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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 26 mars 2025, n° 25/00652 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00652 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 18 juillet 2024, N° P24200000728 |
Texte intégral
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N Dossier n°25/00652 I
R Arrêt n°254 U
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E I
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C
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 Ch. 15
-
(9 pages)
Prononcé publiquement le mercredi 26 mars 2025, par le Pôle 2 – Ch. 15 des appels correctionnels,
Sur appel d’un jugement du tribunal judiciaire de Paris – chambre 23-3 – du 18 juillet 2024
(P24200000728).
PARTIES EN CAUSE :
Prévenu
Alias:
Detenu pour une autre cause au centre pénitentiaire de Paris La Santé,
Appelant, Non comparant, représenté par Maître Marie FRERET, avocate au barreau de PARIS, vestiaire E1774, ayant déposé des conclusions visées à l’audience
Ayant pour représentant légal :
L’UDAF
Ministère public Appelant incident
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Composition de la cour O
lors des débats et du délibéré : F
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président U
conseillers O
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Greffier: O
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Ministère public : et au prononcé de l’arrêt par représenté aux débats par avocats généraux
LA PROCÉDURE:
La saisine du tribunal et la prévention
a été déféré le 18 juillet 2024, devant le procureur de la République dans le cadre d’une procédure de comparution immédiate en application des dispositions des articles 395 et suivants du code de procédure pénale.
Il est prévenu:
-D’avoir à PARIS, le 16/07/24, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, soustrait frauduleusement un téléphone portable appartenant à Et ce, en état de récidive légale pour avoir été condamné, le 27/01/23, par la chambre des Appels Correctionnels de la cour d’Appel de Paris pour des faits similaires.
Faits prévus par ART.311-1, ART:311-8 C.X. et réprimés par ART.311-3, ART.311-3-1, ART.[…].X. et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal
Le jugement
CHAMBRE 23-3 par jugement Le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS contradictoire, en date du 18 juillet 2024, a :
DÉCLARÉ coupable des faits qui lui sont reprochés ;
Pour les faits de VOL EN RÉCIDIVE commis le 16 juillet 2024 à PARIS et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal ;
à un emprisonnement délictuel de TROIS (3) CONDAMNÉ
MOIS.
Les appels
Appel a été interjeté par :
le 20 janvier 2025, son appel portant tant sur les dispositions pénales que civiles.
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M. le procureur de la République, le 20 janvier 2025, contre
DÉROULEMENT DES DÉBATS:
À l’audience publique du 17 mars 2025, la présidente a constaté l’absence du prévenu représenté par son conseil, le prévenu ayant refusé son extraction
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- a donné connaissance de l’acte qui a saisi la cour, F
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Ont été entendus:
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Maître Marie FRERET, avocate du prévenu en sa plaidoirie au
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soutien de ses conclusions de nullité.
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avocat général, en ses réquisitions.
La cour joint l’incident au fond.
Au fond:
présidente, en son rapport. curatrice, en ses observations.
avocat général, en ses réquisitions.
en sa plaidoirie au Maître Marie FRERET, avocate du prévenu soutien de ses conclusions.
La défense a eu la parole en dernier.
Puis la cour a mis l’affaire en délibéré et le président a déclaré que l’arrêt serait rendu
à l’audience publique du 26 mars 2025.
Et ce jour, en application des articles 485, 486 et 512 du code de procédure pénale, et en présence du ministère public et du greffier,] président ayant assisté aux débats et au délibéré, a donné lecture de l’arrêt.
DÉCISION:
Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi.
EN LA FORME
Sur la qualification de l’arrêt
prévenu, est représenté par son conseil à l’audience qui a déposé des conclusions.
La visio-conférence n’ayant pas pu se tenir pour le délibéré, il sera en conséquence statué par arrêt contradictoire à signifier à son égard.
