Confirmation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 9 avr. 2026, n° 24/03005 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/03005 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 27 juin 2024, N° 23/00439 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ L ] - [ H ], S.A.S. [ 2 ] c/ CPAM [ 3 ] LOIR, CPAM D' EURE ET LOIR |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88L
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 AVRIL 2026
N° RG 24/03005 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WZ7O
AFFAIRE :
S.A.S. [L] – [H]
C/
CPAM D’EURE ET LOIR
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Juin 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 23/00439
Copies exécutoires délivrées à :
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S. [L] – [H]
[1]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. [2]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0346 substituée par Me Emilie WILBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0346
APPELANTE
****************
CPAM [3] LOIR
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Février 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, Conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Pauline DURIGON, Conseillère,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
Greffière, lors de la mise à disposition: Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Salarié de la société [4] (la société), M. [M] [B] (la victime) a été victime d’un accident le 25 janvier 2021, que la caisse primaire d’assurance maladie d’Eure-et-Loir (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle.
La victime a déclaré une nouvelle lésion par certificat médical du 2 avril 2021, qui a fait l’objet d’un refus de prise en charge, par décision du 31 mai 2021.
L’état de santé de la victime a été déclaré consolidé le 30 novembre 2022 et un taux d’incapacité permanente partielle de 10 % lui a été reconnu, par décision du 2 décembre 2022.
La société a contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable, qui a confirmé la décision de la caisse.
La société a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, qui, le 2 février 2024, a ordonné, avant dire droit, une consultation médicale sur pièces, confiée à M. [Q] [C], lequel a déposé son rapport le 10 avril 2024.
Par jugement du 27 juin 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a :
— vu la décision avant dire droit en date du 02 février 2024 ;
— vu le rapport de consultation de l’expert monsieur [Q] [C] daté du 09 avril 2024, notifié aux parties le 10 avril 2024 ;
— rejeté le recours de la société visant à ramener, dans les rapports caisse-employeur, à 5% le taux d’incapacité permanente partielle de son salarié, suite à l’accident du travail du 25 janvier 2021 ;
— dit opposable à la société le taux de 10% fixé par la caisse ;
— rappelé que les frais de la consultation sont pris en charge par la Caisse nationale de l’assurance maladie ;
— condamné la société au surplus des dépens.
La société a relevé appel de cette décision. L’affaire a été plaidée à l’audience du 10 février 2026.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société sollicite, à titre principal, l’infirmation du jugement déféré et la fixation du taux d’incapacité permanente partielle de la victime à 5 % en se fondant sur la note de son médecin consultant, le docteur [E], qui relève l’existence d’un état pathologique indépendant.
A titre subsidiaire, la société sollicite la mise en oeuvre d’une expertise médicale judiciaire.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse sollicite la confirmation du jugement entrepris.
Elle considère que le taux de 10 % indemnise correctement les séquelles de la victime constatées par le médecin conseil, et est conforme au barème indicatif, ce taux ayant été confirmé par l’expert désigné en première instance.
La caisse s’oppose à la mise en oeuvre d’une expertise.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L. 434-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, il résulte de la déclaration d’accident du travail que le 25 janvier 2021, la victime a glissé sur le sol verglacé et a chuté sur le postérieur, alors qu’elle devait réaliser une intervention sur un chariot.
Le certificat médical initial établi le jour même, fait état d’une 'fracture du coccyx'.
Le médecin conseil de la caisse a fixé le taux d’incapacité permanente partielle de la victime à 10 % au titre des 'séquelles d’un traumatisme lombo-sacré consistant en la persistance d’une raideur avec gêne fonctionnelle sans sciatalgie, nécessitant la poursuite d’antalgiques et de rééducation. Absence d’état antérieur'.
Aux termes des paragraphes 3.2 et 3.3 du barème indicatif d’invalidité :
'3.2 RACHIS DORSO-LOMBAIRE.
(…)
Persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu’il y ait ou non séquelles de fracture):
— Discrètes 5 à 15
— Importantes 15 à 25
— Très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques 25 à 40
A ces taux s’ajouteront éventuellement les taux estimés pour les séquelles nerveuses coexistantes.
