Confirmation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, premiere presidence, 30 avr. 2025, n° 25/00041 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 25/00041 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chambéry, 30 avril 2025, N° 25/00041 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2025 |
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Texte intégral
N°MINUTE
HO25/012
COUR D’APPEL DE CHAMBERY
— ---------------
Première Présidence
ORDONNANCE
APPEL D’UNE DECISION DU MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY STATUANT EN MATIERE D’HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
du Mercredi 30 Avril 2025
N° RG 25/00041 – N° Portalis DBVY-V-B7J-HWX2
Appelant
M. [I] [C]
né le 16 Mars 1985 à TUNISIE
actuellement au CRA de Lyon
assisté de Me Kalil CHOUTRI, avocat au barreau de CHAMBERY
Appelés à la cause
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE LA [7]
[Localité 2]
non comparant
M. LE PREFET DE LA SAVOIE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant
Partie Jointe :
Le Procureur Général – Cour d’Appel de CHAMBERY – Palais de Justice – 73018 CHAMBERY CEDEX – dossier communiqué et réquisitions écrites
*********
DEBATS :
L’affaire a été débattue publiquement, à l’audience du mercredi 30 avril 2025 à 10h devant Madame Isabelle CHUILON, conseillère à la cour d’appel de Chambéry, déléguée par ordonnance de Madame la première présidente, pour prendre les mesures prévues aux dispositions de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de prise en charge, assistée de Madame Sophie Messa, greffière
L’affaire a été mise en délibéré au mercredi 30 avril 2025 après-midi,
***
EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE, DES PRETENTIONS ET MOYENS
Par arrêté du préfet de la [7] du 9 avril 2025, a été ordonnée l’admission en soins psychiatriques sans consentement, sous la forme d’une hospitalisation complète au centre hospitalier spécialisé de la [7] de [Localité 2] jusqu’au 9 mai 2025 inclus, de M. [C] [I], personne détenue à la maison d’arrêt de [Localité 1], au visa d’un certificat médical établi le jour même par le Docteur [F] [T].
Ce dernier mentionnait que son état clinique était actuellement incompatible avec son maintien en détention et qu’il nécessitait des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier en raison de troubles mentaux rendant impossible son consentement, du fait de la présence des signes cliniques suivants : 'Trouble dépressif majeur avec idées suicidaires. Crise suicidaire avec passage à l’acte (ingestion lames de rasoir). Pas de place actuellement sur UHSA appel le 9 avril 2025'.
Dans un certificat de 24 heures dressé le 10 avril 2025 à 12h36, le Docteur [P] [Z], psychiatre du centre hospitalier spécialisé de la [7], mentionnait: 'Le patient nous a été adressé via les urgences suite à un passage à l’acte suicidaire : il avait ingéré des lames de rasoir. Monsieur [C] avait bénéficié d’un suivi psychiatrique en 2016 et dans le cadre d’une obligation de soins entre 2019 et 2020 ainsi qu’en 2023. À son admission le patient a relaté qu’il y a quelques jours la police douanière lui aurait signifié qu’un avis d’expulsion avait été pris des suites de sa dernière condamnation. Apprenant cette nouvelle il serait retombé dans ses anciens travers notamment ses consommations d’alcool et cocaïne ce qui a aggravé sa détresse et il est passé à l’acte. Ce jour à l’entretien le patient est conscient de la gravité de son geste qu’il regrette tout en le justifiant en cause sa situation administrative. À noter une certaine ambivalence quant à la présence d’idées suicidaires. Le discours est parfaitement structuré et cohérent la légère baisse thymique est concordante avec sa situation socio-familiale. Nous n’apprécions aucun trouble de la pensée, l’impulsivité et la tendance à la perte de contrôle semblent à mettre en relation avec des traits de personnalité limite associés aux conduites addictives. Au regard de la situation nous confirmons la mesure pour observation clinique. En conséquence, les soins psychiatriques sur décision du représentant de l’État ou du maire sont justifiés et doivent se poursuivre en hospitalisation complète'.
