Infirmation partielle 15 novembre 2023
Cassation 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 6, 15 nov. 2023, n° 21/05518 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/05518 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 27 avril 2021, N° 19/04499 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
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|---|---|
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| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 15 NOVEMBRE 2023
(n° 2023/ , 17 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/05518 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CD4MQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Avril 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 19/04499
APPELANT
Monsieur [I] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Rachel SPIRE de la SELEURL CABINET RACHEL SPIRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0335
INTIMÉE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Jérôme DE VILLEPIN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0117
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 octobre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, Président de formation
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Selon contrat de travail à durée indéterminée, M. [U] a été engagé en qualité de chauffeur de grande remise le 1er septembre 2010, avec reprise d’ancienneté au 1er août 2009, par la société Air limousine, aux droits de laquelle vient la société Service prestige.
La convention collective nationale appliquée par les parties est celle des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
M. [U] a été victime d’un accident du travail le 15 janvier 2017 et placé en arrêt de travail avec plusieurs prolongations jusqu’au 13 février 2017.
Il a été victime d’un second accident du travail le 12 septembre 2017 et placé en arrêt de travail avec plusieurs prolongations jusqu’au 30 septembre 2019.
Le 28 septembre 2018, M. [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny d’une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et de demandes tendant notamment à la condamnation de la société Service prestige à lui payer différentes sommes à titre d’indemnités de rupture, de rappel de salaire sur 13ème mois et de rappel d’heures supplémentaires, d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, de dommages-intérêts pour violation des durées maximales de travail et minimales de repos, pour absence de contrepartie obligatoire en repos et pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Par lettre du 19 septembre 2019, M. [U] a informé la société Service prestige de la fin de son arrêt de travail le 30 septembre suivant et a sollicité l’organisation d’une visite médicale de reprise.
M. [U] a été placé en arrêt de travail le 1er octobre 2019 avec plusieurs prolongations jusqu’à la rupture du contrat de travail.
A l’issue de deux visites médicales de reprise les 2 et 8 octobre 2019, le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude définitive de M. [U] au poste de chauffeur et d’aptitude « pour toutes activités de type administratives sans manutention ».
Par lettre du 10 octobre 2019, la société Service prestige a formulé à M. [U] une proposition de reclassement sur un poste d’employé sédentaire du service commercial.
Par lettre du 31 octobre 2019, M. [U] a refusé cette proposition.
Par lettre du 7 novembre 2019, M. [U] a été licencié pour inaptitude d’origine professionnelle.
Par jugement du 27 avril 2021, le conseil de prud’hommes de Bobigny a rendu la décision suivante:
« Déboute Monsieur [I] [U] de l’ensemble de ses demandes.
Condamne Monsieur [I] [U] aux dépens de la présente instance. »
M. [U] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 18 juin 2021.
La constitution d’intimée de la société Service prestige a été transmise par voie électronique le 16 juillet 2021.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 8 mars 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, M. [U] demande à la cour de:
« INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de BOBIGNY le 27 avril 2021 en ce qu’il a débouté M. [U] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux dépens de la première instance,
Y faisant droit et statuant à nouveau,
1) FIXER le salaire de référence de M. [U] à 10 363,54 euros bruts et son ancienneté dans l’emploi au 1er août 2009 ;
2) CONDAMNER la société SERVICE PRESTIGE à verser à M. [U] la somme de 500 euros nets de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison des retenues illicites opérées par l’employeur sur son salaire, sur le fondement des articles L. 1221-1 et L. 1222-1 du Code du travail ainsi que 1231-1 du Code civil ;
3) CONDAMNER la société SERVICE PRESTIGE à verser à M. [U], en application des stipulations de la convention collective des transports routiers, les sommes de :
— 46 182,77 euros bruts à titre de rappel de 13ème mois, sur le fondement de l’article 26 de l’accord du 18 avril 2002 attaché à la convention collective des transports routiers,
— 4 618,28 euros de congés payés afférents,
— 5 735,65 euros nets à titre de rappel d’indemnité repas, sur le fondement de l’article 8 du protocole du 30 avril 1974 attaché à la convention collective des transports routiers ;
4) CONDAMNER la société SERVICE PRESTIGE à verser à M. [U] la somme de 129 856,27 euros bruts à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires réalisées du 1er octobre 2015 à septembre 2017, outre 12 985,63 euros de congés payés afférents ;
5) CONDAMNER la société SERVICE PRESTIGE à verser à M. [U] la somme de 62 181,24 euros nets (6 mois) à titre d’indemnité forfaitaire de travail dissimulé, en raison de la dissimulation de l’emploi du salarié, sur le fondement de l’article L. 8223-1 du Code du travail;
