Confirmation 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 5e ch., 20 mai 2026, n° 25/01081 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/01081 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 5 mai 2025, N° 24/02969 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
CINQUIEME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° /26 DU 20 MAI 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/01081 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FRZW
Décision déférée à la Cour :
jugement du tribunal judiciaire de NANCY, R.G. n° 24/02969, en date du 05 mai 2025,
APPELANTS :
Monsieur [A] [B]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Serge DUPIED de la SELARL SERGE DUPIED, avocat au barreau de NANCY
Avocat plaidant Me Alex DEWATINE avocat au barreau de BOULOGNE- SUR- MER
INTIMÉES :
S.C.I. A 4 M IMMO, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié es qualité audit siège. [Adresse 2] inscrite au registe du commerce et des société de [Localité 2] sous le numéro 534 435 797
Représentée par Me Etienne GUTTON de la SELARL GRAND EST AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
Avocat plaidant
S.C.I. [I] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié es qualité audit siège. [Adresse 3] inscrite au registe du commerce et des société de Boulogne sous mer sous le numéro 882 622 392
Représentée par Me Etienne GUTTON de la SELARL GRAND EST AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
Avocat plaidant : Me Alex DEWATTINE, avocat au barreau de BOULOGNE- SUR- MER
MINISTERE PUBLIC, siège COUR D’APPEL DE NANCY – [Adresse 4]
représenté par Mme Kaplan Substitut général près de la cour d’appel de Nancy
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 04 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant devant Monsieur Benoit JOBERT, magistrat honoraire, chargé du rapport et Monsieur Thierry SILHOL, Président de chambre ;
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry SILHOL Président de chambre ,
Monsieur Guillaume KLEIN, conseiller
Monsieur Benoit JOBERT, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL.
A l’issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 1er Avril 2026, puis à cette date le délibéré a été prorogé au 6 mai 2026 puis à cette date le délibéré a été prorogé au 20 mai 2026 en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 20 Mai 2026, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par MonsieurThierry SILHOL, Président de la cinquième chambre commerciale et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ;
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 8 novembre 2021, M. [A] [B] a cédé les 80 parts sociales de la société A4M Immo qu’il détenait personnellement dans le capital social de cette société à la société [I] ; la société NG2lTeck, dont M. [B] est le représentant légal, a également cédé à la société [I] le solde des parts sociales (20 parts sociales) qu’elle détenait dans la société A4 Immo.
Le prix de cession s’élevait à la somme de 70 000 euros, se décomposant comme suit : la somme de 56 000 euros pour M. [B] personnellement et celle de 14 000 euros pour la société NG2lteck ; l’intégralité du prix de cession a été payé le 8 décembre 2021.
M. [B] a démissionné de ses fonctions de gérant le même jour.
Il avait été convenu en outre que ce dernier devrait être remboursé de son compte courant d’associé à hauteur de 90 000 euros, comme suit : 50 000 euros payables sur trois ans, trimestriellement à compter du 8 décembre 2021 et 40 000 euros via la cession à M. [B] du garage appartenant à la société A4M Immo sans qu’une date de règlement n’ait été convenu contractuellement et d’autres modalités de paiement pouvant intervenir.
Des virements trimestriels en décembre 2021, mars 2022, juin 2022, septembre 2022 et décembre 2022 sont intervenus au profit de M. [B] pour un total de 20 833,30 euros.
Il a également perçu la somme de 30 000 euros, sur celle de 40 000 euros.
Par acte du 5 juin 2023, M. [B] a assigné la société A4M Immo devant le tribunal judiciaire de Nancy afin d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 39 166,70 euros au titre du solde de son compte courant d’associé ; un jugement condamnant la société A4M Immo à lui payer cette somme a été rendu le 18 décembre 2025.
Par acte du 7 novembre 2024, M. [B] a assigné la société A4M Immo devant le tribunal de commerce de Val-de-Briey aux fins de voir prononcer l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de cette dernière, et à titre subsidiaire, son placement en redressement judiciaire.
Par acte du 10 décembre 2024, le demandeur a dénoncé son assignation du 7 novembre 2024 à la société [I], laquelle est intervenue volontairement dans la procédure.
Par jugement, rendu contradictoirement le 5 mai 2025, le tribunal judiciaire de Nancy a :
— Reçu l’intervention volontaire de la SCI [I],
— dit n’y avoir lieu à sursis à statuer,
— rejeté les demandes de M. [A] [B],
— condamné ce dernier à payer à la SCI A4M Immo et à la SCI [I], chacune, la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné M. [A] [B] aux dépens.
Par déclaration du 14 mai 2025, M. [B] a interjeté appel de ce jugement ; cette déclaration intime les sociétés A4M Immo et [I] et en critique toutes les dispositions.
L’affaire a été fixée à bref délai, l’avis ayant été réceptionné le 17 juin 2025 par le conseil de l’appelant.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées aux parties adverses et transmises au greffe en date du 23 mai 2025, M. [B] conclut à l’infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Il demande à la cour, statuant à nouveau, d’ordonner l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SCI A4M Immo, de désigner tel juge-commissaire et tel liquidateur qu’il plaira au tribunal de nommer.
A titre subsidiaire, il sollicite de la cour l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de cette société.
En tout état de cause, il demande à la cour de dire que les dépens seront compris en frais privilégiés de justice et de rejeter toutes les prétentions plus amples ou contraires des parties adverses.
