Confirmation 4 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 4 févr. 2026, n° 24/01863 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01863 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT N° /2026
SS
DU 04 FEVRIER 2026
N° RG 24/01863 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FNSZ
Pole social du TJ de [Localité 19]
22/60
10 septembre 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Association [18] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Maître Jean-christophe GENIN de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
[5] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Madame [M] [Z], régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BOUC
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame RIVORY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 16 Septembre 2025 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 04 Février 2026 ;
Le 04 Février 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits et procédure
Madame [K] [V] a été embauchée en qualité de praticien hospitalier, médecin spécialisé en oncologie, par l’Institut de Cancérologie de Lorraine ([17]).
Le 15 octobre 2015, après avoir assisté à une réunion professionnelle, elle a été victime d’un malaise sur son lieu de travail, pris en charge par la [6] ([9]) de Meurthe-et-Moselle au titre de la législation sur les risques professionnels, malgré réserves de son employeur et après expertise médicale.
Elle a été placée en arrêt de travail jusqu’au 7 janvier 2016.
Postérieurement à cette prise en charge, la [9] a réceptionné une déclaration de maladie professionnelle concernant Madame [V] pour une 'asthénie psychologique et physique suite myocardiopathie’ datée du 01 avril 2016. Le même jour, la [9] a également reçu un Certificat Médical Initial (CMI) de maladie professionnelle du Docteur [H] [R] faisant état d’une 'dépression réactionnelle dans les suites d’une souffrance ressentie par rapport aux conditions de travail, myocardite de type Tako Tsubo de stress sur le lieu de travail, reconnue en AT avec 5 jours de réa et 2 mois et demi d’arrêts’ et d’une première constatation de la maladie au 15 octobre 2015.
S’agissant d’une maladie hors tableau de maladie professionnelle, la [9] a instruit cette demande dans le cadre du système complémentaire de reconnaissance des maladies professionnelles.
Selon le jugement du Tribunal de Grande Instance en date du 03 juin 2019, saisi sur recours de Madame [V], le taux d’incapacité permanent prévisible retenu est au moins égal à 25%.
Selon avis motivé du 21 juillet 2021, le [8] ([12]) du [Localité 16]-Est a établi le lien direct et essentiel entre la maladie et le travail habituel de la victime. Le [12] a émis un avis favorable quant à la reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie 'hors tableau’ de Madame [V].
Par courrier du 23 septembre 2021, la [9] a informé l’ICL de l’avis favorable du [12] et de la reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie 'hors tableau’ de Madame [V].
Le 25 novembre 2021, l’ICL a contesté le caractère professionnel de cette maladie et sollicité l’inopposabilité de cette décision devant la Commission de Recours Amiable ([11]) de la caisse qui, par décision implicite, a rejeté sa demande.
Le 08 mars 2022, l’ICL a contesté la décision implicite de rejet de ladite commission devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Nancy et a sollicité la désignation d’un second [12] pour avis.
Par jugement du 30 novembre 2022, le Tribunal judiciaire de Nancy a déclaré le recours de l’ICL recevable et a désigné le [15] pour un second avis.
Le 29 février 2024, le second [12] a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie de Madame [V].
Par un jugement contradictoire du 10 septembre 2024, le Tribunal judiciaire de Nancy a :
— CONFIRMÉ la décision de la [10] du 23 septembre 2021 et la décision de rejet implicite de la [11],
— DIT que la maladie 'syndrome dépressif’ du 01 avril 2016 dont souffre Madame [V] doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels,
— DÉBOUTÉ [17] de sa demande formée au titre de l’article 700 du CPC,
— CONDAMNÉ [17] aux dépens de l’instance.
Ce jugement a été notifié à l’ICL par lettre recommandée dont l’accusé de réception ne se trouve pas au dossier de première instance.
Par lettre recommandée envoyée le 16 septembre 2024, l’ICL a interjeté appel à l’encontre de cette décision.
Prétentions et moyens
Par ses dernières conclusions reçues au greffe par courrier le 21 février 2025, l’ICL demande à la Cour de bien vouloir :
— INFIRMER en son intégralité le jugement du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Nancy du 10 septembre 2024,
Et, statuant à nouveau :
— JUGER inopposable à [17] la décision de la [10] du 23 septembre 2021 portant reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Madame [V] du 01 avril 2016,
— CONDAMNER la [10] à verser à l'[18] la somme de 3.000€ en application de l’article 700 du CPC,
— CONDAMNER la [10] aux entiers frais et dépens.