6) CONDAMNER la société SERVICE PRESTIGE à verser à M. [U] la somme de 20 000 euros nets à M. [U] à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la violation des durées maximales de travail et minimales de repos, sur le fondement des articles L. 3121-18 et suivants, L. 3131-1 et L. 3132-2 du Code du travail, ainsi que D. 3312-6 et suivants du Code des transports, interprétés à la lumière des directives européennes 93/104/CE du 23 novembre 1993 et 2003/88/CE du 4 novembre 2003 ;
7) CONDAMNER la société SERVICE PRESTIGE à verser à M. [U] la somme de 85 000 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice consécutif à l’absence de contrepartie obligatoire en repos, en application des articles L. 3121-11 et L. 3121-29 du Code du travail ;
8) CONDAMNER la société SERVICE PRESTIGE à verser à M. [U] la somme de 41 950 euros à titre de dommages et intérêts en raison des manquements de l’employeur à son obligation de préservation de la santé et la sécurité, sur le fondement des articles L. 4121-1 et suivants du Code du travail ;
9) CONDAMNER la société SERVICE PRESTIGE à verser à M. [U] la somme de 3 454,51€ bruts à titre de rappel de salaire du 8 au 18 novembre 2019, soit 10 jours (1/3 de mois);
10) À TITRE PRINCIPAL,
PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de travail avec les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
À TITRE SUBSIDIAIRE,
JUGER que le licenciement intervenu le 7 novembre 2019 pour inaptitude d’origine professionnelle est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER la société SERVICE PRESTIGE à verser à M. [U] la somme de :
— 120 000 euros nets (11,6 mois) correspondant à 26 mois de salaire en réparation de l’ensemble des préjudices professionnels, financiers et moraux subis en raison de son licenciement injustifié, sur le fondement des dispositions de l’article 24 de la Charte sociale européenne, les articles 4 et 10 de la convention 158 de l’OIT et le droit au procès équitable, le plafonnement prévu par l’article L. 1235-3 du Code du travail étant écarté en raison de son inconventionnalité ;
— A TOUT LE MOINS, si la Cour devait ne pas écarter les dispositions de l’article 1235-3 du code du travail:
103 635,40 euros nets (10 mois) à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur le fondement de l’article L. 1235-3 du Code du travail ;
11) CONDAMNER la société SERVICE PRESTIGE à verser à M. [U] la somme de 46 530,34 euros nets à titre de rappel d’indemnité spéciale de licenciement, sur le fondement des articles L. 1226-14, L. 1234-9 et R. 1234-2 du Code du travail ;
12) CONDAMNER la société SERVICE PRESTIGE à verser à M. [U] la somme de 20 727,08 euros bruts (2 mois) à titre d’indemnité compensatrice de préavis, sur le fondement des articles L. 1226-14, L. 1234-1 et L. 1234-5 du Code du travail, outre 2 072,71 euros de congés payés afférents ;
13) CONDAMNER la société SERVICE PRESTIGE à fournir à M. [U], sous astreinte de 200 euros par jour de retard et par document à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision à intervenir, les bulletins de paie établis au mois le mois, une attestation Pôle emploi et un certificat de travail conformes au jugement, la Cour se réservant le contentieux de la liquidation de l’astreinte ;
14) CONDAMNER la société SERVICE PRESTIGE à régulariser la situation de M. [U] auprès des organismes sociaux sous astreinte de 200 euros par jour de retard et par organisme à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision à intervenir, la Cour se réservant le contentieux de la liquidation de l’astreinte ;
15) CONDAMNER la société SERVICE PRESTIGE aux dépens et éventuels frais d’exécution, ainsi qu’au versement de la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
16) ASSORTIR les condamnations prononcées des intérêts au taux légal ainsi que de la capitalisation des intérêts sur les intérêts échus conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ; »
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 2 juin 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, la société Service prestige demande à la cour de:
« RECEVOIR la société SERVICE PRESTIGE en toutes ses demandes, fins et conclusions.
En conséquence,
CONFIRMER le jugement du Conseil des Prud’hommes de BOBIGNY en toutes ses dispositions;
CONDAMNER Monsieur [U] en tous les dépens de 1ère instance et d’appel. »
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 juin 2023.
MOTIFS
Sur la demande de dommages-intérêts au titre des retenues illicites opérées par l’employeur sur le salaire de M. [U]
Il n’est pas contesté qu’à la suite de la commission par M. [U] de diverses infractions au code de la route au volant de son véhicule professionnel, la société Service prestige a procédé à des retenues sur son salaire, pour un total de 1 187 euros, correspondant au montant des contraventions dont elle s’était acquittée à la suite de ces infractions commises entre octobre 2011 et septembre 2016.
Afin de se conformer à la jurisprudence constante de la Cour de cassation selon laquelle l’employeur ne peut, sauf faute lourde du salarié, engager la responsabilité civile de celui-ci pour effectuer des retenues sur salaire tendant au remboursement des contraventions afférentes au véhicule professionnel mis au service du salarié, la société Service prestige a payé en cours de procédure à M. [U] la somme totale de 195 euros à titre de remboursement des retenues sur salaire qui avaient été faites pour cinq contraventions postérieures au 24 octobre 2015.
M. [U] ne conteste pas que les contraventions et retenues antérieures soient prescrites mais sollicite la somme de 1 000 euros de dommages-intérêts pour le préjudice subi en raison des retenues illicites opérées par son employeur.
Toutefois, il est de jurisprudence constante que les salariés ne peuvent, sous couvert d’une demande de dommages-intérêts, demander le paiement d’une créance salariale prescrite et contourner ainsi les règles de prescription.
En l’espèce, en l’absence de démonstration par M. [U] d’un préjudice distinct de celui de l’existence même des retenues sur salaire désormais prescrites, il est constaté que sa demande de dommages-intérêts ne tend qu’à contourner la prescription acquise. Par confirmation du jugement, cette demande est donc rejetée.