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Sur la recevabilité des appels
La cour rappelle que le délai d’appel ne commence à courir, lorsqu’une personne fait l’objet d’une mesure de curatelle renforcée, qu’à compter du jour où la curatrice a eu connaissance de la décision; en l’espèce, le jugement rendu le 18 juillet 2024 par le Tribunal judiciaire de Paris qui a déclaré le prévenu coupable des faits de la prévention et l’a condamné à la peine de 3 mois n’a pas été notifié à l’UDAF de Paris.
Elle déclarera dès lors l’appel interjeté le 20 janvier 2025 par le conseil du prévenu recevable ainsi que l’appel interjeté par le Ministère public.
Sur les exceptions de nullité
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Par voie de conclusions déposées in limine litis, le conseil de M
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demande à la cour de bien vouloir annuler le jugement déféré en ce que d’une part,
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l’UDAF n’a pas valablement été avisée des poursuites, ce qui contrevient aux
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dispositions de l’article 706-113 du code de procédure pénale et fait grief à M.
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fet d’autre part, aucune expertise judiciaire n’a été réalisée aux fins
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d’apprécier la responsabilité pénale de M au moment des faits.
M l’avocat général s’associe aux conclusions de nullité soulevées.
La cour, après en avoir délibéré, joint l’incident au fond.
* AU FOND
*Rappel des faits et de la procédure
La cour rappelle que le 16 juillet 2024, pénétrait dans un cabinet médical situé au […]. Il fouillait plusieurs locaux et les affaires du personnel avant de rentrer en salle d’IRM et de s’y saisir d’un téléphone portable IPHONE appartenant à médecin s'étant absenté du cabinet. Il était surpris par un aide soignant qui l’interpellait. Une fois arrêté, il rendait le téléphone sans poser de problème.
Entendu en garde-à-vue, reconnaissait les faits qui lui étaient reprochés.
Un examen psychiatrique était demandé par l’officier de police judiciaire en charge du dossier. Cet examen révélait qu’il n’existait pas de cause psychiatrique entraînant l’abolition ou l’altération de son discernement au sens des dispositions des alinéas 1 et 2 de l’article 122-1 du code pénal. Il ne présentait pas non plus d’état dangereux sur le plan psychiatrique nécessitant une hospitalisation sous contrainte.
Eléments de personnalité
Il est sur le territoire national depuis 1973 et se trouve en situation régulière. En effet, il a une carte de résident qu’il a perdu mais dont la vérification effectuée au fichier national des étrangers (FNE) atteste de la validité.
Il est sans profession. Devant les enquêteurs, il déclarait percevoir 1 100 euros par mois et verser 900 euros de loyer.
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Il ressort en outre de l’enquête sociale en date du 18 juillet 2024 qu’il a été diagnostiqué schizophrène en 1998 et qu’il suit un traitement mensuel à injection retard et ampoules d’HALDOL (antipsychotique). Il serait suivi par un psychiatre au centre médico-psychologique du 19ème arrondissement de Paris à raison d’une consultation par mois. Il aurait connu une hospitalisation il y a quelques mois.
au 16 juillet 2024,Le bulletin numéro un du casier judiciaire de comporte 19 condamnations dont essentiellement pour des faits de vol.
1. Le 16 juin 2014, par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Paris pris dans le cadre d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité à 3 mois d’emprisonnement avec sursis pour VOL commis le 15 juin 2014;
2. Le 13 octobre 2015, par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de O
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Paris pris dans le cadre d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité N
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à 4 mois d’emprisonnement pour VOL AGGRAVÉ PAR DEUX CIRCONSTÂNCES R
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(tentative) commis le 11 juillet 2015; O
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3. Le 2 juin 2017, par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de E
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Versailles à 140 heures de T.I.G. à accomplir dans un délai de 1 an 6 mois à titre O
principal pour VOL (récidive) commis le 27 février 2016; C
4. Le 11 avril 2018, par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Versailles à 60 jours-amende à 10 euros à titre principal pour VOL (récidive) commis le 27 février 2016 et DÉTENTION NON AUTORISÉE DE STUPÉFIANTS commise le 27 février 2016;
5. Le 5 juillet 2018, par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Paris à 20 jours-amende à 10 euros pour VOL le 15 juin 2017, VOL AVEC DESTRUCTION OU DEGRADATION (récidive) le 9 mai 2018 et VOL (récidive de tentative) le 9 mai
2018.
