Infirmation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 12 déc. 2024, n° 20/05778 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/05778 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Villefranche-Tarare, 10 septembre 2020, N° 2018j107 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION SCT c/ S.A. DANORS INDUSTRIES immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VILLEFRANCHE-TARARE sous le numéro 345, S.A. DANORS INDUSTRIES |
Texte intégral
N° RG 20/05778 – N° Portalis DBVX-V-B7E-NGKI
Décision du Tribunal de Commerce de VILLEFRANCHE TARARE du 10 septembre 2020
RG : 2018j107
S.A.S. SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION SCT
C/
S.A. DANORS INDUSTRIES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 12 Décembre 2024
APPELANTE :
S.A.S. SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION au capital de 7.500.000 €, immatriculée au R.C.S. de BOBIGNY sous le numéro B 412 391 104, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie CHAUVE-BATHIE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, postulant et par Me Valérie PONS-TOMASELLO de la SELARL MESSAUD & PONS-TOMASELLO, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE :
S.A. DANORS INDUSTRIES immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VILLEFRANCHE-TARARE sous le numéro 345 205 520, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Ingrid JOLY de la SELARL JOLY – GATHERON, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 15 Février 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 Octobre 2024
Date de mise à disposition : 12 Décembre 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Sophie DUMURGIER, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillère
— Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Commerciale de Télécommunication ( ci après SCT Telecom ) est un courtier en fourniture de services et de matériels téléphoniques.
La société Danor Industries exploite un fonds de commerce de fabrication de textiles.
Le 2 décembre 2014, la société Danor Industries a conclu avec la société SCT Telecom, pour les besoins de son activité professionnelle, un contrat de prestations 'installation / accès web', un contrat d’abonnement de téléphonie fixe et un contrat d’abonnement de téléphonie mobile.
Par courrier du 12 janvier 2016, la société Danors industries a résilié une partie du contrat de téléphonie mobile.
La société SCT Telecom a enregistré cette résiliation anticipée et, le 29 février 2016, a émis une facture de résiliation de 3 000 euros TTC.
En l’absence de paiement des factures d’abonnement, elle procédait à la résiliation de l’ensemble des contrats par courrier recommandé du 13 avril 2017 et réclamait le paiement d’une indemnité de résiliation de 18 193,89 euros HT en plus des frais de résiliation du contrat de téléphonie mobile.
Par lettre recommandée du 17 juillet 2018, la société SCT Telecom a mis en demeure la société Danors industries de lui payer la somme totale de 31 720,01 TTC au titre des factures de téléphonie fixe et mobile impayées et des indemnités de résiliation des services de téléphonie fixe et mobile.
Par acte introductif d’instance du 5 novembre 2018, la société Commerciale de Télécommunication a assigné la société Danors industries en paiement des factures de téléphonie et d’indemnités de résiliation anticipée devant le tribunal de commerce de Villefranche-Tarare.
Par jugement contradictoire du 10 septembre 2020, le tribunal de commerce de Villefranche-Tarare a :
— rejeté toute autre demande,
— prononcé la nullité des contrats litigieux du fait des man’uvres dolosives employées par la société SCT Telecom,
— débouté la société SCT Telecom de l’intégralité de ses demandes,
— condamné la société SCT Telecom à payer à la société Danors industries une somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts, eu égard au préjudice qu’elle a subi,
— condamné en outre la société SCT Telecom à payer à la société Danors industries une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société SCT Telecom aux entiers dépens de l’instance, liquidés en ce qui concerne le présent jugement à la somme de 63,36 euros toutes taxes comprises.