Sur les heures supplémentaires
Il est de jurisprudence constante qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux articles L. 3171-2, L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, le juge évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, M. [U] produit des tableaux récapitulant les heures de travail qu’il indique avoir accomplies chaque jour du 31 août 2015 au 13 septembre 2017. Ces éléments sont suffisamment précis afin de permettre à la société Service prestige, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
La société Service prestige soutient que les horaires de début et de fin de journée qui sont indiqués par M. [U], avec la mention d’une seule pause de 30 minutes par jour voire aucune, ne correspondent pas à sa durée de travail quotidienne.
En l’occurrence, si la circonstance que M. [U] n’ait pas demandé, avant la saisine du conseil de prud’hommes, le paiement d’heures supplémentaires à son employeur n’est pas de nature à invalider l’existence d’heures supplémentaires éventuellement réalisées, la société Service prestige fait valoir à juste titre que lors de ses examens par la médecine du travail, M. [U] a expressément déclaré au médecin du travail, en 2014 et 2016, qu’il avait des temps de pause pour les repas et qu’il « mange chez lui » (pièce n°10 du salarié). Ces déclarations faites par M. [U] au médecin du travail sont concordantes avec les affirmations de la société Service prestige selon lesquelles le salarié pouvait d’autant plus prendre ses repas à son domicile qu’il habitait à 2,5 km de l’aéroport du [Localité 2] et à moins de 15 km de l’aéroport de [Localité 5], étant ajouté que les pièces « journées type » communiquées par M. [U] (pièce n°20) montrent que la grande majorité des courses qu’il réalisait consistait à conduire des clients d’un de ces aéroports à un hôtel ou inversement. Il en résulte que le nombre d’heures de travail par jour mentionné par M. [U], souvent entre 15h et 17h et même parfois jusqu’à 19h de travail effectif par jour, avec soit une unique pause de 30 minutes précises soit une absence totale de pause durant la journée entière de travail, est contredit par les déclarations faites par le salarié au médecin du travail.
La société Service prestige verse aux débats diverses pièces dont il ressort qu’elle établissait des prépaies sur la base des temps de travail effectif prévus compte tenu des courses attribuées à M. [U] et que celui-ci pouvait, en remplissant les bons de missions indiquant l’heure de départ et l’heure d’arrivée et le kilométrage effectué pour chaque course puis en les adressant à l’employeur, demander la rectification des prépaies afin, par exemple, que soient pris en compte les retards d’arrivée des avions. La société Service prestige produit également des courriels (pièce n°12) démontrant qu’elle procédait ensuite à des « correctifs » quant aux heures de travail à prendre en compte en plus pour la paie du mois concerné.
Les attestations de salariés de la société Service prestige qui sont produites par celle-ci, et dont aucun élément pertinent n’est communiqué par M. [U] permettant de remettre en cause la crédibilité du rédacteur de chacune, corroborent que les chauffeurs pouvaient faire « dans les rapports de mission des demandes de rémunération complémentaire. Par exemple, lorsqu’un avion était en retard, M. [U] pouvait écrire « plus 1 heure » dans son rapport, indiquant qu’il demandait à être rémunéré une heure de plus que le nombre d’heures normalement rémunérées pour effectuer ce transfert » (attestation de M. [N] [Z]).
Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, il est néanmoins retenu, compte tenu du temps de travail effectif qui a été celui de M. [U], l’existence d’heures supplémentaires dont l’importance est évaluée à la somme de 300 euros par mois pour la période courant du 1er octobre 2015 au 31 août 2017, soit un total de 6 900 euros. La société Service prestige est donc condamnée, par infirmation du jugement, à payer à M. [U] cette somme à titre de rappel d’heures supplémentaires, outre la somme de 690 euros au titre des congés payés afférents.
Par conséquent, le salaire mensuel moyen de référence de M. [U], qui était de 3 495,87 euros durant les trois mois ayant précédé le début de son arrêt de travail le 12 septembre 2017, est fixé, en y incluant ces heures supplémentaires, à la somme de 3 795,87 euros.
Sur l’indemnité pour travail dissimulé
Il résulte des articles L.8221-5 et L.8223-1 du code du travail qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en se soustrayant intentionnellement à l’accomplissement de la déclaration préalable à l’embauche, à la délivrance d’un bulletin de paie ou en mentionnant sur celui-ci un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, ou en se soustrayant intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Cependant, en l’espèce, au-delà du constat de l’absence de mention des heures supplémentaires, dont l’existence a été retenue, sur les bulletins de paie de M. [U], le caractère intentionnel du travail dissimulé n’est pas établi, l’utilisation d’une application et d’une facturation n’étant pas suffisantes pour prouver cette intention. La demande d’indemnité pour travail dissimulé est donc rejetée, le jugement étant confirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages-intérêts au titre de la violation des durées maximales de travail et minimales de repos
Cette demande figurait bien au nombre de celles qui ont été rejetées par le conseil de prud’hommes de Bobigny dans son jugement du 27 avril 2021. Le rejet de cette demande est expressément critiqué dans la déclaration d’appel formée par M. [U] et cette demande est reprise tant dans le dispositif des premières conclusions d’appel du salarié que dans le dispositif de ses dernières conclusions. Ladite demande est donc recevable.