Par dernières conclusions reçues au greffe par voie électronique le 03 mars 2025, la [10] demande à la Cour de bien vouloir :
Vu les articles L. 461-1 du code de la sécuité sociale,
Vu l’avis du [13] du 21 juillet 2021,
— CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 septembre 2024 par le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Nancy,
— DÉCLARER opposable à [17] la décision de la [9] en date du 23 septembre 2021 de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée par Madame [V],
— DÉBOUTER [17] de l’ensemble de ses demandes.
Pour un exposé plus ample des moyens et prétentions des parties, la Cour renvoie aux conclusions susmentionnées reprises à l’audience par les parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation au fond du caractère professionnel de la pathologie de Madame [V]
Moyens des parties
L’ICL soutient que la [9] n’aurait pas dû reconnaître le caractère professionnel de la pathologie déclarée par Madame [V]. Il fait valoir, en premier lieu, que l’intéressée disposait de moyens humains suffisants, plusieurs recrutements étant intervenus au sein du service au cours des derniers mois, et relève que d’autres établissements fonctionnent sans conseiller en génétique.
La [9] réplique que, dans le cadre de l’enquête administrative, Madame [V] ne contestait pas l’existence administrative de personnels rattachés au service, mais leur incapacité à assurer un fonctionnement normal et continu d’une activité particulièrement sensible telle que l’oncologie, impliquant des consultations longues ainsi qu’une charge émotionnelle et médico-légale élevée. Elle ajoute que le travail de l’assurée était rendu plus complexe encore par l’absence de personnel formé pour assurer la gestion administrative des dossiers d’oncogénétique.
L’ICL soutient, en deuxième lieu, que Madame [V] exerçait d’autres activités durant son temps de travail, se fondant sur un relevé de 2015 issu du site 'transparence.sante.gouv.fr', et qu’elle n’était pas exclusivement mobilisée par les demandes de la direction. Il ajoute que sa charge de travail dépendait du nombre de consultations et de suivis de patients, ainsi que de son implication dans les activités de recherche et d’enseignement, soulignant qu’en sa qualité de cadre au forfait-jours, elle bénéficiait d’une large autonomie dans l’organisation de son temps de travail.
La [9] fait valoir qu’il résulte de l’enquête administrative que :
Le travail de Madame [V], complexe par nature, était alourdi par l’absence de personnel administratif formé,
Celle-ci a subi un accident du travail reconnu le 15 octobre 2015, syndrome de Tako-Tsubo, entraînant un traitement cardiaque lourd,
Elle faisait état d’une fatigue importante liée à une surcharge de travail et à des troubles du sommeil,
Elle devait solliciter l’aide de son conjoint pour la relecture de certains travaux, par manque de temps ou de capacité,
Elle ne disposait d’aucun appui spécifique au sein de l’établissement,
Elle suivait des formations sur ses congés, à ses frais, et se voyait imposer des réunions en dehors de son planning,
Elle était confrontée de manière récurrente à des tensions avec la direction.
L’ [17] soutient, en troisième lieu, que Madame [V] a fait l’objet, en septembre 2015, d’une plainte émanant d’une patiente sollicitant des explications sur l’absence de résultats de tests consécutifs à une consultation d’oncogénétique datant de mai 2013, et dénonçant une violation du secret médical.
La [9] répond qu’il ressort de l’enquête administrative qu’aucun patient ne s’est plaint de la qualité des relations entretenues avec Madame [V], laquelle justifie par ailleurs de 32 ans d’ancienneté au sein de l’établissement.
Enfin, L’ICL soutient que les critiques formulées à l’encontre de Madame [V] reposent sur des propos dépourvus de tout élément probant. Il ajoute que, si l’intéressée avait rencontré des difficultés ou nourri un désaccord avec sa hiérarchie, elle en aurait informé celle-ci, ce qu’elle n’a pas fait, en déduisant l’absence de tout problème professionnel.
La [9] fait valoir, au contraire, que Madame [V] était confrontée de manière constante à des situations de tension avec la direction et qu’elle s’estimait victime, depuis 2012, de faits de harcèlement, de dénigrement, de brimades et de critiques, tels que relevés par l’enquête administrative.
C’est dans ces conditions que la Cour est saisie afin de statuer sur le bien-fondé de la décision de la [9] du 23 septembre 2021 ayant admis la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par Madame [V].
Réponse de la Cour
Aux termes de l’article L. 461-1 du Code de la Sécurité Sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un des tableaux de maladies professionneles et conractée dans les conditions mentionnées par ce tableau.
Si la maladie n’est pas désignée dans un tableau, elle peut néanmoins être prise en charge si elle entraîne le décès de la victime ou une incapacité permanente au moins égale à 25%, et si la preuve d’un lien direct et essentiel de causalité entre la maladie et le travail habituel de la victime est rapportée, l’avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles étant obligatoire et s’imposant à la caisse.
