Confirmation 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 16 févr. 2026, n° 26/00147 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00147 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 15 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/147
N° RG 26/00147 – N° Portalis DBVI-V-B7K-RKWI
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT SIX et le 16 février à 15H45
Nous V. FUCHEZ, conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 15 février 2026 à 13H39 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
X se disant [P] [U]
né le 20 Juillet 1992 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Vu l’appel formé le 16 février 2026 à 08 h 21 par courriel, par Me Amadou NJIMBAM, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 16 février 2026 à 14h15, assisté de M. MONNEL, greffière avons entendu :
X se disant [P] [U]
assisté de Me Amadou NJIMBAM, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [Y] [T], interprète en langue arabe, assermentée
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [E][V] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE
avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 15 février 2026, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur X se disant [P] [U] pour une durée de 30 jours (2ème prolongation),
Vu l’appel interjeté par M. X [A] DISANT [P] [U] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 16 février 2026 à 8h49, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— L’insuffisance des diligences de la préfecture et l’absence de perspective d’éloignement compte tenu de l’absence de réception par le consulat de Tunisie des 3 mails de relance de sorte que l’autorité préfectorale n’a pas eu la certitude que les mails ont été reçus et n’a pas trouvé un autre moyen pour s’assurer que ces mails envoyés ont été reçus par le consulat de Tunisie.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, le conseil de l’intéressé a soutenu les moyens développés dans la déclaration d’appel.
Entendu les explications orales du préfet de Haute Garonne qui a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise et a fait valoir notamment que les autorités tunisiennes ont été saisies valablement et relancées plusieurs fois ; que la préfecture
est dans l’attente d’une réponse des autorités consulaires saisies ; que la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ; que l’administration a procédé aux diligences utiles, nécessaires et suffisantes et qu’aucun texte n’impose une obligation de lecture les documents étant dûment parvenus ; aucune information ne permet d’affirmer que l’éloignement de l’intéressé ne pourra avoir lieu avant l’expiration de la durée légale de la rétention. Il souligne également la menace à l’ordre public que représente l’intéressé au regard de ses antécédents judiciaires récents.
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
Vu l’intéressé qui a eu la parole en dernier et qui a indiqué qu’il aimerait quitter le territoire par ses propres moyens.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond : sur la deuxième prolongation
Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu’une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants :
— urgence absolue
— menace d’une particulière gravité pour l’ordre public
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’étranger
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la dissimulation par l’étranger de son identité
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de l’obstruction volontaire de l’étranger faite à son éloignement
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’étranger ou de l’absence de moyen de transport
— délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l’administration, pour pouvoir procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement.
S’agissant des diligences exigées de l’administration, l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
M. X se disant [P] [U] a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français par le préfet de la Haute-Garonne le 5 septembre 2024 notifié le même jour. Il a été incarcéré au centre pénitentiaire de [P] le 26 août 2025 en exécution d’une peine de 12 mois d’emprisonnement dont six mois assortis d’un sursis simple pour des faits d’outrage à personne dépositaire de l’autorité publique, rébellions, menaces de mort itérée, menace de crimes et délits contre les personnes ou les biens à l’encontre d’un dépositaire de l’autorité publique, violence sur un gardien ou agent de surveillance d’immeuble suivi d’incapacité n’excédant pas huit jours, violence sur un fonctionnaire de police sans incapacité aggravée par une circonstance violent sur un gardien ou agent de surveillance d’immeuble sans incapacité prononcée par le tribunal correctionnel de Toulouse le 4 novembre 2025. À titre de peine complémentaire, une interdiction de séjour sur [Localité 2] pendant deux ans a été prononcée.
L’intéressé a été placé au centre de rétention administrative par arrêté du préfet de la [U] le 16 janvier 2026 notifié le 17 janvier 2026 à sa levée d’écrou.
Par décision du 20 janvier 2026 le juge des libertés de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de sa rétention pour une durée de 26 jours confirmés par arrêt de la cour d’appel de Toulouse le 22 janvier 2026.
Par requête du 14 février 2026 le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de Monsieur [U] (pour une durée de 30 jours).
Il ressort des éléments de la procédure, s’agissant de la régularité de la prolongation de la rétention les éléments suivants :
— que la préfecture requérante reste dans l’attente d’une réponse des autorités consulaires tunisiennes saisies le 30 décembre 2025. Les relances de la préfecture par mail ont été effectuées avec succès le 12 janvier 2026, le 26 janvier 2026 et le 10 février 2026 à une adresse mail valide. Aucun texte n’exige que soit produit un accusé de lecture ainsi que l’a rappelé à juste titre le premier juge.
En l’espèce, malgré les diligences de l’administration, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison : du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.
La présente procédure est introduite au visa de l’alinéa 1 de l’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui n’impose pas la démonstration que les obstacles à l’exécution de la mesure d’éloignement soient surmontés à « brefs délais ».
S’il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l’article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche le juge ne saurait se substituer à l’administration française, ni a fortiori aux autorités consulaires sur lesquelles elle ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129), sauf à imposer à l’administration la réalisation d’acte sans véritable effectivité.
En conséquence, le moyen pris de la violation de l’obligation de diligence, alors que le consulat de Tunisie a été saisi et relancé par 3 fois et l’intéressé entendu par les autorités consulaires ne peut qu’être rejeté.
Ces diligences sont utiles en ce que l’administration a adressé tous les documents nécessaires à l’identification de l’intéressé par les autorités consulaires.
Comme rappelé par le premier juge, l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur une autorité étrangère et elle n’est pas tenue de procéder à d’autres relances dès lors que les diligences qu’elle a effectuées sont en attente de réponse et qu’aucun élément nouveau ne justifie une actualisation de ses démarches.
Au regard des éléments chronologiques ci-dessus rappelés, il est démontré que l’administration a accompli dès le placement en rétention de Monsieur X [A] DISANT [P] [U], à dates régulières sans interruption de temps excessive, les diligences utiles et nécessaires pour parvenir à l’éloignement.
Si effectivement aujourd’hui cet éloignement n’est pas possible, en revanche, cela ne signifie pas qu’il est définitivement impossible ou inenvisageable dans un avenir proche. La préfecture attend une réponse à sa demande de laissez-passer formulée auprès du consulat de Tunisie, réponse qui conditionne l’exécution de la mesure. Aucune information ne permet d’affirmer avec certitude que les autorités consulaires vont répondre défavorablement et que l’éloignement de M. X se disant [P] [U] ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisé l’ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative.
Par ailleurs, la préfecture qui a procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de l’appelant a rappelé et souligné à l’audience, que le comportement personnel de M. X se disant [P] [U] constitue d’un point de vue de l’ordre public et de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société française. M. X se disant [P] [U] étant défavorablement connu par les services de police et n’a pas respecté son obligation de quitter le territoire régulièrement notifiée. Il a en outre une interdiction de séjourner pendant deux ans sur Toulouse, peine complémentaire prononcée par le tribunal correctionnel de Toulouse le 4 novembre 2025.
Dès lors, les conditions exigées par les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA ont été respectées et reprises.
Dès lors, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par M. X se disant [P] [U] à l’encontre de l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 15 février 2026 à 13h39,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à X se disant [P] [U], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M. MONNEL V. FUCHEZ.
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