Confirmation 28 septembre 2004
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 28 sept. 2004, n° 02/03375 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 02/03375 |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES
Par arrit 557 du 11.05.06 DU SECRETARIAT GREFFE
DE LA la Cour de Castation COUR D’APPEL DE NIMES a caffe pertiellement fair purationfür COUR D’APPEL DE NIMES
N° 4 oh-20-250 CHAMBRE CIVILE
(1ère Chambre B) le6/07/tod ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2004
ння ARRÊT N°
APPELANTE:
R.G: 02/03375
Madame X B C[…]
[…]
25 juin 2002 représentée par la SCP FONTAINE-MACALUSO JULLIEN, avoués à la Cour B assistée de la SCP FONTAINE, avocats au barreau de NIMES
C/
Z INTIMÉE et APPELANTE dans instance N° 02/3403 : S.A. LA COMPAGNIE
AXA
Madame A Z
[…]
[…]
représentée par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour assistée de Me Anne TEXIER ANDRE, avocat au barreau de NIMES
LE: 28 september 2004 INTIMÉE :
FORMULE EXÉCUTOIRE à: Fouring,
EXPÉDITION à: Pomies, Curat S.A. LA COMPAGNIE AXA COPLES GRATUITES à : COPIES SUPPLÉMENTAIRES LE : poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social […]
[…]
représentée par la SCP CURAT- JARRICOT, avoués à la Cour assistée de la SCP COULOMB CHIARINI, avocats au barreau de
NIMES
Page N° 2
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 07 Mai 2004
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU
DÉLIBÉRÉ:
M. Didier CHALUMEAU, Président,
M. Emmanuel DE MONREDON, Conseiller,
M. Patrice COURSOL, Conseiller, ont entendu les plaidoiries et en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
GREFFIER:
Madame Véronique GAMEZ, Greffier, lors des débats, et Madame
Sylvie BERNARD, Greffier, lors du prononcé,
DÉBATS:
à l’audience publique du 01 Juin 2004, où l’affaire a été mise en délibéré au 28 Septembre 2004.
ARRÊT:
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Didier CHALUMEAU,
Président, à l’audience publique du 28 Septembre 2004, date indiquée à l’issue des débats.
*
*
Vu le jugement déféré du 25 juin 2002 du Tribunal de
Grande Instance de NIMES,
Vu les appels réguliers en la forme de cette décision par déclaration des 25 et 31 juillet 2002 de A Z et de X
B,
Vu la jonction de ces deux instances par ordonnance du 20 novembre 2002,
Page N° 3
Vu les dernières conclusions déposées au greffe de la mise en état le 10 décembre 2002 par X B appelante et le bordereau de pièces annexé,
Vu les dernières conclusions déposées au greffe de la mise en état le 29 avril 2004 par A Z appelante et intimée et le bordereau de pièces annexé,
Vu les dernières conclusions déposées au greffe de la mise en état le 30 juillet 2003 par la Cie AXA intimée et le bordereau de pièces annexé,
Vu l’ordonnance de clôture de la procédure du 7 mai 2004,
MOTIFS
X B énonce dans ses écritures d’appel avoir
« succédé » à Monsieur Y dans « la tâche qui lui avait été confiée » par A Z, et avoir effectué « la piscine au prix qui avait été convenu soit la somme de 77.571,67 F H.T. », puis avoir par la suite facturé des travaux complémentaires pour un coût de 16.863,41 F H.T., soit un coût total de 112.000 F (17.074,29 €).
Il faut en déduire qu’elle reconnaît comme l’a justement dit le premier juge, que sur l’entête « A L’EAU PISCINE » elle est la responsable personnelle et directe des travaux de réalisation de la piscine de A Z et par voie de conséquence des défauts dont ils sont affectés.
X B apparaît mal venue à critiquer le rapport d’expertise judiciaire après s’être contentée durant l’exécution de cette mesure d’y apporter une participation très limitée admettant ne se sentir concernée que par trois points précis et le reste des travaux
n’ayant pas été effectué par elle. Elle n’a non plus présenté ni dire ni demande à l’expert judiciaire.
C’est bien l’ensemble des travaux effectués pour le compte de A Z et acquittés intégralement par elle à la seule X B en dehors d’une facture de matériaux qui doit être mise à la charge de X B, ceux-ci ayant été en réalité réalisés en totalité par Monsieur Y comme X B ne le conteste pas, sans qu’elle justifie qu’une partie de ces travaux ait été réalisée par lui pour son propre compte, par une facturation séparée, ou par un paiement direct ou séparé.
