Confirmation 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 12 mars 2025, n° 25/00162 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00162 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 10 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/105
N° RG 25/00162 – N° Portalis DBVL-V-B7J-VXXL
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Sébastien PLANTADE, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Julie FERTIL, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 11 Mars 2025 à 12h16 par :
M. [E] [O]
né le 27 Avril 2004 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
ayant pour avocat Me Florian DOUARD, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 10 Mars 2025 à 16h55 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées et ordonné la prolongation du maintien de M. [E] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 09 Mars 2025 à 24h00 ;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE DE [Localité 1], dûment convoqué, ayant fait adressé son mémoire le 11 Mars 2025 lequel a été mis à disposition des parties
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Yves DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 11 Mars 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [E] [O], assisté de Me Florian DOUARD, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 12 Mars 2025 à 10H00 l’appelant assisté de M. [C] [W], interprète en langue arabe ayant préalablement prêté serment, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur [E] [O] a fait l’objet d’une peine d’interdiction temporaire du territoire français, pour une durée de cinq ans, prononcée le 23 septembre 2024 par jugement contradictoire du Tribunal correctionnel de Saint-Nazaire. Un arrêté fixant le pays de renvoi a été édicté le 05 mars 2025.
Le 06 mars 2025, Monsieur [E] [O] s’est vu notifier par le Préfet de la [Localité 1] une décision de placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 3] pour une durée de quatre jours. Le Préfet a retenu à l’appui de sa décision que l’intéressé, écroué depuis le 21 septembre 2024 en exécution d’une peine de 6 mois d’emprisonnement prononcée le 23 septembre 2024 pour des faits de vol aggravé et infractions à la législation sur les stupéfiants, faisait l’objet d’une interdiction judiciaire temporaire du territoire français, représentait par son comportement une menace réelle et actuelle pour l’ordre public avec un risque de récidive, ne pouvait justifier être entré régulièrement sur le territoire national, n’avait pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, était dépourvu de ressources et de titre de circulation transfrontière, ne disposait pas d’un domicile personnel et stable, dissimulait volontairement des éléments de son identité en utilisant un alias d’une personne se disant mineure, avait explicitement déclaré son intention de ne pas exécuter la mesure d’éloignement, et ne présentait ainsi pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de fuite, alors qu’il ne ressortait par ailleurs d’aucun élément de la procédure ni des déclarations du susnommé que ce dernier pût présenter un état de vulnérabilité ou un handicap qui s’opposerait à son placement en rétention le temps strictement nécessaire à l’organisation de son départ.
Par requête motivée en date du 09 mars 2025, reçue le 09 mars 2025 à 15 h 31 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet de la [Localité 1] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [E] [O].
Par ordonnance rendue le 10 mars 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [E] [O] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours à compter du 09 mars 2025.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour d’Appel de Rennes le 11 mars 2025 à 12h 16, Monsieur [E] [O] a formé appel de cette ordonnance.
L’appelant fait valoir, au soutien de sa demande d’infirmation de la décision entreprise, l’absence de perspectives d’éloignement à bref délai, alors que les relations entre la France et l’Algérie sont très dégradées et que les chances d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer sont très minces.
Le procureur général, suivant avis écrit du 11 mars 2025 sollicite la confirmation de la décision entreprise.
Comparant à l’audience, Monsieur [E] [O] déclare avoir payé ses dettes à la société après son incarcération et souhaite retrouver sa liberté. Il indique être dépourvu de passeport. Demandant l’infirmation de la décision entreprise, le conseil de Monsieur [E] [O] développe les moyens visés dans la déclaration d’appel, insistant sur le caractère non résolu de la crise diplomatique entre la France et l’Algérie, même si le Préfet justifie de la délivrance de documents de voyage par les autorités consulaires algériennes, qui ne concernent pas nécessairement des personnes en levée d’écrou.
