Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 6 mars 2025, n° 22/10385 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/10385 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 06 MARS 2025
N° 2025/102
Rôle N° RG 22/10385 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJY6V
[V] [P]
C/
Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE D OMMAGES FGAO
Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Elsa VALENZA
— Me Louisa STRABONI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MARSEILLE en date du 04 Juillet 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 20/04224.
APPELANT
Monsieur [V] [P] assuré [Numéro identifiant 1]/18
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 7]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Jacques-antoine PREZIOSI de l’ASSOCIATION PREZIOSI CECCALDI ALBENOIS, avocat plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE, et par Me Elsa VALENZA, avocat postulant, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES FGAO
Signification de conclusions en date du 06/01/2023 par voie électronique., demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Louisa STRABONI de la SELARL VIDAPARM, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Laure BARATHON, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
Assignation par voie électronique portant signification de la DA en date du 08/09/2022 à personne habiltiée. Signification de conclusions en date du 12/10/2022 par voie électronique.
Significtion de conclusions en date du 06/01/2023 par voie électronique., demeurant [Adresse 3]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 04 Décembre 2024 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère (rédactrice)
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2025,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
1. Le 22 mars 2013, alors que M. [V] [P] se trouvait au guidon de son véhicule deux roues dans le [Localité 6], il a été percuté à l’arrière par un second véhicule, qui a pris la fuite et n’a jamais pu être identifié.
2. Dans un cadre amiable, le Fonds de garantie des assurances Obligatoires de dommages (FGAO) a alloué à M. [V] [P] une provision à hauteur de 75 000 euros, et a mis en place une expertise médicale le concernant, confiée au Dr [S]. Par la suite, par ordonnance du 16 décembre 2015, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a alloué à M. [V] [P] une provision supplémentaire d’un montant de 25 000 euros.
3. Le Dr [S] a déposé son rapport d’expertise amiable définitif le 20 avril 2016, mentionnant les conclusions médicales suivantes :
— Hospitalisation : jusqu’au 08/04/2013,
— Gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire :
— Total : jusqu’au 08/04/2013,
— Partiel :
— Classe IV du 09/04 au 19/09/2013,
— Classe III du 20/09/2013 au 11/03/2015, prenant en compte l’infection, le traitement par 01-IB,
— Classe II au-delà, jusqu’à la consolidation.
— Arrêt temporaire des activités professionnelles : jusqu’au 08/11/2015,
— Date de consolidation : 08/12/2015,
— Souffrances endurées : 5/7,
— Dommage esthétique temporaire : 3/7 jusqu’en mars 2015,
— Dommage esthétique définitif : 2,5/7,
— AIPP évaluée par référence au barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacités en droit commun : 25%,
— Répercussions sur les activités professionnelles : nous avons consigné le retentissement professionnel en relation avec l’arrêt de travail dans la fonction qui était la sienne. Il n’est pas inapte à cette activité, mais elle n’existe plus. Il y a une incidence importante de l’arrêt de travail sans qu’il y ait de modification de la compétence. Il a repris dans une autre activité qui lui est moins agréable et dans laquelle il se sent moins valorisé,
— Sur les activités d’agrément : retentissement sur les activités de tennis,
— Sur la vie sexuelle, néant,
— Aides humaines avant consolidation :
— Pendant la classe IV : 15 heures par semaine,
— Pendant la classe III : 2 phases :
— Jusqu’au 31/05/2014 : 10 heures par semaine. Ceci correspond à la reprise d’une certaine indépendance avec la conduite automobile à cette période,
4. Jusqu’au 11/03/2015 : 5 heures par semaine,
— Pas de besoin ultérieur ou viager.
— Soins médicaux après consolidation et frais futurs : néant.
5. Le 26 juillet 2016, le FGAO a versé une nouvelle provision à hauteur de 20 000 euros en faveur de M. [V] [P], et le 4 août 2017, l’organisme a proposé une offre d’indemnisation, que M. [V] [P] n’a pas acceptée.
