Confirmation 13 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 13 nov. 2024, n° 24/00399 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/00399 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. DADISAL et autres c/ S.A. BPCE IARD, S.A. ABEILLE IARD & SANTE, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, S.A.S. ATELIER ARCHITECTURE DIANA, S.A.S. SOPREMA, CAISSE RÉGIONALE D' ASSURANCE MUTUELLES AGRICOLE D' OC DITE GROUPAMA D' OC, Société FLAG SPA, Société XL INSURANCE COMPANY SE, S.C.I. MERCURA, S.A.S. ETANCHEITE MIDI PYRENEES, Société SMABTP, Société SOPREMA SRL, S.A. AXA FRANCE, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. BUREAU VERITAS |
Texte intégral
CF/LC
Numéro 24/03440
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 13/11/2024
Dossier : N° RG 24/00399
N° Portalis DBVV-V-B7I-IYCZ
Nature affaire :
Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Affaire :
S.A.S. DADISAL et autres
C/
S.A.S. ATELIER ARCHITECTURE DIANA, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, S.A.S. SOPREMA, Société SOPREMA SRL, Société XL INSURANCE COMPANY SE, S.A. AXA FRANCE, S.A. BPCE IARD, S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, S.A.S. ETANCHEITE MIDI PYRENEES, CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLES AGRICOLE D’OC DITE GROUPAMA D’OC, Société SMABTP, S.C.I. MERCURA, S.A. MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. BUREAU VERITAS, Société FLAG SPA, S.A. ABEILLE IARD & SANTE
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 13 Novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 18 Septembre 2024, devant :
Madame FAURE, magistrate chargée du rapport conformément à l’article 785 du code de procédure civile,
assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l’appel des causes,
en présence de Monsieur CHARRASSIER-CAHOURS, greffier
Madame FAURE, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame de FRAMOND, Conseillère
Madame BLANCHARD, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
Dans l’affaire opposant :
APPELANTES :
S.A.S. DADISAL, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 16]
[Adresse 16]
S.A.R.L. TIMBGFORT, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 16]
[Adresse 16]
S.A.S. DESMAZIERES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Adresse 11]
S.A.R.L. INTERCOIFF, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 16]
[Adresse 16]
S.A.S. MIGEOLA, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 16]
[Adresse 16]
S.A.S. ROSETTA, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 16]
[Adresse 16]
S.A.R.L. SAN JULIAN, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Adresse 8]
S.A.R.L. SENJEAN, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 16]
[Adresse 16]
E.U.R.L. SEROCLAIA, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 16]
[Adresse 16]
S.E.L.A.R.L. SUDACQS PHARMA, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 16]
[Adresse 16]
Représentées par Maître Dominique DE GINESTET de la SELARL DE GINESTET DE PUIVERT, avocat au barreau de DAX
Assistées de Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE-JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMEES :
S.A.R.L. ATELIER ARCHITECTURE DIANA, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Représentées et assistées de Maître Myriam KERNEIS, avocat au barreau de DAX
S.A.S. SOPREMA, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Société SOPREMA SRL prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la société FLAG SPA, société de droit italien,
[Adresse 17]
[Adresse 17] – ITALIE
Société XL INSURANCE COMPANY SE, société à responsabilité limitée d’un Etat membre de la CE ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, représentée par ses dirigeants légaux en exercice, prise en sa qualité d’assureur des sociétés SOPREMA et SOPREMA SRL
[Adresse 13]
[Adresse 13]
Représentées par Maître Laure DARZACQ de la SELARL LAURE DARZACQ, avocat au barreau de DAX
Assistées de Maître Caroline PARDI-MEDAIL de la SELARL RAMBAUD-BILLON-PARDI Avocats, avocat au barreau de LYON
S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, prise en sa qualité d’assureur de la société MIROITERIE LANDAISE
[Adresse 9]
[Adresse 9]
Représentée et assistée de Maître Jean-Bernard PENEAU de la SCP PENEAU-DESCOUBES PENEAU, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
S.A. BPCE IARD, en qualité d’assureur de la SARL ABEC Construction, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 15]
[Adresse 15]
Représentée et assistée de Maître Isabelle ETESSE de la SELARL ETESSE, avocat au barreau de PAU
S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION au capital de 15.800.100 €, RCS NANTERRE 790.182.786 prise en la personne de son représentant légal domiciliée en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Adresse 1]
S.A. BUREAU VERITAS, RCS NANTERRE au capital de 54.464.582 €, SA à Conseil d’Administration prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 12]
[Adresse 12]
Représentées et assistées de Maître Cédric REMBLIERE de la SELARL LANDAVOCATS, avocat au barreau de DAX
S.A.S. ETANCHEITE MIDI PYRENEES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Adresse 10]
Représentée par Maître Cecile BADENIER de la SELARL MAGELLAN AVOCATS, avocat au barreau de DAX
Assistée de Maître Marie-Agnès TROUVE de la SCP CAMILLE Avocats, avocat au barreau de TOULOUSE
CRAMA CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLES AGRICOLE D’OC DITE GROUPAMA D’OC, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée et assistée de Maître Stéphane LOPEZ, avocat au barreau de PAU
Société SMABTP, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 14]
[Adresse 14]
Représentée par Maître Karine POTHIN-CORNU de la SELARL POTHIN-CORNU, avocat au barreau de PAU
Assistée de Maître Aurélie VIAL de la SELARL VIAL AVOCATS, avocat au barreau de DAX
S.C.I. MERCURA, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 16]
[Adresse 16]
Représentée et assistée de Maître Catherine LAFORET de la SELARL LAFORET, avocat au barreau de DAX
S.A. MMA IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de COVEA RISKS en qualité d’assureur dommages ouvrages de la SCI MERCURA (police n°119 119 902)
[Adresse 6]
[Adresse 6]
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de COVEA RISKS en qualité d’assureur dommages ouvrages de la SCI MERCURA (police n°119 119 902)
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représentées et assistées de Maître Marina CORBINEAU de la SELARL GARDACH & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BAYONNE
S.A. Compagnie ABEILLE IARD & SANTE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée et assistée de Maître Antoine MOUTON de la SELARL GARMENDIA MOUTON (AARPI KALIS), avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 12 JANVIER 2024
rendue par le JUGE DE LA MISE EN ETAT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
RG numéro : 21/00741
EXPOSE DU LITIGE
La SCI Mercura a entrepris la réalisation d’un centre commercial situé à Dax (40), et a conclu à cette fin un contrat de maîtrise d’oeuvre avec la SARL Atelier d’architecture Diana, assurée par la SA Mutuelle des architectes français (SA MAF).
Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la SA Covea Risks.
Le lot couverture-bardage-étanchéité a été confié à la SAS Etanchéité Midi-Pyrénées, assurée auprès de la Caisse régionale d’assurance mutuelles agricole d’Oc (SA Groupama d’Oc), puis de la SMABTP, pour le prix de 2 081 040 euros TTC.
La SARL ABEC Construction, assurée par la SA BPCE IARD, est intervenue en qualité de sous traitant.
Un procès-verbal de réception des travaux avec réserves a été signé le 09 juin 2011.
Les réserves ont été levées le 04 août 2011 par l’intervention de la SAS Etanchéité Midi-Pyrénées.
Le 28 février 2013, la SCI Mercura a régularisé une première déclaration de sinistre auprès de la SA Covea Risks devenues MMA IARD en raison de la survenance de fuites en toiture.
Treize autres déclarations de sinistre ont été régularisées entre le 07 janvier 2016 et le 05 mai 2018.
Par ordonnance du 10 octobre 2017, le juge des référés du tribunal de commerce de Dax, faisant droit à la demande de la SCI Mercura, a ordonné une expertise judiciaire, et a désigné M. [Y] pour y procéder.
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 28 octobre 2020.
