Infirmation partielle 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 30 avr. 2025, n° 24/00980 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/00980 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Compiègne, 26 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A.R.L. UTILITAIRES 2000
C/
[R]
copie exécutoire
le 30 avril 2025
à
Me FABING
Me GILLES
LDS/IL
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 30 AVRIL 2025
*************************************************************
N° RG 24/00980 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JAKW
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE COMPIEGNE DU 26 FEVRIER 2024 (référence dossier N° RG )
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.R.L. UTILITAIRES 2000
Sis [Adresse 2]
[Localité 3]
concluant par Me Stéphane FABING, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
ET :
INTIME
Monsieur [W] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
concluant par Me Jean-marie GILLES de la SELEURL CABINET GILLES, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l’audience publique du 05 mars 2025, devant Madame Laurence de SURIREY, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l’affaire a été appelée.
Madame Laurence de SURIREY indique que l’arrêt sera prononcé le 30 avril 2025 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Laurence de SURIREY en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 30 avril 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
*
* *
DECISION :
M. [R], né le 7 août 1981, a été embauché à compter du 2 mars 2015 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, par la société Utilitaires 2000 (la société ou l’employeur), en qualité de mécanicien.
La société Utilitaires 2000 compte moins de 11 salariés.
La convention collective applicable est celle de l’automobile.
Au dernier état de la relation contractuelle, M. [R] occupait le poste de vendeur dans l’établissement d'[Localité 4].
Par courrier du 21 octobre 2021, il a reçu de la société Utilitaires 2000 une proposition de modification de son contrat de travail qu’il a refusée par courrier du 18 novembre 2021.
Par courrier du 30 novembre 2021, M. [R] a été convoqué à un entretien préalable en vue d’un licenciement pour motif économique, fixé au 10 décembre 2021.
Par lettre du 22 décembre 2021, il a été licencié pour motif économique, la société invoquant la nécessité de fermer son établissement d'[Localité 4] pour sauvegarder sa compétitivité, le refus par M. [R] de modification de son contrat de travail et l’impossibilité de reclassement.
Ne s’estimant pas rempli de ses droits au titre de l’exécution de son contrat de travail, M. [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Compiègne le 23 février 2023.
Par jugement du 26 février 2024, le conseil a :
— condamné la société Utilitaires 2000, à verser à M. [R], les sommes suivantes :
— 14 582,57 euros brut au titre des heures supplémentaires ;
— 1 458,26 euros brut au titre des congés payés y afférents ;
— 1 840,60 euros brut au titre du repos compensateur ;
— 184,60 euros brut au titre des congés payés y afférents ;
— 20 050,80 euros net au titre des dommages et intérêts pour travail dissimulé
— fixé les intérêts au taux légal de droit à compter du prononcé du jugement ;
— condamné la société Utilitaires 2000 aux entiers dépens ;
— condamné la société Utilitaires 2000 à payer à M. [R] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté la demande d’exécution provisoire au titre de l’article 515 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire de droit conformément aux articles R.1454-28 et R.1454-14 du code du travail, dans la limite de 9 mois de salaire, le conseil de prud’hommes retenant la moyenne des 3 derniers mois du salarié à 3 341,81 euros ;
— débouté les parties de leurs autres demandes.
La société Utilitaires 2000, qui est régulièrement appelante de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 15 avril 2024, demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée au paiement de :
— 14 582,57 euros brut au titre des heures supplémentaires ;
— 1 458,26 euros brut au titre des congés payés afférents ;
— 1 840,60 euros brut au titre du repos compensateur ;
— 184,60 euros brut au titre des congés payés afférents ;
— 20 050,80 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé ;
— 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau,
— débouter purement et simplement M. [R] de l’ensemble de ses demandes ;
Y ajoutant,
— condamner M. [R] à la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ainsi qu’au remboursement de l’exécution provisoire à hauteur de 10 289,20 euros (pièce n° 24) ;
— condamner M. [R] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
M. [R], par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 30 janvier 2025, demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— condamné la société Utilitaires 2000, à lui verser les sommes suivantes :
-14 582,57 euros brut au titre des heures supplémentaires ;
-1 458,26 euros brut au titre des congés payés y afférents ;
-1 840,60 euros brut au titre du repos compensateur ;
-184,60 euros brut au titre des congés payés y afférents ;
— 20 050,80 euros net au titre des dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
— condamné la société Utilitaires 2000 à payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
— infirmer le jugement entrepris pour le reste ;
Et statuant à nouveau,
— condamner la société Utilitaires 2000 à lui verser les sommes suivantes l’intégralité de la période courant de 2019 à 2021 soit :
— 25 292,69 euros au titre des heures supplémentaires réalisées en 2019, 2020 et 2021 ;
— 2 529,26 euros au titre des congés payés afférents ;
— 5 632,84 euros au titre du repos compensateur ;
— 563,28 euros au titre des congés payés afférents ;
— 20 050,80 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé ;
— juger que l’ensemble des condamnations seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prudhommes ;
— débouter la société Utilitaires 2000 de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la société à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
EXPOSE DES MOTIFS,
1/ Sur la demande au titre des heures supplémentaires :
1-1/ Sur la prescription :
L’employeur invoque la prescription triennale des créances salariales.
