Irrecevabilité 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 26 févr. 2026, n° 25/10816 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/10816 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 14 août 2025, N° 25/00009 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT D’IRRECEVABILITÉ DE L’APPEL
DU 26 FÉVRIER 2026
N° 2026/119
Rôle N° RG 25/10816 N° Portalis DBVB-V-B7J-BPFJW
[Q] [Y] [I] [K]
C/
[W] [A]
S.A. UNION DE CREDIT POUR LE BATIMENT
S.D.C. [Adresse 1]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de [Localité 1] en date du 14 Août 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 25/00009.
APPELANT
Monsieur [Q] [Y] [I] [K]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 2]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2] – Royaume Uni
représenté par Me David-André DARMON, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Monsieur [W] [A]
né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 3]
assigné à jour fixe le 27/10/2025 à personne
représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barrreau d’AIX-EN-PROVENCE
assisté de Me Jean luc BOUCHARD, avocat au barreau de GRASSE
S.A. UNION DE CREDIT POUR LE BATIMENT A
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social
domicile élu Chez Maître [E], Notaire à la Résidence de [Localité 3], [Adresse 4]
assignée à jour fixe le 20/10/2025 à domicile élu,
défaillante
Syndicat de copropriété de l’ensemble immobilier [Adresse 1]
[Localité 4]
Pris en la personne de son syndic en exercice FONCIA AD sise [Adresse 5],,
élisant domicile chez la SELARL JURICANNES MORISSEAU ET LECULLIER, [Adresse 6].
assigné à jour fixe le 21/10/2025 à domicile élu,
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Janvier 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président,
Madame Pascale BOYER, Conseiller,
qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Madame Pascale BOYER, Conseiller (rédactrice)
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Février 2026.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Février 2026,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige
Monsieur [A] poursuit la vente sur saisie immobilière d’un appartement situé à Cannes appartenant à monsieur [K] sur le fondement d’un jugement du tribunal de grande instance de Grasse du 25 février 2019 ayant condamné ce dernier à réaliser des travaux sous astreinte dans l’immeuble et à indemniser son voisin au titre de l’impossibilité de louer le sien et du préjudice matériel. L’instance d’appel a été radiée pour inexécution de la décision de première instance.
Par jugement du 14 août 2025, le juge de l’exécution immobilier de [Localité 1] a':
— Jugé que monsieur [A] poursuit la saisie immobilière au préjudice de monsieur [K] pour une créance liquide et exigible d’un montant de 60.859 euros en principal, frais et intérêts et autres accessoires au 5 juillet 2024, sans préjudice des intérêts postérieurs au taux légal majoré jusqu’à la distribution du prix de vente à intervenir et au plus tard à la date prévue par le code des procédures civiles d’exécution.
— Ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis constitués d’un lot de copropriété formé d’un appartement situés à [Localité 2] sur la mise à prix fixée dans le cahier des conditions de vente.
— Statué sur les actes préparatoires à la vente, les modalités de la vente et de publicité.
— Dit que les frais de la procédure de distribution seront avancés par la partie sollicitant la distribution et prélevés par priorité à tous autres, à l’exclusion des honoraires de l’avocat poursuivant ayant élaboré le projet de distribution du prix, lesquels de sont pas des frais de justice.
Monsieur [K] a formé appel par déclaration par voie électronique visant et reproduisant les chefs du jugement contestés le 12 septembre 2025.
Cette décision a fait l’objet d’un envoi à l’entité requise du Royaume-Uni où est domicilié monsieur [K], à la demande de monsieur [A], le 29 septembre 2025.
Régulièrement autorisé à cet effet, l’appelant a fait assigner à jour fixe l’intimé et les créanciers inscrits pour l’audience fixée le 21 janvier 2026.
L’UCB a reçu assignation le 20 octobre 2025 à domicile élu, et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 7] a été assigné le 21 octobre 2025 à domicile élu entre les mains de son conseil, monsieur [A] a reçu l’assignation à personne le 27 octobre 2025.
Le greffe a délivré récépissé des actes d’assignation le 30 octobre 2025.
Monsieur [A] a constitué avocat le 15 septembre 2025.