Par actes des 03, 04, 07 et 08 juin 2021, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD Assurances mutuelles, venant aux droits de la SA Covea Risks, ont fait assigner la société XL Insurance Company SE, la SA BPCE IARD, la SAS Bureau Veritas Construction, la SA AXA France IARD, la SCI Mercura, la SARL Atelier d’architecte Diana, la SA MAF, la SAS Etanchéité Midi-Pyrénées, la SA Groupama d’Oc, la SAS Soprema et la société Soprema SRL devant le tribunal judiciaire de Dax aux fins de les voir condamner au paiement du coût des réparations des désordres affectant le centre commercial.
Par actes des 16 et 23 juillet et du 12 octobre 2021, la SCI Mercura a fait assigner la SAS Soprema, la SA Groupama d’Oc, la société XL Insurance Company SE, la SAS Atelier d’architecture Diana, la SA MAF, la SA MMA IARD, la SA AXA France IARD, la SA Bureau Veritas, la SAS Etanchéité Midi-Pyrénées, la SA BPCE IARD et la SMABTP devant le tribunal de commerce de Dax aux fins de nouvelle expertise judiciaire et d’octroi de provision.
Par jugement du 08 février 2022, le tribunal de commerce de Dax s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Dax.
Les deux procédures ont été jointes devant le tribunal judiciaire de Dax.
Par ordonnance du 17 mai 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Dax s’est déclaré incompétent au profit du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Dax pour statuer sur la demande de mesure conservatoire formée par la SCI Mercura.
Par conclusions d’incident du 13 janvier 2023, la SCI Mercura a sollicité du juge de la mise en état qu’il ordonne des mesures conservatoires consistant en la mise hors d’eau provisoire du centre commercial.
Par conclusions d’incident du 03 octobre 2023, la SAS Dadisal, SAS Desmazières, Mme [R], SARL Intercoiff, SARL Les shops (Easy vap), SAS Migeola, SAS Rosetta, SARL San Julian, SARL Senjean, SARL Seroclaia, SARL Sport Dax, SAS Sub Family, SARL Sud ouest optique, SELARL Sudacqs Pharma, SAS Désir de fleurs, SARL Timbgfort, SARL Dax forme, SARL Syllabio, preneurs à bail des locaux du centre commercial intervenus volontairement à l’instance par conclusions du 23 juin 2023, se sont notamment associés à cette demande.
Par conclusions d’incident du 16 novembre 2023, la SAS Soprema, la société XL Insurance Company SE et la société Soprema SRL, venant aux droits de la société Flag Spa ont notamment demandé au juge de la mise en état de :
— juger irrecevables comme prescrites les demandes à leur encontre sur le fondement de la garantie des vices cachés,
— juger irrecevables en leurs demandes les sociétés San Julian, Senjean, Seroclaia, Sport Dax, Sub family, Sud ouest optique, Sudacqs Pharma, Syllabio et Timbgfort, pour défaut de qualité à agir,
— juger irrecevables comme prescrites les interventions volontaires et demandes formées par les sociétés San Julian, Senjean, Seroclaia, Sub family, Sud ouest optique, Sudacqs Pharma, Intercoiff, Desmazières, Dadisal, Easy Vap, Rosetta, Migeola, Désir de fleurs et Timbgfort,
— juger irrecevables les interventions volontaires et demandes formulées par les sociétés Desmazières, Sud ouest optique, Sub family, Easy vap, Dax forme, Syllabio et Mme [R] pour défaut d’intérêt à agir.
Par conclusions d’incident du 07 septembre 2023, la SARL Atelier d’architecture Diana et la SA MAF ont notamment demandé au juge de la mise en état de :
— déclarer prescrites les interventions volontaires des sociétés San Julian, Seroclaia, Sub family, Sud ouest optique, Sudacqs Pharma, Intercoiff, Desmazières, Dadisal, Rosetta, Migeola, Désir de fleurs et Timbgfort,
— déclarer irrecevables pour défaut de qualité à agir les sociétés Desmazières, Sud ouest optique, Easy vap, Dax forme, Syllabio et Mme [R].
Par conclusions d’incident du 02 octobre 2023, la SA AXA France IARD, assureur de la société Miroiterie landaise, a notamment demandé au juge de la mise en état de :
— déclarer irrecevable comme prescrite l’intervention volontaire de la SCI Mercura, de la SAS Dadisal, de la SAS Desmazières, de Mme [R], de la SARL intercoiff, de la SARL Les shops (Easy vap), de la SAS Migeola, de la SAS Rosetta, de la SARL San Julian, de la SARL Senjean, de la SARL Seroclaia, de la SARL Sport Dax, de la SAS Sub family, de la SARL Sud ouest optique, de la SELARL Sudacqs Pharma, de la SAS Désir de fleurs, de la SARL Timbgfort, de la SARL Dax forme, et de la SARL Syllabio.
Par conclusions d’incident du 06 septembre 2023, la SA BPCE IARD, assureur de la SARL ABEC Construction, a notamment demandé au juge de la mise en état de :
— déclarer irrecevable comme prescrite la SCI Mercura en ses demandes dirigées à son encontre,
— déclarer irrecevable comme prescrite l’intervention volontaire des sociétés SAS Dadisal, SAS Desmazières, SARL Intercoiff, SARL Les shops (Easy vap), SAS Migeola, SAS Rosetta, SARL San Julian, SARL Senjean, SARL Seroclaia, SARL Sport Dax, SAS Sub Family, SARL Sud ouest optique, SELARL Sudacqs Pharma, SAS Désir de fleurs, SARL Timbgfort, SARL Dax forme, SARL Syllabio et de Mme [R].
Par conclusions d’incident du 26 juillet 2023, la SAS Etanchéité Midi-Pyrénées a notamment demandé au jugement de la mise en état de :
— déclarer irrecevables comme prescrites les interventions volontaires des sociétés SAS Dadisal, SAS Desmazières, SARL Intercoiff, SARL Les shops (Easy vap), SAS Migeola, SAS Rosetta, SARL San Julian, SARL Senjean, SARL Seroclaia, SAS Sub Family, SARL Sud ouest optique, SELARL Sudacqs Pharma, SAS Désir de fleurs, SARL Timbgfort, SARL Dax forme, SARL Syllabio et de Mme [R].
Par conclusions d’incident du 05 octobre 2023, la SA Groupama d’Oc, assureur de la SAS Etanchéité Midi-Pyrénées, a notamment demandé au juge de la mise en état de:
— juger que l’action engagée par la SAS Dadisal à son encontre est prescrite,
— déclarer la SAS Dadisal irrecevable en son intervention volontaire dans l’instance,
— juger que l’action engagée par les sociétés Désir de fleurs, Desmazières, Easy Vap, Intercoiff, Migeola, Rosetta, San Julian, Senjean, Seroclaia, Sub family, Sud ouest Optique, Sudacqs Pharma, Timbgfort est prescrite,
— juger que les sociétés Desmazières, Sud ouest optique, Sub family, Easy Vap, Syllabio et Mme [R] ne justifient pas d’intérêt à agir faute de préjudice,
— déclarer Mme [R], et les sociétés Dax Forme, Désir de fleurs, Desmazières, Easy Vap, Intercoiff, Migeola, Rosetta, San Julian, Senjean, Seroclaia, Sub family, Sud ouest Optiue, Sudacqs Pharma, Syllabio et Timbgfort irrecevables en leurs interventions volontaires.
Par conclusions d’incident du 05 octobre 2023, la SMABTP a notamment demandé au juge de la mise en état de :
— déclarer l’action de la SAS Dadisal prescrite,
— déclarer les actions des sociétés Désir de fleurs, Desmazières, Easy Vap, Intercoiff, Migeola, Rosetta, San Julian, Senjean, Seroclaia, Sub family, Sud ouest optique, Sudacqs pharma et Timbgfort prescrites,
— déclarer les autres locataires dépourvus d’intérêt à agir.
Par conclusions d’incident du 05 octobre 2023, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD Assurances mutuelles ont notamment demandé au juge de la mise en état de :
— déclarer irrecevables les interventions volontaires de Mme [R], et des sociétés Dadisal, Dax Forme, Desmazières, Désir de fleurs, Easy Vap, Intercoiff, Migeola, Rosetta, San Julian, Senjean, Seroclaia, Sub family, Sud ouest optique, Sudacqs Pharma, Syllabio et Timbgfort.