'
La SAS société Commerciale de Télécommunication a régulièrement relevé appel de cette décision, par déclaration reçue au greffe le 21 octobre 2020, portant sur l’ensemble des chefs de jugement expressément critiqués.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 9 novembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens au soutien de ses prétentions, l’appelante demande à la cour, au visa de l’article 1134 du code civil, de :
— réformer le jugement du tribunal de commerce de Villefranche-Tarare en date du 10 septembre 2020 qui :
' prononce la nullité des contrats litigieux du fait des man’uvres dolosives employées par la société SCT Telecom,
' déboute la société SCT Telecom de l’intégralité de ses demandes,
' condamne la société SCT Telecom à payer à la société Danors industries une somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts, eu égard au préjudice qu’elle a subi,
' condamne en outre la société SCT Telecom à payer à la société Danors industries une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamne la société SCT Telecom aux entiers dépens de l’instance, liquidés en ce qui concerne le présent jugement à la somme de 63,36 euros toutes taxes comprises,
Statuant à nouveau,
— déclarer bien fondée la demande qu’elle a introduite à l’encontre de la société Danors industries,
— débouter la société Danors industries de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— constater la résiliation du contrat de téléphonie fixe aux torts exclusifs de la société Danors industries,
En conséquence,
— condamner la société Danors industries à lui payer la somme de 5 514,65 euros toutes taxes comprises au titre des factures de téléphonie fixe impayées, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation,
— condamner la société Danors industries à lui payer la somme de 927,97euros toutes taxes comprises au titre des factures de téléphonie mobile impayées, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation,
— condamner la société Danors industries à lui payer la somme de 21 832,67 euros toutes taxes comprises au titre de l’indemnité de résiliation anticipée du service de téléphonie fixe, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation,
— condamner la société Danors industries à lui payer la somme de 3 444,72 euros toutes taxes comprises au titre de l’indemnité de résiliation anticipée du service de téléphonie mobile, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation,
— condamner la société Danors industries au paiement de la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 code de procédure civile,
— condamner ( sic ) aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 29 octobre 2021, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens au soutien de ses prétentions, la société Danors industries demande à la cour, au visa des articles 1108 et suivants, 116, 1134, 1147, 1131, 1137 et 1231-5 du code civil et de l’article L.121-1 du code de la consommation, de :
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et débouter la société SCT Telecom de toutes ses contestations et demandes,
— condamner la société SCT Telecom à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens, distraits au profit de Me Joly, avocat sur son affirmation de droit.
' titre subsidiaire, si la cour devait estimer que la nullité des contrats litigieux n’est pas encourue,
— dire et juger que la société SCT Telecom a manqué à ses obligations contractuelles,
En conséquence,
— dire et juger que la résiliation des contrats de téléphonie mobile et fixe est intervenue aux torts exclusifs de la société SCT Telecom,
— débouter la société SCT Telecom de l’intégralité de ses demandes,
— condamner la société SCT Telecom à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts,
' titre infiniment subsidiaire,
— dire et juger que la clause pénale lui est inopposable, ou à tout le moins la ramener à de plus justes proportions, soit à la somme de 1 euro,
— condamner, en tout état de cause, la société SCT Telecom à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens distraits au profit de Me Joly, avocat sur son affirmation de droit.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 15 février 2022, les débats étant fixés au 9 octobre 2024.
'
SUR CE
A titre liminaire, il est précisé que le litige n’est pas soumis au nouveau droit des contrats issu de l’ordonnance du 10 février 2016 puisque le contrat litigieux est antérieur au 1er octobre 2016.
Sur la nullité des contrats
Le tribunal a prononcé la nullité des contrats souscrits par la société Danors industries auprès de la société SCT Telecom sur le fondement des articles 1137 et 1131 du code civil en retenant que les manoeuvres dolosives de cette dernière ont déjà été rappelées par la cour d’appel de Paris et que la société a facturé de suite l’ensemble des conditions allant en sa faveur et en application de conditions générales de vente non paraphées par la société Danors industries, en oubliant la déduction du remboursement des indemnités de résiliation apparaissant pourtant très clairement sur le contrat.
La société SCT Telecom conclut à la validité des contrats en faisant valoir, en premier lieu, que les articles L.121-1 et L.121-2 du code de la consommation invoqués par l’intimée ne sont pas applicables aux contrats litigieux, d’une part car ces contrats ont été conclus antérieurement à leur entrée en vigueur et, d’autre part, car ils ont été souscrits par la société Danors industries, personne morale, pour les besoins de son activité professionnelle, ce qui ne lui permet pas de se prévaloir de la qualité de consommateur, et ce même si l’objet du contrat ne relève pas de la compétence de l’intimée.
Elle fait valoir, en second lieu, que les premiers juges, qui n’ont pas appliqué les bons textes légaux régissant le dol reproché par la société Danors industries, n’ont pas caractérisé les manoeuvres dolosives qui lui seraient imputables, justifiant l’annulation des contrats.