A l’appui de son recours, l’appelant faisait valoir en substance que :
— la société 4 Immo est redevable envers la banque Le Crédit Agricole d’une dette de 270 745,66 euros ; elle est toujours débitrice du solde de son compte courant d’associé.
— Cette société ne dispose manifestement plus d’actif lui permettant de s’acquitter de ses dettes.
L’affaire a été clôturée par ordonnance du 12 novembre 2025 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 4 février 2025.
Le 19 décembre 2025, M. [B] a déposé des conclusions de révocation de l’ordonnance de clôture et a produit le jugement prononcé le 18 décembre 2025 par le tribunal judiciaire de Nancy condamnant la société A4 Immo à lui payer la somme de 39 166,70 euros. Il considère que cette décision justifie d’autant plus le bien-fondé de ses demandes.
Par ordonnnance du 16 janvier 2026, le président de chambre a révoqué l’ordonnance de clôture et a renvoyé l’affaire à la conférence du 21 janvier suivant.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées à la partie adverse et transmises au greffe en date du 21 janvier 2026, les sociétés A4M Immo et [I] concluent à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et au rejet de l’ensemble des demandes, fins et conclusions de M. [B].
A titre subsidiaire, au cas où la cour infirmerait le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de ce dernier en ouverture d’une procédure collective, les intimées demandent à la cour de dire et juger que les conditions d’ouverture d’une liquidation judiciaire ne sont pas remplies, de dire en conséquence n’y avoir lieu à ouverture d’une telle procédure à l’égard de la société A4M Immo, à supposer qu’une procédure collective devrait être ouverte, d’ordonner un redressement judiciaire.
En tout état de cause, elles sollicitent la condamnation de M. [A] [B] à régler à la société [I] une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de la procédure.
Les intimées exposent en substance que :
— par jugement du 18 décembre 2025, le tribunal judiciaire de Nancy a condamné la société A4M Immo à, payer à M. [S] la somme de 39 166,70 euros mais il n’est pas démontré par ce dernier que ce jugement soit définitif,
— si, au jour du jugement d’ouverture, une instance est en cours, le juge-commissaire ne peut admettre la créance,
— le montant de la créance de M. [B] est de 11 787,42 euros et non de 39 166,70 euros,
— la société A4M Immo dispose d’un patrimoine important dont la location ou la vente permettrait d’apurer son passif, M. [B] n’apporte pas la preuve que son redressement serait manifestement impossible,
— il n’est pas plus démontré une situation de cessation des paiements.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 29 juillet 2025 auxquelles les parties ont été mises en mesure de répondre, le ministère public, partie jointe, conclut à la confirmation du jugement entrepris.
Il indique en substance que M. [B] ne justifie pas d’une créance exigible à l’encontre de la société A4M Immo.
MOTIFS
Dans sa déclaration d’appel, M. [B] ne critique pas le fait que l’intervention volontaire de la société [I] ait été déclarée recevable par les premiers juges.
La demande d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire émanant d’un créancier doit préciser la nature et le montant de sa créance qui doit être certaine, liquide et exigible ; le créancier doit se prévaloir d’une créance qui lui est propre et non de la créance d’un tiers.
En l’espèce, la créance de 39 166,70 euros invoquée par M. [B] à l’encontre de la société A4M Immo est contestée par cette dernière ; elle a fait l’objet d’un contentieux judiciaire qui a débouché sur un jugement du tribunal judiciaire de Nancy en date du 18 décembre 2025 qui a fait droit à cette demande.
Toutefois, M. [B] n’apporte pas la preuve que ce jugement soit définitif, c’est-à-dire qu’il soit encore susceptible d’une voie de recours ordinaire ; il n’établit donc pas être titulaire à l’encontre de la société A4M Immo d’une créance certaine, liquide et exigible.
Au surplus, l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de cette société supposerait qu’elle soit en état de cessation des paiements, ce qui s’apprécie au jour où la cour statue ; M. [B], demandeur, en a la charge de la preuve ; à cet égard, il produit diverses correspondances échangées entre le Crédit agricole de Lorraine et la société A4M Immo dont une lettre du 21 janvier 2015 prononçant la déchéance du terme des contrats liant les parties et mettant cette société en demeure de payer une somme de 306 125,40 euros à la banque.
M. [B] ne fournit pas d’autres éléments sur le passif exigible de la société A4M Immo.
Monsieur [B] n’expose aucune donnée sur l’actif disponible de cette société mettant en évidence un déséquilibre tel qu’il serait impossible pour la débitrice de faire face au passif exigible invoqué ; la preuve que la société A4M Immo se trouve en état de cessation des paiements au jour où la cour statue n’est ainsi pas apportée.
Au vu de ce qui précède, il ya lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande formée par M. [B] en ouverture d’une procédure collective à l’encontre de cette société.
Le jugement entrepris doit être confirmé en toutes ses dispositions.
M. [B], partie perdante, supportera les dépens d’appel.
L’équité commande qu’il soit condamné à payer à la société [I] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile tandis que sa demande à ce titre doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [A] [B] aux dépens d’appel.
LE CONDAMNE à payer à la société [I] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
REJETTE sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Thierry SILHOL Président de la cinquième chambre commerciale à la Cour d’Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Minute en six pages.
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