Confirmation 9 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 9 oct. 2025, n° 24/03195 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/03195 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 4 septembre 2024, N° 23/00473 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/03195 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JLDH
POLE SOCIAL DU TJ D'[Localité 4]
04 septembre 2024
RG :23/00473
[C]
C/
Etablissement Public [8] [Localité 16]
Grosse délivrée le 09 OCTOBRE 2025 à :
— Me TOUZANI
— [7]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 09 OCTOBRE 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'[Localité 4] en date du 04 Septembre 2024, N°23/00473
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Juin 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 09 Octobre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [Z] [C]
né le 25 Octobre 1974 à [Localité 14] (MAROC)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Myriam TOUZANI, avocat au barreau d’AVIGNON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-30189-2024008452 du 28/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
INTIMÉE :
[9]
[Adresse 15]
[Localité 2]
Dispensée de comparution
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 09 Octobre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [Z] [C] a perçu des indemnités journalières versées par la [5] ([7]) du [Localité 16] pour un arrêt de travail du 22 octobre 2018 au 13 juillet 2021, au titre d’un accident du travail survenu le 19 octobre 2018.
Suite à un contrôle mené par ses services, par courrier du 04 octobre 2022, la [6] [Localité 16] a notifié à M. [Z] [C] un indu d’un montant de 17 797.88 euros au motif que : 'vous percevez des indemnités journalières dans le cadre de votre accident de travail lié à votre emploi de peintre soudeur depuis le 22 octobre 20018. Vous êtes également dirigeant de la société SARL [10], exploitation agricole. Bien que vous soyez en arrêt de travail indemnisé par notre organisme, vous avez poursuivi votre activité de dirigeant de la SARL [11] en effectuant notamment des actes de gestion pour cette société.'
Par courrier du 02 décembre 2022, M. [Z] [C] a saisi la commission de recours amiable de la [6] [Localité 16], laquelle dans sa séance du 15 mars 2023 a rejeté sa demande et confirmé le montant de la réclamation de l’indu.
Par courrier du 23 janvier 2023, une pénalité financière d’un montant de 8 989 euros a été notifiée à l’assuré.
Par deux requêtes déposées le 13 juin 2023, M. [Z] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon en contestation de la décision de rejet de la commission de recours amiable de la [8] Vaucluse (procédure enregistrée sous le numéro RG 23/00473) et de la pénalité financière qui lui a été notifiée (procédure enregistrée sous le numéro RG 23/00474) .
Par jugement du 4 septembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon a :
— dit n’y avoir lieu à statuer sur la recevabilité des actions engagées par M. [Z] [C],
— ordonné la jonctions des recours enregistrés RG 23/00473 et RG 23/00474 sous le numéro unique RG 23/00473,
— condamné M. [Z] [C] à payer à la [6] [Localité 16] la somme de 15 739,17 euros correspondant aux sommes indûment servies pendant la période du 22 octobre 2018 au 13 juillet 2021 et restant dues à ce jour,
— condamné M. [Z] [C] à payer à la [6] [Localité 16] la pénalité ramenée d’un montant de 8 989 euros,
— condamné M. [Z] [C] à payer à la [6] [Localité 16] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [Z] [C] aux dépens de l’instance.