L’appelant, par l’assignation délivrée valant conclusions d’appelant, demande à la cour de':
— Réformer le jugement en toutes ses dispositions qu’il énumère,
Et statuant à nouveau,
— Autoriser la vente amiable des biens saisis,
— Condamner monsieur [A] à lui verser la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure et aux dépens de l’instance distraits au profit de Maître Darmon, avocat aux offres de droit.
Il indique qu’il souhaite régler sa dette et vendre son bien à l’amiable.
L’intimé, par conclusions du 29 octobre 2025, demande à la cour de':
— Déclarer irrecevable la demande de vente amiable formulée pour la première fois en appel par monsieur [K],
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement d’orientation du 14 août 2025,
— Débouter monsieur [K] de ses demandes,
— Condamner monsieur [K] au paiement de la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure outre les dépens d’appel.
Il rappelle qu’à l’audience d’orientation, monsieur [K] a seulement sollicité le renvoi de l’affaire qui a été refusé car il invoquait un règlement de la dette après la vente de tableaux dont il n’était pas justifié.
Il soutient que la cour ne peut être saisie de demandes nouvelles par rapport à celle formulée en première instance.
Le 14 novembre 2025, la greffière a rappelé à l’appelant l’obligation d’acquitter le droit prévu par l’article 1635 bis P du code général des impôts.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur la qualification de la décision
L’UCB et le syndicat des copropriétaires,'assignés à une personne habilitée à domicile élu, n’ont pas constitué avocat.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, auquel renvoie l’article 749 du même code, la décision sera rendue par défaut.
Sur la recevabilité de l’appel
Selon l’article 963 du code de procédure civile, «Lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article.
Sauf en cas de demande d’aide juridictionnelle, l’auteur de l’appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d’appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l’apposition de timbres mobiles ou par la remise d’un justificatif lorsque le droit pour l’indemnisation de la profession d’avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l’acquittement du droit lors de la remise de leur requête. (')
L’irrecevabilité est constatée d’office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n’ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe».
L’article 964 du même code prévoit que': «Sont compétents pour prononcer l’irrecevabilité de l’appel en application de l’article 963 : (')- la formation de jugement.
A moins que les parties aient été convoquées ou citées à comparaître à une audience, ils peuvent statuer sans débat. Ils statuent, le cas échéant, sur les demandes fondées sur l’article 700.
Saisis dans un délai de quinze jours suivant leur décision, ils rapportent, en cas d’erreur, l’irrecevabilité, sans débat. Le délai de recours contre la décision d’irrecevabilité court à compter de la notification de la décision qui refuse de la rapporter. (')'»
Monsieur [K] était tenu en application du premier de ces textes, de justifier dès la remise de sa déclaration d’appel, de l’acquittement du droit prévu par l’article 1635 bis P du code général des impôts dans le cadre de la procédure avec représentation obligatoire. Il lui a été rappelé, le 14 novembre 2025, que le non-respect de cette obligation était sanctionné par l’irrecevabilité de l’appel que la cour doit relever d’office. Or, le jour de l’audience, il n’avait pas justifié du paiement de ce droit.
Il convient, en conséquence, de déclarer irrecevable l’appel formé par monsieur [K].
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Monsieur [K] succombant, il sera condamné aux dépens d’appel.
L’article 964 du code de procédure civile permet à la juridiction de statuer sur la demande au titre des frais irrépétibles de procédure. En l’espèce, l’intimé n’a pas renoncé à la demande à ce titre contenue dans ses conclusions qui s’élève à 5000 euros.
Monsieur [K] n’a pas rempli la formalité exigée par les textes précités alors que l’intimé avait conclu à l’irrecevabilité de la prétention présentée dans les conclusions d’appel et pour la première fois devant cette juridiction. Il est donc inéquitable de laisser à la charge de l’intimé qui a dû constituer avocat et communiquer des conclusions et pièces dans le cadre de l’appel non recevable pour défaut d’exécution du paiement du droit obligatoire. Il convient dès lors de condamner monsieur [K] à régler à monsieur [A] la somme de 1000 euros de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort :
Déclare irrecevable l’appel de monsieur [K]';
Condamne monsieur [Q] [K] aux dépens d’appel';
Condamne monsieur [Q] [K] à régler à monsieur [W] [A] la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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