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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 6 mars 2025, n° 24/00180 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00180 |
Texte intégral
TRIBUNAL de VERSAILLES
5 place André Mignot
78011 VERSAILLES CEDEX
Extrait des minutes du Tribunal Judiciaire de Versailles
Département des […].
N° RG 24/00180 –
N° Portalis DB22-W-B71-SNKX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ du 06 Mars 2025
X Y Z
AA
AB AC
Expédition exécutoire délivrée
le 15 AVR. 2025 à Maître Elie SULTAN
Expédition certifiée conforme délivrée le
à Monsieur AB AC
Minute n° : 38 /2025
ORDONNANCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 06 Mars 2025;
Sous la Présidence de Mme Sophie GRASSET, Magistrat à titre temporaire au tribunal judiciaire de Versailles chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection, assistée de Mme Sylvie PAWLOWSKI, Greffière;
Après débats à l’audience du 10 février 2025, l’ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe;
ENTRE
DEMANDEUR:
Monsieur X Y Z
21 rue des Bleuets
95100 ARGENTEUIL
Représenté par Maître Elie SULTAN de la SELARL ES AVOCAT, avocats au barreau de PARIS substitué par Me Justine BOULANGER, avocat au barreau de Paris
ET
DEFENDEUR:
Monsieur AB AC
19 avenue Salvador Allende – N°C11- 1 er etage –
78190 […]
Comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de bail en date du 28 avril 2024, Monsieur Z a donné en location à Monsieur
AB AC un appartement situé […] […] (78190).
Le compte étant débiteur, suivant acte du 21 juin 2024, le bailleur a fait délivrer à son locataire un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire.
Par exploit du 3 septembre 2024, Monsieur Z l’a fait assigner en référé devant le présent Tribunal afin :
De voir déclarer acquise la clause résolutoire du bail,
L’expulsion immédiate du locataire et de tous occupants de son chef, et ce en tant que de besoin avec l’assistance de la force publique,
Sa condamnation à une astreinte de 50 € par jour de retard en cas de maintien dans les lieux à compter du prononcé de la décision,
L’autorisation de séquestrer le mobilier dans un garde-meuble aux frais, risques et périls du locataire,
La condamnation au payement d’un montant de 3880 euros à titre de provision sur
l’arriéré de loyers et charges et indemnités d’occupation jusqu’au mois d’août 2024 inclus,
La condamnation aux frais de remplacement des serrures,
La condamnation au versement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 970 €, outre indexation jusqu’à la reprise effective des lieux,
La condamnation au payement de la somme de 2000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, y compris le commandement de payer.
A l’appui de ses prétentions, il a indiqué que les loyers visés dans le commandement n’avaient pas été réglés dans les délais impartis.
La CCAPEX a été avisée de la présente affaire par voie dématérialisée le 21 juin 2024.
Monsieur le Préfet des YVELINES a été avisé de la présente affaire par voie dématérialisée.le 16 septembre 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 10 février 2025 à laquelle le demandeur actualise la dette locative à la somme de 9700 € et s’oppose à tous délais de paiement.
Monsieur AC s’engage à rembourser intégralement la dette par échéances de 200 €, tout en précisant qu’il ne perçoit pas le revenu mensuel de 4000 € mentionné dans le DSF.
La décision est mise en délibéré pour être rendue le 6 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la résiliation du bail
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de payement des loyers ou charges échus et deux mois après la délivrance d’un commandement resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
RG 24/00180. Ordonnance du 06 mars 2025. Page 2 de 5
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de payement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d’effet que 6 semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Par exploit du 21 juin 2024, le bailleur a fait commandement d’avoir à payer la somme de 1940 euros en principal.
Ce commandement délivré au locataire reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 susvisé, de même que les dispositions de l’article 6 de la loi n° 90-449 du 31 Mai 1990 et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement et les modalités de cette saisine.
Les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois et le juge n’a pas été saisi par le locataire aux fins d’obtenir des délais de payement et la suspension des effets de la clause résolutoire.
