Confirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 11 sept. 2025, n° 24/05691 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/05691 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Perpignan, 21 octobre 2024, N° 2024R00062 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/05691 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QOG4
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 21 OCTOBRE 2024
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN
N° RG 2024R00062
APPELANTE :
S.A.S. NEW REINE AMELIE représentée par son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué sur l’audience par Me François CAULET, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEE :
S.A.S. RCH DESIGN et pour elle son représentant légal en exercice, y domicilié ès qualités
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Sarah HUOT de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
Ordonnance de clôture du 13 Mai 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Gilles SAINATI, président de chambre et M. Thierry CARLIER, conseiller, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
La SASU New Amélie est propriétaire d’un établissement à usage d’hôtel sur la commune d'[Localité 5].
Afin de procéder à la rénovation de cet ensemble hôtelier, elle a signé avec la Société Graf Management, un contrat de pilotage de travaux. La société Graf Management a sollicité la SAS RCH Design afin qu’elle établisse un devis pour la réalisation de faux plafonds. Un devis a été établi le 31 août 2023 pour un montant de 104 693,08 euros, devis accepté par la SASU New Reine Amélie.
Le 21 septembre 2023, la SAS RCH Design établissait une facture correspondant à 40% du montant du devis, soit la somme de 41 877,23 euros TTC. Cette facture a été réglée par la SASU New Reine Amélie.
Le 28 octobre 2023, la SAS RCH Design a émis une facture d’un montant de 62 815,85 euros correspondant au solde du devis.
Le 5 avril 2024, un constat d’huissier a été dressé à la demande de la SAS RCH Design dans lequel le représentant de la SASU New Reine Amélie indiquait ne pas vouloir payer la facture au motif qu’elle ne correspondait pas au prix du marché.
Le 7 août 2024, la SASU New Reine Amélie a fait assigner en référé la SAS RCH Design devant le Président du tribunal de commerce aux fins notamment de voir ordonner une mesure d’expertise afin de déterminer les malfaçons et d’apurer les comptes entre les parties.
Par ordonnance de référé du 21 octobre 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Perpignan a :
— rejeté la demande d’expertise formée par la SASU New Reine Amélie,
— rejeté les autres demandes de la SASU New Reine Amélie,
— condamné la SASU New Reine Amélie à payer, par provision, à la SAS RCH Design, la somme de 62 815,85 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2024,
— condamné la SASU New Reine Amélie à payer à la SAS RCH Design la somme de 3 000 euros,
— rejeté les autres demandes de la SAS RCH Design au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SASU New Reine Amélie aux dépens de l’instance, dans lesquels seront compris les frais et taxes y afférents et notamment ceux de greffe liquidés selon tarif en vigueur.
Par déclaration au greffe du 12 novembre 2024, la SAS New Reine Amélie a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions remises au greffe 12 mai 2025, la SASU New Reine Amélie sollicite l’infirmation de l’ordonnance ou, à tout le moins, la réformation de la décision déférée et demande à la cour de :
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire confiée à Monsieur [D] [S], précédemment désigné pour avoir à connaître du même chantier par une ordonnance de référé du 21 octobre 2024 dans le cadre de la procédure opposant la concluante, à la maîtrise d''uvre,
— juger que l’expert judicaire ainsi désigné aura pour mission de :
« se rendre sur les lieux litigieux,
« prendre connaissance des conventions intervenues entre les parties et de tous documents en leur possession,
« décrire les prestations réalisées par la Société RCH DESIGN et dire si ces ouvrages sont terminés, ou pas, et présentent des vices, malfaçons, désordres ou non-conformités,
Dans l’affirmative,
« décrire ces vices, malfaçons et non-conformités et décrire le cas échéant les travaux à réaliser pour y remédier, mais aussi pour terminer le chantier,
« en déterminer le coût et la durée,
« apurer les comptes entre les parties au regard des réponses qu’il donnera aux questions précédentes,
« plus généralement, dire si la Société RCH Design a respecté ses obligations contractuelles et légales,
« dire si la Société RCH Design a été diligente ou si elle est responsable d’un retard dans l’exécution des ouvrages de rénovation de l’hôtel,
« donner tous éléments utiles au Tribunal pour chiffrer notamment le préjudice matériel et financier résultant de l’impossibilité d’exploiter l’hôtel New Reine Amelie.
— débouter la SAS RCH Design de sa demande de provision et de toute autre demande et réformer en conséquence la décision du premier juge,
— la condamner à 3. 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions remises au greffe le 12 mai 2025, la SAS RCH Design sollicite la confirmation de l’ordonnance et demande à la cour de :
— écarter des débats la pièce n°16 visée aux conclusions de la société New Reine Amelie,
— débouter la société New Reine Amelie de toutes ses demandes,
— condamner a société New Reine Amelie à verser une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner New Reine Amelie aux entiers dépens d’instance, dont distraction au profit de la SCP Vial Pech De Laclause Escale Knoepffler Huot Piret Joubes, avocats soussignés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamner la requise à rembourser à la requérante toutes sommes qui pourraient être mises à sa charge en application des dispositions du Décret n° 2001-212 du 08 mars 2001, modifiant le Décret 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des Huissiers de Justice en matière civile et commerciale et relatif à la détermination du Droit proportionnel de recouvrement ou d’encaissement mis à la charge des créanciers.
