Confirmation 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 14 janv. 2026, n° 25/00340 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/00340 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2026
SS
DU 14 JANVIER 2026
N° RG 25/00340 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FQF4
Pole social du TJ de [Localité 13]
25/35
31 janvier 2025
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Société [10] (salarié [N] [E]) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Maître Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON substitué par Maître GUIDON , avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
[7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Madame [J] [Z], audiencière, régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BOUC
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame RIVORY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 02 Septembre 2025 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 14 Janvier 2026 ;
Le 14 Janvier 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits et procédure
Le 24 novembre 2023, la SAS [10] a complété sans réserve une déclaration d’accident du travail concernant M. [N] [E], conducteur de véhicules et engins lourds, qui aurait ressenti un craquement à l’épaule droite en sanglant son chargement en date du 23 novembre 2023, le certificat médical du 24 novembre 2023 faisant état d’une 'douleur à l’épaule, difficultés à l’élévation épaule droite, douleur spontanée'
La [Adresse 5] a informé par courrier du 9 janvier 2024 la société [10] de la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle.
Le 7 mars 2024, la société [10] a sollicité l’inopposabilité de cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse qui, par décision du 16 avril 2024, a rejeté sa demande.
Le 12 juin 2024, la société [10] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Troyes.
Par jugement du 31 janvier 2025, le tribunal a :
— débouté la SAS [10] de son recours,
— déclaré opposable à la SAS [10] la décision de prise en charge de l’accident du travail du 23 novembre 2023 dont a été victime Monsieur [N] [E] au titre de la législation professionnelle,
— condamné la SAS [10] aux dépens.
Ce jugement a été notifié à la société [10] par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 4 février 2025.
Suivant lettre recommandée envoyée le 13 février 2025, la société [10] a interjeté appel de ce jugement.
Prétentions et moyens
Suivant conclusions reçues au greffe le 19 mai 2025, la SAS [10] demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 31 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Troyes,
Statuant à nouveau,
— lui déclarer la décision de prise charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident du 23 novembre 2023 de Monsieur [E], inopposable, ainsi que toutes les conséquences financières afférentes à cette prise en charge.
En tout état de cause,
— débouter la [4] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner la [4] aux dépens.
Suivant conclusions reçues au greffe par voie électronique le 6 juin 2025, la caisse demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Troyes le 31 janvier 2025,
— constater que la matérialité de l’accident du travail dont a été victime Monsieur [N] [E] le 23 novembre 2023 est établie par des éléments suffisamment graves, précis et concordants,
— confirmer le bien-fondé de sa décision de reconnaissance d’un accident du travail prise en date du 09 janvier 2024,
— confirmer l’opposabilité de cette décision à l’employeur,
— débouter la société [10] de son recours,
— condamner la société [10] aux entiers dépens.
Pour l’exposé des moyens des parties, il sera renvoyé aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l’audience par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs.
L’accident du travail est défini comme un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
La brusque apparition d’une lésion au temps et au lieu du travail constitue un accident du travail sans qu’il soit besoin d’établir l’action d’un quelconque fait générateur.
S’agissant d’un litige entre l’employeur et la caisse, il appartient à cette dernière de rapporter la preuve de la matérialité de l’accident.
Il appartient au salarié ou à la caisse de justifier des éléments objectifs corroborant ses propres déclarations, de la matérialité du fait accidentel lui-même, de sa survenance au temps et lieu du travail ainsi que la lésion qui en est résulte, ses seules affirmations étant insuffisantes. Cette preuve peut résulter d’un ensemble de présomptions graves, précises et concordantes de la matérialité du fait accidentel.
En l’espèce, et contrairement à ce qu’affirme la société [9] et [12], elle a connu l’accident le 24 novembre 2023 à 1 heure, sans doute au retour de M. [E] du lieu de livraison de la marchandise dans l’Ain. (Pièce 2 de la caisse)
M. [E] a déclaré à son employeur que le 23 novembre 2023 à 14 heures 30, en sanglant le chargement dans son camion pour une livraison, il avait ressenti un craquement entraînant une douleur à l’épaule droite.
Le 24 novembre 2024, après ses heures de travail, il s’est rendu aux urgences du centre Hospitalier de la Haute Côte d’or à [Localité 6]. Le docteur [U] a constaté une difficulté à l’élévation de l’épaule droite avec douleur spontanée. Il n’a été alors prescrit que des soins (Pièce 1 de la caisse).
Le 27 novembre 2023, le docteur [G] a placé M. [E] en arrêt de travail, cet arrêt étant en lien avec l’accident du travail du 24 novembre 2023 (pièce 2 de l’employeur).
En l’absence de réserves de l’employeur, la caisse n’a pas l’obligation de diligenter une enquête.
Dans ces conditions, il existe un ensemble de présomptions graves, précises et concordantes de la matérialité du fait accidentel.
Le jugement sera confirmé.
Partie perdante, la société [9] et [12] sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement rendu le 31 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Troyes dans ses dispositions contestées,
Y ajoutant,
Condamne la SAS [9] et [12] aux dépens d’appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Céline PAPEGAY, Greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
Minute en quatre pages
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