Infirmation partielle 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 27 mai 2025, n° 24/03103 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/03103 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2025 |
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Texte intégral
CF/HB
Numéro 25/01641
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 27/05/2025
Dossier :
N° RG 24/03103
N° Portalis DBVV-V-B7I-JAB7
Nature affaire :
Recours contre les décisions administratives des ordres d’avocats
Affaire :
[G] [U]
C/
S.E.L.A.R.L. LAFORET
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 27 Mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 18 Mars 2025, devant :
Madame FAURE, Présidente, magistrate chargée du rapport conformément à l’article 785 du code de procédure civile,
Madame de FRAMOND, Conseillère,
Madame BLANCHARD, Conseillère,
assistées de Monsieur VIGNASSE, Greffier, présent à l’appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
Le dossier a été communiqué au Ministère Public le 04 février 2025.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Maître [G] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Frédéric BELLEGARDE, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
S.E.L.A.R.L. LAFORET
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Maître Thierry WICKERS de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
sur appel de la décision
en date du 14 OCTOBRE 2024
rendue par le BATONNIER DE L’ORDRE DES AVOCATS DE [Localité 2]
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon convention du 14 février 2020, il a été conclu un contrat de collaboration libérale d’avocat entre d’une part Maître [G] [U], Avocate inscrite au Barreau de [Localité 2] (collaboratrice) et d’autre part, la SELARL [Y], Société d’avocats inscrite au Barreau de [Localité 2] (collaborant).
Cette convention prévoyait un exercice de la collaboration à temps partiel. Pour répondre aux exigences posées par l’article 14-2 du RIN, il était prévu un temps d’activité de Maître [U] limité à cinq demi-journées par semaine, en matinée.
La rétrocession était fixée à la somme de 1.000,00 ' H.T. par mois, avec un début d’exercice au 1er mars 2020.
Le Conseil de l’Ordre des Avocats de [Localité 2] a validé par délibération du 10 septembre 2020 le contrat de collaboration libérale.
Le 24 février 2021, Maître [G] [U] a elle-même été placée en arrêt maladie.
Le 25 février 2021, Maître [Y] , représentant la SELARL [Y], a établi un courrier selon lequel le contrat de collaboration était suspendu d’un commun accord, à compter du 1er février 2021, remis en main propre à Maître [U] qui l’a signé.
Le 21 avril 2021, Maître [U] a informé la Selarl [Y] de sa volonté de mettre un terme au contrat de collaboration à compter du 26 avril 2021, sans préavis du fait de la suspension effective depuis le 1er février 2021.
Le 22 avril 2021, la Selarl [Y] en a informé le bâtonnier de l’Ordre des avocats.
Par requête du 22 février 2023, Maître [U] a saisi le bâtonnier de [Localité 2] pour une tentative de conciliation sur le litige né de l’exécution et de la rupture du contrat.
La tentative de conciliation est demeurée infructueuse.
Par requête du 2 février 2024, Maître [U] a saisi en arbitrage Madame le Bâtonnier du Barreau de [Localité 2] sur le litige.
Par sentence arbitrale du 14 octobre 2024, le vice-bâtonnier du barreau de [Localité 2], sur délégation, a débouté Maître [U] de l’ensemble de ses demandes portant sur des rétrocessions d’honoraires, des remboursements de factures, une injonction de pièces, et des griefs sur le comportement de Maître [Y] et l’a condamnée au paiement d’une somme de 3.000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 novembre 2024, reçue le 6 novembre 2024 à la cour d’appel de Pau, Maître [U] a adressé à la présidente de la cour d’appel de Pau un recours formé contre la sentence arbitrale, en application des articles 152 et 16 du décret du 27 novembre 1991.