Non comparant à l’audience, le représentant de la Préfecture de la [Localité 1] demande au titre de ses observations la confirmation de l’ordonnance querellée, observant que des perspectives raisonnables d’éloignement existent puisque le consulat d’Algérie à [Localité 2] continue d’adresser des documents de circulation transfrontière, comme l’illustre un exemple de document de voyage joint.
SUR QUOI :
L’appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur la régularité de la procédure
Sur le moyen tiré de l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement
L’article L.741-3 du CESEDA dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet et par décisions en du 9 juin 2010, la Cour de cassation a souligné que l’autorité préfectorale se devait de justifier de l’accomplissement de ces diligences dès le placement en rétention, ou, au plus tard, dès le premier jour ouvrable suivant l’organisation de la rétention.
En l’espèce, Monsieur [E] [O] a été placé en rétention administrative le 06 mars 2025 à 09h 31, à l’issue de sa période d’incarcération et il ressort de la procédure que dès le 06 mars 2025, la Préfecture a avisé les autorités consulaires algériennes du placement en rétention administrative de l’intéressé et de la réservation d’un vol, sollicitant la délivrance d’un laissez-passer consulaire, alors que les autorités consulaires algériennes avaient, par courrier du 03 décembre 2024, reconnu l’intéressé sous sa véritable identité. Le Préfet attend désormais la réponse des autorités saisies.
Il s’ensuit que toutes les diligences ont bien été effectuées par la Préfecture dans la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement, avec une demande de délivrance des documents de voyage en cours, et Monsieur [O] étant dépourvu de tout document d’identité ou de voyage valide, il est rappelé que l’administration préfectorale ne peut être tenue pour responsable du temps jugé nécessaire par les autorités consulaires pour répondre à ses sollicitations, le principe de souveraineté des Etats faisant en effet obstacle au contrôle d’une autorité étrangère par une institution française.
Aux termes de l’article 15 §1 de la Directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 dite Directive retour « qu’à moins que d’autres mesures suffisantes mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement ». L’article 15 §4 de cette même directive dispose que « lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Cette directive est d’application directe en droit français. Il ressort de l’arrêt rendu par la CJCE le 30 novembre 2009 que l’article 15 §4 précité doit être interprété en ce sens que seule une réelle perspective que l’éloignement puisse être mené à bien eu égard aux délais fixés aux paragraphes 5 et 6 correspond à une perspective raisonnable d’éloignement et que cette dernière n’existe pas lorsqu’il paraît peu probable que l’intéressé soit accueilli dans un pays tiers eu égard auxdits délais.
En l’espèce, si les autorités consulaires d’Algérie, saisies aux fins de délivrance des documents de voyage n’ont pas encore répondu aux sollicitations de l’administration, il ne peut déjà être argué d’une absence de perspectives d’éloignement de l’étranger, dès lors qu’il est rappelé que les Etats ont l’obligation d’accepter le retour de leurs ressortissants et doivent mettre en 'uvre les moyens nécessaires pour leur rapatriement, alors que l’intéressé a été expressément reconnu par les autorités algériennes suivant courrier du 03 décembre 2024. Au surplus, il est rappelé que la justification de l’éloignement à bref délai n’est pas un critère exigé par la loi à ce stade de la procédure et que la situation actuelle régissant les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie étant susceptible d’être modifiée à tout moment, le juge judiciaire ne saurait conjecturer sur un maintien dans la durée du retard diplomatique de délivrance des laissez-passer consulaires sollicités.
Le moyen ne saurait ainsi prospérer.
En conséquence, c’est à bon droit que la requête entreprise a été accueillie par le premier juge et il y a lieu d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [E] [O] à compter du 09 mars 2025, pour une période d’un délai maximum de 26 jours dans des locaux non pénitentiaires.
La décision dont appel est donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 10 mars 2025,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Fait à Rennes, le 12 Mars 2025 à 14h
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [E] [O], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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