Selon l’article L.3121-18 du contrat de travail, la durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures, sauf dérogations limitativement énumérées par ce texte.
Même si l’amplitude horaire alléguée par M. [U] comme pouvant aller jusqu’à excéder 19h de travail par jour n’est pas établie mais contredite par les pièces versées aux débats, il résulte de celles-ci que le salarié a travaillé quelques jours au-delà de la durée de 10 heures pendant la période du 1er octobre 2015 au 31 août 2017. Un dépassement de la durée maximale de travail est donc caractérisé, sans que la société Service prestige ne justifie de l’existence d’un des cas dérogatoires énumérés à l’article précité.
Par ailleurs, aux termes de l’article L.3132-2 du contrat de travail, « Le repos hebdomadaire a une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien prévu au chapitre Ier ».
Or, M. [U] produit la copie d’échanges de messages SMS avec son employeur dont il ressort qu’il a été privé de repos hebdomadaire la première semaine de juillet 2017. Si les autres éléments produits ne démontrent pas de non-respect de la durée minimale des temps de pause et des repos quotidiens entre deux jours de travail, ni de dépassement de plus de 12 heures de la durée quotidienne de travail, il est donc néanmoins retenu une violation par la société Service prestige de la durée minimale de repos hebdomadaire.
Il a été jugé que « le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail ouvre droit à la réparation » (Soc. 11 mai 2023, pourvoi n° 21-22.281, B).
Compte tenu de l’ensemble des éléments versées aux débats, la société Service prestige est condamnée, par infirmation du jugement, à payer à M. [U] la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le non-respect par l’employeur des durées maximales de travail et minimales de repos.
Sur la demande de dommages-intérêts au titre de l’absence de contrepartie obligatoire en repos
Cette demande est recevable pour les mêmes raisons que la demande précédente.
L’article L.3121-30 du contrat de travail dispose en ses alinéas 1 et 2 que « Des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel. Les heures effectuées au delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos ».
Ainsi que le fait valoir M. [U], l’article 12 de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport fixe le contingent d’heures supplémentaires « par période de 12 mois » à « 195 heures pour le personnel roulant ».
Or, sur la base du salaire horaire de 23,05 euros de M. [U], il résulte de l’évaluation des heures supplémentaires qui a été retenue, pour une somme de 300 euros mensuels, correspondant à un total d’heures supplémentaires annuel de 156 heures, que le contingent de 195 heures sur une période de douze mois n’a pas été dépassé.
Par conséquent, en l’absence de contrepartie obligatoire en repos due, la demande de dommages-intérêts est rejetée, le jugement étant confirmé sur ce point.
Sur la demande de rappel de 13ème mois
S’agissant d’abord de la nature de l’application de la convention collective convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport aux relations contractuelles entre les parties, M. [U] explique que l’activité de transport de voyageurs en voiture de grande remise est incluse dans le champ d’application de cette convention collective et que la société Service prestige est donc obligatoirement soumise à celle-ci. Toutefois, la société Service prestige le conteste, affirmant ne faire qu’une application volontaire de cette convention.
En l’occurrence, l’article 1 de ladite convention collective, qui définit son champ d’application, ne mentionne pas, dans sa subdivision 1.1, le transport de personnes en voiture de grande remise parmi les secteurs d’activité qu’elle cite expressément comme relevant de son champ d’application.
L’article 1.3 indique néanmoins que « A la demande des organisations syndicales intéressées, et si ces activités ne peuvent pas être rattachées à une autre convention collective, des avenants à la présente convention pourront inclure dans son champ d’application des activités diverses ressortissant au transport et s’apparentant à l’une des activités ci-dessus énumérées ».
M. [U] soutient que l’annexe I à cette convention se réfère, en ses articles 2 et 22, au transport de grande remise, ce qui a pour effet de faire entrer cette activité dans le champ d’application de la convention collective litigieuse en application de l’article 13 précité.
L’annexe visée par M. [U], est l'« Accord du 16 juin 1961 relatif aux ouvriers – Annexe ». En son article 2, cet accord indique notamment que:
« Les ouvriers intéressés par la présente convention nationale annexe sont répartis entre les groupes ci-après :
1° Personnel roulant « Voyageurs » ;
Personnel roulant « Transports en commun » ;
Personnel roulant « Services réguliers » ;
Personnel roulant « Services de tourisme » ;
Personnel roulant « Grandes remises » ;
Personnel roulant « Services d’ambulance » ;»
L’article 22 de l’accord, intitulé « Grande remise -dispositions diverses », énonce que:
« Les dispositions suivantes s’appliquent aux conducteurs de voitures particulières affectés à un service de grande remise :
1° Présentation
La présentation et la tenue du conducteur doivent être particulièrement soignées. Cette tenue comporte obligatoirement : costume sombre, chemise blanche, cravate foncée, chaussures noires et casquette.
En contrepartie de cette obligation, le conducteur perçoit une indemnité de 1,50 F par jour. Le montant de cette indemnité pourra être révisé au début de chaque année.
2° Rapports avec la clientèle
Le conducteur est à la disposition des clients.