Dans un certificat de 72 heures rédigé le 11 avril 2025 à 10h54, le Docteur [J] [H], psychiatre du centre hospitalier spécialisé de la [7] indiquait: 'Ce patient a été hospitalisé suite à l’ingestion de lames de rasoir, dans un contexte personnel, judiciaire et administratif compliqué. Cliniquement ce jour, l’échange est un peu délicat car Monsieur [C] est très préoccupé par un risque supposé d’expulsion du territoire. Il ne semble pas exister d’éléments délirants ni même thymiques francs, les menaces suicidaires paraissent mises en avant (pour) éviter d’être expulsé. Il reste toutefois très impulsif, assez imprévisible, et la gravité du passage à l’acte récent incite à la prudence. Une évaluation clinique plus fine est nécessaire. En conséquence, les soins psychiatriques sur décision du représentant de l’État ou du maire sont justifiés et doivent se poursuivre en hospitalisation complète. Les soins psychiatriques des personnes détenues atteintes de troubles mentaux sont justifiés et doivent se poursuivre en hospitalisation complète'.
Il était procédé à une levée d’écrou auprès de la maison d’arrêt de [Localité 1] le 12 avril 2025 à 09h57 en raison de sa libération pour fin de peine.
Suivant un certificat médical de demande de modification du mode d’hospitalisation du 12 avril 2025, le Docteur [P] [Z], psychiatre au centre hospitalier spécialisé de la [7], considérait, après avoir examiné le patient, que ses troubles mentaux nécessitaient des soins immédiats assortis d’une hospitalisation complète car compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte de façon grave à l’ordre public, de sorte que son état de santé nécessitait la poursuite des soins en SPDRE selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique.
Il était motivé de la manière suivante : ' Le patient nous a été adressé via les urgences suite à un passage à l’acte suicidaire : il avait ingéré des lames de rasoir dans un contexte réactionnel au regard de sa situation administrativo-judiciaire. Depuis son admission nous n’avons pas apprécié chez Monsieur [C] ni des troubles du cours de la pensée et/ou d’idées délirantes ni d’éléments thymiques évocateurs d’une psychopathologie. En revanche Monsieur [C] demeure tendu et menace de passer à l’acte à nouveau lorsqu’il évoque sa supposée expulsion du territoire. Ce jour il semble commencer à critiquer son geste toutefois l’embellie est fragile et mérite d’être consolidée. Dans ce contexte le maintien de la mesure demeure nécessaire pour poursuivre les soins'.
Par arrêté du 12 avril 2025, le préfet de la [7] a maintenu la mesure de soins psychiatriques de M. [C] [I] au centre hospitalier spécialisé de la [7] de [Localité 2] au titre de l’article L.3213-1 du code de la santé publique.
Par arrêté du 14 avril 2025, le préfet de la [7] a dit que les soins psychiatriques de M. [C] [I] se poursuivaient sous la forme d’une hospitalisation complète au centre hospitalier spécialisé de la [7] de [Localité 2].
En date du 14 avril 2025, un certificat de fugue a été dressé par le Docteur [P] [Z], exerçant au centre hospitalier spécialisé de la [7], mentionnant que M. [C] avait quitté l’établissement sans autorisation le 13 avril 2025 aux alentours de 23 heures.
Un certificat de situation du 14 avril 2025 du Docteur [P] [Z] indiquait : ' Ce jour, le patient a contacté le secrétariat par téléphone pour s’informer des modalités pour récupérer ses affaires personnelles et à cette occasion il nous a dit être au CHMS pour une intervention qui aurait dû avoir lieu cet après-midi'.
Par requête du 14 avril 2025, le Préfet de la [7] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Chambéry aux fins de statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète sans consentement de M. [C] [I] au visa de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique.
Le 16 avril 2025, il était établi un certificat de réintégration après Fugue par le Docteur [P] [Z], mentionnant le retour de M. [C] [I] à l’établissement le jour même aux alentours de 16h40.
Par ordonnance du 17 avril 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Chambéry a ordonné la mainlevée immédiate de la mesure d’hospitalisation complète de M. [C] [I] au sein du centre hospitalier spécialisé de la [7], à défaut de production de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil.