Elle affirme ainsi qu’il n’est pas démontré qu’elle aurait promis à l’intimée la réalisation d’économies, aucune disposition contractuelle ne confirmant ces allégations, et qu’en tout état de cause la réalisation d’économie invoquée est une cause subjective qui ne peut justifier l’annulation du contrat.
Elle précise que la société Danors industries avait déjà souscrit des contrats auprès d’elle et qu’elle ne pouvait donc ignorer ses conditions tarifaires avant la conclusion du nouveau contrat, en contestant la force probante de l’attestation produite par l’intimée, émanant de l’une de ses employée, qui n’a été produite que tardivement et relate des faits qui remontent à près de sept ans, et qui est inexacte en ce qu’elle indique qu’il n’existe aucun lien de subordination entre le témoin et l’intimée, alors que celui-ci est un salarié de la société toujours en poste, ce qui fait douter de l’impartialité de son auteur. Elle souligne qu’elle connaissait le gérant de la société Danors industries avec lequel elle avait déjà contracté, de sorte qu’elle n’avait aucune raison d’insister pour que l’une de ses salariées signe le contrat sans en informer le gérant.
Elle ajoute que la société intimée avait une parfaite connaissance de la durée d’engagement contractuel de 63 mois qui est clairement définie dans les conditions générales et particulières de services, la co-contractante ayant reconnu avoir pris connaissance de ces conditions générales et particulières et les clauses du contrat étant parfaitement accessibles, lisibles et compréhensibles.
La société Danors industries conclut à la nullité des contrats en arguant des pratiques commerciales trompeuses et des manoeuvres dolosives de la société SCT Telecom, qui sont dénoncées sur internet et qui ont déjà été sanctionnées par la nullité des contrats par plusieurs juridictions.
Elle dénonce les méthodes commerciales de la société appelante, consistant pour les vendeurs à se faire passer pour des commerciaux de la société SFR et à faire miroiter de substantielles économies pour arracher la signature des contrats, en évitant soigneusement de mentionner la durée de l’engagement, lesquels contrats sont rédigés de manière à être difficilement compréhensible par un non juriste.
Elle précise que le dispositif interdisant les pratiques commerciales trompeuses de l’article L.121-1 du code de la consommation est applicable aux professionnels victimes de ces pratiques, y compris pour les contrats conclus antérieurement à l’ordonnance du 14 mars 2016.
Elle fait valoir que la société SCT Telecom l’a démarchée en lui annonçant faussement une économie par rapport à son prestataire antérieur, sans préciser la durée des contrats, de 63 mois.
Elle ajoute que les contrats litigieux pour la téléphonie fixe et mobile ont été régularisés à posteriori, le 2 décembre 2014, après l’intervention de la société SCT Telecom le 9 janvier 2014, qu’ils ont été signés par l’une de ses employés et non par son gérant, et qu’elle avait rencontré les premières difficultés avec le service de téléphonie dès le 25 août 2014, alors qu’aucun contrat n’était signé.
Elle relève que les contrats ne visent aucune durée contractuelle alors qu’il s’agit d’un élément déterminant et qu’ils se contentent d’un renvoi à des conditions particulières rédigées en petite taille et inintelligibles, qui diffèrent de celles transmises au stade du bulletin de souscription, faisant ainsi grief à la société appelante d’avoir employé des manoeuvres dolosives en ce qui concerne de la durée de son engagement, qui ont vicié son consentement.
Elle souligne que, pour la convaincre de contracter, la société appelante lui a indiqué qu’elle prendrait en charge les frais de résiliation auprès de son opérateur, ce qu’elle n’a accepté de faire que tardivement, après de multiples relances, sous forme d’avoirs, ces agissements caractérisant également des manoeuvres dolosives.
L’article L. 121-1 du code de la consommation, dans sa version applicable au présent litige énonce qu’une pratique commerciale est trompeuse lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur lorsqu’elles portent sur les caractéristiques essentielles du bien ou du service, mais également sur son prix et ses modalités de paiement.
Ces dispositions légales étaient en vigueur à la date de signature des contrats ligitigieux, le 2 décembre 2014, et, en application de l’article L.121-1-1 dernier alinéa du même code, elles étaient étendues aux professionnels.
Par ailleurs, en vertu de l’article 1116 ancien du code civil, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles qu’il est évident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté.
