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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 8 oct. 1979, n° G.04325 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | G.04325 |
Sur les parties
| Parties : | la société de droit allemand BASF |
|---|
Texte intégral
101, 040
¿Y
N° Répertoire Général :
G. 04325 Recours COUR D’APPEL de PARIS
B 4ème chambre, section £
ARRET DU LUNDI 8 OCTOPRE 1979
(
1
29 3 pages) :
⁰
-
AIDE JUDICIAIRE
PARTIES EN CAUSE Admission du au profit de
I Date de l’ordonnance de
'ôture : I la société de droit allemand BASF
[…], dont le siège social est à 6700 Ludwigshafen am Rheim Recours en restauration de droits.
-
(Allemagne Fédérale), attachés au trévet […]
2. 038.268 Requérante, Représentée par Maitre COMBEAU avocat, au fond
08f B Eg d // c COMPOSITION DE LA COUF lors des débats et du
Procédé de fabrication délibéré : de polypropylène Président : Monsieur BONNEFOUS de zuhaus
Conseillers : Monsieur THERARD
Mademoiselle X
SECRETAIRE-GREFFIER :
Monsieur Y Z
MINISTERE PUBLIC :
représenté aux débats par Monsieur LEVY Avocat
Général qui a pris la parole le dernier
DEBATS :
à l’audience publique du 2 juillet 1979
;
ARRET :
contradictoire prononcé publique nent par Ant
Kademoiselle X Conseiller 1
signé par Monsieur le Président A B et per Monsieur Y Z Secrétaire-Gref
fier. làre page/. meningk
LA COUR,
Statuant sur le recours de la société BASF AKTIENGESELLS!
CHAFT, dite société BASF A.G. en restauration des droits attachés au brevet […].
Les faits
La société BASF A.G. est titulaire du brevet d’inven
1 70.11.679 déposé à son nom le 1er avril 1970. tion
La 9 ème annuité de ce
-brevet arrivait normalement à échéance le 30 avril 1978 et le délai de grâce ex pirait le 2 novembre 1978.
Le 21 mars 1978 la société BASF A.G. a adressé à l’Ins
300 francs titut National de la Propriété Industrielle une somme de représentant le montant de la taxe en vigueur à cette date. au taux /.
K En application d’un arrêté du 30 mars 1978 le taux de la taxe a été porté de 300 francs à 350 francs, à compter du 7 avril; 1978 et le versement de la société est devenu insuffisant dès lors que le décret du 10 mars 1975 précise que le paiement de la taxe annuelle
n’ést valablement fait que s’il est effectué au taux en vigueur au jour de l’échéance.
La société BASF A.G. n’ayant pas réglé le supplément de taxe de 50 francs avant le 2 novembre 1978 une décision du Directeur de l’Institut National de la Propriété Industrielle en date du 28 dé cembre 1978 a prononcé la déchéance des droits attachés au brevit
en cause.
Discussion
Considérant qu’il résulte des documents produits que la société BASF A.G.,qui dépose en France chaque année un très grand nombre de brevets, a adressé le 4 mars 1978 à l’Institut National de la
Propriété Industrielle deux listes de brevets, demandes de brevets et certificats d’utilité venant à échéance au mois d’avril 1978 et a in vité l’Institut National de la Propriété Industrielle à prélever sur son compte courant la somme de 35.860 frs représentant le montant des taxes afférentes aux brevets, demandes de brevets et certificats d’uti lité figurant sur les listes du 4 mars 1978, au taux en vigueur à cet te date,
Que le 4 avril 1978 1'Institut National de la Propriété
Industrielle a retourné à la société BASF A.G. une copie de chacune des listes portant la mention « versement insuffisant »,
Que la société BASF A.G. a alors fait parvenir à l’Ins pasp.1. titut National de la Propriété Industrielle le montant du complément 2ème page./.
de taxe pour les brevets, demandes de brevets et certificats d’utilité dé 4° ch- A du posés postérieurement à la date du 7 avril mais a, par suite d’une erreur, 8-10-1979. omis de payer le supplément de texe pour les breveta, demandes de brevets et certificats d’utilité dont le dépôt avait été effectué avant le 7 avril,
Considérant que ni l’Institut National de la Propriété Indus trielle, ni le conseil en brevets auquel la société BASF A.G. avait eu re cours n’ont attiré son attention sur l’insuffisance de ce deuxième verse
Lent,
Considérant que la société BASF A.G. n’a appris que postérieu rement à l’avis de déchéance qu’elle restait devoir un complément de taxe pour les brevets, demandes de brevets et certificats d’utilité dont le dépôt était autérieur au 7 avril; qu’elle a immédiatement régularisé sa situation,
Considérant que cet ensemble de circonstances constitue pour la société BASF. A.G. qui, en versant plus d’un mois avant l’échéance de
l’annuité, la taxe due à cette date, a manifesté sans équivoque, son désir de maintenir en vigueur son titre, une excuse légitime au sens de la loi permettant de faire droit à sa requête,
Qu’il convient, en conséquence, de la restaurer dans les droits
attachés à son titre,
PAR CES MOTIFS,
Reçoit la société BASF […] en son recours,
Dit qu’elle justifie d’une excuse légitime,
La restaure dans les droits attachés au titre en cause, sous
réserve des droits acquis par les tiers,
Dit que la société BASF […] reste tenue au paie ment des taxes et surtaxes dues à ce jour,
Dit que le Secrétaire-Greffier de cette Cour devra dans les huit jours notifier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le présent arrêt tant à la société BASF AKTIENGSELLSCHAFT qu’à l’Institut
سن کر اس کے National de la Propriété Industrielle.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
La Groffer an Chaf
کا APPEL DE
Approuvé
Wene Payé nul
Swyta nuria.
ARonval
3° et dernière page/.
J
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