Par mail adressé le 21 avril 2025 à 00h27, Maître Khalil Choutri, avocat de [I] [C], a mentionné faire appel à l’encontre de cette décision pour le compte de son client, précisant que ce dernier avait été interpellé par les services de la PAF suite à une dénonciation de l’établissement du CHS [Localité 2] et qu’il se trouvait actuellement au centre de rétention administrative de l’aéroport de [5] dans l’attente de comparaître devant le juge des libertés et de la détention le 21 avril 2025. Par ailleurs, il était fait état d’une plainte déposée contre le représentant du CHS de [Localité 2] pour violation du secret médical, Maître [S] [U] soutenant, par ailleurs, que M. [I] [C] n’avait pas été traité convenablement, en ce qu’il n’avait pas été transporté à l’hôpital pour évacuation des nouvelles lames de rasoir absorbées, mais placé directement sous le régime de soins psychiatriques avec contrainte, puis au CRA.
Par mail du 22 avril 2025, Maître [S] [U] transmettait une ordonnance prise le 21 avril 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Lyon maintenant en rétention M. [C] [I] dans les locaux du centre de rétention administrative de [4] et ordonnant la prolongation de cette mesure pour une durée de 26 jours. Cette décision, frappée d’appel, a fait l’objet d’une confirmation en date du 23 avril 2025.
Suivant réquisitions écrites du 28 avril 2025, le procureur général près la Cour d’appel de Chambéry s’est prononcé en faveur d’une confirmation de l’ordonnance du 17 avril 2025, considérant qu’ aucun élément ne justifiait une hospitalisation sous contrainte de M. [C] [I].
Interrogé sur les motifs pour lesquels l’avis motivé n’avait pas été communiqué au magistrat du siège du tribunal judiciaire de Chambéry en vue de l’audience du 17 avril 2025 et invité, le cas échéant, à produire un tel document à la Cour d’appel, le CHS de la [7] a répondu par mail du 28 avril 2025 que : 'L’avis motivé pour la saisine du juge dans le cadre de l’audience à 12 jours de ce dossier n’a pas été produit par le médecin, il ne nous est pas possible de vous le communiquer'.
Maître Khalil Choutri a fait parvenir le 30 avril 2025 à 9h47 des écritures en vue de l’audience du même jour fixée à 10 heures, aux termes desquelles il est demandé au président de la Cour d’appel de Chambéry de placer M. [C] [I] en hospitalisation libre auprès du CHS de Bassens, mais dans une autre unité, et/ou d’ordonner une mesure d’expertise psychiatrique de son client, précisant que ce dernier avait, de nouveau, fait une tentative de suicide au CRA par absorption de lames de rasoir en date du 23 avril 2025.
Lors de l’audience publique du 30 avril 2025 à 10 heures, M. [C] [I] a comparu, sous escorte. Il a insisté sur le fait qu’il avait besoin d’aide et de se faire soigner, y compris sous contrainte, précisant avoir encore avalé des lames sans bénéficier d’aucune prise en charge médicale spécifique. Il a demandé à pouvoir être à nouveau hospitalisé pour recevoir des soins psychiatriques. Interrogé sur ce point, il a répondu que la multiplication de ses passages à l’acte suicidaire n’avait pas pour but d’empêcher son expulsion du territoire français, contrairement à ce qui était sous-entendu dans les certificats médicaux figurant à la procédure, mais qu’elle s’expliquait par sa détresse psychologique, son isolement et son état de santé psychique ('idées noires'), M. [C] [I] indiquant 'se faire du mal’ depuis le décès de son fils en 2009, 'entendre des voix dans sa tête lui disant de se tuer', être 'fatigué’ et faire l’objet d’un suivi psychiatrique régulier avec prescription d’un traitement médicamenteux, bien qu’il ait stoppé depuis longtemps toute consommation d’alcool et de drogue.
L’avocat de M. [C] [I], Maître Khalil Choutri, a été entendu en ses observations. Il a précisé que son client, alors que ce dernier n’était plus placé sous le régime de l’hospitalisation sous contrainte, avait demandé lors de son retour à l’établissement de santé le 15 avril 2025 à être admis en hospitalisation libre, et que le CHS de la [7] avait, dès lors, 'trompé la religion du juge des libertés et de la détention’ en le saisissant au visa du contrôle obligatoire portant sur une mesure d’hospitalisation complète sans consentement sur décision du représentant de l’État. Maître [S] [U] a demandé à ce que son client, compte tenu de sa vulnérabilité et de son besoin de soins, soit remis dans l’état antérieur, qui était le sien, avant la décision du 17 avril 2025, à savoir, de son point de vue, en hospitalisation libre, prétendant que M. [C] [I] n’était dangereux que pour lui-même, et pas pour autrui, et 'qu’on l’avait empêché de se soigner en l’envoyant au CRA'.