Il ne se présume pas et doit être prouvé.
L’article 1130 ancien du code civil énonce par ailleurs que l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
Or, en l’espèce, l’article 9.1 des conditions particulières du service de téléphonie fixe (2ème partie), qui figure en deuxième page du contrat de services téléphonie fixe souscrit le 2 décembre 2014 par la société Danors industries, stipule que « le contrat de téléphonie fixe prend effet dès son acceptation et signature par les parties pour une durée initiale de soixante trois (63) mois ».
L’article 15.1 des conditions particulières du service de téléphonie mobile mentionne que « sauf offre commerciale » particulière, le contrat de service mobile prend effet dès son acceptation et signature par les parties pour une période initiale de soixante trois (63 mois) par ligne décomptée à partir de la mise en service de chaque ligne, telle que définie à l’article 9 des présentes conditions particulières » .
Il sera observé que les titres des différents paragraphes des conditions particulières, dont ceux afférents à la durée et aux modalités de résiliation du service, tels que rappelés ci-dessus, sont écrits en gras et en majuscules pour une meilleure lisibilité. En outre, le paragraphe sur la durée du service figure tout en haut de la page relative à la 2ème partie des conditions particulières de la téléphonie fixe et il n’est donc pas noyé au milieu d’autres stipulations contractuelles. Par ailleurs, bien que d’une police de taille réduite, le contenu de chaque paragraphe reste tout à fait déchiffrable et compréhensible.
La société intimée ne peut donc pas valablement soutenir que ces clauses étaient illisibles et qu’elle n’a pas été en mesure d’apprécier pleinement la portée des engagements souscrits du fait d’une présentation confuse, alors que rien ne vient confirmer que le contenu des conditions particulières annexées aux contrats de prestations litigieux diffère de celui des conditions transmises au stade du bulletin de souscription comme elle le prétend, le bulletin de souscription qu’elle produit concernant un contrat antérieur du 9 janvier 2014.
A cet égard, les contrats souscrits le 2 décembre 2014 sont distincts du précédent contrat liant les parties régularisé le 9 janvier 2014, dont la société intimée ne peut se prévaloir pour arguer des manoeuvres dolosives qu’elle reproche à la société SCT Telecom.
Les affirmations de la société Danors industries selon lesquelles les vendeurs de la société appelante se sont fait passer pour des commerciaux de la société SFR ne sont corroborées par aucune pièce et il n’est pas davantage démontré que le représentant de la société SCT Telecom a annoncé des économies à l’adhérent lors de la souscription du contrat, ce que la signataire du contrat, Mme [S], n’indique d’ailleurs pas dans l’attestation qu’elle a établie, étant observé qu’à aucun moment avant la présente procédure, le gérant de la société Danors industries n’a remis en cause la signature du contrat par son employée.
Enfin, la prise en charge des frais de résiliation auprès du précédent opérateur de la société intimée, prévue par le contrat de service et acceptée par la société SCT sous forme d’avoirs mensuels, ne saurait caractériser une manoeuvre dolosive de nature à vicier le consentement de l’adhérent au motif que ce dernier n’a pas accepté les modalités de remboursement qui lui ont été proposées.
Il découle de ce qui précède que la dissimulation volontaire, par la société SCT Telecom, des informations sur la durée de l’engagement souscrit et les manoeuvres destinées à forcer la signature des contrats ne sont pas établies, et il n’y a donc pas lieu de prononcer la nullité des contrats de téléphonie fixe et de téléphonie mobile, que ce soit à raison d’une réticence dolosive ou de pratiques commerciales trompeuses au sens de l’article L121-1 du code de la consommation.
Infirmant le jugement déféré sur ce point, la société Danors industries sera ainsi déboutée de sa demande d’annulation des contrats de services.
Sur la résiliation des contrats
La société SCT Telecom prétend que la résiliation des contrats de service est intervenue le 28 novembre 2016 aux torts de la société Danors industries en raison de l’absence de paiement par celle-ci d’un grand nombre de factures.
