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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 24 nov. 2025, n° 24/03868 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/03868 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 24 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/03868 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-N5HH
[K] [P]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 33063-2024-010855 du 17/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
c/
S.A. [Adresse 9]
[D] [V]
Nature de la décision : APPEL D’UNE ORDONNANCE DE REFERE
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendu le 26 juillet 2024 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 3] (RG : 23/01845) suivant déclaration d’appel du 19 août 2024
APPELANT :
[K] [P]
né le 09 Janvier 1992 à [Localité 10] – MARTINIQUE (97232)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4] [Adresse 8] [Adresse 12]
sous habilitation familiale selon Jugement du Juge des Tutelles du 24 janvier 2024, confiée à sa s’ur Madame [D] [V]
Représenté par Me Sylvie ROBERT, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A. ICF ATLANTIQUE SA D’HLM
Activité : Loueur de biens,
[Adresse 1]
Représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTE :
[D] [V]
née le 13 Juin 1981 à [Localité 11]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Sylvie ROBERT, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 octobre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte LAMARQUE, conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Laurence MICHEL, présidente,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Bénédicte LAMARQUE, conseiller,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1 – Par un contrat du 5 août 2013, la SA ICF Atlantique a donné à bail à M. [X] [U] [P] un appartement sis [Adresse 5] avec un loyer mensuel de 316,94 euros, ainsi qu’une avance sur charges, outre une clause d’indexation.
2 – Par acte d’huissier du 10 juillet 2023, la société ICF Atlantique a fait délivrer à M. [P] un commandement de payer, aux fins d’obtenir le règlement de la somme de 4 187,02 euros, au titre des loyers et charges impayés au 1er juilIet 2023.
3 – Par acte du 14 septembre 2023, la société ICF Atlantique a fait assigner M. [P], en référé, devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, aux fins, notamment, d’obtenir la résiliation du contre de bail, son expulsion et le paiement de la somme de 4.354,13 euros au titre des loyers et charges dus, outre le paiement d’une indemnité d’occupation.
4 – Par jugement du 24 janvier 2024, M. [P] a été placé sous habilitation familiale et confiée à sa soeur Mme [D] [V], laquelle a été habilitée à percevoir seule les revenus de M. [P] et d’assurer elle-même le règlement des dépenses auprès des tiers de déposer l’excédent sur un compte laissé à sa disposition.
5 – M. [P] a saisi la commission de surendettement le 24 mai 2024, sa demande ayant été déclarée recevable le 11 juillet 2024. La SA ICF Atlantique a déclaré sa créance entre les mains de la banque de France le 8 août 2024. Par décision du 24 octobre 2024, la commission de surendettement a rendu une décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
6 – Par ordonnance de référé contradictoire du 26 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— constaté que le bail liant la société ICF Atlantique d’une part, et M. [P] d’autre part, a été résilié au 10 septembre 2023 ;
— condamné M. [P] à payer en derniers et quittances à la société ICF Atlantique la somme de 4 354,13 euros avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance, au titre des arriérés de loyers et charges échus au 1er mars 2024 ;
— autorisé M. [P] à se libérer de cette condamnation par le biais de 35 versements mensuels de 120 euros au plus tard le 5ème de chaque mois, le premier versement devant intervenir le 5 du mois suivant la signification de la décision (ou selon accord des parties), avec un 36éme versement comprenant outre le solde du principal, les intérêts, les accessoires et les frais ;
— dit que le loyer et les avances sur charges devront être payés en plus de l’arriéré le 5ème jour de chaque mois ;
— dit que pendant le cours de ces délais, les effets de la clause résolutoire sont suspendus et qu’elle sera réputée n’avoir jamais joué si M. [P] se libère de sa dette dans les délais accordés ;
— dit qu’en cas de non-paiement d’une mensualité de l’arriéré, d’un loyer ou d’une avance sur charges à son échéance :
— le solde dû sera immédiatement exigible ;
— la clause de résiliation de plein droit reprendra plein effet.
Dans ce cas :
— ordonné à M. [P] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous les occupants de son chef l’appartement situé [Adresse 5] dans un délai de deux mois suivant la notification d’un commandement de quitter les lieux ;
— dit qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à l’expulsion de M. [P] et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique qui devra être requise selon les normes légales et réglementaires applicables ;
— condamné M. [P] à payer en deniers et quittances à la société ICF Atlantique une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et de l’avance sur charges normalement dus si le bail s’était poursuivi à compter du 2 mars 2024 jusqu’à libération
effective des lieux.
En tout état de cause :
— condamné M. [P] à payer à la société ICF Atlantique la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [P] aux entiers frais et dépens y compris les frais de commandement ;
— constaté que l’ordonnance est immédiatement exécutoire par provision.