Anomalies congénitales ou acquises : lombosciatiques.
Notamment : hernie discale, spondylolisthésis, etc. opérées ou non. L’I.P.P. sera calculée selon les perturbations fonctionnelles constatées.
3.3 SACRUM ; COCCYX.
Les fractures du sacrum laissent en général peu de séquelles. Il peut exister cependant une certaine gêne aux mouvements du tronc, des douleurs à la station assise, une gêne plus ou moins importante à l’usage de la bicyclette :
— Sacrum 5 à 15
Les fractures des ailerons peuvent laisser de graves séquelles, appréciées selon les indications fournies au chapitre du membre inférieur (articulations sacro-iliaques).
— Coccygodynie : avec tiraillements à l’accroupissement, douleurs en position assise, etc. 5 à 15'.
La commission médicale de recours amiable a confirmé le taux de 10 %. Le rapport de ladite commission n’est pas produit aux débats mais son contenu est repris dans la note du médecin consultant de la société, le docteur [E] : 'séquelles d’une chute sur les fesses … avec traumatisme lombaire et fracture du coccyx consistant en la persistance d’une gêne douloureuse avec difficulté au port de charge, nécessitant la poursuite quotidienne d’antalgiques de palier 2…, de rééducation et balnéothérapie…
Remarque : même si la discopathie L-S1 n’a pas été reconnue en nouvelle lésion, rien n’indique qu’elle avait une expression clinique avant l'[Etablissement 1] : il ne doit pas être considéré d’existence d’état antérieur pour l’évaluation du taux d’IP… Dans ce cas, au vu de la persistance de la douleur après 2 ans d’évolution justifiée et la nécessité du traitement antalgique, le taux de 10 % n’est pas surestimé'.
La société s’appuie sur l’avis établi par son médecin consultant, le docteur [E], lequel considère que le taux doit être fixé à 5 % pour une 'lombalgie chronique succédant à un lumbago'. Il note l’existence d’un état antérieur, une discopathie L5-S1, qui, bien qu’elle n’ait pas été prise en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle, doit être prise en compte pour évaluer le taux d’incapacité de la victime.
Aucun élément ne permet de confirmer l’existence de cet état antérieur, non documenté, le médecin conseil, les membres de la commission médicale de recours amiable et l’expert désigné en première instance ayant expressément retenu l’absence d’état antérieur. En outre, la discopathie L5-S1 n’a pas été prise en charge par la caisse, de sorte qu’elle n’a pas été prise en compte dans l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle de la victime.
Le docteur [E] indique que les circonstances de la survenue de l’accident ne sont pas connues. Or, il résulte clairement de la déclaration d’accident du travail établie par la société que la victime, en descendant de son véhicule pour intervenir sur un chariot, a glissé sur le sol verglacé et a chuté sur son postérieur. Les circonstances sont donc parfaitement établies et la société n’a, en tout état de cause, jamais contesté le caractère professionnel de l’accident.
Le docteur [E] considère que le diagnostic est erroné en l’absence de confirmation de la fracture du coccyx par des examens radiologiques ou par le chirurgien ou le médecin conseil.
Or, tous les certificats médicaux de prolongation font état d’une fracture du coccyx, tout comme le rapport de la commission médicale de recours amiable.
Le fait que le docteur [E] ne fasse pas état des comptes rendus radiologiques ne signifient pas qu’ils n’ont pas été réalisés.
En effet, la caisse indique dans ses écritures qu’une radiographie du rachis lombaire a été réalisée le 26 janvier 2021 et fait état d’un 'doute sur une irrégularité de la corticale antérieure de la charnière sacrococcygienne pouvant être compatible avec une lésion osseuse post traumatique'.
L’expert désigné en première instance a considéré que les séquelles présentées par la victime (impossibilité de refaire de la moto, conduite compliquée car douloureux et assise inadaptée, port de charge compliqué, marche longue impossible) étaient compatibles avec les séquelles connues d’une fracture du coccyx.
Il n’y a dès lors pas de raison de douter du diagnostic ainsi retenu dans le certificat médical initial.