6. Suite à un désaccord sur le préjudice professionnel de la victime, le juge des référés, saisi d’une demande de désignation d’un expert judiciaire en la matière, a désigné par ordonnance du 7 février 2018, comme expert-comptable, Mme [I] [J], afin de déterminer les préjudices professionnels, économiques et financiers consécutifs à l’accident. L’expert a déposé son rapport définitif le 25 novembre 2019, et suite à ce dépôt, le 26 décembre 2019, le fonds de garantie a formulé une nouvelle offre d’indemnisation en faveur de M. [V] [P], que celui-ci n’a toujours pas accepté.
7. Par acte d’huissier du 29 avril 2020, M. [V] [P] a fait assigner le FGAO pour qu’il soit condamné à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation du 22 mars 2013. Par acte du 29 avril 2020, il a également appelé en cause son organisme social, la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône, afin de lui rendre commune la procédure.
8. Par ordonnance du 5 octobre 2020, le juge de la mise en état a condamné le FGAO a versé à M. [V] [P] une nouvelle provision de 60 000 euros, portant à 180 000 euros le total des provisions accordées.
9. Par jugement du 10 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Marseille a :
— Dit que le droit à indemnisation de M. [P], des suites de l’accident de la circulation survenu le 22 mars 2013, est entier,
* Condamné le FGAO à payer à M. [P], les sommes suivantes, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour :
* 310, 50 euros au titre des dépenses de santé,
* 5 449, 61 euros au titre des frais divers,
* 16 508, 57 euros au titre de l’assistance par tierce personne,
* 2 672, 79 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
* 12 906 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 35 000 euros au titre des souffrances endurées,
* 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
* 5 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
* 5 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
— Sursis à statuer sur la perte de gains professionnels futurs et le déficit fonctionnel permanent,
— Débouté M. [P] de ses demandes au titre de la perte de la valeur vénale des parts sociale, des sommes dues aux créanciers en tant que caution et de l’incidence professionnelle,
— Déclaré le présent jugement commun à la CPAM des Bouches du Rhône,
— Ordonné la capitalisation des intérêts, sous réserve des strictes conditions d’annualité prévues par les dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— Dit que les dépens comprendront notamment les frais d’expertise comptable pour un montant de 9 101, 16 euros et seront mis à la charge du trésor public,
— Ordonné l’exécution provisoire,
— Débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire,
— Renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état pour production par M. [P] de la créance définitive de la CPAM des Bouches du Rhône.
10. M. [V] [P] a communiqué la créance de la CPAM par la voie électronique le 11 février 2022.
11. Par la suite, par jugement du 4 juillet 2022, le tribunal a vidé sa saisine et a :
— Débouté M. [P] de sa demande au titre de la perte de gains professionnels futurs, ce poste de préjudice ayant été entièrement absorbé par la créance de la CPAM des Bouches du Rhône,
— Condamné le FGAO à payer à M. [P] la somme de 4 518, 12 euros, en deniers ou quittances, provisions non déduites, en réparation du déficit fonctionnel permanent, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
— Dit le présent jugement commun à la CPAM des Bouches du Rhône,
— Rappelé que les dépens sont à la charge du Trésor public,
— Ordonné l’exécution provisoire,
— Débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire.
12. Le 19 juillet 2022 M. [P] a interjeté appel de ces 2 jugements, en ce qu’ils l’ont débouté de ses demandes de se voir allouer les sommes suivantes :
— Au titre de la tierce personne avant consolidation : 21 160,00 euros (16 508,57 euros alloués),
— Au titre des pertes de gains professionnels futurs échus au 31 décembre 2019 : 64 956 euros,
— Au titre des pertes de gains professionnels futurs à échoir à compter du 1er janvier 2020 : 339 775 euros,
— Au titre de la perte de la valeur vénale des parts sociales : 27 500 euros,
— Au titre des sommes dues aux créanciers de la société Eds Bagatelle en sa qualité de caution: 43 313,79 euros,
— Au titre de l’incidence professionnelle et ce y compris la perte de droits à la retraite : 180 000,00 euros,
— Au titre du déficit fonctionnel permanent : 65 000,00 euros,
— Au titre du préjudice d’agrément : 15 000,00 euros.