MOTIFS DE L’ARRÊT :
En l’espèce, la société New Reine Amelie reproche à la SAS RCH Design de ne pas avoir terminé le chantier et réalisé l’intégralité des travaux et produit aux débats des photographies et plusieurs attestations.
D’une part, les photographies prises sur le chantier, selon l’appelante, en janvier 2024 et montrant les stocks de produits anti-incendies non utilisés qui devaient être dans les faux plafonds, ne sont pas datées, ce qui ne permet pas d’établir qu’elles auraient été prises à la date indiquée par la société New Reine Amelie, la SAS RCH Design indiquant, par courrier du 22 mai 2024, que les matériaux visibles sur ces photographies ne lui appartiennent pas.
D’autre part, outre que les attestations produites par la société New Reine Amelie ne répondent pas aux exigences de l’article 202 du code de procédure civile, force est de constater que le témoignage du 6 juin 2024 de la société ISC ne contient pas la relation de faits auxquels cette dernière a assisté ou qu’elle a personnellement constaté, de sorte que l’absence sur le chantier de la société RCH Design ne permettait pas au témoin d’en déduire que cette dernière aurait abandonné le chantier alors même que la société RCH Design expose que les travaux étaient achevés fin octobre 2023, ce qui explique son absence sur le chantier postérieurement, et ce qui est confirmé par les témoignages de la société EMS Aménagement et de la société Neopulse indiquant que la société RCH n’était plus présente sur le chantier depuis octobre 2023.
En tout état de cause, aucune de ces attestations ne permet de démontrer que la société RCH Design aurait abandonné le chantier en octobre 2023, l’appelante, dans le cadre de son assignation en référé, indiquant en outre que la société RCH Design aurait abandonné le chantier non pas en octobre 2023 mais très précisement le 18 décembre 2023.
Or, il est légitime de s’étonner que dans l’hypothèse d’un abandon de chantier en octobre ou décembre 2023, la société New Reine Amelie n’ait pas fait constater cet abandon dans le cadre d’un procès-verbal de constat d’huissier.
Par ailleurs, force est de constater que dans le cadre du procès-verbal de constat d’huissier établi le 5 janvier 2024 à la demande de la société RCH Design, Monsieur [J] [R], représentant de la SASU New Reine Amelie, a justifié le refus de procéder au règlement de la facture par le fait que les prix mentionnés sur les documents contractuels seraient nettement supérieurs au prix du marché et nullement en raison d’un prétendu abandon de chantier qui pourtant, selon l’appelante, serait intervenu le 18 décembre 2023, soit très peu de temps auparavant, ni même par l’existence de malfaçons, désordres ou non conformité.
Il ressort en outre de ce procès-verbal de constat que les plaques de plâtre résistantes au feu revêtent l’ensemble des plafonds des trois étages de l’immeuble, ce qui tend à démontrer qu’à la date du 5 janvier 2024, les travaux réalisés par la société RCH Design étaient achevés, ce qui n’a pas été contesté à l’époque par le représentant de la société New Reine Amelie.
Par conséquent, outre qu’il n’est pas démontré que la société RCH Design aurait abandonné le chantier, la société New Reine Amelie n’apporte pas le moindre commencement de preuve (procès-verbal de constat d’huissier, photographies..) établissant l’inachèvement des travaux ou l’existence de désordres ou de malfaçons affectant les travaux réalisés par l’intimée, la nature et l’ampleur de ces désordres et malfaçons n’étant nullement décrite ou précisée par l’appelante dans le cadre de ses conclusions, à l’exception du nettoyage du chantier auquel la société RCH Design a refusé de procéder en l’absence de paiement du solde du chantier.
Dans ces conditions, la SASU New Reine Amelie ne justifie d’aucun motif légitime pour solliciter une mesure d’expertise aux fins notamment de dire si les travaux réalisés par la société RCH Design présentent des vices, malfaçons, désordres ou non conformités, une telle mesure ne pouvant être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une des parties dans l’administration de la preuve.
Compte tenu de ces éléments, l’obligation de paiement du solde par la société New Reine Amelie n’est pas sérieusement contestable, étant relevé sur ce point que dans le cadre du procès-verbal de constat du 5 janvier 2024, Monsieur [R] a reconnu devant l’huissier l’acceptation du devis, le versement d’un acompte et la conformité de la nouvelle facture réclamée au devis préalablement accepté.
Par conséquent, l’ordonnance déférée sera confirmée en ce qu’elle a débouté la SASU New Reine Amelie de toutes ses demandes et l’a condamné, par provision, à payer à la SAS RCH Design, la somme de 62 815,85 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2024, date de la demande en paiement présentée par lettre recommandée avec accusé de réception par la société RCH Design.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Condamne la société New Reine Amelie à payer à la SAS RCH Design la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour ses frais engagés en appel ;
Condamne la société New Reine Amelie aux entiers dépens d’appel, avec autorisation de recouvrement direct au profit de la SCP Vial Pech De Laclause Escale Knoepffler Huot Piret Joubes, avocats soussignés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société New Reine Amelie à rembourser à la SAS RCH Design toutes sommes qui pourraient être mises à sa charge en application des dispositions du Décret n° 2001-212 du 08 mars 2001, modifiant le Décret 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des Huissiers de Justice en matière civile et commerciale et relatif à la détermination du droit proportionnel de recouvrement ou d’encaissement mis à la charge des créanciers.
Le greffier, Le président,
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