Selon l’article D. 461-30 du Code de la sécurité sociale, la caisse saisit le [8] après avoir recueilli, notamment, le rapport du service du contrôle médical, qui, aux termes de l’article D. 461-29 du même Code, comprend le cas échéant, le rapport d’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle de la victime.
S’il résulte des dispositions de l’article L. 461-1 du Code de la Sécurité Sociale, dernier alinéa et de celles de l’article D. 461-30 du même Code, que le [8] rend un avis motivé, il reste que cet avis ne constitue que l’un des éléments de preuve parmi les autres dont les juges du fond apprécient souverainement la force probante. En ce sens que le juge du contentieux général de la sécurité sociale n’est pas lié par les avis des [12] dont il apprécie souverainement la valeur et la portée (Cass. Civ 2e., 12 février 2009, n°08-14.637; Cass. Civ 2e., 10 décembre 2009, n°08-21.812; Cass. Civ.,2e., 6 mars 2008, n°07-11.469; Cass. Civ., 2e, 4 juillet 2007, n°06-15.741; Cass. Civ., 2e, 19 avril 2005, n°03-30.423, Bull. 2005, II, n°103; Cass. Soc., 18 mars 2003, n°01-21.357, Cass. Soc., 31 octobre 2002, n°01-20.021).
Dès lors, la contestation de l’employeur ne peut porter que sur le lien direct et essentiel de causalité entre la maladie et le travail habituel de la victime.
En l’espèce, le litige porte exclusivement sur le caractère professionnel de la pathologie de Madame [V].
Il est constant que Madame [V] exerçait les fonctions de médecin spécialiste en oncologie au moment de son arrêt de travail, intervenu le 15 octobre 2015.
La [9] a fondé sa décision de prise en charge sur l’avis favorable rendu par le [12] de la région [Localité 16]-Est le 21 juillet 2021, lequel a retenu l’existence d’un lien direct et essentiel entre l’activité professionnelle de Madame [V] et l’affection déclarée, à savoir un syndrome anxio-dépressif réactionnel.
Le comité a motivé son avis comme suit :
'Le comité est saisi pour une affection hors tableau et doit établir un lien direct et essentiel entre l’activité professionnelle et l’affection déclarée. Mme [V] déclare le 01/04/2016, un syndrome anxiodépressif réactionnel appuyé d’un certificat médical initial du 01/04/2016 du Dr [R]. Mme [V] est docteur en médecine, spécialiste en oncologie médicale. Elle a travaillé pour le même employeur d’avril 1983 à mars 2017, date de son licenciement. Elle décrit une surcharge de travail avec conflit de valeurs et qualité empêchée avec un management inadapté et délétère. L’étude du dossier met en évidence l’existence de facteurs de risques psychosociaux s’inscrivant dans la durée au sein de la structure. Par ailleurs, il existe des éléments médicaux d’origine professionnelle pris en charge au titre de l’accident du travail mais ne participant pas de l’état psychique faisant l’objet de cette demande de reconnaissance en maladie professionnelle. Dans ces conditions, le comité peut établir un lien direct et essentiel entre l’activité professionnelle et l’affection déclarée. Le comité émet un avis favorable à la reconnaissance en maladie professionnelle'.
Si le [14], saisi ultérieurement, a émis un avis défavorable le 04 décembre 2023, celui-ci ne remet pas totalement en cause les constatations du premier comité, dès lors qu’il reconnaît expressément un vécu de dégradation des conditions de travail de Madame [V] :
'qu’après avoir pris connaissance de l’ensemble des éléments du dossier, le [12] constate un vécu de dégradation des conditions de travail de Madame [V]. Cependant, il n’existe pas d’élément suffisamment caractérisé pour retenir un lien direct entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle de Madame [V]. Pour toutes ces raisons, il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle'.
La divergence d’appréciation entre les deux avis ne saurait, à elle seule, faire obstacle à la reconnaissance du caractère profesionnel de la pathologie, la Cour n’étant pas tenue par l’un ou l’autre de ces avis.
1- Sur le manque de moyens humains
L’argumentation de L’ [17] repose sur une approche purement quantitative, fondée sur l’addition de contrats à temps partiel et de mises à disposition.
Toutefois, Madame [V] ne conteste pas l’existence administrative de personnels rattachés au service, mais fait valoir leur incapacité à assurer un fonctionnement normal, continu et sécurisé dans une activité particulièrement sensible telle que l’oncologie.
De même, l’argument consistant à soutenir que d’autres établissements fonctionneraient sans conseiller en génétique repose sur une comparaison abstraite, alors que les conditions de travail doivent s’apprécier in concreto, au regard de la situation spécifique de Madame [V].