Il doit, en toutes circonstances, fournir un service déférent et prendre toutes mesures pour assurer la sécurité des voyageurs et la bonne exécution du transport.
En aucun cas, et même après rupture du contrat, le conducteur ne doit utiliser à des fins personnelles ou de concurrence déloyale les informations ou les documentations acquises au service de son employeur.
3° Documents de bord
Le conducteur doit s’assurer que les papiers réglementaires se trouvent bien dans le véhicule qui lui est confié.
4° Maintien en ordre de marche et entretien du véhicule
Le conducteur est responsable du maintien en ordre de marche et de l’entretien courant du véhicule qui lui est confié.
En particulier, il lui appartient :
— de vérifier la pression des pneus et les différents niveaux de son véhicule ;
— de veiller à ce que les graissages et vidanges soient faits en temps utile ;
— de signaler, par écrit, toutes les anomalies ou incidents constatés à propos de l’utilisation du véhicule.
Le conducteur doit, en outre, maintenir à chaque service la voiture en parfait état de propreté, tant intérieure qu’extérieure. En service de ville, le lavage de la voiture est effectué pendant les heures creuses passées au garage.
En contrepartie de cette obligation, le conducteur perçoit une indemnité forfaitaire de 0,50 F par jour. Le montant de cette indemnité pourra être révisé au début de chaque année.
En voyage, le conducteur se fait rembourser les frais de lavage sur justification à raison de deux lavages par semaine.
5° Rémunération
La rémunération effective du conducteur de grande remise comprend :
— d’une part, un salaire de base ;
— d’autre part, un pourcentage sur la recette afférente à chaque service.
En aucun cas, le montant de la rémunération effective du conducteur de grande remise ne peut être inférieur au salaire minimal professionnel garanti hebdomadaire ou mensuel correspondant à sa classification. Pour les conducteurs dont l’emploi comporte l’utilisation d’une langue étrangère qu’ils parlent couramment, au salaire minimal professionnel garanti s’ajoute une indemnité complémentaire calculée dans les conditions fixées à l’article 21-2 ci-dessus.
Des accords régionaux, fixent les conditions d’application particulières des dispositions du présent article.
6° Horaire de travail
Le conducteur devra si possible être prévenu la veille des services à assurer. Pour les voyages, l’itinéraire avec les adresses des hôtels devra être remis dès que possible au conducteur.
7° Voyages à l’étranger
Les frais de passeport, visa et permis de conduire nécessaires à l’étranger sont à la charge de l’employeur. »
Il en résulte donc que les articles 2 et 22 de cet accord font entrer dans le champ d’application de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport, par application des dispositions de l’article 1.3 de celle-ci et non de l’article 1.1, ce qui rend inopérant le moyen soulevé par la société Service prestige relativement à son code APE/NAF, le contrat de travail de M. [U], chauffeur de grande remise, avec cette société, qui a pour activité principale le transport de grande remise.
La mention dans le contrat de travail et les bulletins de paie de M. [U] que la convention collective nationale s’appliquant était celle des transports routiers et activités auxiliaires du transport correspondait donc bien à la convention collective devant obligatoirement s’appliquer et non pas seulement à une convention appliquée volontairement.
S’agissant ensuite du texte prévoyant l’octroi d’un 13ème mois, M. [U] se réfère à l’article 26 de l’accord du 18 avril 2002 attaché à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport. La société Service prestige conteste que cet accord lui soit applicable.
En l’occurrence, l’article 1.2 de l’accord du 18 avril 2002 énonce que « Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés des entreprises visées à l’article 1.1. ». L’article 1.1 de l’accord mentionne que « Le présent accord s’applique aux entreprises de transport routier de voyageurs relevant de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport ».
Cet accord a été étendu par arrêté du 22 décembre 2003, lequel ne prévoit pas de dérogation à cette extension pour les entreprises de transport de grande remise qui sont soumises à la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.
Le décret n°2003-1242 du 22 décembre 2003, relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport routier de personnes, prévoit effectivement à son article 1 que ce décret est notamment applicable aux personnels des entreprises de «602E: Transport de voyageurs par taxis, à l’exception de la location de voitures avec chauffeur ». Néanmoins, seules les dispositions incluses dans ce décret ne sont pas applicables à la location de voitures avec chauffeur, en supposant que celle-ci corresponde au transport de grande remise. Or, dans ce décret, aucune disposition n’a trait au 13ème mois. Par conséquent, l’exclusion prévue par l’article 1 du décret n’a pas pour effet de permettre à une entreprise de transport de grande remise, code APE 602E/ NAF 4932Z, d’échapper aux dispositions comprises dans l’accord du 18 avril 2002.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’article 26 de l’accord du 18 avril 2002 peut valablement être invoqué par M. [U], chauffeur de grande remise. Cet article dispose que:
« Dans les entreprises de transport routier de voyageurs, il est garanti à tous les salariés visés par le présent article un taux horaire conventionnel. Celui-ci inclut les éventuelles indemnités différentielles instituées dans le cadre des lois sur la réduction du temps de travail.
Par ailleurs, il est créé, pour les salariés ayant au moins 1 an d’ancienneté dans l’entreprise au 31 décembre de chaque année, un 13e mois conventionnel.
