Irrecevabilité 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 3 févr. 2026, n° 25/04958 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/04958 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Amiens, 24 octobre 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
D.A. : Numéro : 25/03805 du : 30 Octobre 2025
N° RG 25/04958 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JQPX
Décision attaquée :
Jugement du Tribunal de Commerce d’AMIENS en date du 24 Octobre 2025 dans l’affaire portant le n° RG
APPELANTE
S.A.S.U. AEC COMPANY
INTIMÉE
S.E.L.A.R.L. EVOLUTION
PARTIE INTERVENANTE
ORDONNANCE D’IRRECEVABILITÉ
Nous, Odile Grévin, Présidente de chambre,
Vu le courrier de Monsieur [L] [Z] en qualité de gérant et associé unique de la SASU AEC Company adressé au greffe central de la cour d’appel d’Amiens et reçue le 30 octobre sollicitant d’interjeter appel d’une décision rendue par le tribunal de commerce d’Amiens le 24 octobre 2025,
Vu la déclaration d’appel en date du 30 octobre 2025 et l’affaire inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/04958 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JQPX,
Vu les courriers recommandés avec accusé de réception du greffe de la chambre économique de la cour d’appel d’Amiens en date 3 décembre 2025 à l’attention de Monsieur [L] [Z] et de la société AEC Company leur rappelant qu’en matière de procédure avec représentation obligatoire, l’appel doit être formé par un avocat, sous peine d’irrecevabilité de la déclaration d’appel,
Vu l’article 901 et l’article 930-1 du code de procédure civile,
Considérant qu’à peine d’irrecevabilité les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique ;
Considérant qu’en matière de procédure avec représentation obligatoire, la déclaration d’appel doit notamment comprendre la constitution d’un avocat, être datée et signée par celui-ci et être accompagnée d’une copie de la décision ;
Considérant que l’appelant a interjeté appel sans avoir constitué avocat ;
Qu’il convient en conséquence de déclarer irrecevable la déclaration d’appel en date du 30 octobre 2025 de l’affaire inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/04958 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JQPX ;
Qu’il convient de condamner la SASU AEC Company prise en la personne de son gérant aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Prononçons l’irrecevabilité de la déclaration d’appel en date du 30 octobre 2025 inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/04958 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JQPX , sauf droit de déférer la présente ordonnance à la cour en application de l’article 906-3 du code de procédure civile.
Condamnons la SASU AEC Company prise en la personne de son gérant aux dépens d’appel.
Fait à [Localité 1], le 03 Février 2026
La Présidente de chambre,
Odile GREVIN,
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