Ce moyen ne peut dès lors être accueilli.
2- Sur la surcharge de travail
Celle-ci est établie par la volume des consultations d’oncologie, les délais de prise en charge, la restitution des résultats et la charge mentale pesant sur Madame [V]. Cette surcharge ne saurait être relativisée par l’existence d’activités extérieures, lesquelles ne permettent pas d’apprécier la charge réelle de travail ni son incidence sur la continuité du service.
Les éléments issus du site 'transparence.sante.gouv’ sont, à cet égard, insuffisants, faute de précision quant à la durée réelle des activités, leur localisation horaire et leur impact effectif sur l’organisation du travail.
La Cour relève en outre qu’un signalement a été effectué dans le cadre du [7] concernant les conditions de travail de Madame [V], ayant notamment pour objet le respect de ses horaires et la prévention de la surcharge de travail.
Il est également constant que L’ICL a été condamné par la Cour d’appel de Nancy, le 17 octobre 2018 pour manquement à son obligation de préservation de la santé morale et physique de la salariée.
Ce moyen doit donc être écarté.
3- Sur la plainte émanant d’un patient
La plainte du patient est en lien avec le sous-effectif chronique du service et sa mauvaise organisation notamment quant aux logiciels informatiques, tel que cela résulte du jugement du Conseil de Prud’hommes du 23 octobre 2018 opposant Mme [V] à son employeur dans le cadre d’une contestation de son licenciement pour faute grave.
Ce moyen doit être rejeté.
4- Sur les critiques émises
Il résulte de l’ensemble des éléments du dossier que la dépression réactionnelle diagnostiquée le 15 octobre 2015 trouve sa cause dans les conditions de travail antérieures de l’intéressée au sein de l’établissement, et non l’inverse.
Dès lors, et au regard de l’ensemble de ces éléments, la Cour estime que l’analyse du [12] de la région [Localité 16]-Est, qui a pris en compte l’intégralité des données factuelles, médicales et professionnelles, doit être privilégiée.
Il en résulte que la pathologie dont souffre Madame [V] présente un lien direct et essentiel avec son activité professionnelle.
Le jugement du Tribunal judiciaire de Nancy sera donc confirmé en ce qu’il a :
— Confirmé la décision de la [10] du 23 septembre 2021 ;
— Confirmé la décision de rejet implicite de la [11] ;
— Dit que la maladie 'syndrôme dépressif’ du 1er avril 2016 dont souffre Madame [V] doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Partie perdante, L’ICL sera condamnée aux dépens d’appel, le jugement étant confirmé en ce qu’il l’a condamné aux dépens de première instance.
Dès lors, [17] sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement rendu le 10 septembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy en ce qu’il a :
— Confirmé la décision de la [10] du 23 septembre 2021 ;
— Confirmé la décision de rejet implicite de la [11] ;
— Dit que la maladie 'syndrome dépressif’ du 1er avril 2016 dont souffre Madame [V] doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Y ajoutant,
CONDAMNE l’ICL aux dépens d’appel ;
DÉBOUTE l’ICL de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Céline PAPEGAY, Greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
Minute en neuf pages
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Irrecevabilité ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Domicile ·
- Acquittement ·
- Distribution ·
- Frais irrépétibles ·
- Intimé ·
- Vente amiable ·
- Procédure
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Aide juridictionnelle ·
- Paiement des loyers ·
- Défaut de paiement ·
- Dessaisissement ·
- Charges ·
- Instance ·
- Expulsion
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Administration ·
- Courriel ·
- Contrôle ·
- Consulat ·
- Délai ·
- Exécution d'office
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Délivrance ·
- Voyage ·
- Directive ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Pays tiers ·
- Document
- Or ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Plan de redressement ·
- Associé ·
- Siège ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commerce ·
- Résolution
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Charges ·
- Demande ·
- Locataire ·
- Régularisation ·
- Bailleur ·
- Sociétés ·
- Bail meublé ·
- Titre ·
- Requalification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Irrégularité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Police ·
- Mainlevée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Contestation ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Contingent ·
- Travail dissimulé ·
- Repos compensateur ·
- Congés payés ·
- Sociétés ·
- Paye
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Liquidateur ·
- Licenciement ·
- Obligation de reclassement ·
- Mandataire ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Pièces ·
- Périmètre ·
- Île-de-france ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Procédure civile ·
- Exécution ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Dépens ·
- Appel ·
- Indemnité d 'occupation
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Partie commune ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Action ·
- Prescription ·
- Copropriété ·
- Consorts ·
- Lot ·
- Tribunal judiciaire
- Fracture ·
- Victime ·
- État antérieur ·
- Médecin ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Sociétés ·
- Barème ·
- Cliniques
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.