Suivant ordonnance contradictoire du 12 janvier 2024 (RG n°21/00741), le juge de la mise en état a :
— déclaré irrecevables les interventions volontaires formés par la SAS Desmazières, la SARL Sud ouest optique, la SAS Sub family, la SARL Les shops (Easy vap), la SARL Syllabio, la SARL Dax forme, Mme [R], la SAS Migeola, la SAS Rosetta, la SARL Intercoiff, la SARL San Julian, la SARL Senjean, l’EURL Seroclaia, la SARL Sudacqs Pharma, la SARL Timbgfort, la SAS Dadisal,
— déclaré recevables les interventions volontaires formées par la SARL Sport Dax et la SAS Désir de fleurs,
— rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par la SAS Soprema, la SARL XL Insurance et la SAS Soprema SRL, venant aux droits de la société Flag Spa, invoquée à l’encontre des demandes formées par toute partie à leur encontre sur le fondement de la garantie des vices cachés,
— déclaré irrecevables les demandes formées par la SCI Mercura à l’encontre de la SA BPCE IARD, en qualité d’assureur de la SARL ABEC Construction, pour cause de prescription,
— ordonné une mesure d’expertise, et commis pour y procéder, M. [K],
— défini la mission de l’expert,
— fixé les modalités techniques de l’intervention de l’expert,
— renvoyé l’affaire à la mise en état pour vérification du dépôt du rapport,
— réservé le sort des dépens ainsi que l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les fins de non recevoir formées à l’encontre des locataires, le juge de la mise en état a retenu, sur le fondement des articles 68 et 69 du code de procédure civile que leurs interventions volontaires par voie de conclusions d’incident étaient recevables en la forme, dès lors que certains moyens de défense tels que les exceptions de procédure et les fins de non recevoir doivent être présentées par voie de conclusions d’incident devant le juge de la mise en état.
Cependant, les interventions volontaires de la SAS Desmazières, de la SARL Sud ouest optique, de la SAS Sub family, de la SARL les Shops (Easy vap), de la SARL Syllabio, de la SARL Dax Forme et de Mme [R] sont déclarées irrecevables faute d’intérêt à agir, dès lors qu’il n’est pas établi qu’elles ont subi un dommage personnel et direct du fait des infiltrations.
Les interventions volontaires de la SAS Migeola, de la SAS Rosetta, de la SARL Intercoiff, de la SARL San Julian, de la SARL Senjean, de l’EURL Seroclaia, de la SARL Sudacqs Pharma, de la SARL Timbgfort et de la SAS Dadisal sont déclarées irrecevables comme prescrites sur le fondement de l’article 2224 du code civil, faute d’être intervenues à la procédure dans le délai de cinq ans à compter de la connaissance des infiltrations.
Les interventions volontaires de la SARL Sport Dax et de la SARL Désir de fleurs sont déclarées recevables, dès lors qu’elles justifient de dommages propres et d’une connaissance des désordres à compter respectivement des 1er février 2020 et 16 juillet 2018, date de prise d’effet de leur bail.
Le juge a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription, soulevée par la SAS Soprema, la SARL XL Insurance et la SAS Soprema SRL, des demandes formées par toute partie à leur encontre sur le fondement de la garantie des vices cachés, celle-ci étant encadrée dans le délai de cinq ans de l’article L. 110-4 I du code de commerce, faute de pouvoir préjuger sur le fond.
Sur le fondement de l’article 1792-4-2 du code civil, le juge a déclaré irrecevables comme prescrites les demandes formées par la SCI Mercura à l’encontre de la SA BPCE IARD, assureur de la SARL ABEC Construction, dès lors que l’assignation a été délivrée à son encontre postérieurement à l’expiration du délai de dix ans suivant la réception des travaux, sans qu’il ne soit justifié d’un acte interruptif de prescription dirigé à son encontre.
Sur les demandes de mesures conservatoires et sur le fondement de l’article 789 4° et 5°, le juge de la mise en état a estimé qu’au regard des pièces versées au débat par la SCI Mercura, établies de manière non contradictoire, il n’était pas suffisamment informé sur l’étendue et les conséquences des désordres allégués au soutien des demandes tendant à la mise en oeuvre des mesures conservatoires, et a décidé d’ordonner d’office une expertise judiciaire.
Par déclaration du 02 février 2024 (RG n°24/00399), la SAS Dadisal, la SAS Desmazières, la SARL Intercoiff, la SAS Migeola, la SAS Rosetta, la SARL San Julian, la SARL Senjean, l’EURL Seroclaia, la SELARL Sudacqs Pharma, et la SARL Timbgfort ont relevé appel, critiquant l’ordonnance en ce qu’elle a :
— déclaré irrecevables les interventions volontaires formés par la SAS Migeola, de la SAS Rosetta, de la SARL Intercoiff, de la SARL San Julian, de la SARL Senjean, de l’EURL Seroclaia, de la SARL Sudacqs Pharma, de la SARL Timbgfort, de la SAS Dadisal et la SAS Desmazières.
Suivant avis de fixation adressé par le greffe de la cour, l’affaire a été fixée selon les modalités prévues aux articles 905 et suivants du code de procédure civile.
Aux termes de leurs conclusions notifiées le 11 mars 2024, la SAS Dadisal, la SAS Desmazières, la SARL Intercoiff, la SAS Migeola, la SAS Rosetta, la SARL San Julian, la SARL Senjean, l’EURL Seroclaia, la SELARL Sudacqs Pharma, et la SARL Timbgfort, appelantes, entendent voir la cour :
— infirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a déclaré irrecevable pour cause de prescription l’intervention volontaire de la SAS Migeola sur le fondement de l’article 2224 du code civil,
— infirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle n’a pas considéré qu’au regard de l’article précité, le point de départ du délai de prescription doit être fixé au dépôt du rapport d’expertise judiciaire en date du 28 octobre 2020,
— infirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle n’a tenu aucun compte de l’aggravation des désordres subis par la SAS Migeola entre 2017 et 2023, année pendant laquelle deux procès-verbaux de commissaire de justice ont établi une aggravation très forte des dommages subis par la SAS Migeola mais aussi l’apparition de nombreux nouveaux dommages majeurs inexistants en 2017,
Statuant à nouveau,
— déclarer recevable l’intervention volontaire de la SAS Migeola à la procédure ayant donné lieu à l’ordonnance de première instance en application de l’article 2224 du code civil,
— infirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a déclaré irrecevable pour cause de prescription l’intervention volontaire de la SAS Dadisal sur le fondement de l’article 2224 du code civil,
— infirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle n’a pas considéré qu’au regard de l’article précité, le point de départ du délai de prescription doit être fixé au dépôt du rapport d’expertise judiciaire du 28 octobre 2020,
— infirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle n’a tenu aucun compte de l’aggravation des désordres subis par la SAS Dadisal entre 2017 et 2023, année pendant laquelle deux procès-verbaux de commissaire de justice ont établi une aggravation très forte des dommages subis par la SAS Dadisal mais aussi l’apparition de nombreux nouveaux dommages majeurs inexistants en 2017,
Statuant à nouveau,
— déclarer recevable l’intervention volontaire de la SAS Dadisal à la procédure ayant donné lieu à l’ordonnance de première instance en application de l’article 2224 du code civil,
— constater que le constat d’huissier de justice du 15 juin 2017 mentionnant les désordres évoqués au sein du magasin Chauss expo (SAS Desmazières) a été versé aux débats en première instance,
— infirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a déclaré irrecevable pour cause de défaut d’intérêt à agir l’intervention volontaire de la SAS Desmazières sur le fondement de l’article 31 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— juger que le point de départ du délai de prescription doit être fixé au dépôt du rapport d’expertise judiciaire en date du 28 octobre 2020,
— déclarer recevable l’intervention volontaire de la SAS Desmazières à la procédure ayant donné lieu à l’ordonnance de première instance en application de l’article 2224 du code civil et sur le fondement de l’article 31 du code de procédure civile,
— infirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a déclaré irrecevable pour cause de prescription l’intervention volontaire de la SARL Intercoiff sur le fondement de l’article 2224 du code civil,
— infirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle n’a pas considéré qu’au regard de l’article précité, le point de départ du délai de prescription doit être fixé au dépôt du rapport d’expertise judiciaire en date du 28 octobre 2020,
— infirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle n’a pas tenu compte de l’apparition de nouveaux dommages à l’automne 2022, alors que le procès-verbal de commissaire de justice du 24 septembre 2022 en fait pourtant clairement état,
Statuant à nouveau,
— déclarer recevable l’intervention volontaire de la SARL Intercoiff à la procédure ayant donné lieu à l’ordonnance de première instance en application de l’article 2224 du code civil,
— infirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a déclaré irrecevable pour cause de prescription l’intervention volontaire de la SAS Rosetta sur le fondement de l’article 2224 du code civil,
— infirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle n’a pas considéré qu’au regard de l’article précité, le point de départ du délai de prescription doit être fixé au dépôt du rapport d’expertise judiciaire en date du 28 octobre 2020,
— infirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle n’a pas tenu compte de l’apparition de nouveaux dommages au printemps 2023, alors que le procès-verbal de commissaire de justice du 12 mai 2023 en fait pourtant clairement état,
Statuant à nouveau,
— déclarer recevable l’intervention volontaire de la SAS Rosetta à la procédure ayant donné lieu à l’ordonnance de première instance en application de l’article 2224 du code civil,
— constater que les dommages déplorés par la SARL San Julian sont apparus en 2020 comme cela résulte du rapport d’expertise judiciaire de M. [Y] versé aux débats en annexe 17 par la concluante et déposé le 28 octobre 2020,
— infirmer en conséquence l’ordonnance dont appel au motif qu’elle s’est trompée sur la date réelle d’apparition des dommages au sein de la SARL San Julian,
— infirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle n’a pas considéré qu’au regard de l’article 2224 du code civil, le point de départ du délai de prescription doit être fixé au dépôt du rapport d’expertise judiciaire en date du 28 octobre 2020,
Statuant à nouveau,
— déclarer recevable l’intervention volontaire de la SARL San Julian à la procédure ayant donné lieu à l’ordonnance de première instance en application de l’article 2224 du code civil,
— infirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a déclaré irrecevable pour cause de prescription l’intervention volontaire de la SARL Senjean sur le fondement de l’article 2224 du code civil,
— infirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle n’a pas tenu compte de l’apparition de nouveaux dommages au printemps 2023, alors que le procès-verbal de commissaire de justice du 12 mai 2023 en fait pourtant état,
Statuant à nouveau,
— déclarer recevable l’intervention volontaire de la SARL Senjean à la procédure ayant donné lieu à l’ordonnance de première instance en application de l’article 2224 du code civil,
— constater que les dommages déplorés par l’EURL Seroclaia sont apparus en 2020 comme cela résulte du rapport d’expertise judiciaire de M. [Y] versé aux débats en annexe 17 par la concluante et déposé le 28 octobre 2020,
— infirmer en conséquence l’ordonnance dont appel au motif qu’elle s’est trompée sur la date réelle d’apparition des dommages au sein de l’EURL Seroclaia,
— infirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle n’a pas considéré qu’au regard de l’article 2224 du code civil, le point de départ du délai de prescription doit être fixé au dépôt du rapport d’expertise judiciaire en date du 28 octobre 2020,
Statuant à nouveau,
— déclarer recevable l’intervention volontaire de l’EURL Seroclaia à la procédure ayant donné lieu à l’ordonnance de première instance en application de l’article 2224 du code civil,
— infirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a déclaré irrecevable pour cause de prescription l’intervention volontaire de la SELARL Sudacqs Pharma sur le fondement de l’article 2224 du code civil,
— infirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle n’a pas considéré qu’au regard de l’article précité, le point de départ du délai de prescription doit être fixé au dépôt du rapport d’expertise judiciaire en date du 28 octobre 2020,
— infirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle n’a pas tenu compte de l’apparition de nouveaux dommages au printemps 2023, alors que le procès-verbal de commissaire de justice du 12 mai 2023 en fait pourtant état,
Statuant à nouveau,
— déclarer recevable l’intervention volontaire de la SELARL Sudacqs Pharma à la procédure ayant donné lieu à l’ordonnance de première instance en application de l’article 2224 du code civil,
— infirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle n’a pas considéré, s’agissant de la SARL Timbgfort qu’au regard de l’article 2224 du code de procédure civile, le point de départ du délai de prescription doit être fixé au dépôt du rapport d’expertise judiciaire en date du 28 octobre 2020,
— infirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle n’a pas tenu compte de la très forte aggravation des dommages entre le 15 Juin 2017 et le printemps 2023, période à laquelle des procès-verbaux de commissaires de justice font état d’une aggravation considérable des dommages affectant le magasin exploité par la SELARL Timbgfort,
Statuant à nouveau
— déclarer recevable l’intervention volontaire de la SARL Timbgfort à la procédure ayant donné lieu à l’ordonnance de première instance en application de l’article 2224 du code civil,
— condamner in solidum l’ensemble des parties intimées à verser à chaque partie appelante la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel,
— condamner in solidum l’ensemble des parties intimées aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de la SELARL De Ginestet.
Au soutien de leurs prétentions, elles font valoir, au visa des articles 789 du code de procédure civile, 1240 et 1241 du code civil, 1792 et suivants du code civil, L.124-3 du code des assurances, 2224 du code civil, et L.131-3 du code des procédures civiles d’exécution :
— que l’intervention volontaire de la SAS Migeola est recevable dès lors qu’elle a eu connaissance des désordres liés aux infiltrations en toiture à compter du 31 octobre 2017, date à laquelle elle a commencé à exploiter son fonds de commerce dans le centre commercial, et qu’elle n’a été en mesure d’exercer son action qu’au jour du dépôt du rapport d’expertise judiciaire révélant les causes des désordres et les responsabilités ; que les désordres affectant son local se sont considérablement aggravés entre 2017 et 2023, et que de nouveaux dommages majeurs sont apparus,
— que l’intervention volontaire de la SAS Dadisal est recevable dès lors qu’elle n’a eu connaissance des faits lui permettant d’exercer son action qu’au jour du dépôt du rapport d’expertise ; que les désordres affectant son lot se sont considérablement aggravés entre 2017 et 2023, et que de nouveaux dommages majeurs sont apparus,
— que l’intervention volontaire de la SAS Desmazières est recevable dès lors que son intérêt à agir est établi par le procès-verbal de constat du 12 mai 2023 et les photos qui y sont jointes qui attestent des dommages considérables qu’elle subit pour son exploitation et des risques pour la sécurité du personnel et des clients ; que son action n’est pas prescrite, dès lors qu’elle n’a eu connaissance des faits lui permettant de l’exercer qu’au jour du dépôt du rapport d’expertise,
— que l’intervention volontaire de la SARL Intercoiff est recevable dès lors que son action n’est pas prescrite, n’ayant eu connaissance des faits lui permettant d’exercer son action qu’au jour du dépôt du rapport d’expertise, et de nouveaux dommages étant apparus à l’automne 2022, faisant partir le délai de prescription en ce qu’ils constituent une aggravation du dommage,
— que l’intervention de la SAS Rosetta est recevable dès lors que son action n’est pas prescrite, n’ayant eu connaissance des faits lui permettant d’exercer son action qu’au jour du dépôt du rapport d’expertise, et de nouveaux dommages étant apparus au printemps 2023, faisant partir le délai de prescription en ce qu’ils constituent une aggravation du dommage,
— que l’intervention volontaire de la SARL San Julian est recevable dès lors que les premiers dommages sont apparus en 2020, tel qu’indiqué dans le rapport d’expertise judiciaire, et qu’elle n’a eu connaissance des faits lui permettant d’exercer son action qu’au jour du dépôt du rapport d’expertise,
— que l’intervention volontaire de la SARL Senjean est recevable dès lors que son action n’est pas prescrite, n’ayant eu connaissance des faits lui permettant d’exercer son action qu’au jour du dépôt du rapport d’expertise, et de nouveaux dommages étant apparus au printemps 2023, faisant partir le délai de prescription en ce qu’ils constituent une aggravation du dommage,
— que l’intervention volontaire de l’EURL Seroclaia est recevable dès lors que les premiers dommages sont apparus en 2020, tel qu’indiqué dans le rapport d’expertise judiciaire, et qu’elle n’a eu connaissance des faits lui permettant d’exercer son action qu’au jour du dépôt du rapport d’expertise,
— que l’intervention volontaire de la SELARL Sudacqs Pharma est recevable dès lors que son action n’est pas prescrite, n’ayant eu connaissance des faits lui permettant d’exercer son action qu’au jour du dépôt du rapport d’expertise, et de nouveaux dommages étant apparus au printemps 2023, faisant partir le délai de prescription en ce qu’ils constituent une aggravation du dommage,
— que l’intervention de la SARL Timbgfort est recevable dès lors que son action n’est pas prescrite, n’ayant eu connaissance des faits lui permettant d’exercer son action qu’au jour du dépôt du rapport d’expertise, et les désordres s’étant fortement aggravés entre 2017 et le printemps 2023, de sorte que le délai de prescription a commencé à courir à compter de l’aggravation.