Elle estime avoir pour sa part parfaitement rempli ses obligations contractuelles en faisant valoir que l’examen des factures détaillées révèle que les services fixes et mobiles ont parfaitement fonctionné tout au long de l’exécution des contrats et qu’elle n’était pas tenue d’une obligation de remboursement des frais de résiliation de l’ancien opérateur de l’intimée, étant tiers à ce contrat dont elle ne pouvait pas connaître les modalités de résiliation, ayant seulement proposé à titre commercial de prendre en charge les frais de résiliation sous la forme d’avoirs étalés sur la durée contractuelle, ce que la société Danors industries a refusé.
Elle affirme que la société intimée n’a pas rapporté la preuve d’une faute qui lui serait imputable alors qu’elle n’a pas elle-même satisfait à ses obligations contractuelles, dont elle était parfaitement informée par les conditions générales de location et de services et les conditions particulières relatives à chaque service fourni.
Elle fait valoir que la société Danors industries était ainsi parfaitement éclairée sur son obligation de payer les factures et que plusieurs factures d’abonnement demeurent impayées, l’intimée lui étant redevable de la somme de 5 514,65 euros TTC au titre de la téléphonie fixe et de la somme de 927,67 euros TTC au titre de la téléphonie mobile.
Elle ajoute que l’intimée a résilié partiellement son contrat de téléphonie mobile le 12 janvier 2016.
La société Danors industries soutient que la résiliation des contrats est intervenue aux torts exclusifs du prestataire de services qui a continuellement manqué à ses obligations contractuelles en laissant une installation non conforme et sous-dimensionnée, qui n’était pas opérationnelle, faisant valoir que l’appelante ne justifie ni son défaut de réponse à ses relances, ni son absence d’intervention.
Elle fait également grief à la société SCT Telecom d’avoir manqué à son obligation de remboursement des frais de résiliation de l’ancien opérateur et précise qu’elle a pour sa part fait preuve de bonne foi en continuant à régler partiellement ses factures alors que le prestataire de services manquait à ses obligations contractuelles.
Elle en déduit, qu’en raison de ses défaillances, l’appelante doit être déboutée de l’intégralité de ses demandes en paiement et condamnée à lui payer des dommages et intérêts.
La société Danor industries a pris l’initiative de résilier partiellement le contrat de téléphonie mobile de la ligne [XXXXXXXX01] par courrier du 12 janvier 2016, avant l’expiration de la durée initiale de l’engagement, en raison de la perte de l’appareil, et la société SCT a émis une facture de résiliation de 2 500 euros HT, correspondant aux 50 mensualités de 50 euros à échoir jusqu’à la fin du contrat.
C’est en revanche la société SCT Telecom qui a procédé à la résiliation du contrat de téléphonie fixe par courrier recommandé du 13 avril 2017 et du contrat téléphonie mobile pour les lignes encore actives par courrier recommandé du 28 avril 2016, après avoir adressé une mise en demeure avant poursuites et coupure à la société Danor industries, le 31 octobre 2016.
S’il résulte des courriers de réclamation adressés les 13 mars 2015, 15 juin 2015, 24 juillet 2015, à la société SCT Telecom que la société Danor industries déplorait le sous dimensionnement du PABX NOK, défectueux depuis le mois de janvier 2015, les courriers de réclamation postérieurs des mois de novembre et décembre 2015 puis des mois de mai, juillet, août et novembre 2016, et celles des premiers mois de l’année 2017, qu’elle a adressés au prestataire de services ne faisaient plus mention d’aucun dysfonctionnement de l’installation téléphonique et portaient uniquement sur l’absence de remboursement des frais de résiliation Orange.
La lettre recommandée avec accusé de réception de l’intimée, en date du 1er mars 2017, indiquait expressément que le début du litige datait du non paiement par la société SCT Telecom de la facture du 19 novembre 2015 en règlement des frais de résiliation Orange.
Par ailleurs, le détail des appels émis entre le 1er juin 2015 et le 30 septembre 2015 par l’ensemble des lignes fixes et mobiles utilisées par la société intimée démontrent un bon fonctionnement de l’installation.
Enfin, il était mentionné aux contrats que la société SCT Telecom prendrait en charge les indemnités de résiliation des contrats souscrits auprès du précédent opérateur, sur la durée du contrat, et au regard de cette mention manuscrite acceptée par la société intimée et de l’absence d’engagement contractuel du prestataire de services de régler en intégralité et immédiatement sur présentation de factures ces frais de résiliation, il ne saurait lui être reproché d’avoir manqué à ses obligations contractuelles en proposant une prise en charge des indemnités de résiliation sous la forme d’avoirs échelonnés sur une durée de douze mois.