6. Le 28 septembre 2018, par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Paris à une contrainte pénale pendant 2 ans pour VOL PAR RUSE DANS. UN LOCAL D’HABITATION OU UN LIEU D’ENTREPOT (récidive) commis le 15 juin 2018;
7. Le 10 mai 2019, par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Paris à 6 mois d’emprisonnement pour VOL PAR EFFRACTION DANS UN LOCAL D’HABITATION OU UN LIEU D’ENTREPOT (récidive) commis le 4 avril 2019, VOL PAR EFFRACTION DANS UN LOCAL D’HABITATION OU UN LIEU D’ENTREPOT (récidive de tentative) commis le 4 avril 2019 et DÉGRADATION OU DÉTÉRIORATION D’UN BIEN APPARTENANT A AUTRUI commise le 12 décembre 2018;
8. Le 24 juin 2020, par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Paris à 2 mois d’emprisonnement pour RECEL DE BIEN PROVENANT D’UN VOL
(récidive) commis le 24 décembre 2018;
9. Le 21 avril 2021, par décision du président du tribunal judiciaire de Paris prise dans le cadre d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité à 4 mois d’emprisonnement pour VOL (récidive) commis le 20 avril 2021 ;
10. Le 7 mai 2021, par décision du président du tribunal judiciaire de Paris prise dans le cadre d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité à 2 mois d’emprisonnement pour RECEL DE BIEN PROVENANT D’UN VOL (récidive) commis le 6 mai 2021 ;
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11. Le 11 décembre 2019, par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Paris à 4 mois d’emprisonnement pour VOL PAR RUSE, EFFRACTION OU ESCALADE DANS UN LOCAL D’HABITATION OU UN LIEU D’ENTREPOT
AGGRAVÉ PAR UNE AUTRE CIRCONSTANCE (avec violence sur autrui n’ayant pas entraîné d’incapacité) commis le 21 juin 2019;
12. Le 12 août 2021, par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Paris à une hospitalisation d’office (décision d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental) pour VOL DANS UN LOCAL D’HABITATION OU UN LIEU D’ENTREPOT
(récidive) commis le 15 juin 2021 ;
13. Le 5 novembre 2022, par décision du président du tribunal judiciaire de Paris prise dans le cadre d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité à 6
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mois d’emprisonnement avec sursis probatoire pendant 2 ans pour VOL COMMIS
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DANS UN ÉTABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT OU D’ÉDUCATION OU AUX
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ABORDS A L’OCCASION DE L’ENTRÉE OU LA SORTIE DES ÉLEVES (récidive R
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de tentative) commis le 4 novembre 2022;
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14. Le 27 janvier 2023, par arrêt contradictoire de la chambre des appels
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correctionnels de Paris à 2 mois d’emprisonnement avec sursis probatoire pendant 2 ans
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pour VOL DANS UN LOCAL D’HABITATION OU UN LIEU D’ENTREPOT
(récidive) commis le 21 novembre 2022.
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DEVANT LA COUR,
Sur l’exception de nullité
Le conseil du prévenu développe à l’audience ses conclusions régulièrement développées aux quelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de droit et de fait.
Il rappelle que la loi du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs a inséré aux articles 706-112 et suivants du code de procédure pénale des dispositions destinées:
- d’une part, à pallier l’incapacité dans laquelle les majeurs protégés se trouvent souvent d’agir conformément à leurs intérêts en raison de l’altération de leurs facultés.