Maître Khalil Choutri a remis des pièces en fin d’audience, notamment l’audition de M. [C] [I] par la DDPAF de la [7] en date du 18 avril 2025, une attestation du Docteur [R] [W] du 19 septembre 2024, 7 attestations de rendez-vous auprès de l’association le Pélican délivrées au cours de l’année 2024, un compte rendu du service d’accueil des urgences HEH du 23 avril 2025, le bulletin numéro 2 de son casier judiciaire, et une attestation d’hébergement du 24 mars 2025 accompagnée d’un justificatif de domicile.
Le parquet général n’a pas comparu, mais ses réquisitions écrites ont été mises à la disposition des parties avant l’audience.
Le préfet de la [7] n’a pas comparu, bien que régulièrement avisé de l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2025 après-midi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Aux termes de l’article L.3211-12-4 du code de la santé publique:
'L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 , L. 3211-12-1 ou L. 3222-5-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L. 3211-12-2, à l’exception du dernier alinéa du I.
Lorsque le premier président ou son délégué est saisi d’un appel formé à l’encontre d’une ordonnance du juge statuant sur le maintien d’une mesure d’isolement ou de contention prise sur le fondement de l’article L. 3222-5-1, il est fait application des dispositions prévues au III de l’article L. 3211-12-2. Le premier président ou son délégué statue dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. Lorsque l’ordonnance mentionnée au même premier alinéa a été prise en application de l’article L.3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de l’établissement d’accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète est adressé au greffe de la Cour d’appel au plus tard quarante-huit heures avant l’audience.
Toutefois, lorsque le juge ordonne la mainlevée d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète ou constate la mainlevée de cette mesure, le procureur de la République peut demander au premier président de la cour d’appel ou à son délégué de déclarer le recours suspensif en cas de risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ou d’autrui. Dans ce cas, l’appel, accompagné de la demande faisant état du risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ou d’autrui, est formé dans un délai de six heures à compter de la notification de l’ordonnance à l’auteur de la saisine et transmis au premier président de la Cour d’appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif en fonction du risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ou d’autrui. Il statue par une ordonnance motivée qui n’est pas susceptible de recours. Le patient est maintenu en hospitalisation complète jusqu’à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l’appel, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond, sauf s’il est mis fin à l’hospitalisation complète en application des chapitres II ou III du présent titre.
Lorsqu’il a été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président de la Cour d’appel ou son délégué se prononce sur la demande en appel dans un délai de trois jours à compter de la déclaration d’appel. Toutefois, par une ordonnance qui peut être prise sans audience préalable, il peut, avant l’expiration de ce délai, ordonner une expertise. Il se prononce alors dans un délai de quatorze jours à compter de la date de cette ordonnance. En l’absence de décision à l’issue de l’un ou l’autre de ces délais, la mainlevée est acquise.'
En l’espèce, l’appel de Maître [S] [U], agissant pour le compte de M. [C] [I], a été effectué dans les délais et les formes prescrits par le code de la santé publique, il sera donc déclaré recevable, étant rappelé qu’il ne revêt pas de caractère suspensif et que le Procureur de la République n’a pas entendu contester la décision déférée par la voie d’un recours.
Sur le contrôle de la régularité et du bien-fondé de la procédure d’hospitalisation
A titre liminaire, il convient de rappeler que l’office du magistrat du siège du tribunal judiciaire (et du 1er président de la Cour d’appel ou de son délégué) se limite à opérer un contrôle de la régularité de l’hospitalisation complète sous contrainte, puis de son bien-fondé.
Le juge peut relever d’office tout moyen d’irrégularité à condition de respecter le principe du contradictoire.