La société Danor industries ne démontrant pas l’existence d’un manquement suffisamment grave de la société appelante à ses obligations contractuelles, elle n’était pas fondée à lui opposer l’exception d’inexécution pour refuser de payer les factures dont elle était redevable et la résiliation des contrats de services est donc intervenue à ses torts.
Sur les sommes restant dues au titre du contrat de service de téléphonie mobile
La société appelante sollicite le paiement de factures impayées de 927,97 euros TTC au titre des mois de janvier 2016 à novembre 2016, d’une indemnité de résiliation de 3 000 euros TTC au titre de la résiliation de la ligne [XXXXXXXX01] intervenue le 12 janvier 2016 et d’une indemnité de résiliation de 2 635,20 euros TTC au titre des autres lignes de téléphonie mobile.
Elle limite toutefois sa réclamation au titre des indemnités de résiliation à la somme de 3 444,72 euros, compte tenu du règlement partiel effectué par l’intimée.
La société Danors industries prétend que la clause de résiliation anticipée du contrat, qui rend exigible les montants dus au titre du service pour la période restant à courir, sans lui conférer de faculté unilatérale de résiliation anticipée, doit être qualifiée de clause pénale et réduite à un euro.
Le montant des factures de téléphonie impayées est justifié par la pièce 7 de la société SCT Telecom à hauteur du montant réclamé de 927,97 euros au paiement duquel sera condamnée la société Danor industries, avec intérêts au taux légal, infirmant le jugement entrepris sur ce point.
S’agissant de l’indemnité de résiliation, il résulte de l’article 15 des conditions particulières du contrat de téléphonie mobile que le contrat a été souscrit pour une durée de 63 mois et de l’article 18 de ces mêmes conditions particulières que la résiliation du fait du client rendra immédiatement exigible de plein droit le versement par le client à la société SCT Telecom d’une indemnité de résiliation égale à la moyenne des facturations émises antérieurement à la notification de la résiliation ( trois derniers mois ), multipliée par le nombre de mois restant à échoir jusqu’à la fin de la durée initiale ou renouvelée d’engagement.
En application de ces dispositions contractuelles, la société SCT Telecom est en droit d’obtenir la somme de ( 50 x 50 mois = 2 500 euros HT ) pour la ligne résiliée le 12 janvier 2016 et la somme de ( 50 x 40 mois = 2 000 euros HT ) pour les autres lignes résiliées le 28 novembre 2016.
Elle limite toutefois sa réclamation à la somme de 3 444,72 euros TTC après déduction de l’acompte versé par la société intimée.
Cependant, la clause susvisée n’offre pas au client une faculté de se libérer de ses engagements moyennant le versement d’une certaine somme, puisqu’elle tend à le contraindre à respecter l’ensemble de ses obligations, dont en particulier celle relative à la durée du contrat, en évaluant conventionnellement et forfaitairement le préjudice subi par la société SCT Telecom.
Il ne s’agit donc pas d’une clause de dédit, mais bien d’une clause pénale susceptible de modération si elle est manifestement excessive par rapport au préjudice subi par le prestataire de services.
Dans le cas présent, cette clause pénale qui permet à la société SCT Telecom d’obtenir la totalité du gain espéré pendant 63 mois, apparaît manifestement excessive par rapport au préjudice résultant de la privation de ce gain, mais sans fourniture de la contrepartie.
En application de l’article 1152 du code civil, dans sa version applicable au litige, et compte tenu du règlement déjà effectué par la société intimée, le montant de l’indemnité de résiliation relative au service de téléphonie mobile sera réduit à la somme de 300 euros, infirmant également sur ce point le jugement déféré.
Sur les sommes restant dues au titre du contrat de service de téléphonie fixe
La société appelante sollicite le paiement de factures impayées de 5 514,65 euros TTC au titre des mois de janvier 2016 à septembre 2016 et d’une indemnité de résiliation de 21 832,67 euros TTC.
La société Danors industries prétend que la clause de résiliation anticipée du contrat, qui rend exigible les montants dus au titre du service pour la période restant à courir, sans lui conférer de faculté unilatérale de résiliation anticipée, doit être qualifiée de clause pénale et réduite à un euro.