Les conclusions de Maître [G] [U] du 19 février 2025 tendent à :
— réformer l’ordonnance du Bâtonnier de [Localité 2] en toutes ses dispositions,
— débouter la SELARL [Y] de sa fin de non-recevoir tenant à l’irrecevabilité du recours,
— condamner la SELARL [Y] au paiement :
— de la somme de 6.000,00 ' au titre de la période du 15 mars 2020 au 15 septembre 2020,
— de la somme de 6.000,00 ' H.T. au titre de la période du 16 septembre 2020 au 16 mars 2021,
Subsidiairement, la condamner au paiement de la rétrocession pour mars et avril 2020 pour 2.000,00 ' H.T.,
— condamner la SELARL [Y] au paiement de la somme de 4.000,00 ' H.T. au titre des conventions de divorce,
— la condamner au paiement de l’indemnité de préavis pour 6.000,00 ' H.T.,
Subsidiairement, la condamner au paiement de l’indemnité de préavis pour 3.000,00 ' H.T.,
— la condamner au paiement de la somme de 957,38 ',
— la condamner à 4.000,00 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
Aux motifs que :
— le libellé de la saisine de la cour constitue une difficulté de forme qui ne fait pas grief et le greffe de la cour a enregistré le recours ;
— Maître [U] justifie de ce que du 15 mars au 15 septembre 2020, elle a déployé une activité au-delà des limites contractuelles ;
— le volume des audiences a largement excédé les cinq demi-journées contractuelles ; il appartient à la SELARL [Y] d’établir que chaque activité menée en après-midi a été compensée par une matinée;
— aucun avenant portant ajournement de la date des effets de la convention n’a été soumis au Conseil de l’Ordre ; seule la convention fixant la date des effets au 1er mars 2020 a été examinée par l’instance ordinale ; la rétrocession d’honoraires est donc due pour mars et avril 2020 ;
— en application de l’article 7 de la loi du 31 décembre 1971, de l’article 18 de la loi du 2 août 2005 et de l’article 14 du Règlement Intérieur National, du fait du placement en mi-temps thérapeutique de Madame [Y] du 16 septembre 2020 au 16 mars 2021, la présence de Madame [U] a compensé cette absence et il est justifié d’un exercice professionnel au profit de la SELARL les après-midis ; il est donc dû une rétrocession à temps complet à Madame [U] ;
— au visa des articles 229-1 et au Code Civil, 1145 al 1 du Code de Procédure Civile, il est interdit au cabinet collaborant de percevoir à la place du collaborateur toute somme comme tout honoraire provenant de la clientèle personnelle du collaborateur et la Selarl [Y] a encaissé à la place de Maître [U] et sans rétrocession les honoraires attachés à deux conventions de divorce par acte d’Avocat : la convention [K] du 28 juillet 2020, et la convention [B] du 3 août 2020 ;
— la rupture du contrat de collaboration est irrégulière dès lors que la suspension doit s’analyser en une rupture du contrat de collaboration et la lettre est survenue pendant l’arrêt maladie de Madame [U], sans motif et le préavis de trois mois de l’article 14-7 du RIN n’est pas respecté ;
— en application de l’article 14-2-2 du RIN, le coût du mobilier ne pouvait pas être supporté par la collaboratrice, et il reste dû sur la banque d’accueil la somme de 957,38 '.
Les conclusions de la Selarl [Y] du 4 février 2025 tendent à :
— voir déclarer l’appel de Madame [U] irrecevable et mal fondé,
— voir ordonner la confirmation de la décision et le rejet de toutes les demandes de Madame [U],
— la voir condamner aux dépens et à 6 000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Aux motifs que :
— Madame [U] a formé appel par lettre recommandée adressée au président de la Cour d’appel, au lieu de s’adresser au greffe de la Cour ; cette violation des dispositions de l’article 16 doit être sanctionné par l’irrecevabilité de l’appel ;
— l’article 142 du décret n° 91-1197 donne compétence au bâtonnier pour connaître de tout litige né à l’occasion du contrat de collaboration ou d’un contrat de travail ;
— deux contrats ont été souscrits entre les parties : un contrat de collaboration et un contrat d’hébergement ;
— les parties, en raison de la crise sanitaire, avaient décidé d’ajourner la mise en 'uvre de la convention, qui devait prendre effet le 1er mars 2020 et Madame [U] ne peut prétendre à une rétrocession d’honoraires pour les mois de mars et avril 2020 et aucune facture à ce titre n’avait été émise à cette époque et la première a été émise en février 2023 ;
— pendant l’arrêt de travail de Maître [Y] du 15 mars 2020 au 15 septembre 2020, Madame [U] a continué à exercer une activité personnelle pour son propre compte et n’a pas travaillé à plein temps pour la Selarl [Y] et n’en apporte pas la preuve ;
— la rupture du contrat de collaboration en avril 2021 est imputable à Madame [U],
— il n’existe pas de lien entre le contrat d’hébergement et le contrat de collaboration ;
— Madame [U] produit des pièces tronquées pièces 6 et 7) pour obtenir des rétrocessions d’honoraires en prétendant à une constitution dans deux dossiers et alors qu’elle ne produit aucune convention d’honoraires laquelle est obligatoire, avec les deux clients invoqués ([K] et [B]) ; en revanche, la Selarl [Y] produit des conventions d’honoraires avec ceux-ci et des factures auprès des clients ;
— la demande relative au remboursement de la banque d’accueil est irrecevable car elle a pour objet de remettre en cause la décision prise par le bâtonnier en 2021 qui a été exécutée.