Le salarié invoque une précédente instance en contestation du licenciement économique du 14 avril 2022 au cours de laquelle il affirme avoir fait également une demande au titre des heures supplémentaires, comme ayant interrompu la prescription.
L’action porte sur une créance de nature salariale de sorte que le régime de prescription est celui de l’article L.3245-1 du code du travail qui dispose que « l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat ».
Le conseil de prud’hommes a été saisi dans le délai de trois ans du dernier salaire réclamé, en conséquence, l’action de M. [R] n’est pas prescrite.
Au vu des éléments produits, la rupture du contrat de travail étant intervenue le 22 décembre 2021, la demande du salarié peut porter sur la période du 31 décembre 2018 au 31 décembre 2021. Or, celui-ci limite sa demande à la période du 3 décembre 2018 au 31 décembre 2021.
Il y a donc lieu de rejeter cette fin de non-recevoir.
1-2/ Sur le fond :
Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de la combinaison des articles L.3171-3 et L.3171-4 du code du travail, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
La preuve est libre dans le cadre d’un litige prud’homal, et l’absence de mise en place par l’employeur d’un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur, ne le prive pas du droit de soumettre au débat contradictoire tout élément de droit, de fait et de preuve, quant à l’existence ou au nombre d’heures accomplies.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Au cas d’espèce, M. [R] affirme avoir réalisé une quantité considérable d’heures supplémentaires. À l’appui de sa demande, il produits des décomptes à la semaine, précisant ses heures de prise de poste et de fin de poste ainsi que ses temps de pause, pour les années 2019, 2020 et 2021.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre s’agissant de la période non prescrite en apportant les siens.
L’employeur fait valoir que M. [R] travaillait selon les horaires collectifs de travail de sorte qu’il n’avait pas à mettre en place de systèmes de contrôle du temps de travail, que le salarié n’a pas demandé l’autorisation d’accomplir des heures supplémentaires, qu’il n’a formulé aucune revendication pendant la durée de la relation de travail et qu’il existe d’importantes incohérences dans son décompte qui sont la preuve qu’il a artificiellement gonflé sa durée du travail pour obtenir le règlement d’heures supplémentaires parfaitement indu.
Tout salarié a droit au paiement des heures supplémentaires accomplies avec l’accord de l’employeur, fût-il implicite si bien que le seul fait que M. [R] n’ait pas sollicité d’autorisation ne suffit pas à faire échouer ses prétentions.
D’autre part, l’employeur étant seul en charge du contrôle du temps de travail du salarié, il ne saurait être reproché à ce dernier de n’avoir formé aucune réclamation au cours de l’exécution du contrat de travail ni de ne pas s’être préconstitué une preuve de son temps de travail.
De plus, le seul fait d’être soumis en principe à l’horaire collectif n’exclut pas l’exécution d’heures supplémentaires.
En revanche, toutes les anomalies affectant le décompte de M. [R], pointées par l’employeur, sont caractérisées. Elles ont pour effet de faire apparaître des heures supplémentaires à des périodes où M. [R] était en congé annuel ou congé de paternité ou en chômage partiel ainsi qu’en témoignent ses bulletins de paie, les SMS, facture de camping et attestations versées aux débats par l’employeur. Les pièces que produit le salarié (factures et bons de livraison) qui ne portent pas son nom, ne suffisent pas à contredire l’employeur sur ce point en ce qu’elles ne sont pas la preuve qu’il ait travaillé pendant ses congés ou la période de chômage partiel.
Ces incohérences ne suffisent toutefois pas à invalider l’intégralité des décomptes du salarié à défaut pour l’employeur de justifier précisément du temps de travail de M. [R].