7 – M. [P], confié sous habilitation familiale à Mme [V], a relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 19 août 2024, en ce qu’elle a :
— constaté que le contrat liant la société ICF Atlantique d’une part, et M. [P] d’autre part, a été résilié au 10 septembre 2023 ;
— condamné M. [P] à payer en deniers et quittances à la société ICF Atlantique la somme de 4 354,13 euros avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance, au titre des arriérés de loyers et charges échus au 1er mars 2024 ;
— autorisé M. [P] à se libérer de cette condamnation par le biais de 35 versements mensuels de 120 euros au plus tard le 5ème de chaque mois, le premier versement devant intervenir le 5 du mois suivant la signification de la décision (ou selon accord des parties), avec un 36ème versement comprenant outre le solde du principal, les intérêts, les accessoires et les frais ;
— dit que le loyer et les avances sur charges devront être payés en plus de l’arriéré le 5ème jour de chaque mois ;
— dit que pendant le cours de ces délais, les effets de la clause résolutoire sont suspendus et qu’elle sera réputée n’avoir jamais joué si M. [P] se libère de sa dette dans les délais accordés ;
— dit qu’en cas de non-paiement d’une mensualité de l’arriéré d’un loyer ou d’une avance sur charges à son échéance :
— le solde dû sera immédiatement exigible ;
— la clause de résiliation de plein droit reprendra plein effet.
Dans ce cas :
— ordonné à M. [P] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous les occupants de son chef l’appartement situé [Adresse 5] dans un délai de deux mois suivant la notification d’un commandement de quitter les lieux ;
— dit qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à l’expulsion de M. [P] et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique qui devra être requise selon les normes légales et réglementaires applicables ;
— condamné M. [P] à payer en deniers et quittances à la société ICF Atlantique une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et de l’avance sur charges normalement dus si le bail s’était poursuivi à compter du 2 mars 2024 jusqu’à libération effective des lieux.
En tout état de cause :
— condamné M. [P] à payer à la société ICF Atlantique la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [P] aux entiers frais et dépens y compris les frais de commandement ;
— constaté que l’ordonnance est immédiatement exécutoire par provision.
8 – Par dernières conclusions déposées le 17 décembre 2024, M. [P], confié sous habilitation familiale à Mme [V], demande à la cour de :
— déclarer recevable et fondé l’appel interjeté par M. [P].
En conséquence :
— réformer le jugement du 26 juillet 2024 en ce qu’il a :
— constaté que le bail liant la société ICF Atlantique d’une part, et M. [P] d’autre part, a été résilié au 10 septembre 2023 ;
— condamné M. [P] à payer en derniers et quittances à la société ICF Atlantique la somme de 4 354,13 euros avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance. Au titre des arriérés de loyers et charges échus au 1er mars 2024 ;
— autorisé M. [P] à se libérer de cette condamnation par le biais de 35 versements mensuels de 120 euros au plus tard le 5ème de chaque mois, le premier versement devant intervenir le 5 du mois suivant la signification de la décision (ou selon accord des parties), avec un 36ème versement comprenant outre le solde du principal, les intérêts, les accessoires et les frais ;
— dit que le loyer et les avances sur charges devront être payés en plus de I’arriéré le 5ème jour de chaque mois ;
— dit que pendant le cours de ces délais, les effets de la clause résolutoire sont suspendus et qu’elle sera réputée n’avoir jamais joué si M. [P] se libère de sa dette dans les délais accordés ;
— dit qu’en cas de non-paiement d’une mensualité de I’arriéré d’un loyer ou d’une avance sur charges à son échéance :
— le solde dû sera immédiatement exigible ;
— la clause de résiliation de plein droit reprendra plein effet.
Dans ce cas :
— ordonné à M. [P] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous les occupants de son chef I’appartement situé [Adresse 6] dans un délai de deux mois suivant la notification d’in commandement de quitter les lieux ;
— dit qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à I’expulsion de M. [P] et à celle de tous occupants de son chef avec I’assistance de la force publique qui devra être requise selon les normes légales et réglementaires applicables ;
— condamné M. [P] à payer en deniers et quittances à la société ICF Atlantique une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et de I’avance sur charges normalement dus si Ie bail s’était poursuivi à compter du 2 mars 2024 jusqu’à libération effective des lieux.
En tout état de cause :
— condamné M. [P] à payer à la société ICF Atlantique la somme de 150 euros au titre de I’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [P] aux entiers frais et dépens y compris les frais de commandement ;
— constaté que l’ordonnance est immédiatement exécutoire par provision.