Ce 13e mois est calculé pro rata temporis pour les bénéficiaires ne justifiant pas d’une année civile complète de travail effectif, tel qu’il est défini par les dispositions légales.
Il s’entend sur la base de 35 heures de travail hebdomadaires dans le cadre d’une activité à temps complet et pro rata temporis dans les autres cas. Le taux horaire minimal hiérarchique pris en compte est celui du mois de novembre de l’année considérée.
Toutes les primes à caractère annuel, y compris les 4/30, versées dans les entreprises à la date d’entrée en application de l’accord, s’imputent sur ce 13e mois.
Il est institué de la manière suivante :
— moitié au 31 décembre pour la 1re année civile suivant l’entrée en vigueur de l’accord ;
— totalité au 31 décembre de l’année suivante.
À la date d’entrée en vigueur du présent accord, les dispositions du présent article se substitueront à la rémunération globale garantie visée aux articles 12 et 13 de la convention collective nationale annexe I. Les majorations des minima conventionnels en fonction de l’ancienneté, fixées par l’article 13 de la convention collective nationale, annexe I, restent en vigueur.
Les taux horaires minima hiérarchiques et salaires mensuels garantis des personnels de la convention collective nationale, annexe I, figurent en annexe du présent accord. »
Cet article 26 instaure un 13ème mois qui n’est pas limité aux seuls salariés qui sont rémunérés au minima conventionnel, de sorte que l’affirmation de la société Service prestige relativement au fait que M. [U] percevait un niveau de rémunération significativement supérieur aux minima conventionnels est inopérante dès lors que ce montant significativement supérieur n’intégrait pas une certaine somme payée à titre de 13ème mois.
Dans la mesure où M. [U] a saisi le 28 septembre 2018 la juridiction prud’homale de différentes demandes dont la condamnation de la société Service prestige à lui payer un rappel de salaires à titre de 13ème mois, cette demande est prescrite, comme le fait valoir l’employeur, pour la période antérieure à septembre 2015 au regard de la prescription triennale applicable. M. [U] n’est donc fondé à solliciter un 13ème mois, qui devait être versé en deux fois en fin d’année, qu’à compter de septembre 2015.
Au titre l’année 2015, proratisée sur la période non prescrite du 28 septembre 2015 au 31 décembre 2015, et sur la base du salaire mensuel moyen, le rappel de salaire de 13ème mois s’élève à la somme de 948,75 euros.
Au titre des années 2016, 2017, 2018 le rappel de salaire de 13ème mois s’élève à la somme de 3 795,87 euros pour chacune de ces années.
Au titre de l’année 2019, proratisée à la date d’envoi de la lettre de licenciement, le 7 novembre 2019, le rappel de salaire de 13ème mois s’élève à la somme de 3 490 euros.
Par conséquent, par infirmation du jugement, la société Service prestige est condamnée à payer à M. [U] la somme totale de 15 826,36 euros à titre de rappel de salaires pour le 13ème mois. En revanche, le 13ème mois ne donnant pas droit à congés payés, la demande de M. [U] de congés payés afférents au rappel de salaire à ce titre est rejetée.
Sur la demande de rappel d’indemnités de repas
Pour la même raison qu’explicitée supra s’agissant du 13ème mois, cette demande n’est pas prescrite pour la période courant à compter du 28 septembre 2015, date de la saisine du conseil de prud’hommes.
L’article 8 du protocole du 30 avril 1974 relatif « aux ouvriers frais de déplacement, rattaché à la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport, énonce en son article 8 que « Le personnel qui se trouve, en raison d’un déplacement impliqué par le service, obligé de prendre un repas hors de son lieu de travail perçoit une indemnité de repas unique ».
Le montant de cette indemnité de repas a été fixé à 13 euros par l’avenant n°63 du 10 juin 2015 au protocole précité.
M. [U] produit un tableau par lequel il sollicite une indemnité de repas pour tous ses jours de travail d’octobre 2015 à septembre 2017.
Toutefois, les mentions indiquées dans ce tableau sont en partie erronées. Par exemple, il doit être rappelé que M. [U] a été en arrêt de travail du 15 janvier 2017 au 13 février 2017, ce qui n’est pas compatible avec le nombre d’indemnités de repas réclamées dans le tableau pour janvier et février 2017. En outre, quelques bulletins de paie entre octobre 2015 et septembre 2017 font état du paiement d’indemnités de repas, par exemple deux indemnités pour le mois d’août 2016.
Par ailleurs, il a déjà été relevé que selon les dires mêmes de M. [U] au médecin du travail, il prenait généralement ses pauses repas à son domicile.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, seul un rappel d’indemnités de repas pour un total de 1 000 euros est justifié par les pièces versées aux débats. Par infirmation du jugement, la société Service prestige est condamnée à lui payer cette somme.
Sur l’obligation de sécurité
L’article L.4121-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2017-1389 du 22 septembre 2017, applicable au litige, dispose que:
« L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. »
L’article L.4121-2 du contrat de travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, dispose que:
« L’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. »
Il résulte de ces textes que l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Toutefois, l’employeur ne méconnaît pas cette obligation légale s’il justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et qui, informé de l’existence de faits susceptibles de constituer un manquement à son obligation de sécurité, a pris les mesures immédiates propres à les faire cesser.