Au vu des éléments produits de part et d’autre, et sans qu’il soit besoin d’une mesure d’instruction, la cour a la conviction au sens du texte précité que M. [R] a bien effectué des heures supplémentaires non rémunérées ouvrant droit à une rémunération totale de 14 210,34 euros, outre 1 421,03 euros de congés payés afférents pour l’ensemble de la période sollicitée, les éléments produits ne permettant pas de considérer que M. [R] a accompli des heures supplémentaires à hauteur des sommes qu’il réclame.
2/ Sur la contrepartie en repos :
Aux termes de l’article L.3121-30 du code du travail, des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel défini par une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche. Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale. A défaut d’accord, ce contingent est fixé à 220 heures par l’article D. 3121-24 du code du travail.
En application de l’article L. 3121-28, toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel ouvre droit au salarié à une contrepartie obligatoire en repos qui s’ajoute à la rémunération des heures au taux majoré ou au repos compensateur de remplacement.
Aux termes de l’article L. 3121-38, à défaut d’accord, la contrepartie obligatoire sous forme de repos mentionnés à l’article L. 3121- 30 est fixée à 50% pour les entreprises de 20 salariés au plus.
En application de l’article D. 3121-23 du code du travail, le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu’il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu’il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité en espèces dont le montant correspond à ses droits acquis.
Le salarié, qui n’a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur, a droit à l’indemnisation du préjudice subi et cette indemnisation, qui a la nature de dommages-intérêts, comporte à la fois le montant de l’indemnité calculée comme si le salarié avait pris son repos et le montant des congés payés afférents.
En application des articles D. 3121-3 et D. 3121-14-1 du code du travail alors en vigueur, et à défaut de dispositions conventionnelles spécifiques en la matière, le contingent légal annuel était de deux cent vingt heures.
En l’espèce, la société ne comptant pas plus de 20 salariés, le taux horaire applicable est de 11,01 euros et non de 22,03 euros.
M. [R] est donc fondé à solliciter, au vu du dépassement du contingent de 220 heures pour les années 2020 et 2021, la somme de 968,88 euros, droits à congés payés inclus.
L’ensemble de ces sommes portera intérêts au taux légal, non pas à compter de la saisine du conseil de prud’hommes, mais à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation de la juridiction.
3/ Sur le travail dissimulé :
L’employeur soutient que l’élément intentionnel de l’infraction de travail dissimulé n’est pas caractérisé.
Le salarié, reproduisant la motivation du conseil de prud’hommes, répond qu’en ne mentionnant pas sur les bulletins de paie les heures effectuées, qu’il ne pouvait ignorer, l’élément intentionnel est caractérisé.
L’article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l’article L. 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d’activité ou exercé dans les conditions de l’article L. 8221-5 du même code relatif à la dissimulation d’emploi salarié.
Aux termes de l’article L .8223-1 du code du travail, le salarié auquel l’employeur a recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Toutefois, la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
S’agissant d’un dol général, il suppose non seulement la conscience d’accomplir un acte interdit, mais également le caractère volontaire de cet acte interdit.
Le caractère intentionnel ne peut se déduire de la seule absence de mention d’heures supplémentaires sur les bulletins de paie.
En l’espèce, le seul fait, invoqué par M. [R], que l’intégralité des heures supplémentaires accomplies n’ait pas été mentionnée sur ses bulletins de salaire ne suffit pas à caractériser l’élément intentionnel.
Il y a donc lieu d’infirmer le jugement qui a condamné la société de ce chef.
4/ Sur la demande reconventionnelle :
L’employeur demande que soit ordonnée la restitution des sommes qu’il a versées en vertu du jugement assorti de l’exécution provisoire, avec intérêts au taux légal à compter de leur versement.
Cependant, le présent arrêt infirmatif constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement et les sommes devant être restituées portent intérêts au taux légal à compter de la signification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution.
Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de la société.
5/ Sur les frais du procès :
L’issue du procès conduit à confirmer le jugement en ce qui concerne les frais du procès et à condamner la société à payer à M. [R] la somme supplémentaire de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire, dans les limites de sa saisine,
infirme le jugement sauf en ce qu’il a condamné la société Utilitaires 2000 à payer à M. [R] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
déclare recevables les demandes de M. [R],
dit que M. [R] a accompli des heures supplémentaires non rémunérées,
condamne la société à payer à M. [R] les sommes de :
-14 210,34 euros au titre des heures supplémentaires outre 1 421,03 euros de congés payés afférents,
— 968,88 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos,
dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société Utilitaire 2000 de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes,
déboute M. [R] de sa demande au titre du travail dissimulé,
condamne la société Utilitaires 2000 à payer à M. [R] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés devant la cour,
la condamne aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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