En conséquence :
— constater que la dette de M. [P] envers la société ICF Atlantique est intégralement réglée ;
— constater que la clause résolutoire est réputée n’avoir jamais joué et que M. [P] reste titulaire du bail contracté le 5 août 2013.
Subsidiairement, confirmer l’autorisation accordée à M. [P] de s’acquitter du solde éventuel de la dette qui subsisterait par 36 mensualités ;
— confirmer que pendant le cours de ces délais, les effets de la clause résolutoire sont suspendus et qu’elle sera réputée n’avoir jamais joué si M. [P] se libère de sa dette dans les délais accordés ;
— débouter la société ICF Atlantique de toute autre demande notamment de résiliation du bail et d’expulsion de M. [P] ;
— dire que chacun conservera ses propres dépens tant en première instance que devant la cour d’appel de Bordeaux.
9 – Par dernières conclusions déposées le 8 janvier 2025, la société ICF Atlantique demande à la cour de :
— recevoir la société ICF Atlantique en ses demandes et l’en déclarer bien fondée,
— ordonner le rabat d l’ordonnance de clôture au jour des plaidoiries,
À titre principal :
— confirmer l’ordonnance de référé en toutes ses dispositions.
À titre subsidiaire et en cas de décision de rétablissement personnel :
— confirmer l’ordonnance de référé en ce qu’elle a :
— constaté que le bail liant la société ICF Atlantique d’une part et M. [P] d’autre part a été résilié au 10 septembre 2023 ;
— ordonné à M. [P] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous les occupants de son chef, l’appartement situé [Adresse 7] dans un délai de deux mois suivant la notification d’un commandement de quitter les lieux ;
— dit qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à l’expulsion de M. [P] et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique qui devra être requise selon les normes légales et réglementaires applicables ;
— condamné M. [P] à payer en deniers et quittances à la société ICF Atlantique une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et de l’avance sur charges normalement dus si le bail s’était poursuivi à compter du 2 mars 2024 jusqu’à libération effective des lieux ;
— condamné M. [P] à payer à la société ICF Atlantique la somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les frais et dépens y compris les frais de commandement.
— l’infirmer sur les délais de paiement et statuer à nouveau,
— suspendre les effets de la résiliation de plein droit du contrat de location sous condition de paiement de l’entier loyer par le locataire pendant un délai de 2 ans courant à compter du 24 octobre 2024, date de la décision imposant les mesures d’effacement de la dette locative
En toute hypothèse :
— débouter M. [P] de l’ensemble de ses demandes comme non fondées, ni justifiées ;
— condamner M. [P] au paiement d’une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
10 – Par conclusions en intervention volontaire en date du 28 janvier 2025, Mme [D] [V], habilitée familiale de son frère [K] [P] demande à la cour de :
— recevoir son intervention volontaire,
déclarer recevable et fondé l’appel interjeté par M. [P],
En conséquence,
— réformer le jugement du 26 juillet 2024 en ce qu’il a :
— constaté que le bail liant la société ICF Atlantique d’une part, et M. [P] d’autre part, a été résilié au10 septembre 2023 ;
— condamné M. [P] à payer en derniers et quittances à la société ICF Atlantique la somme de 4 354,13 euros avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance. Au titre des arriérés de loyers et charges échus au 1er mars 2024 ;
— autorisé M. [P] à se libérer de cette condamnation par le biais de 35 versements mensuels de 120 euros au plus tard le 5ème de chaque mois, le premier versement devant intervenir le 5 du mois suivant la signification de la décision (ou selon accord des parties), avec un 36ème versement comprenant outre le solde du principal, les intérêts, les accessoires et les frais ;
— dit que le loyer et les avances sur charges devront être payés en plus de I’arriéré le 5ème jour de chaque mois ;
— dit que pendant le cours de ces délais, les effets de la clause résolutoire sont suspendus et qu’elle sera réputée n’avoir jamais joué si M. [P] se libère de sa dette dans les délais accordés ;
— dit qu’en cas de non-paiement d’une mensualité de I’arriéré d’un loyer ou d’une avance sur charges à son échéance :
— le solde dû sera immédiatement exigible ;
— la clause de résiliation de plein droit reprendra plein effet.
Dans ce cas :
— ordonné à M. [P] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous les occupants de son chef I’appartement situé [Adresse 6] dans un délai de deux mois suivant la notification d’in commandement de quitter les lieux ;
— dit qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à I’expulsion de M. [P] et à celle de tous occupants de son chef avec I’assistance de la force publique qui devra être requise selon les normes légales et réglementaires applicables ;
— condamné M. [P] à payer en deniers et quittances à la société ICF Atlantique une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et de I’avance sur charges normalement dus si Ie bail s’était poursuivi à compter du 2 mars 2024 jusqu’à libération effective des lieux.