Les conclusions du procureur général du 17 février 2025 tendent à l’application de la jurisprudence habituelle.
Le dossier a été fixé à l’audience des plaidoiries du 18 mars 2025.
MOTIFS
Sur la régularité du recours :
L’article 7 de la loi du 31 décembre 1971 prévoit que les litiges nés à l’occasion d’un contrat de travail ou de la convention de rupture, de l’homologation ou du refus d’homologation de cette convention ainsi que ceux nés à l’occasion d’un contrat de collaboration libérale sont, en l’absence de conciliation, soumis à l’arbitrage du bâtonnier, à charge d’appel devant la cour d’appel. En ces matières, le bâtonnier peut, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, déléguer ses pouvoirs aux anciens bâtonniers ainsi qu’à tout membre ou ancien membre du conseil de l’ordre.
L’article 152 du décret du 27 novembre 1991 modifié par le décret du 26 septembre 2022 prévoit que la décision du bâtonnier est notifiée par le secrétariat du conseil de l’Ordre, par lettre recommandée avec accusé de réception, aux parties qui peuvent en interjeter appel dans les conditions prévues aux premier, deuxième et sixième alinéas de l’article 16 du même décret.
L’article 16 du décret du 27 novembre 1991 modifié par le décret du 26 septembre 2022 prévoit que le recours devant la cour d’appel est formé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au greffe de la cour d’appel ou remis contre récépissé au directeur de greffe. Il est instruit et jugé selon les règles applicables en matière contentieuse à la procédure sans représentation obligatoire.
Il est constant que Madame [U] dans sa lettre recommandée avec accusé de réception du 5 novembre 2024 a adressé celle-ci à 'cour d’appel de Pau et adresse’ et a débuté sa lettre par 'monsieur le président'. Il s’agit d’une formule de courtoisie qui n’a aucune incidence dès lors que la lettre a été reçue auprès du greffe de la cour d’appel de Pau le 6 novembre 2024, tel que cela résulte du tampon y apposé ; qu’il n’existe aucune ambiguïté sur le destinataire ; que le recours a été correctement enregistré auprès du greffe de la juridiction compétente sans ambiguïté permettant la saisine de la cour d’appel pour statuer sur le recours ; qu’aucun motif d’irrecevabilité de l’appel ne peut être retenu, sans que l’examen d’un grief ne soit nécessaire puisqu’il s’agit d’une irrecevabilité de l’appel qui est soulevée et non d’une nullité.
L’appel de Madame [U] à l’encontre de la sentence arbitrale du vice-bâtonnier de l’Ordre des avocats au barreau de [Localité 2] est donc recevable.
Sur les demandes principales :
Il est sollicité par Madame [U] la somme de 6.000 ' HT au titre de la période du 15 mars 2020 au 15 septembre 2020, et la somme de 6.000 ' HT au titre de la période du 16 septembre 2020 au 16 mars 2021, en sus de l’application des dispositions contractuelles de temps partiel pour lesquelles elle a déjà reçu paiement à compter de mai 2020 à hauteur de 1.000 ' HT par mois.
L’article 18 de la loi du 2 août 2005 prévoit que les membres des professions libérales soumises à statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, à l’exception des professions d’officiers publics ou ministériels, des commissaires aux comptes et des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises, peuvent exercer leur activité en qualité de collaborateur libéral.
II.-A la qualité de collaborateur libéral le membre non salarié d’une profession mentionnée au I qui, dans le cadre d’un contrat de collaboration libérale, exerce auprès d’un autre professionnel, personne physique ou personne morale, la même profession.
Le collaborateur libéral exerce son activité professionnelle en toute indépendance, sans lien de subordination. Il peut compléter sa formation et peut se constituer une clientèle personnelle.
III.-Le contrat de collaboration libérale doit être conclu dans le respect des règles régissant la profession.
Ce contrat doit, à peine de nullité, être établi par écrit et préciser :
1° Sa durée, indéterminée ou déterminée, en mentionnant dans ce cas son terme et, le cas échéant, les conditions de son renouvellement ;
2° Les modalités de la rémunération ;
3° Les conditions d’exercice de l’activité, et notamment les conditions dans lesquelles le collaborateur libéral peut satisfaire les besoins de sa clientèle personnelle ;
4° Les conditions et les modalités de sa rupture, dont un délai de préavis ;
5° Les modalités de sa suspension afin de permettre au collaborateur de bénéficier des indemnisations prévues par la législation de la sécurité sociale en matière d’assurance maladie, de maternité, de congé d’adoption et de congé de paternité et d’accueil de l’enfant.