Par acte électronique du 3 octobre 2024, M. [Z] [C] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Enregistrée sous le numéro RG 24 03195, l’examen de cette affaire a été appelé à l’audience 3 juin 2025.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l’audience, M. [Z] [C] demande à la cour :
— réformer le jugement en ce qu’il l’a condamné à payer à la [6] [Localité 16] la somme de 15 739,17 euros indûment perçue pendant la période du 22/10/2018 au 31/07/2021, 8 989 euros concernant la pénalité financière, 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
statuant de nouveau,
— annuler l’indu des indemnités journalières d’un montant de 15 739,17 euros qu’il a perçues,
— annuler la pénalité financière d’un montant de 8 989 euros infligée par la [5],
— débouter la [5] de sa demande de condamnation à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Au soutien de ses demandes, M. [Z] [C] fait valoir que :
— la SARL [10] existe depuis longtemps et il n’a pas pensé qu’il devait déclarer les actes de gestion pendant son arrêt de travail,
— la [5] a manqué à son obligation d’information en ce qu’elle ne l’a pas informé de l’obligation légale de s’abstenir de toute activité non autorisée pendant son arrêt de travail,
— l’activité de gestion de l’exploitation agricole n’a rien à voir avec son travail de peintre soudeur au titre duquel il a été accidenté et a ensuite fait l’objet d’un avis d’inaptitude qui a conduit à son licenciement,
— la [5] ne rapporte pas la preuve d’une fraude de sa part dans l’absence de déclaration de son activité de gestion, et par suite la pénalité n’est pas justifiée,
— il invoque son droit à l’erreur car il n’a jamais eu l’intention de frauder,
— depuis l’accident de travail du 19 octobre 2018, sa situation financière reste très précaire.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l’audience, la [6] [Localité 16] demande à la cour de :
— confirmer en tous point la décision du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon du 04 septembre 2024,
— rejeter les plus amples demandes de M. [Z] [C],
— condamner M. [Z] [C] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la [6] [Localité 16] fait valoir que :
— la jurisprudence en matière d’activité jugées incompatibles avec le service des indemnités journalières est très sévère et a notamment écarté le droit à cette prestation en espèce en cas de travaux de peinture ou de jardinage, d’activité de bricolage, d’activités même limitées inhérentes à la fonction de gérant, d’activité bénévole, de compétition sportive, d’exercice de mandat de représentant du personnel,
— c’est à l’assuré de rapporter la preuve qu’il s’est livré à une activité autorisée,
— aucun manquement à son obligation d’information ne peut lui être reproché, le principe même de l’arrêt maladie étant que l’assuré n’est pas en capacité d’exercer une activité professionnelle,
— au surplus, l’avis d’arrêt de travail remis par le médecin mentionne de façon explicite les obligations de l’article L 323-6 du code du travail et donc celle de s’abstenir de toute activité non autorisée,
— l’enquête administrative établit que M. [Z] [C] est gérant associé de la SARL [10], que le compte bancaire de la société a émis 36 chèques et en a encaissé 57 pendant la période d’arrêt de travail de M. [Z] [C], tous les chèques portant sa signature, et des revenus à hauteur de 10.608 euros y sont constatés,
— le prononcé d’une pénalité financière n’est pas conditionné par la caractérisation d’une situation de fraude, l’article L 114-17-1 du code de la sécurité sociale permettant de sanctionner une inobservation ou un manquement aux règles qu’il énonce,
— M. [Z] [C] a bénéficié d’une indemnisation indue sur la période du 22 octobre 2018 au 13 juillet 2021, pour un montant total de 17.797,75 euros et les explications qu’il a données n’ont pas convaincu la commission des pénalités financières qui a prononcé à l’unanimité de ses membres la pénalité de 8.989 euros, proportionnelle au préjudice subi.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
MOTIFS
* s’agissant de l’indu
L’article L. 323-6 du code de la sécurité sociale, dans ses rédactions successives applicables au litige, dispose que le service de l’indemnité journalière est subordonné à l’obligation pour le bénéficiaire :
1) D’observer les prescriptions du praticien ;
2) De se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical prévus à l’article L. 315-2 ;
3) De respecter les heures de sorties autorisées par le praticien selon des règles et des modalités prévues par décret en Conseil d’Etat après avis de la Haute Autorité de santé ;
4) De s’abstenir de toute activité non autorisée ;
5) D’informer sans délai la caisse de toute reprise d’activité intervenant avant l’écoulement du délai de l’arrêt de travail.