****
Page N° 4
Les travaux ayant été acquittés sans réserve par A
LECUYER pour le paiement intégral de la facture du 31 juillet 1995 à
X B, il faut considérer qu’à cette date est intervenue de façon tacite la réception de ces travaux, s’agissant de la date à laquelle A Z a manifesté de façon non équivoque son intention de prendre possession de la piscine.
Par courrier recommandé du 15 janvier 1996, A
Z a formé des réserves auprès de X B concernant des désordres constatés, et par assignation du 20 mars 1996
a saisi le juge des référés concernant un ensemble de points. Il faut considérer qu’à ces dates antérieures aux délais tant annuel, biennal, que décennal, les délais de garanties n’étaient pas épuisés. Ce qui conduit à réformer le jugement déféré qui n’avait pas fixé de date de réception des travaux et qui avait cependant écarté la prise en charge comme hors délai, des désordres tenant au contrôle des tuyauteries, à la douche extérieure,
à la bâche, aux projecteurs et au remplacement du vitrage, mais c’est à bon droit que le premier juge a écarté le coût d’un robot automatique comme ne faisant pas partie des prestations fournies ou promises au vu des éléments produits.
Il en résulte un coût total de réparation de 10.945,53 euros au lieu de la somme de 8.602,02 euros retenu par le premier juge.
Il ne saurait y être ajouté une facture de réparation de fuite
d’eau suivant devis du 16 juin 1999 d’un montant de 6.450,88 euros, le désordre invoqué n’ayant pas été soumis à l’expert judiciaire, ni n’ayant fait l’objet d’un examen contradictoire permettant d’en imputer la responsabilité directe et certaine à X B.
Le point de départ de la réévaluation du montant de la réparation a été exactement fixé à la date de l’assignation au fond et non
à celle de l’assignation en référé, les chefs de préjudice et montant des réparations ayant été fixés postérieurement à la procédure de référé et à
l’expertise judiciaire.
Le recours principal injustifié de X B a occasionné à A Z depuis le jugement déféré un nouveau préjudice de jouissance complémentaire de celui retenu par le premier juge qui conduit d’élever la somme fixée par lui à ce titre à la somme de
5.000 euros.
****
Page N° 5
A Z invoque la responsabilité quasi délictuelle de la Cie AXA sur le fondement des articles 1382 et 1383 du
Code Civil. Elle n’établit pas cependant la faute de cet assureur en énonçant qu’il a remis à X B une attestation d’assurance insuffisante à défaut de mentionner l’absence de couverture de l’activité de piscine non couverte, l’équivoque qui s’est ensuivie étant le fait non de l’assureur qui a remis une attestation conforme au contrat souscrit et qui n’est pas maître de son utilisation, mais de l’assuré qui l’a utilisée auprès de clients susceptibles de ne pas être couverts par elle.
Il ne peut mieux être reproché à l’assureur d’avoir ouvert un dossier sur la déclaration de sinistre de A Z au stade de son instruction, qui ne constituait pas pour autant une acceptation de couverture de ce sinistre.
C’est de ce fait à bon droit que le premier juge a mis hors de cause de la Cie AXA.
****
Par son recours injustifié X B a occasionné à A Z de nouveaux frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge et qui conduisent à lui allouer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de
Procédure Civile.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la Cie AXA la charge de ses frais irrépétibles.
Succombant X B doit être déboutée de ses demandes de dommages-intérêts et sur le fondement de l’article 700 du
Nouveau Code de Procédure Civile et condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS, et ceux non contraires du premier juge,
LA COUR, après en avoir délibéré, conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
En la forme,
Déclare les appels réguliers et recevables ;
e form
n co
a
Page N° 6
Au fond,
Disant l’appel principal non fondé et l’appel incident partiellement fondé,
Fixe le montant des condamnations de X B envers A Z :
* au principal, à la somme de 10.945,53 euros réévaluée comme indiqué par le jugement déféré,
*au titre du préjudice de jouissance à la somme de 5.000 euros;
Confirme pour le surplus le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Déboute X B de ses demandes de dommages-intérêts et sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;
Déboute A Z de ses demandes complémentaires en paiement en principal, intérêts et dommages intérêts, et en responsabilité quasi délictuelle ;
Condamne X B à payer à A Z la somme complémentaire de 1.500 euros sur le fondement de l’article
700 du Nouveau Code de Procédure Civile;
Déboute la Cie AXA de sa demande sur le fondement de
l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;
Condamne X B aux dépens d’appel avec droit par les SCP POMIES RICHAUD VAJOU et CURAT-JARRICOT, avoués, de recouvrer ceux dont elles ont fait l’avance sans avoir reçu provision;
Arrêt signé par Monsieur CHALUMEAU, Président et par
Madame BERNARD, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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