En tout état de cause :
— condamné M. [P] à payer à la société ICF Atlantique la somme de 150 euros au titre de I’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [P] aux entiers frais et dépens y compris les frais de commandement ;
— constaté que l’ordonnance est immédiatement exécutoire par provision.
En conséquence :
— constater que la dette de M. [P] envers la société ICF Atlantique est intégralement réglée ;
— constater que la clause résolutoire est réputée n’avoir jamais joué et que M. [P] reste titulaire du bail contracté le 5 août 2013.
Subsidiairement, confirmer l’autorisation accordée à M. [P] de s’acquitter du solde éventuel de la dette qui subsisterait par 36 mensualités ;
— confirmer que pendant le cours de ces délais, les effets de la clause résolutoire sont suspendus et qu’elle sera réputée n’avoir jamais joué si M. [P] se libère de sa dette dans les délais accordés ;
— débouter la société ICF Atlantique de toute autre demande notamment de résiliation du bail et d’expulsion de M. [P] ;
— dire que chacun conservera ses propres dépens tant en première instance que devant la cour d’appel de Bordeaux.
11 – L’affaire a été fixée à bref délai à l’audience rapporteur du 16 janvier 2025, avec clôture de la procédure au 2 décembre 2024, M. [P] souhaitant régulariser la procédure par l’intervention volontaire de l’habilitée familiale. L’affaire a été renvoyée à l’audience rapporteur du 13 octobre 2025, l’ordonnance de clôture étant révoquée et fixée à nouveau avant la date des plaidoiries.
12 – La cour a soulevé la question de l’irrégularité de fond, insusceptible de régularisation, de l’absence du curateur en 1ère instance, les parties n’ayant pas souhaité y répondre par note complémentaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
13 – La cour est saisie de l’infirmation de l’ordonnance qui a constaté une dette locative, constaté l’acquisition de la clause résolutoire mais suspendu ses effets pendant temps du paiement échelonné de la dette sur 36 mois en plus du loyer courant.
14 – Il convient de constater l’intervention volontaire de Mme [V], soeur du locataire est désignée habilité familiale dans le cadre de la mesure de protection le concernant, par décision d’habilitation familiale du 24 janvier 2024.
15 – Aux termes de l’article 121 du code de procédure civile 'dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue'. En revanche, l’omission du curateur devant le premier juge constitue une irrégularité de fond que ne peut couvrir l’intervention volontaire ou forcée du curateur en cause d’appel à l’effet de faire sanctionner cette irrégularité.
16 – La personne habilitée peut conformément à l’article 494-1 du code civil, soit assister la personne protégée dans les mêmes conditions que la curatelle, soit représenter la personne protégée, soit passer un ou plusieurs actes déterminés pour le compte de la personne protégée.
Aux termes de l’article 467 du code civil, la personne en curatelle ne peut, sans l’assistance du curateur, faire aucun acte qui, en cas de tutelle, requerrait une autorisation du juge ou du conseil de famille.
A peine de nullité, toute signification faite à cette dernière l’est également au curateur.
17 – En l’espèce, Mme [V] a été habilitée à percevoir seule les revenus de M. [P] et de s’assurer du règlement des dépenses auprès des tiers en laissant sur un compte laissé à la disposition de l’intéressé l’excédent.
18 – Il n’est pas contesté que M. [P] n’était pas encore placé sous habilitation familiale au 14 septembre 2023, date de l’assignation devant le premier juge, mais qu’à l’audience du 7 juin 2024, M [P], représenté par son conseil ne pouvait agir sans sa mandataire familiale et alors qu’il s’est engagé à reprendre le paiement des loyers avec versement d’une mensualité supplémentaire.
19 – En l’absence de son représentant désigné le 24 janvier 2024 par assignation à la procédure non encore close et de la signification du jugement déféré à la personne du mandataire habilité désigné pour représenter ses intérêts, le jugement est entaché d’une nullité de fond, que ne peut couvrir l’intervention volontaire de Mme [V] en cours de procédure d’appel.
20 – Il n’y a donc pas lieu de statuer sur les demandes d’infirmation du jugement ainsi annulé.
21 – Chaque partie conservera ses propres dépens, l’appelant, partie gagnante ne sollicitant pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Constate l’intervention volontaire de Mme [V],
Dit nul le jugement déféré du 24 juillet 2024,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes d’infirmation du jugement ainsi annulé,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, qui seront recouvrées comme en matière d’aide juridictionnelle.
Le présent arrêt a été signé par Laurence MICHEL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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