Infirmation partielle 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 13 mai 2025, n° 22/05658 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05658 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 20 avril 2022, N° F20/00520 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 13 MAI 2025
(n° 2025/ , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/05658 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF2NH
Décision déférée à la Cour : Jugement
Jugement du 20 Avril 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° F20/00520
APPELANT
Monsieur [B] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Alfousseynou SYLLA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1233
INTIMEE
S.A.R.L. SOCIÉTÉ ALPA 3J
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, présidente
Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente
Madame Catherine VALANTIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
'
M. [B] [D] a été engagé par la S.A.R.L. ALPA 3J, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 18 mai 2015 en qualité de commis de cuisine.
'
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants.'
'
La société ALPA 3J initialement connue sous l’enseigne «'[6]'» a été cédé en novembre 2019 et a changé le nom de son enseigne en «'[5]'».
'
Lors de ce changement de direction, le restaurant a été fermé pour travaux à compter du mois de novembre 2019.
'
Son dernier jour de présence dans l’entreprise est le 15 novembre 2019.
'
La société Alpa 3J occupait à titre habituel moins de onze salariés.
'
Demandant la résiliation judiciaire de son contrat de travail et diverses indemnités, outre des rappels de salaires, M. [D] a saisi le 18 février 2020 le conseil de prud’hommes de Bobigny qui, par jugement du 20 avril 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
— déboute M. [B] [D] de l’ensemble de ses demandes et le condamne aux dépens,
— déboute la société Alpha 3J enseigne [5] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
'
Par déclaration du 24 mai 2022, M. [D] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 25 avril 2022.
'
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le'1er juillet 2022, M. [D] demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions la décision du conseil de prud’hommes de Bobigny du 20 avril 2022 et statuant à nouveau,
— résoudre judiciairement son contrat de travail aux torts de l’employeur,
— condamner la société Alpa 3J à payer à M. [D] les sommes suivantes au titre de :
— Rappel de salaire du 1 octobre au 31 décembre 201': 1259,97 euros
— Rappel de de salaire du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017': 5039,88 euros
— Rappel de salaire du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018': 5039,88 euros
— Rappel de salaire du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019': 5039,88 euros
— Rappel de salaire du 1er janvier 2020 au 30 juin 2020': 9.719,94 euros
— Rappel de salaire du 1er juillet 2020 à septembre 2020': 6.479,96 euros
Total des rappels de salaire': 22.859,57 euros
Au titre de :
— Transport (octobre 2016 à décembre 2019)': 1466,40 euros
— dommages et intérêts pour refus de paiement de salaire': 10.000 euros
— Indemnité de travail dissimulé': 1619,99 euros
— indemnité prévue par l’article 700 du CPC': 2500,00 euros
— bulletins de salaire conforme,
— analyser la prise d’acte de la rupture en un licenciement abusif aux torts de l’employeur,
— M. [D] demande en outre à la Cour que la société Alpa 3J soit condamnée sous astreinte de 150 euros par jour de retard à remettre les documents légaux conformes au jugement à intervenir ainsi que son exécution provisoire pour toutes les causes qui ne bénéficient pas de l’exécution provisoire de droit, en application de l’article 515 du CPC,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
'
Malgré la signification des conclusions d’appel le 12 juillet 2022 et de la déclaration d’appel de M. [D] par exploit d’huissier le 19 juillet 2022 à personne habilitée, la société ALPA J3 n’a pas constitué avocat.
'
L’ordonnance de clôture a été rendue le'08 janvier 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du'11 février 2025.
'
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR':
Aux termes des dispositions des articles 472 et 954 du code de procédure civile, lorsque l’intimé ne comparaît pas ou que ses conclusions ont été déclarées irrecevables, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés et doit examiner, au vu des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels les premiers juges se sont déterminés, motifs que la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier.
Sur la résiliation du contrat de travail
Pour infirmation du jugement déféré, M. [D] fait valoir que jusqu’au 31 août 2016, il a perçu une rémunération nette de 1619,99 euros en moyenne pour 151,67 heures de travail par mois'; qu’à partir de septembre 2016, son employeur lui a versé un salaire officiel de 1200 euros nets sur la base d’horaire mensuel de 108,25 euros'; que pour «'maquiller la situation'»son employeur a indiqué sur le bulletin de paye un taux horaire de 14,527 euros pour 108,25 heures mensuelles alors qu’en réalité il a travaillé 151,67 heures pour un salaire de 1200 euros'; qu’il en résulte un manque à gagner mensuel de 419,99 euros, qu’il a demandé à l’employeur de régulariser la situation en vain'; que le restaurant a été fermé pour travaux à compter du 4 novembre 2019 sans que les salariés en aient été avisés'; que par courrier du 18 décembre 2019 il a interrogé son employeur sur la conduite à tenir, lequel lui aurait répondu de rester chez lui pendant les travaux et qu’il serait payé; que le 22 janvier 2020 il s’est présenté à son poste de travail contrairement à ce qu’a retenu le conseil de prud’hommes et que le nouveau gérant lui a indiqué qu’il n’y avait pas de travail pour lui, que de fait le restaurant est resté fermé jusqu’en août 2020. Il conteste toute démission et maintient que l’employeur l’a bien mis en congé de l’entreprise. Il conteste tout paiement de salaire pendant la période de fermeture, indiquant seulement qu’en janvier 2020 il a perçu ses congés payés. Il demande à la cour de résoudre le contrat de travail.