Par conclusions notifiées le 08 avril 2024, la SAS Atelier d’architecture Diana et la SA MAF, intimées, demandent à la cour de :
— débouter la SAS Dadisal, la SAS Desmazières, la SARL Intercoiff, la SAS Migeola, la SAS Rosetta, la SARL San Julian, la SARL Senjean, l’EURL Seroclaia, la SELARL Sudacqs Pharma et la SARL Timbgfort de leur appel,
— confirmer la décision du juge de la mise en état en ce qu’il les a déclarées irrecevables en leur action, notamment contre les concluantes,
— condamner in solidum la SAS Dadisal, la SAS Desmazières, la SARL Intercoiff, la SAS Migeola, la SAS Rosetta, la SARL San Julian, la SARL Senjean, l’EURL Seroclaia, la SELARL Sudacqs Pharma et la SARL Timbgfort au paiement de la somme de 4 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens.
Au soutien de leurs demandes, elles font valoir, au visa des articles 122 du code de procédure civile et 1224 du code civil :
— que le délai de prescription de l’action en responsabilité délictuelle commence à courir à compter du jour où la victime a eu connaissance de la manifestation du dommage, de sorte que le rapport d’expertise ne peut constituer le point de départ du délai de prescription,
— que les désordres dénoncés comme étant une aggravation ne sont que la continuité de ceux existants depuis 2013 à défaut d’avoir été repris, les désordres étant généralisés puisqu’ils ont pour cause un vice du matériau qui affecte la totalité de la surface du toit terrasse,
— que les appelantes ont indiqué en première instance subir les désordres liés aux infiltrations depuis 2013 ou depuis leur entrée dans les lieux.
Par conclusions notifiées le 07 mai 2024, la SAS Soprema, la société Soprema SRL venant aux droits de la société Flag SPA, et la société XL Insurance Company SE, intimées, demandent à la cour de :
— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré irrecevables les interventions volontaires de la SAS Dadisal, de la SAS Desmazières, de la SARL Intercoiff, de la SAS Migeola, de la SAS Rosetta, de la SARL San Julian, de la SARL Senjean, de l’EURL Seroclaia, de la SELARL Sudacqs Pharma et de la SARL Timbgfort,
Y ajoutant,
— réparer l’omission de statuer commise par le juge de la mise en état concernant l’irrecevabilité de l’intervention de la SAS Desmazières en raison de la prescription,
— juger en conséquence que l’intervention volontaire de la SAS Desmazières est également irrecevable du fait de la prescription,
— débouter la SAS Dadisal, la SAS Desmazières, la SARL Intercoiff, la SAS Migeola, la SAS Rosetta, la SARL San Julian, la SARL Senjean, l’EURL Seroclaia, la SELARL Sudacqs Pharma et la SARL Timbgfort de l’intégralité de leurs demandes,
— condamner in solidum la SAS Dadisal, la SAS Desmazières, la SARL Intercoiff, la SAS Migeola, la SAS Rosetta, la SARL San Julian, la SARL Senjean, l’EURL Seroclaia, la SELARL Sudacqs Pharma et la SARL Timbgfort à leur payer la somme de 5 000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes in solidum aux entiers dépens de l’instance, dont distraction, pour ceux d’appel, au profit de la SELARL Laure Darzacq, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elles soutiennent, au visa des articles 122 du code de procédure civile et 2224 du code civil :
— que les interventions volontaires des appelantes sont irrecevables comme prescrites, dès lors qu’elles ont reconnu subir, depuis février 2013 ou depuis leur entrée dans les lieux en connaissance de cause, des désordres liés aux infiltrations au sein du bâtiment, de sorte qu’elles avaient connaissance à ces dates des faits qui leur permettaient d’exercer leurs droits,
— que la SAS Desmazières est dépourvue d’intérêt à agir en l’absence de désordres dans les locaux qu’elle occupe,
— que les appelantes ne peuvent invoquer à la fois le dépôt du rapport d’expertise comme point de départ du délai de prescription et la date de l’aggravation des dommages,
— que le point de départ en matière de responsabilité délictuelle est la manifestation du dommage ou son aggravation, la date de dépôt du rapport d’expertise ne pouvant être invoquée que dans le cadre de l’action en garantie des vices cachés,
— que l’aggravation du dommage invoquée est en réalité une extension des conséquences du désordre survenu en février 2013 dès lors que la SCI Mercura n’a pas fait réaliser les travaux de réparation préconisés par l’expert judiciaire en 2020.
Dans ses conclusions notifiées le 09 avril 2024, la SA AXA France IARD assureur de la société Miroiterie landaise, intimée, sollicite de la cour qu’elle :
— confirme l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré irrecevable l’intervention volontaire de la SAS Dadisal, de la SAS Desmazières, de la SARL Intercoiff, de la SAS Migeola, de la SAS Rosetta, de la SARL San Julian, de la SARL Senjean, de l’EURL Seroclaia, de la SELARL Sudacqs Pharma et de la SARL Timbgfort comme prescrite,
— condamne solidairement la SAS Dadisal, la SAS Desmazières, la SARL Intercoiff, la SAS Migeola, la SAS Rosetta, la SARL San Julian, la SARL Senjean, l’EURL Seroclaia, la SELARL Sudacqs Pharma et la SARL Timbgfort à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir :
— que n’ayant aucun lien de droit avec les sociétés locataires du centre commercial, celles-ci ne peuvent agir à son encontre que sur le fondement de la responsabilité délictuelle, qui se prescrit par cinq ans à compter de la connaissance des faits permettant d’engager l’action,
— que les sociétés locataires étaient informées de l’existence des désordres résultant des infiltrations en toiture qui ont fait l’objet de 18 déclarations de sinistre entre 2013 et 2017, et l’ont au plus tard été lors de la prise des lieux ou du début des opérations d’expertise le 10 octobre 2017.
Par conclusions du 02 avril 2024, la SA BPCE IARD, assureur de la SARL ABEC Construction, intimée, entend voir la cour :
— débouter la SAS Dadisal, la SAS Desmazières, la SARL Intercoiff, la SAS Migeola, la SAS Rosetta, la SARL San Julian, la SARL Senjean, l’EURL Seroclaia, la SELARL Sudacqs Pharma et la SARL Timbgfort de leur appel partiel,
— confirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions et en particulier en ce qu’elle a déclaré la SAS Dadisal, la SAS Desmazières, la SARL Intercoiff, la SAS Migeola, la SAS Rosetta, la SARL San Julian, la SARL Senjean, l’EURL Seroclaia, la SELARL Sudacqs Pharma et la SARL Timbgfort irrecevables en leur intervention volontaire pour cause de prescription,
— les condamner in solidum à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— laisser à leur charge les dépens d’appel.