Le montant des factures de téléphonie impayées est justifié par la pièce 6 de la société SCT Telecom à hauteur du montant réclamé de 5 514,65 euros TTC au paiement duquel sera condamnée la société Danor industries, avec intérêts au taux légal, infirmant sur ce point le jugement entrepris.
S’agissant de l’indemnité de résiliation, il résulte de l’article 14.3.2 des conditions particulières du contrat de téléphonie fixe, qu’en cas de résiliation à la suite d’un manquement grave du client, celui-ci sera redevable immédiatement à la société SCT Telecom d’une somme correspondant :
— soit au minimum de facturation tel que défini à l’article 10.4, soit 140 euros HT par T0 et 230 euros HT par T2, mutliplié par le nombre de mois restant à échoir jusqu’au terme du contrat,
— soit au montant moyen des facturations ( trois derniers mois de consommation habituelle ) émises antérieurement à la notification de la résiliation, multiplié par le nombre de mois restant à échoir jusqu’au terme du contrat, si ce montant devait être supérieur au minimum de facturation multiplié par le nombre de mois restant susvisé.
En application de ces dispositions contractuelles, la société SCT Telecom a facturé une indemnité de résiliation de 21 832,67 euros TTC le 31 mai 2017, dont le détail n’est pas explicité.
Le montant moyen de facturation des trois derniers mois s’élevant à 673,36 euros, l’indemnité contractuelle telle que prévue par l’article 14.3.2 des conditions particulières ressort à la somme de ( 673,36 euros x 36 mois, durée restant à courir du contrat ) = 24 240,96 euros.
Cependant, la clause susvisée n’offre pas au client une faculté de se libérer de ses engagements moyennant le versement d’une certaine somme, puisqu’elle tend à le contraindre à respecter l’ensemble de ses obligations, dont en particulier celle relative à la durée du contrat, en évaluant conventionnellement et forfaitairement le préjudice subi par la société SCT Telecom.
Il ne s’agit donc pas d’une clause de dédit, mais bien d’une clause pénale susceptible de modération si elle est manifestement excessive par rapport au préjudice subi par le prestataire de services.
Dans le cas présent, cette clause pénale qui permet à la société SCT Telecom d’obtenir la totalité du gain espéré pendant 63 mois, apparaît manifestement excessive par rapport au préjudice résultant de la privation de ce gain, mais sans fourniture de la contrepartie.
En application de l’article 1152 du code civil, dans sa version applicable au litige, le montant de l’indemnité de résiliation relative au service de téléphonie fixe sera réduit à la somme de 7 300 euros, infirmant également sur ce point le jugement déféré.
La résiliation du contrat étant prononcée aux torts de la société Danors industries, le jugement sera également infirmé en ce qu’il lui a alloué la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts et l’intimée sera déboutée de ce chef de demande.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société Danors industries qui succombe en ses prétentions supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
Les conditions d’application de l’article 700 du code de procédure civile sont réunies en faveur de la société SCT Telecom. Toutefois, dans les circonstances particulières de l’espèce, il est équitable de laisser à sa charge les frais de procédure non compris dans les dépens qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et dans les limites de l’appel,
Infirme le jugement rendu le 10 septembre 2020 par le tribunal de commerce de Villefranche-Tarare en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute la société Danors industries de sa demande d’annulation des contrats de service de téléphonie souscrits auprès de la société Commerciale de Télécommunication ( SCT Telecom ) le 2 décembre 2014,
Condamne la société Danors industries à payer à la SCT Telecom la somme de 5 514,65 euros TTC au titre des factures de téléphonie fixe impayées, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2018,
Condamne la société Danors industries à payer à la SCT Telecom la somme de 927,97 euros TTC au titre des factures de téléphonie mobile impayées, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2018,
Condamne la société Danors industries à payer à la SCT Telecom la somme de 7 300 euros TTC au titre de l’indemnité de résiliation anticipée du service de téléphonie fixe, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2018,
Condamne la société Danors industries à payer à la SCT Telecom la somme de 300 euros TTC au titre de l’indemnité de résiliation anticipée du service de téléphonie mobile, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2018,
Déboute la société Danors industries de sa demande de dommages-intérêts,
Condamne la société Danors industries aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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