Le conseil de prud’hommes a retenu qu''«'après avoir analysé et contrôlé les pièces versées aux débats par les parties, que la demande de résiliation du contrat de travail aux torts de l’employeur ne peut être accordée. En effet M. [D] ne produit aucun justificatif permettant de démontrer que ces allégations sont fondées. Au contraire le défendeur produit une copie du courrier recommandé indiquant la date de reprise de l’activité du restaurant. En conséquence, la conseil ne fait pas droit à cette demande et analyse le départ de M. [D] comme une démission.'».
Sur le fondement de l’article 1224 du code civil, il relève du pouvoir souverain des juges du fond d’apprécier si l’inexécution de certaines des dispositions résultant d’un contrat synallagmatique présentent une gravité suffisante pour justifier la résiliation.
M. [D] produit la fiche de paye du mois d’août 2016 portant mention d’un salaire de base de 1865,16 euros soit un taux horaire de 12,297 euros pour une durée de 151,67 heures par mois puis les fiches de paye postérieures font état d’un salaire de base de 1572,56 euros et un taux horaire de 14,527 euros pour une durée de travail mensuelle de 108,25 heures. Il n’est pas justifié d’un avenant consacrant l’accord des parties pour une modification tant du temps de travail que du taux horaire. La cour en déduit que le salarié n’a pas été rempli de ses droits et qu’il peut prétendre dans les limites de la prescription triennale invoquée par l’employeur selon le jugement déféré, au rappel de salaire réclamé entre juillet 2017 et décembre 2019 soit un montant de 12599,70 euros.
M. [D] réclame en outre le paiement des salaires dus à compter du 1er janvier 2020 au 30 septembre 2020.
Au constat qu’il incombe à l’employeur de fournir un travail et qu’il ne justifie ni n’allègue que le salarié ne se serait pas tenu à sa disposition, la cour retient que le salarié par infirmation du jugement déféré est en droit de prétendre à la somme de 14579,91 euros de rappel de salaire entre janvier 2020 et le mois de septembre 2020, dans les limites de la demande, soit un total de 27 179,61 euros et non 22 859,57 euros comme indiqué par erreur dans le dispositif.
Le non-versement du salaire constitue un manquement grave de l’employeur à ses obligations contractuelles de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
La cour par infirmation du jugement déféré, prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [D] aux torts de l’employeur, à effet au jour de la présente décision, dans la limite de la demande.
Sur le travail dissimulé
Aux termes de l’article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l’employeur a recours dans les conditions de l’article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L.8221-5 du même ode relatifs au travail dissimulé a droit en cas de rupture de la relation de travail à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
La dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
Il a été retenu plus avant que l’employeur a modifié, sans justifier d’un accord du salarié, tant la durée du travail mentionnée sur les fiches de paye que le taux horaire appliqué, le salarié affirmant sans être contredit qu’il a continué à travailler 151,67 heures par mois. Il s’en déduit que la dissimulation d’emploi est établie et que le salarié est en droit de prétendre à la somme de 1619,99 euros dans les limites de la demande.
Sur les frais de transport
Il est constant que les frais de transport qu’un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité et dans l’intérêt de l’employeur doivent être pris en charge par ce dernier.
En l’espèce, M. [D] ne produit aucune pièce justificative à l’appui de ses prétentions. La décision qui l’a débouté de sa demande est par conséquent confirmée.
Sur la demande de dommages-intérêts
M. [D] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice distinct de celui réparé par les intérêts moratoires qui s’appliquent aux sommes auxquelles la société intimée a été condamnée à titre de rappels de salaire. Il est donc débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre et la décision est confirmée sur ce point.
Sur les autres dispositions
La cour rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le conseil de prud’hommes.
La société ALPA 3J devra remettre à M. [D], un certificat de travail, une attestation France travail, un bulletin de salaire récapitulatif et un solde de tout compte conformes au présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de sa signification sans qu’il y ait lieu à astreinte.
Partie perdante, la société ALPA 3J est condamnée aux entiers dépens et à verser à M. [D] une somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS':
La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe':
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a rejeté les demandes de résiliation judiciaire, de condamnations à un rappel de salaire et à l’indemnité pour travail dissimulé.
Et statuant à nouveau des chefs infirmés':
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [B] [D]';
CONDAMNE la SARL ALPA 3J à payer à M. [B] [D] les sommes suivantes':
-27 179,61 euros de rappels de salaire entre juillet 2017 et septembre 2020,
-1619,99 euros d’indemnité pour travail dissimulé.
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus.
Et y ajoutant':
RAPPELLE que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le conseil de prud’hommes.
CONDAMNE la SARL ALPA 3J à remettre à M. [B] [D] un certificat de travail, une attestation France travail, un bulletin de salaire récapitulatif et un solde de tout compte conformes au présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de sa signification.
CONDAMNE la SARL ALPA 3J aux entiers dépens d’appel.
CONDAMNE la SARL ALPA 3J à verser à M. [B] [D] la somme de 1500 euros en appliation de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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