En cas d’inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes, dans les conditions prévues à l’article L. 133-4-1.
En outre, si l’activité mentionnée au 4) a donné lieu à une rémunération, à des revenus professionnels ou à des gain, il peut être prononcé une sanction financière dans les conditions prévues à l’article L 114-17-1.
La version applicable à compter du 29 décembre 2019 complétant ces dispositions en ajoutant un dernier alinéa ainsi formulé ' Les élus locaux peuvent poursuivre l’exercice de leur mandat, sous réserve de l’accord formel de leur praticien.'
Ainsi, l’assuré ne peut exercer pendant l’arrêt de travail aucune activité, de quelle que nature qu’elle soit. Cette interdiction s’entend de toute activité, quelle soit rémunérée ou bénévole, domestique ou ludique, et ce même pendant les heures de sortie autorisées, sans qu’il soit nécessaire d’établir la volonté de fraude de l’assuré.
Par exception, le médecin prescripteur de l’arrêt de travail peut autoriser l’assuré à exercer certaines activités compatibles avec son état de santé. Cette autorisation doit néanmoins être expresse et préalable. Elle ne peut par exemple se déduire d’une invitation du médecin à la poursuite par le patient de ses activités sportives, au motif que l’activité physique participait à l’action thérapeutique de l’assuré.
Il appartient à l’assuré d’apporter la preuve qu’il bénéficie d’une autorisation expresse et préalable du médecin prescripteur pour exercer une activité particulière.
Enfin, la Cour de cassation juge de manière constante que :'l’attribution et le service des indemnités journalières à l’assuré ou à la victime d’un accident du travail se trouvant dans l’incapacité physique constatée par le médecin traitant de poursuivre ou de reprendre le travail sont subordonnés au respect par l’intéressé des obligations limitativement énumérées à l’article L. 323-6 du code de la sécurité sociale'.
En l’espèce, la [5] fonde sa demande de paiement d’indu d’indemnités journalières pour un montant de 17 797.88 euros euros sur un rapport d’enquête effectué par un de ses agents assermentés, aux termes duquel il est reproché à M. [Z] [C] d’avoir exercé une activité non autorisée pendant son arrêt de travail, soit la gestion de la SARL SARL [10].
Parmi les éléments recueillis au cours de l’enquête, initiée suite aux déclarations effectuées par M. [Z] [C] lors d’un rendez-vous dans les locaux de la [5] dans le cadre de la prise en charge de son accident du travail du 19 octobre 2018 au cours duquel il a expliqué avoir versé 6.000 euros de cotisations à la [12], il apparaît que :
— M. [Z] [C] est gérant et associé de la SARL [10],
— pendant la période de son arrêt de travail pris en charge par la [5] au titre de la législation relative aux risques professionnels il a poursuivi son activité de gérant,
— sur cette même période la société a émis 36 chèques et en a encaissé 57 pendant la période d’arrêt de travail de M. [Z] [C], tous les chèques portant sa signature, et des revenus à hauteur de 10.608 euros y sont constatés.
M. [Z] [C] ne conteste la matérialité des actes qui lui sont reprochés mais considère qu’il n’est redevable d’aucun indu car il ignorait qu’il aurait dû déclarer ces actes de gestion, et que la [5] a manqué à son obligation d’information en ne lui indiquant pas qu’il ne pouvait pas les effectuer.
Ceci étant, la [5] rappelle a juste titre et sans être utilement contredite par M. [Z] [C] que lors de la délivrance des arrêts de travail, le médecin a remis a M. [Z] [C] un document comportant plusieurs volets sur lesquels il est clairement indiqué que le bénéfice des indemnités journalières est conditionné par le respect des obligations rappelées supra dont celle de s’abstenir de toute activité non autorisée.
Aucun manquement à une obligation d’information de la [5] n’est caractérisé.