Elle fait valoir :
— que la SAS Desmazières ne justifie pas d’un préjudice personnel dès lors qu’elle a fait état de fuites dans une partie commune, et qu’en tout état de cause, elle est irrecevable en son action initiée en 2023 pour des désordres manifestés dès 2013, ce qu’elle a reconnu devant le premier juge,
— que les sociétés locataires ne peuvent invoquer une aggravation des dommages pour déplacer fictivement le point de départ du délai de prescription de leur action contre les constructeurs dès lors qu’il ne s’agit pas d’une aggravation mais de la persistance des désordres d’origine faute de réparation efficace,
— que le point de départ du délai de prescription de l’action en responsabilité délictuelle est la date de manifestation du dommage ; qu’en l’espèce le droit d’action des sociétés locataires est né en 2013 lors de l’apparition des désordres, ou à la date de leur entrée dans les lieux, dès lors qu’elles ont reconnu exploiter leurs locaux dans des conditions dégradées à raison des infiltrations récurrentes en toiture,
— que les locaux des sociétés locataires ont été visités par l’expert judiciaire en 2017 de sorte qu’elles avaient connaissance à cette date des désordres,
— que des déclarations de sinistre ont été faites en 2016 concernant notamment la SAS Migeola, de sorte qu’elle avait nécessairement connaissance des désordres à cette date,
— que le dépôt du rapport d’expertise judiciaire ne peut constituer le point de départ de leur action alors que les dommages préexistaient au dépôt du rapport et se sont poursuivis au delà.
Dans ses conclusions notifiées le 13 septembre 2024, la SAS Etanchéité Midi-Pyrénées, intimée, demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré irrecevable les interventions volontaires de la SAS Dadisal, de la SAS Desmazières, de la SARL Intercoiff, de la SAS Migeola, de la SAS Rosetta, de la SARL San Julian, de la SARL Senjean, de l’EURL Seroclaia, de la SELARL Sudacqs Pharma et de la SARL Timbgfort,
— condamner in solidum la SAS Dadisal, la SAS Desmazières, la SARL Intercoiff, la SAS Migeola, la SAS Rosetta, la SARL San Julian, la SARL Senjean, l’EURL Seroclaia, la SELARL Sudacqs Pharma et la SARL Timbgfort à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner in solidum aux entiers dépens.
Elle fait valoir, sur le fondement des articles 31 du code de procédure civile et 2224 du code civil :
— que les sociétés locataires ont reconnu avoir eu connaissance des infiltrations dès février 2013, qui se sont répétées à chaque épisode pluvieux, de sorte que le point de départ du délai de prescription quinquennal est à cette date, ou au plus tard à la date d’entrée dans les lieux des locataires,
— que le caractère évolutif des dommages est sans effet sur le point de départ du délai de prescription dès lors que les infiltrations sont connues dans toute leur ampleur depuis février 2013, des déclarations de sinistre ayant été régularisées pour des désordres dans les locaux exploités, et les représentants des locataires étant présents aux réunions d’expertise,
— que l’intervention volontaire de la SAS Desmazières est irrecevable faute d’intérêt à agir, dès lors qu’elle ne subit aucun désordre dans son local,
— que la société Senjean est irrecevable en son action, ayant cédé son activité à la société M’Mobile Dax le 10 novembre 2023.
Dans ses conclusions notifiées le 13 septembre 2024, la Caisse régionale d’assurance mutuelles agricole d’Oc, dite Groupama d’Oc, assureur de la SAS Etanchéité Midi-Pyrénées, intimée, demande à la cour de :
— débouter la SAS Dadisal, la SAS Desmazières, la SARL Intercoiff, la SAS Migeola, la SAS Rosetta, la SARL San Julian, la SARL Senjean, l’EURL Seroclaia, la SELARL Sudacqs Pharma et la SARL Timbgfort de leur appel,
— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré irrecevables les interventions volontaires formées par la SAS Dadisal, la SAS Desmazières, la SARL Intercoiff, la SAS Migeola, la SAS Rosetta, la SARL San Julian, la SARL Senjean, l’EURL Seroclaia, la SELARL Sudacqs Pharma et la SARL Timbgfort,
— déclarer en tout état de cause la SAS Desmazières irrecevable en ses demandes faute de qualité pour agir devant la cour,
Y ajoutant,
— condamner la SAS Dadisal, la SAS Desmazières, la SARL Intercoiff, la SAS Migeola, la SAS Rosetta, la SARL San Julian, la SARL Senjean, l’EURL Seroclaia, la SELARL Sudacqs Pharma et la SARL Timbgfort à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens de l’appel.
Elle soutient, au visa des articles 31 et 789 du code de procédure civile, 1641 et suivant, 1604 et 2224 du code civil :
— que la déclaration d’appel de la SAS Desmazières, de même que ses conclusions, sont irrecevables faute d’avoir été inscrite/reprises par son liquidateur judiciaire,
— que la SAS Dadisal, qui exploite le supermarché au sein du centre commercial, a connaissance des désordres depuis le début de la procédure engagée à l’encontre des constructeurs, du fait de la multitude des sinistres et des dégâts des eaux qui ont eu lieu dans ses locaux, qui ont dégradé les aménagements qu’elle avait réalisé et financé dans son local, et du fait que son représentant étant associé de la SCI Mercura, maître d’ouvrage qui a régularisé les déclarations de sinistre auprès de l’assureur dommages-ouvrage concernant la dégradation de la membrane d’étanchéité dans les cinq années ayant suivi la réception de l’ouvrage, et qui a sollicité une mesure d’expertise judiciaire,
— que le préjudice des locataires est constitué à partir du moment où ils ont subi un trouble dans la jouissance de leurs locaux commerciaux, soit à compter de février 2013, comme ils l’ont reconnu ; qu’ils ne peuvent désormais se contredire au détriment des constructeurs,
— que le point de départ du délai de prescription quinquennal ne peut être fixé au jour du dépôt du rapport d’expertise, ce point de départ étant spécifique à l’action en garantie des vices cachés,
— que le point de départ du délai de prescription peut au plus tard être fixé à la date de signature par les locataires de leurs baux, certains faisant d’ailleurs expressément référence aux infiltrations d’eau,
— que la SAS Desmazières est irrecevable en son appel en l’absence d’intervention de son liquidateur judiciaire.
Par conclusions notifiées le 10 avril 2024, la SMABTP, assureur de la SAS Etanchéité Midi-Pyrénées, intimée, demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré irrecevables les interventions volontaires de la SAS Dadisal, de la SAS Desmazières, de la SARL Intercoiff, de la SAS Migeola, de la SAS Rosetta, de la SARL San Julian, de la SARL Senjean, de l’EURL Seroclaia, de la SELARL Sudacqs Pharma et de la SARL Timbgfort,
— rejeter l’intégralité des demandes des sociétés SAS Dadisal, la SAS Desmazières, SARL Intercoiff, SAS Migeola, SAS Rosetta, SARL San Julian, SARL Senjean, EURL Seroclaia, SELARL Sudacqs Pharma et SARL Timbgfort,
— rejeter toutes prétentions contraires,
— condamner in solidum la SAS Dadisal, la SAS Desmazières, la SARL Intercoiff, la SAS Migeola, la SAS Rosetta, la SARL San Julian, la SARL Senjean, l’EURL Seroclaia, la SELARL Sudacqs Pharma et la SARL Timbgfort ou toute partie succombante à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter la charge des entiers dépens de l’appel, au profit de Me Pothin-Cornu, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir, au visa des articles 122 du code de procédure civile et 2224 du code civil :
— que la SAS Dadisal, exploitante, a les mêmes associés que la SCI Mercura, propriétaire des locaux commerciaux, et a donc eu connaissance des désordres dès leur apparition,
— qu’à défaut de liens contractuels entre les sociétés locataires et les constructeurs, seule leur responsabilité extra contractuelle peut être recherchée, qui se prescrit par cinq ans à compter de la manifestation des dommages ; que les sociétés locataires ont toutes eu connaissance des infiltrations à l’état des lieux, à la prise de possession des murs ou à la signature des baux commerciaux,
— qu’elles ont reconnu en première instance avoir eu connaissance des infiltrations dès 2013, de sorte que le point de départ du délai de prescription ne peut être fixé à la date du dépôt du rapport d’expertise, d’autant qu’elles n’étaient pas partie à l’expertise qui ne leur est donc pas opposable,
— que la SAS Desmazières n’a pas d’intérêt à agir dès lors qu’aucun désordre n’a été constaté dans ses locaux, et n’a pas qualité à agir en son appel non régularisé par ses administrateurs judiciaires suite à son placement en liquidation judiciaire.
