Rejet 15 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 15 déc. 2021, n° 2110898 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2110898 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MELUN
N° 2110898 __________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE M. Y __________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. Pierre-Yves X Juge des référés __________
Ordonnance du 15 décembre 2021 Le juge des référés __________
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2021, M. A Y, représenté par la société d’avocats MDMH, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 4 novembre 2021 par laquelle la ministre des armées a refusé d’agréer sa candidature en vue de son recrutement dans la fonction publique au titre de l’article L. 4139-2 du code de la défense ;
2°) d’enjoindre à la ministre des armées d’agréer sa demande et de saisir la commission nationale d’orientation et d’intégration sans délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition tenant à l’urgence est remplie ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision dès lors que :
- la décision du 19 mai 2021 et celle du 4 novembre 2021 sont insuffisamment motivées ;
- le signataire de la décision du 19 mai 2021 était incompétent ;
- la décision est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle méconnaît les dispositions de l’article 13 ter de la loi du 13 juillet 1983 et de l’article L. 4111-1 du code de la défense en portant atteinte au droit à un au détachement sans opposer une nécessité de service ;
- la décision est entachée d’une erreur de droit en ce qu’il remplit les conditions posées par les dispositions des articles L. 4139-2 et R. 4139-11 du code de la défense et notamment celle tenant à l’ancienneté de service, sans que l’absence de renouvellement de son engagement ne puisse lui être opposé et alors que les motifs de refus ne sont pas fondés sur l’intérêt du service ;
N° 2110898 2
- la décision est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle n’a pas tenu compte de sa situation particulière et notamment de ses états de service et de son droit à exercer une activité professionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2021, la ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- les conclusions dirigées contre la décision du 19 mai 2021 sont irrecevables ;
- la condition tenant à l’urgence n’est pas satisfaite ;
- la décision est suffisamment motivées ;
- l’agrément de sa candidature n’est pas de droit mais relève du seul pouvoir discrétionnaire de la ministre des armées, quand bien même l’intéressé en remplissait les conditions ;
- par une lettre du 14 décembre 2020 il a été choisi de ne pas agréer les demandes des militaires ou des anciens militaires présentant moins de neuf années de service, dans le cadre d’une politique de fidélisation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2110826 tendant à l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code de la défense ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. X, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 14 décembre 2021 tenue en présence de Mme Zdini, greffière d’audience, M. X a lu son rapport et a entendu :
- les observations de Me Di Stephano, représentant M. Y, qui a conclu aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
- les observations de M. Z, représentant la ministre des armées qui a maintenu les termes de son mémoire en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que la candidature de M. Y, alors caporal-chef au sein de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, a vu sa candidature retenue pour un emploi de sapeur-pompier au sein du service départemental d’incendie et de secours de l’Isère le 2 avril 2021, sous réserve de l’obtention d’un agrément. Il se voyait alors refuser le bénéfice d’un agrément au titre de l’article L. 4139-2 en qualité de militaire. M. Y a été radié des contrôles le 4 mai 2021 à l’issue de son contrat d’engagement et demandait alors une demande d’agrément en qualité d’ancien militaire, qui a été rejetée par une décision du 19 mai
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2021. Par une décision du 4 novembre 2021 la ministre des armées a rejeté son recours préalable contre la décision du 19 mai 2021 au motif que, si M. Y remplissait les conditions statutaires pour se porter candidat à un recrutement dans la fonction publique civile au titre de l’article L. 4139-2 du code de la défense, il avait refusé un renouvellement de son contrat d’engagement, que sa décision de quitter l’institution après huit années de service relevait d’un choix personnel et que l’autorité militaire n’était pas tenue de lui assurer un recrutement dans la fonction publique. M. Y demande la suspension de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. Aux termes de l’article L. 4139-2 du code de la défense : « I.- Le militaire qui remplit les conditions de grade et d’ancienneté définies par décret en Conseil d’Etat peut, sur demande agréée par l’autorité compétente, être détaché dans un corps ou un cadre d’emplois de fonctionnaire civil relevant d’une administration de l’Etat, d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public, nonobstant les dispositions relatives au recrutement prévues par le statut particulier dont relève ce corps ou cadre d’emplois. (…) II.- Ces corps et cadres d’emplois sont également accessibles, sur demande agréée par l’autorité compétente, aux anciens militaires qui remplissent les conditions de grade et d’ancienneté définies par décret en Conseil d’Etat, sous réserve qu’ils n’aient pas fait l’objet d’une radiation des cadres ou d’une résiliation de contrat pour motif disciplinaire et à l’exclusion de ceux qui sont devenus fonctionnaires civils. / L’ancien militaire est nommé en qualité de stagiaire pour une période initiale renouvelable dans les conditions prévues par les dispositions du statut particulier du corps ou du cadre d’emplois d’accueil. / A l’issue du stage, l’agent peut être titularisé dans le grade dans lequel il a été nommé stagiaire. / III.- Les modalités d’application du I et du II, en particulier les modalités d’assimilation des services militaires du militaire ou de l’ancien militaire à des services effectifs accomplis dans le corps ou cadre d’emplois d’intégration, sont fixées par décret en Conseil d’Etat. / IV.- Les contingents annuels des emplois ouverts sont fixés par arrêté de chaque ministre pour sa propre administration et, pour les collectivités territoriales et les établissements publics, par les autorités compétentes de ces collectivités et établissements. (…) ». Aux termes de l’article R. 4139-11 du même code : « (…) II. – L’ancien militaire doit avoir accompli, à la date de réception de sa demande, au moins : 1° Dix ans de services militaires en qualité d’officier ou quinze ans de services militaires dont cinq en qualité d’officier pour une nomination dans un emploi de la catégorie A ; 2° Cinq ans de services militaires pour une nomination dans un emploi de la catégorie B ; 3° Quatre ans de services militaires pour une nomination dans un emploi de la catégorie C. / Il doit en outre, le cas échéant, remplir les conditions d’âge fixées par le statut particulier des corps et cadres d’emplois d’accueil, à la date fixée par le statut d’accueil ou, à défaut, au 1er janvier de l’année au titre de laquelle il postule. (…) ». Aux termes de l’article R. 4139-23 du même code : « Les candidats mentionnés à l’article L. 4139-2 adressent leur demande : (…) 2° A la dernière autorité gestionnaire dont relevait l’ancien militaire. / La demande est soumise à l’agrément du ministre de la défense (…) ».
4. En l’état de l’instruction aucun des moyens soulevés par M. Y n’est propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Par suite la requête présentée par M. Y doit être rejetée.
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O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. Y est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A Y et à la ministre des armées.
Le juge des référés,
Signé : P-Y. X
La République mande et ordonne à la ministre des armées en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, La greffière,
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