Infirmation partielle 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 29 janv. 2026, n° 25/00926 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/00926 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Reims, 26 janvier 2022, N° F20/00508 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2026
PH
DU 29 JANVIER 2026
N° RG 25/00926 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FRQB
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de REIMS
F 20/00508
26 janvier 2022
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
Saisine sur renvoi après cassation
DEMANDEUR A LA REQUETE:
Monsieur [H] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Aline FAUCHEUR-SCHIOCHET de la SELARL FILOR AVOCATS, avocat au barreau de NANCY substitué par Me Julien DAMAY , avocat au barreau de DIJON
DEFENDERESSE A LA SAISINE :
S.A.S. [5] immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro B351745724prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Leila HAMZAOUI de l’AARPI Studio Avocats, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 16 Octobre 2025 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 29 Janvier 2026 ; par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Le 29 Janvier 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Monsieur [H] [K] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la SAS [5] à compter du 14 octobre 1985.
A compter du 1er septembre 2014, le salarié a occupé le poste de directeur de magasin affecté à [Localité 6].
La convention collective nationale du négoce de l’ameublement s’applique au contrat de travail.
Le 1er août 2020, Monsieur [H] [K] a quitté les effectifs de l’entreprise dans le cadre d’un départ volontaire à la retraite en application du dispositif « congés senior » mis en place par la SAS [5].
Par requête du 30 septembre 2020, Monsieur [H] [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Reims, aux fins :
— juger que son indemnité de départ volontaire à la retraite a été minorée,
— juger que la SAS [5] n’a pas exécuté le contrat de travail de bonne foi,
— condamner la SAS [5] au paiement des sommes suivantes :
— 537 740 euros à titre de rappel d’indemnité de départ volontaire à la retraite,
— cotisations retraites correspondantes au rappel d’indemnité de départ à la retraite, ou subsidiairement, 200 000 euros à parfaire de dommages et intérêts pour perte de droits à la retraite,
— de prononcer les intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation en bureau de conciliation,
— de condamner la SAS [5] à lui payer la somme de 150 000 euros nets de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— ordonner à la SAS [5] le versement des cotisations retraite supplémentaire sur le salaire de décembre 2019 en application de l’engagement unilatéral dit « article 83 » et sur le rappel d’indemnité de retraite,
— ordonner à la SAS [5] de délivrer un bulletin de paie rectificatif pour décembre 2019,
— ordonner à la SAS [5] de remettre un bulletin de salaire rectifié conforme au jugement à intervenir,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner la SAS [5] à lui payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Reims rendu le 26 janvier 2022, lequel a :
— s’est déclaré matériellement compétent pour traiter du litige opposant Monsieur [H] [K] à la SAS [5],
— dit et jugé que la pièce constituant la convention [7] n’était pas écartée,
— dit et jugé que la SAS [5] a exécuté le contrat de travail de Monsieur [H] [K] de bonne foi,
— débouté Monsieur [H] [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamné Monsieur [H] [K] à verser à la SAS [5] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur [H] [K] aux entiers dépens de l’instance,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
Le 9 février et le 25 février 2022, Monsieur [H] [K] et la SAS [5] ont respectivement formé appel à l’encontre de ce jugement.
Par un arrêt du 18 janvier 2023, la Cour d’appel de Reims a prononcé la caducité de l’appel du salarié, à la suite duquel il a formé appel incident sur l’appel principal de la SAS [5], sauf sur le point concernant l’exécution du contrat de travail qui avait acquis un caractère définitif.
