Irrecevabilité 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, réf., 1er août 2025, n° 25/00099 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00099 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 1ER AOUT 2025
N° de Minute : 107/25
N° RG 25/00099 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WH6Z
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [N]
né le 9 septembre 1972 à [Localité 7] (Gabon)
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Coline HUBERT, avocat au barreau de Douai
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178-2025-04165 du 04/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
DÉFENDERESSE :
L’ASSOCIATION [Adresse 4]
dont le siège est situé [Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Juliette COUSIN, avocat au barreau de Lille
PRÉSIDENTE : Michèle Lefeuvre, première présidente de chambre désignée par ordonnance du 23 décembre 2024 pour remplacer le premier président empêché
GREFFIER : Christian Berquet
DÉBATS : à l’audience publique du 30 juin 2025
Les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le premier août deux mille vingt cinq, date indiquée à l’issue des débats, par Michèle Lefeuvre, présidente, ayant signé la minute avec Christian Berquet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
99/25 – 2ème page
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 5 janvier 2022 prenant effet au 5 janvier 2020, l’association Le Centre de la Réconciliation a donné à bail à M. [C] [N] une chambre meublée au sein d’un immeuble à usage d’habitation située à [Adresse 9], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 100 euros, outre 100 euros de forfait pour les charges et meubles.
Après avoir délivré congé à M. [C] [N], l’association [Adresse 6] a saisi le juge des contentieux de la protection près du tribuanl judiciaire de [Localité 8] par acte du 22 avril 2024 aux fins d’obtenir la résiliation judiciaire du bail et l’expulsion du locataire.
Par jugement contradictoire du 13 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection a principalement:
— prononcé la résolution du bail convenu entre l’association Le Centre de la Réconciliation et M. [C] [N] portant surune chambre meublée située dans l’immeuble à usage d’habitation
— condamné M. [C] [N] à payer à l’association [Adresse 6] une indemnité d’occupation de 200 euros par mois à compter du caractère irrévocable du jugement et jusqu’à libération effective des lieux,
— condamné [C] [N] à payer à l’assocaition Le Centre de la Réconciliation la somme de 4.930,31 euros au titre des loyers et charges ipayés au 4 novembre 2024,
— rejetté la demande de délai de paiement de M. [C] [N] ,
— ordonné l’expulsion de M. [C] [N] ainsi que de tout occupant de son chef dans le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— rappelé que le jugement est revêtu de l’exécution provisoire.
M. [C] [N] a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe du .27 mai 2025.
Par acte du 13 juin 2025, M. [C] [N] a fait assigner l’association [Adresse 6] devant le premier répsident de la cour d’appel de Douai aux fins de voir, au visa des articles 514 et suivants du code de procédure civile:
— arrêter l’exécution provisoire du jugement du juge des contentieux de la protection de [Localité 8] du 13 janvier 2025.
Il fait valoir disposer d’un moyen sérieux de réformation en ce que la demande du bailleur est irrecevable car les notifications prévues par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 sont impératives dès lors que la demande de résiliation repose au moins en partie sur une dette locative, alors que le bail a été résilié sur d’autres fondements que le paiement du loyer. Il indique vivre dans une situation de grande précarité, souffrir de problèmes de santé et être en attente du renouvellement de son titre de séjour.
Par conclusions responsives, l’association Le Centre de la Réconciliation demande au premier président de:
— débouter M. [C] [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [C] [N] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose avoir pour objet de soutenir les mineurs non accompagnés en cours de reconnaissance de minorité dans la métropole lilloise et donner à bail des chambres à des personnes en situation de précarité, que outre l’absence de paiement des loyers et d’une assurance, M. [C] [N] a adopté un comportement problématique qu’il poursuit malgré la délivrance d’un commandement de quitter les lieux. Elle considère que le moyen soulevé par M. [C] [N] n’est pas sérieux, la résolution du bail étant fondée sur le trouble de jouissance, et relève qu’il ne justifie pas de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement au jugement, en absence de tout élément sur sa situation personnelle.
99/25 – 3ème page
SUR CE
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entrainer des conséquences manifestement excessives.
L’article 514-3 alinéa 2 ajoute que la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entrainer des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
M. [C] [N], qui n’a pas formé en première instance d’observations relatives à l’exécution provisoire de la décision rendue, doit donc justifier d’éléments qui se sont révélés postérieurement au 13 janvier 2025.
Il établit être sans revenu depuis 2022 et rester dans l’attente de la délivrance d’un renouvellement de son permis de séjour comme de la prise en charge par la CPAM de ses soins, situation prééxistante au jugement déféré.
Dès lors, en absence de conséquences révélées postérieurement au jugement, sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 13 janvier 2025 doit être déclarée irrecevable.
Il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge de l’association bailleresse des frais irrépétibles de la procédure. Sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera en conséquence rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
Déclare irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire assortissant le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille en date du 13 janvier 2025 formée par M. [C] [N],
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [C] [N] aux dépens de la présente instance.
Le greffier La présidente
C. BERQUET M. LEFEUVRE
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