L’article 14.3.2 du Règlement Intérieur National (RIN) qui régit les modalités du contrat de collaboration libérale à temps partiel prévoit que par exception au principe selon lequel la collaboration libérale est exclusive de tout encadrement des conditions de travail, les parties peuvent convenir d’un contrat de collaboration à temps partiel précisant, à titre indicatif, les modalités d’organisation de travail et notamment les périodes pendant lesquelles le collaborateur sera à la disposition du cabinet.
Ce contrat de collaboration libérale à temps partiel est soumis à l’ensemble des dispositions applicables au contrat de collaboration libérale. Le collaborateur libéral à temps partiel doit notamment pouvoir exercer son activité au bénéfice de sa clientèle personnelle durant des périodes pendant lesquelles il est réputé être à la disposition du cabinet.
En l’espèce, le contrat conclu entre la SELARL [Y] et Madame [U] le 14 février 2020 a prévu un exercice de collaboration à temps partiel, à hauteur de cinq demi-journées par semaine, le matin.
Madame [U], au prétexte que Madame [Y], gérante et associée unique de la SELARL [Y], a été placée en arrêt maladie du 15 mars 2020 au 15 septembre 2020 puis à mi-temps thérapeutique du 16 septembre 2020 jusqu’au 16 mars 2021 ne peut affirmer qu’elle a effectué un temps complet au profit de la SELARL [Y], d’une part, sans produire aucun élément sur une activité à plein temps puisqu’elle ne produit aucun tableau des audiences comme pourtant indiqué dans ses conclusions et qu’elle ne démontre aucune activité, et d’autre part sans justifier d’un avenant au contrat de collaboration partiel validé par le conseil de l’Ordre.
Le listing des audiences produit par la Selarl [Y] qui fait état d’une audience voire deux audiences par semaine ne peut caractériser une activité à plein temps et aucun élément ne démontre qu’elle a travaillé l’après midi, en sus du matin.
Madame [U], à qui incombe la charge de la preuve de la modification du contrat est défaillante dans l’administration de cette preuve. Il ne peut être fait droit à cette demande principale devant la cour.
La sentence arbitrale sera donc confirmée sur ce point.
Sur la demande subsidiaire de rétrocession d’honoraires pour la période de mars et avril 2020 soit 2.000 ' HT :
Il est constant que la période correspond à la période de la crise sanitaire due au Covid 19, qui a vu une activité ralentie des tribunaux par la suppression des audiences.
Cependant, la SELARL [Y] ne peut prétendre que le bâtonnier a jugé, au vu des pièces versées aux débats que les parties, en raison de la crise sanitaire, avaient décidé d’ajourner la mise en oeuvre de la convention qui devait prendre effet le 1er mars 2020, sans précisément produire ces pièces, et alors que la suspension du contrat de collaboration ne pouvait résulter que d’un commun accord des parties, lequel n’est pas démontré, et sans que en outre il ne puisse être tiré argument de l’établissement tardif de ces factures de mars et avril 2020.
En conséquence, la rétrocession d’honoraires sur ces deux mois demeure due et la Selarl [Y] sera condamnée à payer une somme de 2.000 ' HT à ce titre, et la sentence arbitrale infirmée sur ce point.
Sur la demande subsidiaire de la somme de 4.000 ' HT au titre de deux conventions de divorce :
Madame [U] sollicite la rétrocession de la rémunération de deux conventions de divorce [K] et [B], au motif qu’il s’agirait de ses clients. Or, il est produit par la SELARL [Y] la convention d’honoraires signée entre la SELARL [Y] et Madame [X] [F] épouse [K], tout tout comme celle de Madame [P] [B].
À défaut de convention d’honoraires signée avec Madame [U], celle-ci ne peut prétendre qu’il s’agit de clientes personnelles et il ne peut être fait droit à sa prétention sur ce point. La sentence arbitrale qui a rejeté sa demande à ce titre sera confirmée.
Sur la demande au paiement de l’indemnité de préavis à hauteur de 6.000 ' HT en principal et 3.000 ' HT en subsidiaire :
En vertu de l’article 12 du contrat de collaboration relatif à la rupture du contrat, chaque partie aux présentes peut mettre fin au contrat à condition d’en aviser l’autre au moins trois mois à l’avance… la rétrocession d’honoraires habituelle reste due pendant ce délai, même en cas de dispense d’exécution du délai de prévenance du fait de mme [U].
Madame [U] a adressé le 21 avril 2021 une lettre à Madame [Y], dans les termes suivants : 'dans la mesure où vous êtes à l’initiative de la suspension de mon contrat de collaboration par lettre du 25 février 2021 et ce, rétroactivement au 1er février 2021, j’estime être désengagée de tout préavis à effectuer. Notre collaboration prendra fin au lundi 26 avril 2021.'