13. Par arrêt du 8 février 2024, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a :
— Infirmé les jugements déférés en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
— Fixé désormais le préjudice corporel de M. [V] [P] de la manière suivante :
* Dépenses de santé actuelles : 310,50 euros,
* Frais divers : 5 449,61 euros,
* Assistance par tierce personne temporaire : 21 160 euros,
* Perte de gains professionnels actuels : 2 672,79 euros,
* Perte de gains professionnels futurs :
*Période échue : 143 835,31 euros revenant à M. [P] (les débours de la CPAM ayant été imputés),
À échoir : sursis à statuer,
* Incidence professionnelle : sursis à statuer,
* Déficit fonctionnel temporaire : 12 906 euros,
* Souffrances endurées : 35 000 euros,
* Déficit fonctionnel permanent : 70 750 euros,
* Préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros,
* Préjudice esthétique permanent : 5 000 euros,
* Préjudice d’agrément : 6 000 euros,
* Perte économique : perte de valeur des parts sociales : 27 500 euros,
* Préjudice corporel global de la victime : sursis à statuer,
Total des prestations servies par le tiers payeur : sursis à statuer,
Montant total d’indemnisation revenant à la victime : sursis à statuer,
— Condamné d’ores et déjà le FGAO à payer les postes liquidés non soumis à recours tel que fixé ci-dessus à M. [V] [P],
— Réservé la demande au titre des dépens d’appel et au titre des frais irrépétibles formée par M. [P] des frais irrépétibles,
— Invité les parties à présenter leurs observations sur les questions soulevées par la cour au titre de la perte de chance s’agissant du poste de perte de gains professionnels future à échoir et invité M. [P] à produire aux débats une simulation de carrière et de droits à la retraite,
— Renvoyé l’examen de l’affaire à une audience ultérieure.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
14. Par dernières conclusions au fond sur réouverture des débats du 25 mai 2024, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [V] [P] demande de :
— Infirmer les décisions entreprises en ce qu’elles l’ont débouté de ses demandes de voir mettre à la charge du FGAO les sommes réclamées au titre des postes de préjudices suivants :
* Pertes de gains professionnels futurs à échoir,
* Incidence professionnelle et ce y compris la perte de droits à la retraite,
Statuant à nouveau,
— Condamner le FGAO à lui payer :
* Au titre des pertes de gains professionnels futurs à échoir à compter du 8 février 2024, la somme de 366 228,74 euros,
* Au titre de l’incidence professionnelle et ce y compris la perte de droits à la retraite, la somme de 201 652,20 euros,
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
15. Selon ses dernières conclusions du 3 décembre 2024, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, le FGAO demande de :
A titre principal,
— Fixer le préjudice de perte de chance au titre des perte de gains professionnels futurs sur la période à échoir subi par M.[V] [P] à la somme de 89 602,93 euros,
— Fixer le préjudice de perte de chance au titre des droits à retraite subi par M.[V] [P] à la somme de 75 723,27 euros,
— Débouter M.[V] [P] du surplus de ses demandes,
— Statuer ce que de droit sur les dépens,
A titre subsidiaire,
— Fixer le préjudice de perte de chance au titre des perte de gains professionnels futurs sur la période à échoir subi par M.[V] [P] à la somme de 263 952,41 euros,
— Fixer le préjudice de perte de chance au titre des droits à retraite subi par M.[V] [P] à la somme de 75 723,27 euros,
— Débouter M.[V] [P] du surplus de ses demandes,
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
MOTIVATION :
Sur la perte de gains professionnels:
16. La perte de gains professionnels futurs indemnise la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation.
17. Il résulte du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit que la victime d’un dommage corporel ne peut être indemnisée d’une perte intégrale de gains professionnels futurs que si, en raison du dommage, après la consolidation, elle se trouve dans l’impossibilité définitive d’exercer une quelconque activité professionnelle lui procurant des gains.
18. En l’espèce, les parties s’accordent pour estimer à 30 000 euros nets annuels le revenu de référence de M.[V] [P] avant l’accident, soit une somme de 2 500 euros nets.
19. Il ressort du rapport d’expertise du docteur [S] que M.[V] [P], qui dirigeait une société commercialisant des espaces publicitaires au sein de revues, qui a fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire depuis, présente une gêne au niveau du membre supérieur gauche (difficultés à gérer la prise de force et tensions et engourdissement dans l’épaule gauche), une atteinte marquée du membre inférieur droit au niveau du genou et de la cheville avec défaut de force, instabilité et gonflement articulaire (apparition occasionnelle de douleurs à la jambe et douleurs et raideurs au genou) ainsi que des troubles mnésiques de l’attention (oubli du nom des rues ou des numéros de carte bleue) avec un bilan neuropsychologique favorable. Ces lésions entraînent un déficit fonctionnel permanent de 25%.