Le docteur [E] note que l’IRM réalisée en juillet 2022 ne montre pas d’anomalies post-traumatiques particulières, que le traitement a été uniquement médical à base d’antalgiques et de kinésithérapie, sans traitement spécifique et que les doléances à la consolidation consistent en des douleurs. Il conteste l’existence de raideur rachidienne, et considère que l’examen clinique réalisé par le médecin conseil ne retrouve pas d’anomalie radiculaire associée.
L’expert désigné par le tribunal, M. [C], fait état des constatations suivantes :
'Une IRM du rachis lombaire effectuée le 13/07/22 met en évidence :
— Un discret tassement antérieur de T12
— Un pincement discal L5-S1 réduit en flexion et sans modification en extension
Le tout sans retentissement au niveau des articulaires postérieures.
Nous ne disposons pas d’imagerie avant l’IRM du 13/07/22 (soit 1 an 1/2 APRES l’accident).
Il n’est donc pas possible d’en conclure à un état antérieur.
L’imagerie ne met donc en évidence aucun état antérieur au niveau du rachis.
Nous ajouterons qu’en tout état de cause, les anomalies détectées par les explorations d’imagerie du rachis lombaire dégénératif doivent être interprétées avec grande prudence en raison d’un faible parallélisme radioclinique (…). Contrairement à une idée très répandue, il n’y a pas de relation directe entre un état radiologique et les symptômes que peut présenter un patient (…)
Il n’y a donc pas lieu de tenir compte des lésions radiologiques découvertes lors de cette IRM.
C’est donc avec raison que le médecin conseil a mentionné dans son rapport : 'Etat antérieur éventuel interférant : Néant.', et que la CMRA a considéré que : ' même si la discopathie L5-S1 n’a pas été reconnue en nouvelle lésion, rien n’indique qu’elle avait une expression clinique avant l'[Etablissement 1] : il ne doit pas être considéré d’existence d’un état antérieur pour l’évaluation du taux d’IP (…)'.
Au surplus, sur la détermination du taux médical, l’expert relève :
' (…)
L’examen clinique du 25/01/22 ne met pas en évidence d’anomalies statiques ou dynamiques du rachis.
Lors de l’examen, Mr [B] se plaint de l’absence d’amélioration depuis l’AT malgré repos et kinésithérapie. Il ne fait plus de moto depuis l’accident de travail, conduire est compliqué car douloureux et assise inadaptée, port de charges compliqué, marche longue impossible.
Ces séquelles sont compatibles avec les séquelles connues d’une fracture du coccyx.
Mr [B] est toujours sous traitement :
codoliprane min 3 voir 6 /j
Ceinture lombaire
kinésithérapie 2x par semaine et balnéothérapie
Au total, au niveau rachidien, il persiste une douleur et une gène fonctionnelle compatibles avec les lésions initiales.
Le guide barème applicable en législation AT mentionne pour le rachis lombaire : 'Persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu’il y ait ou non séquelles de fracture) :
— Discrètes 5 à 15
— Importantes 15 à 25".
Les constatations du médecin conseil permettent de considérer qu’un taux d’IPP de 10% est justifié.'
Les considérations d’ordre général du docteur [E] ne sont pas de nature à remettre en cause l’analyse du médecin conseil de la caisse, qui a procédé à l’examen clinique de la victime et évalué le taux d’incapacité permanente partielle de la victime à 10 %, et ne justifient pas la mise en oeuvre d’une mesure d’instruction.
Les conclusions du médecin expert désigné par le tribunal sont précises et étayées et confirment l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle du médecin conseil de la caisse.
Au vu de ces éléments, des séquelles subies par la victime, consistant en une gêne fonctionnelle douloureuse, une raideur, de l’âge de la victime (58 ans), et du barème d’invalidité, le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé à 10 % à la date de consolidation du 30 novembre 2022, dans les rapports entre la caisse et la société.
Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens
La société, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 juin 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles ;
Y ajoutant,
Rejette la demande d’expertise médicale formulée par la société [4] ;
Condamne la société [4] aux dépens d’appel ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, Greffière à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente
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