En l’espèce, M. [U] expose avoir souffert d’une lombalgie identifiée comme risque musculo-squelettique qui est à l’origine de plusieurs arrêts de travail. Il fait valoir que la société Service prestige n’a pris aucune mesure pour prévenir ou faire cesser ce risque en raison de son temps de travail excessif, de l’absence de prise en compte de ses alertes, de l’absence de suivi médical régulier par le médecin du travail avant avril 2014 et de la non fourniture d’un véhicule avec une assise ergonomique.
Outre qu’effectivement la société Service prestige ne justifie pas de l’existence d’un suivi médical par la médecine du travail avant 2014, alors que l’ancienneté de M. [U] remonte au 1er août 2009, la société ne démontre pas non plus, par les pièces communiquées, avoir cherché à améliorer le confort ergonomique du conducteur, malgré par exemple un courriel de reproche en ce sens adressé par celui-ci à la société le 11 septembre 2016. De même, le nombre d’heures supplémentaires n’a pu qu’aggraver la lombalgie du salarié.
En revanche, la société Service prestige fait valoir à juste titre que selon les constatations mêmes de la médecine du travail en 2014 et 2016, M. [U] était en surpoids croissant et ne pratiquait pas de sport, ce qui était de nature à aggraver nettement l’état de santé du salarié.
Compte tenu de l’ensemble des éléments versés aux débats, il convient de retenir l’existence d’un manquement de la société Service prestige à son obligation de sécurité dont l’indemnisation est évaluée à la somme de 5 000 euros. Par infirmation du jugement, la société est donc condamnée à payer cette somme à M. [U] à titre de dommages-intérêts pour ce chef de demande.
Sur la résiliation du contrat de travail
Cette demande ayant été formée judiciairement le 28 septembre 2018, avant donc le licenciement de M. [U] le 7 novembre 2019, elle doit être examinée en premier lieu, la radiation de l’affaire décidée le 12 novembre 2019 par le conseil de prud’hommes de Bobigny avant sa réinscription ultérieure au rôle étant sans effet à cet égard.
Il est de jurisprudence constante qu’un salarié peut demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de manquements de son employeur à ses obligations, suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail. C’est au salarié qui sollicite la résiliation judiciaire du contrat de travail qu’il incombe de rapporter la preuve que l’employeur a commis des manquements suffisamment graves à ses obligations de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
En l’espèce, M. [U] fonde sa demande de résiliation sur de nombreux motifs. Il reproche notamment à la société Service prestige le non paiement d’heures supplémentaires et du 13ème mois, la violation des durées maximales de travail et minimales de repos et le non-respect de l’obligation de sécurité. Ces reproches viennent d’être retenus comme fondés dans leur principe et, par leur cumul et leur durée, ils constituent des manquements suffisamment graves de la société Service prestige à ses obligations contractuelles pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail de M. [U].
Il convient donc, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres griefs invoqués par le salarié au soutien de sa demande de résiliation, de prononcer, par infirmation du jugement, la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [U] à la date d’envoi de la lettre de licenciement, le 7 novembre 2019, cette résiliation judiciaire produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de rappel de salaire à la suite de l’avis d’inaptitude
L’article L.1226-4 du code du travail dispose dans ses alinéas 1 et 2 que:
« Lorsque, à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n’est pas reclassé dans l’entreprise ou s’il n’est pas licencié, l’employeur lui verse, dès l’expiration de ce délai, le salaire correspondant à l’emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
Ces dispositions s’appliquent également en cas d’inaptitude à tout emploi dans l’entreprise constatée par le médecin du travail. »
Il a été jugé, au regard de ce texte, que « la délivrance d’un nouvel arrêt de travail au bénéfice d’un salarié déclaré inapte par le médecin du travail ne peut avoir pour conséquence juridique d’ouvrir une nouvelle période de suspension du contrat de travail et de tenir en échec le régime applicable à l’inaptitude » (Soc. 8 juillet 2020, pourvoi n° 19-14.006).
En l’espèce, l’avis d’inaptitude définitive de M. [U] à son poste de travail a été rendu le 8 octobre 2019 par le médecin du travail. A cette date, le salarié était en arrêt de travail qui a ensuite été prolongé. Il était toujours en arrêt lorsque son licenciement lui a été notifié le 7 novembre 2019.
Cependant, contrairement à ce que soutient M. [U], c’est à la date d’envoi de la lettre de licenciement et non à celle de sa présentation que se situe la notification de la rupture.
Par conséquent, dès lors que la date de notification du licenciement, le 7 novembre 2019, est antérieure à la date à partir de laquelle commençait à courir l’obligation de reprise du versement du salaire intégral, le 8 novembre 2019, la demande en rappel de salaire de ce chef qui est formée par M. [U] est rejetée, le jugement étant confirmé sur ce point.
Sur les conséquences financières de la rupture
a) La résiliation judiciaire prononcée produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [U] peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis nonobstant le fait qu’il ait été licencié pour inaptitude médicale non professionnelle.
En application de l’article L.1234-1 du code du travail, le salarié ayant une ancienneté d’au moins deux ans a droit à un préavis de deux mois.
Par conséquent, la société Service prestige est condamnée à payer à M. [U] la somme de 7 591,74 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 759,17 euros au titre des congés payés afférents.
b) Aux termes de l’article L.1234-9 du contrat de travail, « Le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement ».