En raison de la règle de purge des nullités, le premier président de la Cour d’appel ou son délégué ne saurait apprécier la régularité des procédures antérieures ayant donné lieu à un contrôle du magistrat du siège du tribunal judiciaire à travers une décision définitive.
L’appréciation du bien-fondé de la mesure doit s’effectuer au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, dont le juge ne saurait dénaturer le contenu, son contrôle supposant un examen des motifs évoqués, mais ne lui permettant pas de se prononcer sur l’opportunité de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte et de substituer son avis à l’évaluation faite, par le corps médical, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.
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Il ressort de l’article L.3214-3 du code de la santé publique que :
'Lorsqu’une personne détenue nécessite des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier en raison de troubles mentaux rendant impossible son consentement et constituant un danger pour elle-même ou pour autrui, le préfet de police à [Localité 6] ou le représentant de l’Etat dans le département dans lequel se trouve l’établissement pénitentiaire d’affectation du détenu prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, son admission en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète dans les conditions prévues au II de l’article L.3214-1. Le certificat médical ne peut émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil.
Le régime de cette hospitalisation est celui prévu pour les hospitalisations ordonnées en application de l’article L. 3213-1.
Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu la mesure de soins psychiatriques nécessaire. Ils désignent l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade et sont inscrits sur le registre mentionné à l’article L. 3212-11'.
L’article L.3213-1 du code de la santé publique dispose que :
'I.-Le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire. Ils désignent l’établissement mentionné à l’article L.3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade. (…)'
En vertu de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique :
'I.-L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision ;
3° Avant l’expiration d’un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge prise avant l’expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l’un des mêmes articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale fait courir à nouveau ce délai. Le juge est alors saisi quinze jours au moins avant l’expiration du délai de six mois prévu au présent 3°.
Toutefois, lorsque le juge a ordonné, avant l’expiration de l’un des délais mentionnés aux 1° à 3° du présent I, une expertise soit en application du III du présent article, soit, à titre exceptionnel, en considération de l’avis mentionné au II, ce délai est prolongé d’une durée qui ne peut excéder quatorze jours à compter de la date de cette ordonnance. L’hospitalisation complète du patient est alors maintenue jusqu’à la décision du juge, sauf s’il y est mis fin en application des chapitres II ou III du présent titre. L’ordonnance mentionnée au présent alinéa peut être prise sans audience préalable.
Le juge fixe les délais dans lesquels l’expertise mentionnée à l’avant-dernier alinéa du présent I doit être produite, dans une limite maximale fixée par décret en Conseil d’Etat. Passés ces délais, il statue immédiatement.
II.-La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.
Lorsque le patient relève de l’un des cas mentionnés au II de l’article L. 3211-12, l’avis prévu au premier alinéa du présent II est rendu par le collège mentionné à l’article L. 3211-9.
III.-Le juge ordonne, s’il y a lieu, la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète.
Lorsqu’il ordonne cette mainlevée, il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l’article L. 3211-2-1. Dès l’établissement de ce programme ou à l’issue du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa, la mesure d’hospitalisation complète prend fin.
Toutefois, lorsque le patient relève de l’un des cas mentionnés au II de l’article L. 3211-12, le juge ne peut décider la mainlevée de la mesure qu’après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l’article L. 3213-5-1.
IV.-Lorsque le juge n’ordonne pas la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète, il statue, le cas échéant, y compris d’office, sur le maintien de la mesure d’isolement ou de contention.
V.-Lorsque le juge n’a pas statué avant l’expiration du délai de douze jours prévu aux 1° et 2° du I ou du délai de six mois prévu au 3° du même I, la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète est acquise à l’issue de chacun de ces délais.
Si le juge est saisi après l’expiration du délai de huit jours prévu aux 1° et 2° du I ou du délai de quinze jours prévu au 3° du même I, il constate sans débat que la mainlevée de l’hospitalisation complète est acquise, à moins qu’il ne soit justifié de circonstances exceptionnelles à l’origine de la saisine tardive et que le débat puisse avoir lieu dans le respect des droits de la défense'.
