Désistement 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 25 mars 2025, n° 23/07566 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/07566 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse, 12 septembre 2023, N° 21/00187 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
DESISTEMENT
AFFAIRE PRUD’HOMALE
R.G : N° RG 23/07566 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PHHJ
S.A. SUPERPLAQUE
C/
[V]
APPEL D’UNE DECISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOURG EN BRESSE
du 12 Septembre 2023
RG : 21/00187
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ORDONNANCE DU 25 Mars 2025
APPELANTE :
S.A. SUPERPLAQUE
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Jean-baptiste LE JARIEL de la SELARL FORTEM AVOCATS (JBL), avocat au barreau de LYON
INTIME :
[D] [V]
né le 16 Mai 1981 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Maïté PELEIJA, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
*
* *
Attendu que le 04 OCTOBRE 2023, S.A. SUPERPLAQUE a interjeté appel d’un jugement rendu le 12 Septembre 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOURG EN BRESSE dans l’instance l’opposant à Monsieur [D] [V] ;
Qu’en l’espèce, S.A. SUPERPLAQUE par conclusions de son Conseil, la SELARL FORTEM AVOCATS (JBL), avocats au barreau de LYON en date du 12 mars 2025, se désiste sans réserve de l’appel interjeté le 04 OCTOBRE 2023 à l’encontre de la décision rendue le 12 Septembre 2023, par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOURG EN BRESSE ;
Attendu que, Monsieur [D] [V], partie intimée, par conclusions de son Conseil, Me Maïté PELEIJA, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE, en date du 20 mars 2025, accepte ce désistement ;
Attendu que le désistement est donc parfait ;
Attendu qu’il convient, dans ces conditions, de constater l’extinction de l’instance d’appel ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Agnès DELETANG, Présidente, chargée de la mise en état,
Vu les articles 384 et 385, 400 et suivants, 769 et 907 du Code de Procédure Civile,
Constatons que S.A. SUPERPLAQUE se désiste de son appel et que Monsieur [D] [V], partie intimée accepte ce désistement,
Constatons en conséquence l’extinction de l’instance d’appel,
Disons que les dépens d’appel seront supportés par la partie appelante, sauf convention contraire.
Disons que la présente ordonnance pourra être déférée à la Cour par simple requête dans les 15 jours à compter de sa date.
Le Greffier, La présidente, chargée de la mise en état
Fernand CHAPPRON Agnès DELETANG
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