Vu l’arrêt de la Cour d’appel de Reims rendu le 28 juin 2023, lequel a :
— dit que les prétentions liées au solde d’indemnité de départ à la retraite, aux cotisations subséquentes, aux cotisations de retraite supplémentaire, à la déloyauté contractuelle avec les dommages et intérêts subséquents, sont dévolues à la Cour,
— confirmé le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Reims le 26 janvier 2022 en ce qu’il s’est déclaré matériellement compétent pour traite du litige opposant Monsieur [H] [K] à la SAS [5],
— infirmé le surplus du jugement, en ses dispositions soumises à la Cour,
Statuant à nouveau, dans la limite des chefs d’infirmation et y ajoutant :
— déclaré recevables les demandes de Monsieur [H] [K],
— condamné la SAS [5] à payer à Monsieur [H] [K] :
— la somme de 15 373,05 euros à titre de solde de l’indemnité de départ à la retraite, assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2020,
— la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral né de l’exécution déloyale de son contrat de travail,
— ordonné à la SAS [5] de procéder :
— à la régularisation des cotisations sociales et de retraite afférentes à cette somme et de fournir à Monsieur [H] [K] la preuve de sa régularisation,
— au versement entre les mains de l’organisme concerné, des cotisations de retraite supplémentaire (article 83) correspondant au bonus de 1 201 000 euros versé en décembre 2019, dans la limite des plafonds correspond à la tranche C,
— condamné la SAS [5] à remettre à Monsieur [H] [K] un bulletin de paie rectificatif conforme au présent arrêt,
— condamné la SAS [5] à payer à Monsieur [H] [K] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
— débouté la SAS [5] de sa demande en paiement fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS [5] aux dépens d’appel.
Le 28 août et le 7 septembre 2023, Monsieur [H] [K] et la SAS [5] se sont respectivement pourvus en cassation à l’encontre de cet arrêt.
Vu l’arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation rendu le 02 avril 2025, lequel a :
— cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il limite à la somme de 15 373,05 euros le solde de l’indemnité de départ à la retraite et à celle de 5 000 euros le montant des dommages-intérêts en réparation du préjudice moral né de l’exécution déloyale du contrat de travail au paiement desquels il condamne la SAS [5] au profit de Monsieur [H] [K], l’arrêt rendu le 28 juin 2023, entre les parties, par la Cour d’appel de Reims,
— remis, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la Cour d’appel de Nancy,
— condamné la SAS [5] aux dépens,
— en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par la SAS [5] et condamné à payer à Monsieur [H] [K] la somme de 3 000 euros.
Vu la saisine de la juridiction de renvoi par Monsieur [H] [K] le 24 avril 2025,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Monsieur [H] [K] déposées sur le RPVA le 08 septembre 2025, et celles de la SAS [5] déposées sur le RPVA le 12 septembre 2025,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 17 septembre 2025,
Monsieur [H] [K] demande :
— de déclarer Monsieur [H] [K] recevable et bien fondé en son appel,
Y faisant droit :
— d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Reims en ce qu’il a :
— dit et jugé que la SAS [5] a exécuté le contrat de travail de bonne foi,
— débouté Monsieur [H] [K] de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions,
— condamné Monsieur [H] [K] à verser à la SAS [5] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de dire et juger que, par l’effet de l’arrêt de la Cour de cassation rendu le 2 avril 2025, la cause et les parties sont remises, dans la limite du chef de dispositif annulé, dans l’état où elles se trouvaient avant l’arrêt cassé,
En conséquence :
— de condamner la SAS [5] à payer à Monsieur [H] [K] la somme de 534 953 euros à titre de complément d’indemnité de départ volontaire à la retraite, avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation en bureau de conciliation soit le 30 septembre 2020, avec capitalisation desdits intérêts à compter de leur première échéance annuelle,
— de condamner la SAS [5] à verser à Monsieur [H] [K] la somme de 150 000 euros nets de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices, avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation en bureau de conciliation soit le 30 septembre 2020, avec capitalisation desdits intérêts à compter de leur première échéance annuelle,
— de débouter la SAS [5] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— de condamner la SAS [5] à payer à Monsieur [H] [K] la somme de 20 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de dire que les autres chefs non atteints par la cassation sont irrévocablement jugés,
— de condamner la SAS [5] aux entiers dépens de l’instance.