L’article 24-V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 permet au tribunal d’accorder au locataire des délais de paiement lorsque celui-ci a repris le paiement du loyer intégral à la date de l’audience et qu’il est en mesure de justifier qu’il pourra les respecter et ce, dans la limite de 3 années ;
En l’espèce, le décompte locatif fait apparaître qu’à l’exception d’un paiement en juillet 2024, aucun loyer n’est réglé depuis l’entrée dans les lieux ;
En outre, le rapport social mentionne que Monsieur AC a déjà fait l’objet de deux procédures d’expulsion, l’une alors qu’il était locataire de la société EFFIDIS/CDC HABITAT et
l’autre alors qu’il était locataire dans le secteur privé et qu’il s’était toujours engagé à régler la dette par des échéances de 200 € qu’il ne respectait pas ;
En outre, le rapport mentionne un salaire net mensuel de plus de 4000 €, ce que Monsieur
AC dément ;
Dans ces conditions, dès lors que Monsieur AC semble coutumier du fait et qu’il ne présente absolument aucune garantie, l’octroi de délais est inopportun;
Par conséquent, à défaut de départ volontaire, il convient d’ordonner l’expulsion du locataire et de tous occupants de son fait, en application des articles L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Toutefois, compte tenu de la mauvaise foi du locataire, il y a lieu de supprimer le délai de 2 mois suivant le commandement de quitter les lieux et de condamner Monsieur AC à une astreinte de 50 € par jour en cas de maintien dans les lieux après la signification de ce commandement ;
Il est rappelé qu’en vertu des articles L153-1 et L 153-2 du code des procédures civiles
d’exécution, l’huissier instrumentaire pourra recourir au concours de la force publique.
Conformément à l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis au frais de la personne expulsée en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai imparti.
A défaut de quoi, les meubles seront mis en vente aux enchères publiques (article L 433-2 du code des procédures civiles d’exécution).
-Sur l’indemnité d’occupation
Depuis l’acquisition de la clause résolutoire, soit depuis le mois de septembre 2024, le locataire occupe désormais les lieux sans droit ni titre, et cause par ce fait, un préjudice au bailleur qu’il convient de réparer en fixant l’indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, soit la somme de 970 € ;
RG 24/00180. Ordonnance du 06 mars 2025 Page 3 de 5
Cette indemnité sera due prorata temporis jusqu’à son départ effectif matérialisé par la remise des clés.
-Sur les loyers et charges impayés
Selon l’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, le bailleur justifie de l’obligation dont il se prévaut en produisant le bail, le commandement de payer et le décompte de la créance arrêté à la somme de 3880 € incluant les loyers dus jusqu’au mois d’août 2024 compris ;
En conséquence, il convient de condamner Monsieur AD AC à payer à Monsieur X
Z la somme de 3880 € au titre de l’arriéré de loyers et charges provisoirement arrêté au mois d’août 2024 compris.
En revanche, il convient de rejeter la demande de condamnation aux frais de remplacement des serrures, dès lors qu’elle n’est pas chiffrée et son montant est donc incertain.
-Sur les autres demandes
Monsieur AC n’apportant aucun justificatif de sa situation économique, il parait équitable de le condamner à une indemnité de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, en application de l’article 696 du code de procédure civile, le locataire, partie perdante, supportera les dépens qui comprendront les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire, les frais d’assignation, les droits de plaidoirie, les débours et les frais de signification de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance de référé contradictoire, rendue en premier ressort, mise à disposition au greffe,
VU L’URGENCE,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire du bail susvisé conclu entre les parties concernant le logement situé […] […] (78190),
REJETONS la demande de délais,
DISONS qu’à défaut par le locataire d’avoir volontairement quitté le logement immédiatement après la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son fait, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsé dans tel garde-meuble désigné par ce dernier ou à défaut par le bailleur,
FIXE à 50 € par jour de retard l’astreinte que Monsieur AC devra payer en cas de maintien dans les lieux à compter de la signification du commandement de quitter les lieux,
DISONS que le locataire est redevable d’une indemnité d’occupation à compter de l’acquisition de la clause résolutoire,
CONDAMNONS Monsieur AD AC à payer à Monsieur X Z la somme de 3880
€ au titre de l’arriéré de loyers et charges provisoirement arrêté au mois d’août 2024 compris,
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CONDAMNONS Monsieur AD AC à payer à Monsieur X Z une indemnité d’occupation mensuelle de 970 € à compter du mois de septembre 2024,
DISONS que l’indemnité d’occupation devra être réglée à terme et au plus tard le 5 du mois suivant le mois échu et au pro rata temporis jusqu’à la libération effective et intégrale des lieux matérialisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire,
CONDAMNONS Monsieur AD AC à payer à Monsieur X Z une indemnité de
800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
DEBOUTONS les parties de leurs autres demandes,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision,
CONDAMNONS Monsieur AD AC aux entiers dépens comme visés dans la motivation,
y compris les frais de commandement de payer visant la clause résolutoire.
Ainsi jugé et signé par Sophie GRASSET et par Sylvie PAWLOWSKI, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffiere La juge
theclier EN CONSEQUENCE:
La République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main. A tous les commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Versailles, le P/O Le Directeur de Greffe15 AVR. 2025 E IR
DEVERSAIL IA
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[…]
*
RG 24/00180. Ordonnance du 06
mars 2025. Page 5 de 5
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