Par conclusions notifiées le 18 septembre 2024, la SA Abeille IARD et Santé, assureur de la SARL ABEC Construction, intimée, demande à la cour de :
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice quant à la demande de réformation de l’ordonnance, sans reconnaissance aucune de responsabilité ou de garantie,
— réserver les dépens.
Par conclusions du 10 avril 2024, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD Assurances mutuelles, venant aux droits de la SA Covea Risks, intimées, demandent à la cour de :
— confirmer purement et simplement l’ordonnance dont appel,
Y ajoutant,
— condamner solidairement la SAS Dadisal, la SAS Desmazières, la SARL Intercoiff, la SAS Migeola, la SAS Rosetta, la SARL San Julian, la SARL Senjean, l’EURL Seroclaia, la SELARL Sudacqs Pharma et la SARL Timbgfort au paiement de la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par les concluantes en cause d’appel,
— les condamner aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de Me Corbineau.
Au soutien de leurs demandes, elles font valoir, sur le fondement des articles 2224 du code civil, et 31 et 789 du code de procédure civile :
— que le point de départ du délai de prescription de l’action en indemnisation d’un dommage court à compter de sa première manifestation, et ne peut se confondre avec la date de la connaissance de l’origine des désordres,
— qu’il en résulte que les preneurs à bail sont prescrits en leur action, ayant reconnu avoir eu connaissance des infiltrations survenues dès février 2013 ou lors de la prise d’effet de leur bail lorsqu’il était postérieur,
— que rien ne permet de démontrer la réalité d’une aggravation des désordres, qui sont la persistance de ceux manifestés en 2013.
Par ordonnance du 12 juin 2024, la présidente de la première chambre de la cour d’appel de Pau a déclaré irrecevables comme tardives les conclusions notifiées le 27 mai 2024 par la SCI Mercura.
Par ordonnance du 10 juillet 2024, la présidente de la première chambre de la cour d’appel de Pau s’est déclarée incompétente pour statuer sur l’incident soulevé le 04 avril 2024 par la SA Groupama d’Oc, tendant à voir déclarer irrecevable la déclaration d’appel de la SAS Desmazières faute de capacité à agir du fait de son placement en liquidation judiciaire et de la nomination d’un administrateur judiciaire.
La SAS Bureau Veritas Construction et la SA Bureau Veritas ont constitué avocat mais n’ont pas conclu.
L’affaire a été fixée à l’audience du 18 septembre 2024 pour y être plaidée.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel de la SAS Desmazières :
En vertu de l’article L641-9 du code de commerce, le jugement qui prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit à compter de sa date le dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens ; les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
Le jugement qui a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS Desmazières après résolution de son plan de redressement et désigné un liquidateur judiciaire et un administrateur judiciaire est intervenu le 08 janvier 2024.
La déclaration d’appel est intervenue le 02 février 2024. À cette date, la SAS Desmazières devait être représentée pour former appel par le liquidateur judiciaire ou l’administrateur judiciaire selon la mission de celui-ci. Or, aucun de ses organes de la procédure collective n’apparaît dans la déclaration d’appel.
Elle n’avait donc pas qualité à agir. Son appel sera donc déclaré irrecevable, comme cela est sollicité par la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles d’Oc dite Groupama d’Oc.
Il est demandé par la SAS Soprema, la société Soprema SRL venant aux droits de la société Flag SPA, et la société XL Insurance Company SE de réparer l’omission de statuer sur la prescription de l’action de la société Desmazières. Or, il ne s’agit pas d’une omission de statuer par le premier juge dès lors que celui-ci avait préalablement déclaré irrecevable la société Desmazières en raison de son défaut d’intérêt à agir du fait de l’absence de preuve d’un dommage personnel et direct du fait des infiltrations. Cette demande est sans objet.
Sur la prescription de l’action des locataires :
En application de l’article 2224 du code civil, les actions mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il convient de différencier le point de départ de la prescription quinquennale selon les sociétés appelantes dès lors que la date de souscription du bail constitue un des critères d’appréciation.
La société Migeola, exerçant sous l’enseigne Bricomarché et non Intermarché comme prétendu par la société d’architecture Diana et la MAF :
Le bail est daté du 31 octobre 2017. Il résulte de son examen qu’elle a acquis le fonds de commerce d’articles de bricolage ce même jour, mais qu’elle occupait déjà les locaux au titre d’un bail commercial du 29 juin 2012. Par ailleurs, il est expressément fait mention en page 7 du bail que : 'le bailleur et le preneur reconnaissent expressément l’existence d’infiltrations d’eau de pluie par la toiture de l’ensemble commercial désigné ci-avant et notamment par la toiture du local objet des présentes. Au regard des conséquences résultant de ces infiltrations, le bailleur (la SCI Mercura) a engagé une procédure judiciaire à l’encontre de la société Etanchéité Midi Pyrénées ayant réalisé l’étanchéité de la toiture du site. À ce jour, un expert a été désigné dans le cadre de cette procédure mais aucun jugement n’a encore été rendu.'
Aussi, la société Migeola avait connaissance au plus tard au 31 octobre 2017 du contentieux afférent aux infiltrations.
La société Migeola ne peut invoquer une aggravation des dommages du fait d’infiltrations survenues en mai 2023 pour différer à cette date le point de départ de la prescription quinquennale puisqu’il s’agit du même dommage manifesté par des infiltrations provenant de la toiture même si elle porte sur des parties différentes du magasin.
En ne formalisant des conclusions d’intervention volontaire que le 23 juin 2023, son action est donc prescrite.
L’ordonnance sera confirmée sur ce point.
La société Dadisal à enseigne Intermarché :
Le bail a été signé à effet au 1er janvier 2011.
La déclaration de sinistre du 07 janvier 2016 par la SCI Mercura auprès de l’assurance Dommages-Ouvrage fait état de dommages apparus le 04 janvier 2016 par des fuites de la toiture et concernant ce magasin.
Ces désordres ont fait l’objet de l’expertise dont le rapport a été déposé le 28 octobre 2020.
La société Dadisal ne peut se prévaloir du point de départ constitué par le rapport d’expertise dès lors qu’elle n’était pas partie à ses opérations d’expertise et que celles-ci ont servi à déterminer l’origine des infiltrations. En outre, s’il s’agit du point de départ usuel en matière de vice caché, cette garantie ne peut être mise en oeuvre dans le cadre d’une action diligentée par des locataires contre des constructeurs.
La société Dadisal ne peut se prévaloir de la découverte de l’origine ou de la cause du dommage avec le rapport d’expertise qui déclare que le désordre reproductif constaté est un vice du matériau alors que ce sont les infiltrations présentes dans son magasin qui constituent le dommage dont elle n’a pu ignorer l’existence puisqu’elles sont apparues au-dessus des caisses 2, 12, 14 et dans le rayon des produits ménagers comme indiqué dans la déclaration de sinistre du 07 janvier 2016.