Par ailleurs, la gestion d’une société correspond à une activité au titre de ces dispositions légales et les investigations effectuées par l’organisme social établissent que M. [Z] [C] a concrètement géré la société notamment dans toutes les relations avec son établissement bancaire ; et M. [Z] [C] ne justifie pas qu’il avait été autorisé par son médecin à poursuivre cette activité.
Il résulte de l’ensemble de ses éléments que M. [Z] [C] n’a pas respecté pendant son arrêt de travail pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels l’obligation de s’abstenir de toute activité non autorisée.
En conséquence, c’est à juste titre que le premier juge a validé le montant de l’indu notifié à M. [Z] [C] le 04 octobre 2022, pour un montant de 17 797.88 euros
* s’agissant de la pénalité financière.
Il résulte des dispositions législatives et jurisprudentielles précédemment rappelées que dès lors que l’existence d’une activité rémunérée pendant une période d’arrêt de travail est caractérisée, la [5] peut mettre en oeuvre la procédure de pénalités financières de l’article L 114-17-1 du code de la sécurité sociale.
M. [Z] [C] conclut à l’annulation de la pénalité financière décidée par la [5] au motif qu’il est de bonne foi dès lors qu’il ignorait qu’il devait procéder à la déclaration de son activité de gérant.
Ceci étant, outre que la mise en oeuvre de la procédure des pénalités financières n’exige pas que soit caractérisée la mauvaise foi de l’assuré, il a été jugé que M. [Z] [C] avait exercé une activité non autorisée pendant son arrêt de travail et qu’il avait été informé de ses obligations par les mentions portées sur la prescription médicale d’arrêt de travail .
La [5] rappelle à juste titre que cette pénalité a été prononcée à l’unanimité des membres de la commission des pénalités financières devant laquelle M. [Z] [C] ne s’est présenté, au motif que la réalité des faits était établie, de même que la responsabilité de l’assuré et en raison de la gravité des faits reprochés.
Le montant de la pénalité retenue par la commission qui représente la moitié du montant de l’indu sera confirmé.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 septembre 2024 par le tribunal judiciaire d’Avignon – Contentieux de la protection sociale,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne M. [Z] [C] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Assureur ·
- Europe ·
- Mutuelle ·
- In solidum ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assurances ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Garantie
- Étranger ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Passeport ·
- Registre ·
- Ordonnance ·
- Représentation ·
- Police ·
- Droit d'asile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Recette ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Allocation de chômage ·
- Désistement ·
- Homme ·
- Indemnité compensatrice ·
- Adresses ·
- Conseil ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Convention de forfait ·
- Préavis ·
- Courriel ·
- Code du travail ·
- Congés payés
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Expropriation ·
- Épouse ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Désistement ·
- Lettre recommandee ·
- Syndicat mixte ·
- Réception ·
- Notification ·
- Plaine ·
- Avis
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Provision ·
- Mise en état ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Personnes physiques ·
- Charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Harcèlement moral ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Mise à pied ·
- Jugement ·
- Sous astreinte ·
- Salaire ·
- Propos
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Maintien ·
- Administration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Honoraires ·
- Rapport d'expertise ·
- Ordonnance de taxe ·
- Recours en révision ·
- Interdiction ·
- Expert judiciaire ·
- Restitution ·
- Action ·
- Ordonnance ·
- Rémunération
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Autres demandes relatives au prêt ·
- Contrats ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Extorsion ·
- Commission de surendettement ·
- Reconnaissance de dette ·
- Titre ·
- Demande de radiation ·
- Procédure civile ·
- Incident ·
- Suspension
- Autres demandes relatives à un bail rural ·
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Fermages ·
- Bailleur ·
- Cession du bail ·
- Résiliation du bail ·
- Parcelle ·
- Agrément ·
- Tribunaux paritaires ·
- Demande ·
- Paiement ·
- Adresses
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Appel ·
- Avis ·
- Centre hospitalier ·
- Délai ·
- Réhabilitation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.