20. Eu égard à l’âge, sa qualification, aux séquelles persistantes depuis l’accident et au déficit fonctionnel permanent retenu par l’expert, la perte de chance pour M.[V] [P] de maintenir un niveau de rémunération égale à celle qu’il percevait avant l’accident s’élève à 60 %.
Pour la perte de gains professionnels futurs à échoir du 9 février au 31 décembre 2024 :
21. Compte tenu du revenu de référence, de la période de temps considérée, et de la perception par M.[V] [P] d’une rente invalidité pour un montant mensuel de 386,22 euros et d’une rente accident du travail pour un montant mensuel de 371,33 euros dont les parties s’accordent pour admettre qu’elles doivent être prises en compte pour apprécier la perte de gains professionnels futurs subies par M.[V] [P] et de la perte de chance pour M.[V] [P] de maintenir un niveau de rémunération égale à celui qu’il percevait avant l’accident, la perte de gains professionnels futurs échus pour M.[V] [P] du 9 février au 31 décembre 2024 sera indemnisée selon le calcul suivant :
— revenu annuel avant l’accident : 30'000,00 €,
— Perte de chance de retrouver un emploi (en %) : 60%,
— salaire escompté du 9 février au 31 décembre 2024 : 30 000,00 x 60 % x 111 mois =16'500 €,
— rente AT perçue de février à décembre 2024: 386,22 euros x 11 mois = 4'248,42 €,
— pension invalidité perçue de février à décembre 2024: 3371,33 euros x 11 mois =4'084,63 €,
— sous total : rente AT et pension invalidité de février à décembre 2024 = 8'333,05 €,
— perte de gains professionnels futurs à échoir du 9 février au 31 décembre 2024 = 8'166,95 €.
Pour la perte de gains professionnels futurs à échoir à compter du 1er janvier 2025 :
22. M.[V] [P] est né le [Date naissance 2] 1978. Il a commencé sa carrière professionnelle à l’âge de 22 ans. Compte tenu de ses périodes d’inactivités, il conviendra de retenir qu’il aurait pu faire valoir ses droits à la retraite à l’âge de 65 ans. En raison de la perception d’une rente invalidité, il devra faire valoir ses droits à retraite à l’âge de 62 ans. Compte tenu du salaire de référence de 2 500 euros nets mensuels, de la perte de chance pour M.[V] [P] de maintenir un niveau de rémunération égale à celui qu’il percevait avant l’accident, de la perception des rentes accident du travail et invalidité et de l’application d’un taux de rente pour prendre en compte l’espérance de vie de M.[V] [P], la perte de gains professionnels futurs à échoir qu’il va subir se calculera donc selon le détail suivant :
revenu annuel avant l’accident
30 000,00 €
Perte de chance de retrouver un emploi (en %)
60
(taux de rente, pour un homme de 46 ans au 1er janvier 2025, avec un départ à la retraite à 65 ans)
18,883
revenu escompté jusqu’au départ en retraite: revenu annuel avant l’accident x Perte de chance de retrouver un emploi (en %) x (taux de rente, pour un homme de 46 ans au 1er janvier 2025, avec un départ à la retraite à 65 ans) =
339 894,00 €
montant mensuel rente AT
386,22 €
montant mensuel pension invalidité
371,33 €
rente AT perçue jusqu’au départ en retraite :montant mensuel rente AT x 12 mois x 18,883 (taux de rente, pour un homme de 46 ans au 1er janvier 2025, avec un départ à la retraite à 65 ans) =
87 515,91 €
rente invalidité perçue jusqu’au 31 décembre 2040: x 12 mois x 14,465 (correspondant à un taux de rente jusqu’à l’âge de 62 ans) =
64 455,46 €
pension mensuelle de retraite payée à compter du 1er janvier 2041 (7902,96/12) =
658,58 €
pension retraite payée du 1er janvier 2041 au 31 décembre 2043 : 658,58 euros x 12 mois x 2,931 (taux de rente pour un homme de 62 ans avec un départ en retraite à 65 ans) =
23 163,58 €
revenus à percevoir entre la consolidation et le départ en retraite (rente AT+Pension invalidité+retraite):
175 134,94 €
perte de gains professionnels futurs à échoir à compter du 1er janvier 2025
164 759,06 €
23. L’indemnité due à M.[V] [P] au titre de la perte de gains professionnels futurs à échoir sera donc fixée à la somme suivante : 172 926,01 €.