Par cette lettre, Madame [U] formalise la rupture à effet au 26 avril 2021 à sa propre initiative. Elle ne remet pas en cause la suspension du contrat de collaboration rétroactivement à compter du 1er février 2021 selon lettre du 25 février 2021 établie par Madame [Y] avec remise en mains propres à Madame [U], ce qu’elle ne conteste donc pas malgré l’absence de signature sur son exemplaire produit aux débats et alors qu’elle se trouvait en arrêt maladie à compter du 24 février 2021.
La durée du préavis est donc assimilée à la période de la suspension mais Madame [U] ne peut arguer que la suspension caractérise la rupture. Même si une rétrocession d’honoraires est due pendant la période de préavis, la suspension du contrat d’un commun accord entre les parties a pour effet la suspension de la rétrocession d’honoraires, et aucune somme ne peut donc être réclamée à ce titre.
Il ne peut être fait droit à la demande de Madame [U] à ce titre et la sentence arbitrale sera donc confirmée sur ce point.
Sur la demande en paiement de la somme de 957,38 ' :
L’article 14.2.2.1 du RIN prévoit que l’avocat avec lequel il collabore doit mettre à sa disposition, dans des conditions normales d’utilisation, les moyens matériels nécessaires aux besoins de sa collaboration et au développement de sa clientèle personnelle. Pendant les cinq premières années d’exercice professionnel, l’avocat collaborateur libéral ne peut se voir demander de contribution financière en raison du coût généré par le traitement de sa clientèle personnelle.
La Selarl [Y] ne peut prétendre que la demande est irrecevable ne rentrant pas dans le cadre du contrat de collaboration, alors qu’il n’est pas démontré un accord d’hébergement distinct de ce contrat de collaboration.
Il s’agit du solde du coût d’un mobilier de bureau dont le total s’est élevé à la somme de 2.157,38 ' facturé le 26 octobre 2020 à Madame [U], n° facture CSD Menuiserie FA-20/10-00556.
Or, il est produit également une facture émise à l’égard de la SELARL [Y] N° FA-20/10-00549 du 1er octobre 2020 mais faisant état de ce que cette facture a été acquittée.
S’il est constant que la SELARL [Y] a effectué un virement de 1.200 ' à une date non précisée mais portant le n° 0264962201, cela démontre bien que la facture a été acquittée initialement par la société [U], et les différences de date, de numéro et de destinataire sur les factures ne viennent pas contredire la prise en charge par Madame [U].
S’il y a eu une discussion devant le bâtonnier sur cette facture, aucune décision du bâtonnier du barreau de [Localité 2] pouvant caractériser une autorité de chose jugée, n’est intervenue. En effet, seule une lettre du 2 novembre 2021 du bâtonnier de [Localité 2] émise à l’égard de Madame [U] est produite, pour réclamer une facture de sa part au profit de Madame [Y] à la suite du virement de 1.200 ' précité. Le bâtonnier a expliqué que la somme de 1.200 ' correspondait à la quote-part calculée par l’expert-comptable de notre confrère sur l’amortissement de ce mobilier.
Or, en vertu des dispositions précitées de l’article 14.2.2.1 du RIN, il n’appartient pas au collaborateur de supporter le coût du matériel et ainsi l’amortissement correspondant à la durée de l’utilisation ne peut être laissé à sa charge.
En conséquence, il convient de condamner la SELARL [Y] au paiement de la somme de 957, 38 ' correspondant au solde de la facture . La sentence arbitrale sera infirmée sur ce point.
L’équité ne commande pas l’allocation aux parties d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable l’appel de Madame [G] [U],
INFIRME la sentence arbitrale déférée en ce qu’elle a débouté Madame [G] [U] de sa demande en paiement de la somme de 2.000 ' au titre de la rétrocession d’honoraires pour les mois de mars et avril 2020, et de la somme de 957, 38 ' correspondant au solde de la facture de mobilier,
Statuant à nouveau sur ces points :
CONDAMNE la SELARL [Y] à payer à Madame [G] [U] les sommes de :
— 2.000 ' HT au titre de la rétrocession d’honoraires pour les mois de mars et avril 2020,
— 957, 38 ' TTC correspondant au solde de la facture de mobilier,
CONFIRME pour le surplus les dispositions de la sentence arbitrale soumises à la cour,
Y ajoutant :
DIT n’y avoir lieu à une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SELARL [Y] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Caroline FAURE, Présidente, et par Madame Hélène BRUNET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Hélène BRUNET Caroline FAURE
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