Enfin, l’article R.3211-24 du code de la santé publique mentionne que la saisine du juge est accompagnée des pièces prévues à l’article R. 3211-12 ainsi que de l’avis motivé prévu au II de l’article L. 3211-12-1. Cet avis décrit avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui fait l’objet de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par les articles L. 3212-1 et L. 3213-1. Cet avis indique, le cas échéant, si des motifs médicaux font obstacle à l’audition de la personne qui fait l’objet de soins psychiatriques.
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En l’espèce, contrairement à ce qui a été soutenu à l’audience devant la Cour par le conseil de M. [C], la mesure d’hospitalisation sous contrainte prise à l’encontre de son client par arrêté préfectoral du 9 avril 2025 était toujours en cours au moment où le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Chambéry a été saisi et où il a statué.
Aucun élément de la procédure ne permet, en effet, de considérer qu’il bénéficiait, alors, d’une hospitalisation libre.
Le fait que M. [C] ait été déclaré en fugue à compter du 14 avril 2025, ou bien encore que la mesure d’isolement prononcée à son égard ait fait l’objet d’une décision de mainlevée en date du 13 avril 2025, n’était aucunement de nature à interrompre, ou à mettre fin, à son hospitalisation complète sans consentement, de sorte qu’au jour de la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Chambéry il n’existait pas de 'vide juridique', contrairement à ce qui est allégué.
L’appelant ne saurait, dès lors, valablement soutenir que 'la religion du juge aurait été trompée par le CHS de la [7]', en ce que la saisine de ce magistrat du siège, par le préfet de la [7], était parfaitement régulière en la forme.
En revanche, il ressort des éléments de la procédure que l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète n’a jamais été produit au soutien de la saisine du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Chambéry.
C’est donc, à bon droit, que ce magistrat a déduit de l’absence de communication de cette pièce, revêtant un caractère obligatoire, qu’il n’était pas en mesure d’exercer son contrôle et de constater que le patient souffrait encore de symptômes justifiant des soins immédiats en milieu hospitalier sous surveillance médicale constante, et qu’il convenait d’ordonner la mainlevée immédiate de l’hospitalisation complète.
Ce, d’autant plus, que le conseil ayant assisté M. [C], lors de l’audience du 17 avril 2025, avait sollicité une mainlevée de ladite mesure à défaut de production de l’avis motivé et en raison de l’absence de trouble psychiatrique avéré du patient, en précisant, par ailleurs, que ce dernier consentait à poursuivre des soins en milieu ouvert.
Par conséquent, l’ordonnance du 17 avril 2025 du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Chambéry, lequel a fait une exacte application des textes susvisés, doit être confirmée.
D’autre part, il convient de rappeler à l’appelant qu’il n’appartient pas au juge, saisi dans le cadre du contrôle obligatoire et systématique d’une mesure d’hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement, de statuer sur les doléances formées par la personne hospitalisée à l’encontre de l’établissement d’accueil relatives à sa prise en charge médicale.
En outre, il convient de rejeter les demandes figurant dans les écritures de Maître [U], lesquelles ne reposent sur aucun fondement juridique, l’autorité judiciaire, ne pouvant, en effet, ordonner le placement en hospitalisation libre de M. [C] [I], ni ordonné une expertise psychiatrique à ce stade de la procédure.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Isabelle Chuilon, conseillère à la Cour d’appel de Chambéry, déléguée par ordonnance de Mme la Première Présidente, statuant par ordonnance contradictoire le 30 avril 2025, après débats en audience publique, au siège de ladite Cour d’appel, assistée de Sophie Messa, greffière,
Déclarons recevable l’appel de M. [C] [I],
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 17 avril 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Chambéry,
Rejetons les demandes plus amples ou contraires de M. [C] [I],
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Disons que la notification de la présente ordonnance sera faite sans délai, par tout moyen permettant d’établir la réception, conformément aux dispositions de l’article R.3211-22 du code de la santé publique.
Ainsi prononcé le 30 avril 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Isabelle CHUILON, conseillère à la cour d’appel de Chambéry, déléguée par Madame la première présidente et Madame Sophie MESSA, greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
— retour des pièces+ copie Me [U], avocat
— notification par mail au CRA pou transmission à M. [C] + CHS de la [7] + ARS
— notification au parquet général,
— copie au magistrat du siège du TJ de Chambéry,
La greffière
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