
Par ailleurs, la cour d’appel n’est pas saisie d’une demande d’infirmation du jugement
s’agissant de la condamnation solidaire de l’appelante à payer à [Localité 6] Habitat OPH une indemnité d’occupation.
Le jugement est partant irrévocable en ce qu’il a condamné Mme [Y] [I] solidairement avec Mme [N] [F] à payer à [Localité 6] Habitat OPH une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer majoré des charges récupérables dûment justifiées à compter du 7 décembre 2021 et jusqu’à la libération effective des lieux se concrétisant par la remise des clés ou l’expulsion.
Sur la demande en paiement formée en appel par [Localité 6] Habitat
Aux termes de l’article 1313 du code civil : 'La solidarité entre les débiteurs oblige chacun d’eux à toute la dette. Le paiement fait par l’un d’eux les libère tous envers le créancier.
Le créancier peut demander le paiement au débiteur solidaire de son choix. Les poursuites exercées contre l’un des débiteurs solidaires n’empêchent pas le créancier d’en exercer de pareilles contre les autres'.
Aux termes de l’article 1317 du code civil :
'Entre eux, les codébiteurs solidaires ne contribuent à la dette que chacun pour sa part.
Celui qui a payé au-delà de sa part dispose d’un recours contre les autres à proportion de leur propre part.
Si l’un d’eux est insolvable, sa part se répartit, par contribution, entre les codébiteurs solvables, y compris celui qui a fait le paiement et celui qui a bénéficié d’une remise de solidarité'.
Devant la cour, [Localité 6] Habitat sollicite la condamnation de Mme [Y] [I] à lui régler les indemnités d’occupation évaluées à hauteur des loyers contractuels et des charges comme si le bail s’était poursuivi depuis sa résiliation judiciaire du bail jusqu’au procès-verbal de reprise, soit la somme de 14.075,28 euros, majorée des frais de poursuite, soit 14.654,74 euros.
Concernant les indemnités d’occupation dues solidairement par Mme [Y] [I] et Mme [N] [F], [Localité 6] habitat peut demander le paiement de toute la dette au débiteur solidaire de son choix.
Il verse aux débats un décompte daté du 26 janvier 2023, qui reprend l’ensemble des loyers et charges appelés à compter du mois de mai 2016 et jusqu’à la reprise des lieux le 30 août 2022 (procès-verbal de reprise de ce jour produit en pièce 4).
Ce décompte n’est pas contesté par l’appelante, qui ne réplique pas sur la demande de [Localité 6] Habitat.
Néanmoins, ce décompte comprend des loyers et charges antérieurs au 7 décembre 2021, qu’il convient de déduire de la somme due par Mme [Y] [I].
A cette date la dette locative s’élève à 6.770,61 euros (6.629,61 euros terme de novembre inclus + 141 euros pour les 6 jours de décembre).
Par ailleurs, ce décompte contient des frais de poursuite non justifiés, qui ne doivent pas figurer au décompte de la dette locative, soit un montant à déduire, sur la période considérée, de 1.532,59 euros (642,87+19,80+290,46+579,46).
Il résulte ainsi de ce relevé de compte que Mme [Y] [I] est redevable au titre des indemnités d’occupation dues à la date de reprise des lieux d’une somme de 6.351,54 euros (14.654,74 – 6.770,61 -1.532,59).
Il sera donc ajouté au jugement que Mme [Y] [I] est condamnée à payer à [Localité 6] habitat la somme de 6.351,54 euros au titre des indemnités d’occupation dues du 7 décembre 2021 jusqu’à la date de reprise des lieux, le 30 août 2022.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Mme [Y] [I], partie perdante à titre principal, sera condamnée aux dépens d’appel.
L’équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris,
Et y ajoutant,
Déboute Mme [Y] [I] de sa demande d’annulation du jugement en son chef unique, consistant en la condamnation solidaire de l’appelante à payer à [Localité 6] Habitat OPH une indemnité d’occupation ;
Condamne Mme [Y] [I] à payer à [Localité 6] habitat la somme de 6.351,54 euros au titre des indemnités d’occupation dues du 7 décembre 2021 et jusqu’à la date de reprise des lieux, le 30 août 2022,
Condamne Mme [Y] [I] aux dépens d’appel,
Rejette toutes autres demandes.
La greffière Le président
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