La société Dadisal ne peut invoquer une aggravation des dommages du fait d’infiltrations survenues en mai 2023 pour différer à cette date le point de départ de la prescription quinquennale puisqu’il s’agit du même dommage manifesté par des infiltrations provenant de la toiture même si elle porte sur des parties différentes du magasin.
En ne formalisant des conclusions d’intervention volontaire qu’à la date du 23 juin 2023, son action est donc prescrite.
L’ordonnance sera confirmée sur ce point.
La société Intercoiff :
Les baux sont du 22 octobre 2010 puis du 25 juillet 2017.
Il est constant qu’en première instance, le juge de la mise en état a relevé que dans leurs conclusions, et pour la société Intercoiff, il s’agit de la page 8 de ses conclusions, la locataire a précisé avoir eu connaissance des infiltrations survenues dès le mois de février 2013.
Pour la société Intercoiff qui a ainsi formulé un aveu judiciaire, elle a reconnu qu’elle avait connaissance des infiltrations donc de son dommage dès 2013.
La société Intercoiff ne peut se prévaloir d’une aggravation des dommages du fait d’infiltrations survenues le 24 septembre 2022 pour différer à cette date le point de départ de la prescription quinquennale puisqu’il s’agit du même dommage manifesté par des infiltrations provenant de la toiture même si elle porte sur des parties différentes du magasin.
En intervenant volontaire seulement le 23 juin 2023, son action se trouve prescrite.
L’ordonnance sera confirmée.
La société Rosetta, sous l’enseigne Roady :
Le bail commercial a été signé le 20 juillet 2017.
Cependant, ses conclusions de première instance (pièce 14 Groupama d’Oc) font état de ce qu’elle a connaissance du dommage dès son entrée dans les lieux, ce qui constitue un aveu judiciaire. Le dommage préexistait avant son entrée dans les lieux eu égard à la déclaration de sinistre de la SCI Mercura auprès de son assureur dommages-ouvrage du 13 juin 2016 qui fait état d’une fuite de la toiture au niveau de la caisse du magasin Roady.
La société Rosetta ne peut invoquer une aggravation des dommages du fait d’infiltrations survenues en mai 2023 pour différer à cette date le point de départ de la prescription quinquennale puisqu’il s’agit du même dommage manifesté par des infiltrations provenant de la toiture même si elle porte sur des parties différentes du magasin.
En ne formalisant des conclusions d’intervention volontaire qu’à la date du 23 juin 2023, son action est donc prescrite.
L’ordonnance sera confirmée sur ce point.
La société San Julian, enseigne Centrakor :
Le bail a été conclu le 30 juin 2017.
Dès la visite de l’expert judiciaire le 25 janvier 2018, celui-ci a repéré des traces d’infiltration dans le magasin exploité par la société.
Les conclusions de la société San Julian de première instance (pièce 15 Groupama d’Oc) font état de ce qu’elle a connaissance du dommage dès son entrée dans les lieux, ce qui constitue un aveu judiciaire.
En ne formalisant des conclusions d’intervention volontaire qu’à la date du 23 juin 2023, son action est donc prescrite.
L’ordonnance sera confirmée sur ce point.
La société Senjean, enseigne Point service vente :
Le bail a été conclu le 14 mai 2010.
En page 8 de ses conclusions de première instance, la société Senjean déclare expressément que 'depuis 2013, la société Senjean subit les désordres liés aux infiltrations', ce qui constitue un aveu judiciaire.
Elle ne peut se prévaloir d’une aggravation des dommages du fait d’infiltrations survenues en mai 2023 pour différer à cette date le point de départ de la prescription quinquennale puisqu’il s’agit du même dommage manifesté par des infiltrations provenant de la toiture même si elle porte sur des parties différentes du magasin.
En ne formalisant des conclusions d’intervention volontaire qu’à la date du 23 juin 2023, son action est donc prescrite.
L’ordonnance sera confirmée sur ce point.
L’Eurl Seroclaia, enseigne Esthetic Center :
Le bail a été conclu le 15 novembre 2010.
En page 8 de ses conclusions de première instance, la société Seroclaia déclare expressément que 'depuis 2013, la société Seroclaia subit les désordres liés aux infiltrations',ce qui constitue un aveu judiciaire.
Elle ne peut prétendre que les premiers désordres ne sont apparus qu’en 2020.
En ne formalisant des conclusions d’intervention volontaire qu’à la date du 23 juin 2023, son action est donc prescrite.
L’ordonnance sera confirmée sur ce point.
La société Sudacqs Pharma, enseigne Pharmacie François :
Le bail a été conclu le 23 avril 2010.
En page 8 de ses conclusions de première instance, la société Sudacqs Pharma déclare expressément que 'depuis 2013, la société Sudacqs Pharma subit les désordres liés aux infiltrations', ce qui constitue un aveu judiciaire.
La société Sudacqs Pharma ne peut invoquer une aggravation des dommages du fait d’infiltrations survenues en mai 2023 pour différer à cette date le point de départ de la prescription quinquennale puisqu’il s’agit du même dommage manifesté par des infiltrations provenant de la toiture même si elle porte sur des parties différentes du magasin.
En ne formalisant des conclusions d’intervention volontaire qu’à la date du 23 juin 2023, son action est donc prescrite.
L’ordonnance sera confirmée sur ce point.
La société Timbgfort, enseigne Croc Maïs :
Le bail est du 29 janvier 2018.
En page 8 de ses conclusions de première instance, la société Timbgfort déclare subir des infiltrations depuis son entrée dans les lieux, ce qui constitue un aveu judiciaire.
La société Timbgfort ne peut invoquer une aggravation des dommages du fait d’infiltrations survenues en mai 2023 pour différer à cette date le point de départ de la prescription quinquennale puisqu’il s’agit du même dommage manifesté par des infiltrations provenant de la toiture même si elle porte sur des parties différentes du magasin.
En ne formalisant des conclusions d’intervention volontaire qu’à la date du 23 juin 2023, son action est donc prescrite puisqu’elle a été engagée plus de cinq années après la connaissance du dommage.
L’ordonnance sera confirmée sur ce point.
L’équité commande d’allouer à la SAS Atelier d’architecture Diana et la SA MAF, la SAS Soprema, la société Soprema SRL venant aux droits de la société Flag SPA, et la société XL Insurance Company SE la SA AXA France IARD assureur de la société Miroiterie landaise, la SA BPCE IARD, assureur de la SARL ABEC Construction, la Caisse régionale d’assurance mutuelles agricole d’Oc, dite Groupama d’Oc, assureur de la SAS Etanchéité Midi-Pyrénées, la SMABTP, assureur de la SAS Etanchéité Midi-Pyrénées, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD Assurances mutuelles, venant aux droits de la SA Covea Risks une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME l’ordonnance en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant :
DECLARE irrecevable l’appel de la SAS Desmazieres,
DECLARE la demande en omission de statuer sans objet,
CONDAMNE in solidum la SAS Dadisal, la SARL Intercoiff, la SAS Migeola, la SAS Rosetta, la SARL San Julian, la SARL Senjean, l’EURL Seroclaia, la SELARL Sudacqs Pharma, et la SARL Timbgfort à payer à la SAS Atelier d’architecture Diana et la SA MAF, la SAS Soprema, la société Soprema SRL venant aux droits de la société Flag SPA, et la société XL Insurance Company SE la SA AXA France IARD assureur de la société Miroiterie landaise, la SA BPCE IARD, assureur de la SARL ABEC Construction, la Caisse régionale d’assurance mutuelles agricole d’Oc, dite Groupama d’Oc, assureur de la SAS Etanchéité Midi-Pyrénées, la SMABTP, assureur de la SAS Etanchéité Midi-Pyrénées, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD Assurances mutuelles, venant aux droits de la SA Covea Risks une indemnité de 400 € chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la SAS Dadisal, la SARL Intercoiff, la SAS Migeola, la SAS Rosetta, la SARL San Julian, la SARL Senjean, l’EURL Seroclaia, la SELARL Sudacqs Pharma, et la SARL Timbgfort aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE
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