Incidence professionnelle :
24. L’incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible. Elle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce poste de préjudice permet également d’indemniser le risque de perte d’emploi qui pèse sur une personne atteinte d’un handicap, la perte de chance de bénéficier d’une promotion, la perte de gains espérés à l’issue d’une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle.
25. L’indemnisation de l’incidence professionnelle, lorsque celle-ci est établie, se cumule avec l’indemnisation de la perte de gains professionnelles futurs.
Sur la perte de retraite sur le régime de base :
26. Les parties s’accordent pour fixer la perte de retraite de base annuelle subie par M.[V] [P] à la somme de 3 416,32 euros nets annuels.
27. Sur la base d’un taux de rente viager de 18,849 euros qui apparait le plus justifié pour assurer la réparation intégrale du préjudice subi par M.[V] [P], correspondant à un homme âgé de 65 ans à la date de son départ en retraite, le préjudice subi de ce chef s’élève à 64 394,21 euros.
Sur la perte de retraite sur le régime complémentaire :
28. Les parties s’accordent pour fixer la perte de retraite complémentaire subie par M.[V] [P] à la somme de 5 656 euros nets annuels.
29. Sur la base d’un taux de rente viager de 18,849 euros qui apparait le plus justifié pour assurer la réparation intégrale du préjudice subi par M.[V] [P], correspondant à un homme âgé de 65 ans à la date de son départ en retraite, le préjudice subi de ce chef s’élève à 106 609,94 euros.
30. L’indemnité due au titre de l’incidence professionnelle sera donc fixée à 171 004,16 euros.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
CONDAMNE le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à payer à M.[V] [P] la somme de 172 926,01 € au titre de la perte de gains professionnels futurs à échoir,
CONDAMNE le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à payer à M.[V] [P] la somme de 171 004,16 euros au titre de l’incidence professionnelle,
CONDAMNE le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Qualités ·
- Immatriculation ·
- Administrateur judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Procédure civile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Rappel de salaire ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Travail dissimulé ·
- Restaurant ·
- Horaire ·
- Résiliation judiciaire ·
- Contrats ·
- Demande
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Délai ·
- Établissement ·
- Avis motivé ·
- Siège ·
- Trouble
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Crédit agricole ·
- Banque ·
- Prêt ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sauvegarde ·
- Caution ·
- Plan ·
- Sociétés ·
- Jugement ·
- Principal
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Trouble ·
- Consentement ·
- Ordre public ·
- Certificat médical ·
- Sûretés ·
- Santé publique ·
- Personnes ·
- Atteinte ·
- Notification ·
- Ordre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Algérie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Mainlevée ·
- Ordonnance ·
- Ressortissant ·
- Vol ·
- Passeport ·
- Étranger ·
- Asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Collaboration ·
- Retrocession ·
- Bâtonnier ·
- Contrats ·
- Sentence ·
- Honoraires ·
- Collaborateur ·
- Facture ·
- Suspension ·
- Temps partiel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Siège ·
- Ordonnance ·
- Décision d’éloignement ·
- Identité ·
- Contentieux
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Intervention volontaire ·
- Sociétés ·
- Dommage ·
- Point de départ ·
- Adresses ·
- Délai de prescription ·
- Rapport d'expertise ·
- Action ·
- Optique ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Associations ·
- Exécution provisoire ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Sérieux ·
- Protection ·
- Jugement ·
- Loyer
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Tribunaux paritaires ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Jugement ·
- Délai ·
- Formulaire ·
- Instance ·
- Signature ·
- Procédure civile
- Demande de nomination d'un administrateur provisoire ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administrateur provisoire ·
- Comptable ·
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Désignation ·
- Mission ·
- Assemblée générale ·
- Sociétés ·
- Pièces
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.