La SAS [5] demande :
— de déclarer que, compte tenu de l’arrêt de la Cour de cassation du 2 avril 2025, la cause et les parties sont remises dans la limite des chefs de dispositifs annulés, dans l’état où elles se trouvaient avant l’arrêt cassé,
En conséquence, à titre principal :
— de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Reims rendu le 26 janvier 2022 en ce qu’il a :
— dit et jugé que la SAS [5] a exécuté le contrat de travail de bonne foi,
— débouté Monsieur [H] [K] de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions,
— condamné Monsieur [H] [K] à verser à la SAS [5] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de débouter Monsieur [H] [K] des demandes suivantes :
— condamner la SAS [5] à lui payer la somme de 534 953 euros à titre de complément d’indemnité de départ volontaire à la retraite,
— condamner la SAS [5] à lui verser la somme de 150 000 euros nets de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices,
*
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour infirmait le jugement entrepris :
— de limiter à la somme de 14 144,48 euros le montant du rappel d’indemnité de départ en retraite,
— de débouter Monsieur [H] [K] au titre de sa demande concernant l’exécution déloyale du contrat de travail, ou à tout le moins la limiter dans des proportions raisonnables conformément aux règles applicables en matière de perte de chance et de démonstration du préjudice,
*
En tout état de cause :
— de débouter Monsieur [H] [K] de ses demandes d’anatocisme des condamnations et de capitalisation des intérêts et fixera le point de départ des intérêts à compter du prononcé de l’arrêt et dira n’y avoir lieu à capitalisation,
— de débouter Monsieur [H] [K] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, formée à hauteur de 20 000 euros,
— de débouter Monsieur [H] [K] de sa demande de condamnation de la SAS [5] aux entiers dépens,
— de condamner Monsieur [H] [K] à verser à la SAS [5] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Monsieur [H] [K] aux entiers dépens, avec distraction au profit de Me Hamzaoui conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières conclusions de Monsieur [H] [K] déposées sur le RPVA le 08 septembre 2025, et celles de la SAS [5] déposées sur le RPVA le 12 septembre 2025.
Sur le complément de l’indemnité de départ volontaire à la retraite :
Monsieur [H] [K] a bénéficié d’un programme d’intéressement à long terme (sur cinq ans) dit « VAPS » (Value Added Participation Share). En décembre 2019, une somme de 1 201 000 euros bruts lui a été versée au titre de la convention VAPS, couvrant la période de septembre 2014 à août 2019.
Monsieur [H] [K] fait valoir que cette somme doit être intégrée dans son entier pour le calcul de son indemnité de départ volontaire à la retraite ; qu’en effet la prime [7] n’était pas versée chaque mois, mais devait être versée en une seule fois, à la fin du programme, en fonction des résultats obtenus sur l’ensemble de la période de cinq ans ; qu’ayant été payée en décembre 2019, elle doit donc être intégrée à sa rémunération perçue pendant les douze derniers mois de son activité, pour le calcul de son indemnité.
En conséquence, il demande la somme complémentaire de 534 953 euros, correspondant à 1/12ème de son salaire moyen pour l’année 2019.
La société SAS [5] expose qu’en application des articles combinés 39 et 40 de l’accord d’entreprise du 30 janvier 1996, l’indemnité de départ à la retraite de Monsieur [H] [K] doit être calculée sur la base du 1/12ème de la rémunération des 12 derniers mois.
Elle fait valoir que la prime [7], versée en une seule fois décembre 2019, doit en fait être décomposée ainsi :
— 221.300 euros pour la période de septembre 2014 à août 2015 ;
— 256.400 euros pour la période de septembre 2015 à août 2016 ;
— 326.600 euros pour la période septembre 2016 à août 2017 ;
— 8.000 euros pour la période de septembre 2017 à août 2018 ;
— 388.700 euros pour la période de septembre 2018 à août 2019.
La société SAS [5] indique qu’en conséquence, c’est la somme de 388 700 euros qui doit être ajoutée aux salaires de Monsieur [H] [K] perçus de septembre 2018 à août 2019, dernière année de son activité, pour le calcul de son indemnité de son départ à la retraite, laquelle est égale à 1/12ème de sa rémunération perçue pendant cette période, soit à la somme de 32 391,67 euros.
Motivation :
Il résulte du programme VAPS, que la prime résultant de la valeur ajoutée par son bénéficiaire, est calculée par année d’exercice, même si le versement effectif de l’intéressement n’a lieu qu’en une seule fois à l’issue du programme.
Il résulte en outre de l’article 39 de l’accord d’entreprise d’IKEA que la somme totale de 1 201 000 euros, versée à l’issue du programme VAPS, ne doit être prise en compte que prorata temporis.
La période de référence pour le calcul du salaire de référence servant de base de calcul de l’indemnité de départ volontaire à la retraite étant comprise entre août 2019 et juillet 2020, il convient de prendre en compte le bonus VAPS mensuel pour cette période.