L’article R.1234-2 du même code dispose que:
« L’indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans ;
2° Un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans. »
Toutefois, selon l’article L.1226-14 du contrat de travail, le salarié licencié pour inaptitude d’origine professionnelle a droit à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9.
Par conséquent, eu égard à l’ancienneté de 10 ans et 3 mois de M. [U], la société Service prestige est condamnée à lui payer la somme de 19 611,98 euros ((9 489,67 + 316,32) X 2) à titre d’indemnité spéciale de licenciement.
c) En application de l’article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux fixés par ce texte. Pour déterminer le montant de l’indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l’occasion de la rupture, à l’exception de l’indemnité de licenciement mentionnée à l’article L. 1234-9. Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12, L. 1235-13 et L. 1235-15, dans la limite des montants maximaux prévus au même article.
Ces dispositions et celles des articles L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail, qui permettent raisonnablement l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi et assurent le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l’employeur, sont de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’Organisation internationale du travail (OIT).
Les dispositions de l’article 24 de la Charte sociale européenne révisée ne sont pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.
Il en résulte que les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l’article 10 de la Convention précitée.
La demande de M. [U] à ce que soit écarté le barème prévu à l’article L.1235-3 du code du travail est donc rejetée.
M. [U] dispose de 10 années complètes d’ancienneté, de sorte que le montant minimal de l’indemnité est ainsi de trois mois de salaire brut et le montant maximal prévu est de dix mois de salaire brut.
En considération des circonstances de la rupture ainsi que de la situation particulière du salarié tenant notamment à son âge et à sa capacité à retrouver un emploi compte tenu en particulier de son état de santé, il convient de condamner la société Service prestige à payer à M. [U] la somme de 30 366,96 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
d) Enfin, en application de l’article L.1235-4 du contrat de travail, il convient d’ordonner le remboursement par la société Service prestige à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à M. [U] entre le jour de la rupture du contrat de travail et le jour du jugement, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage.
Sur la délivrance de documents
M. [U] sollicite la remise de bulletins de paie conformes à la décision à intervenir, d’une attestation Pôle Emploi et d’un certificat de travail conformes.
Il est fait droit à ces demandes.
En revanche, aucun élément ne permettant de présumer que la société Service prestige va résister à la présente décision, il n’y a pas lieu d’ajouter une astreinte à cette obligation de remise. La demande d’astreinte est donc rejetée.
Sur les autres demandes
La condamnation de la société Service prestige aux rappels de salaire emporte celle de s’acquitter des sommes dues à ce titre aux organismes sociaux. Cependant, il n’apparaît pas nécessaire d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
Les intérêts au taux légal courent à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes pour les créances salariales échues à cette date et à compter de leur exigibilité pour les créances salariales dues postérieurement. Les intérêts au taux légal courent à compter de la présente décision pour les dommages-intérêts alloués. En outre, il est précisé que les intérêts échus produisent eux-mêmes intérêts au taux légal en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
La société Service prestige succombant, elle est condamnée aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d’appel en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Le jugement est infirmé en ce qui concerne l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il paraît équitable de condamner la société Service prestige à payer à M. [U] la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté M. [U] de ses demandes de dommages-intérêts au titre des retenues illicites opérées par l’employeur sur son salaire, d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, de dommages-intérêts au titre de l’absence de contrepartie obligatoire en repos, d’indemnité compensatrice de congés payés sur 13ème mois, de rappel de salaire à la suite de l’avis d’inaptitude.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [U], aux torts de la société Service prestige, à la date du 7 novembre 2019.
Dit que cette résiliation judiciaire produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamne la société Service prestige à payer à M. [U] les sommes de:
— 6 900 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires,
— 690 euros au titre des congés payés afférents,
— 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect par l’employeur des durées maximales de travail et minimales de repos,
— 15 826,36 euros à titre de rappel de salaires pour le 13ème mois,
— 1 000 euros à titre de rappel d’indemnités de repas,
— 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
— 7 591,74 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 759,17 euros au titre des congés payés afférents,
— 19 611,98 euros à titre d’indemnité spéciale de licenciement,
— 30 366,96 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dit que la condamnation de la société Service prestige aux rappels de salaire emporte celle de s’acquitter des sommes dues à ce titre aux organismes sociaux.
Ordonne le remboursement par la société Service prestige à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à M. [U] entre le jour de la rupture du contrat de travail et le jour du jugement, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage.
Dit que les intérêts au taux légal courent à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes pour les créances salariales échues à cette date et à compter de leur exigibilité pour les créances salariales dues postérieurement.
Dit que les intérêts au taux légal courent à compter de la présente décision pour les dommages-intérêts alloués.
Dit que les intérêts échus produisent eux-mêmes intérêts au taux légal en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Ordonne à la société Service prestige de remettre à M. [U] des bulletins de paie conformes à la présente décision, ainsi qu’une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail conformes.
Rejette la demande d’astreinte.
Condamne la société Service prestige à payer à M. [U] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Service prestige aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d’appel.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- Décret n°2003-1242 du 22 décembre 2003
- LOI n°2016-1088 du 8 août 2016
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code des transports
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