Or, le bonus était de 388 700,00 euros pour la période de septembre 2018 à août 2019, ce qui représente un bonus mensuel de 32 391,66 euros.
Le bonus qu’il faut intégrer aux salaires est donc celui du seul mois d’août 2019, soit la somme de 32 391,66 euros. Au total, l’assiette de calcul de l’indemnité se monte à 170 190,35 euros annuel soit 14 182,60 euros mensuels incluant l’avantage en nature.
En appliquant le coefficient d’ancienneté de 10,70 prévue par l’accord d’entreprise précité, c’est une indemnité de 75 711,65 euros qui est due à Monsieur [H] [K].
La société SAS [5] ayant déjà versé à Monsieur [K] la somme de 61 567,17 euros au titre de son indemnité de départ en retraite, le montant du rappel de l’indemnité de départ en retraite s’élève donc à la somme de 14 144,48 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail :
Il résulte des motifs et du dispositif des conclusions de Monsieur [H] [K] que ce dernier réclame la somme de 150 000 euros à titre de son préjudice moral, découlant de la mauvaise foi de la société en ce qu’elle a refusé de considérer les sommes dues au titre du VAPS comme étant de nature salariale et en ce qu’elle lui a imposé une charge mentale et un trouble dans ses conditions d’existence.
Par ailleurs, Monsieur [H] [K] demande la condamnation de la société SAS [5] à lui verser la somme de 78 150 euros au titre du préjudice lié à l’absence de cotisations sur la prime [7].
La cour constate que cette demande ne figure pas au dispositif des conclusions de Monsieur [H] [K] et qu’elle n’en est donc pas saisie, étant par ailleurs rappelé que la société SAS [5] a été définitivement condamnée par l’arrêt de la cour d’appel de REIMS du 28 juin 2023 à procéder à la régularisation des cotisations sociales et de retraite afférentes à cette somme et de fournir à M. [H] [K] la preuve de sa régularisation et à procéder au versement entre les mains de l’organisme concerné, des cotisations de retraite supplémentaires (article 83) correspondant au bonus de 1 201 000,00 euros versé en décembre 2019, dans la limite des plafonds correspondant à la tranche C.
Motivation :
Il résulte du contrat [7] du 1er juillet 2014, d’une présentation interne de 2016 de ce dispositif, des avis d’imposition de Monsieur [H] [K] et de l’attestation pôle emploi d’un collègue que le bonus [7] a toujours été traité comme un salaire par la SAS [5].
Monsieur [H] [K] établit également, par la production de mails, avoir sollicité, en vain, à plusieurs reprises des informations quant au calcul de son indemnité de départ à la retraite.
Ainsi il établit la mauvaise foi de la société SAS [5] et donc l’exécution déloyale du contrat de travail au moment de liquider l’indemnité de départ en retraite.
Aussi, au regard de la somme dont il a été provisoirement privé tant au titre de l’indemnité de départ à la retraite que du bénéfice minoré de la retraite supplémentaire, la somme de 10 000 euros lui sera attribuée à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Sur les intérêts légaux et anatocisme :
Monsieur [K] sollicite que les condamnations à intervenir portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation en bureau de conciliation soit le 30 septembre 2020, avec capitalisation desdits intérêts à compter de leur première échéance annuelle.
La cour constate que cette demande ne figure pas dans le dispositif des conclusions de Monsieur [H] [K] et que par conséquent, elle n’en est pas saisie.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :
La société SAS [5] devra verser à Monsieur [H] [K] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Reims le 26 janvier 2022 en ce qu’il s’est déclaré matériellement compétent pour traiter du litige opposant M. [H] [K] à la société [5],
INFIRME pour le surplus le jugement du conseil de prud’hommes de Reims en date du 26 janvier 2022 en ses dispositions soumises à la cour ;
STATUANT A NOUVEAU
Condamne la société SAS [5] à verser à Monsieur [H] [K] la somme de 14 144,48 euros à titre de complément d’indemnité de départ à la retraite,
Condamne la société SAS [5] à verser à Monsieur [H] [K] la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral causé par l’exécution déloyale du contrat de travail ;
Y AJOUTANT
Condamne la société SAS [5] à verser à Monsieur [H] [K] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société SAS [5] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société SAS [5] aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en neuf pages
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