- d’autre part, à s’assurer qu’ils sont responsables pénalement et qu’ils sont jugés conformément à leur degré de responsabilité pénale, ces dispositions imposant notamment d’aviser le curateur des poursuites et de la date d’audience et de soumettre le majeur protégé à une expertise psychiatrique avant tout jugement au fond.
Sur le fond
La représentante de présente à l’audience indique qu’elle vient de prendre ses fonctions et ne connaît pas personnellement le prévenu; il ressort toutefois de son dossier que le placement en hôtel social n’est pas adapté ; une demande d’accueil dans une structure spécialisée a été faite mais actuellement il n’y a plus de place. Il s’agit de quelqu’un qui ne pose pas particulièrement de problème mais il faut qu’il soit encadré.
Monsieur l’avocat général s’associe aux observations de la défense qui font suite aux exceptions de nullité soulevées.
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Le conseil du prévenu développe oralement ses observations tendant à la relaxe de son client en l’absence d’élément suffisant pour établir sa responsabilité pénale.
SUR CE,
- Sur l’exception de nullité
Sur la nullité du jugement pour défaut d’avis d’audience à la curatrice
La cour rappelle les dispositions de l’article 706-113 du Code de procédure pénale, dans sa version applicable à la date des faits, selon lesquelles: « Lorsque la personne fait l’objet de poursuites, le procureur de la République ou le juge d’instruction en avise le curateur ou le tuteur ainsi que le juge des tutelles. Il en est de même si la personne fait l’objet d’une alternative aux poursuites consistant en la réparation du dommage ou en
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une médiation, d’une composition pénale ou d’une comparution sur reconnaissance
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préalable de culpabilité ou si elle est entendue comme témoin assisté.
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Le curateur ou le tuteur peut prendre connaissance des pièces de la procédure dans les
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mêmes conditions que celles prévues pour la personne poursuivie. […]
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Le curateur ou le tuteur est avisé de la date d’audience. Lorsqu’il est présent à l’audience, il est entendu par la juridiction en qualité de témoin. >>
Elle retient qu’il résulte de ce texte que le curateur doit être avisé des poursuites et de la date de chacune des audiences.
En l’espèce, a été placé en garde à vue le 16 juillet 2024, à compter de 13h45, pour vol. Il indiquait d’emblée qu’il faisait l’objet d’une mesure de curatelle renforcée et donnait le numéro de téléphone de sa curatrice. Il n’a pas exercé ses droits de lui-même. Il n’apparaît pas que sa curatrice a été avisée de la mesure pour l’assister dans l’exercice de ses droits. Il était fiché au FPR pour avoir fait l’objet d’une hospitalisation sous contrainte au CHU BICHAT. Contacté par le commissariat, l’Hôpital psychiatrique informait l’officier de police que avait été remis en liberté et qu’il faisait l’objet d’une mesure de soins sous contrainte depuis le 11 juillet 2024.
La garde à vue était prolongée sur autorisation écrite du Procureur de la République. Aucune diligence n’était faite pour aviser la curatrice de la prolongation. *M. reconnaissait les faits.
Le 18 juillet à 12h01, le Procureur de la République décidait de déférer M. L’OPJ mettait fin à la garde à vue à 12h30. Aucune diligence n’était accomplie pour informer la curatrice de M. qu’il faisait l’objet d’un
déferrement. M. était présenté au Procureur de la République, qui lui notifiait un procès-verbal de comparution immédiate. A 16h20, la permanence actait Le rapport avoir laissé « un message vocal » à la curatrice de M.( d’enquête sociale précisait : «< nous avons tenté de joindre sa curatrice, qui était en congés et n’a dès lors pu nous répondre.
a été jugé séance tenante et condamné à une peine de 3 mois M
d’emprisonnement.
Elle considère ainsi que la condamnation qui a été prononcée à son encontre à une peine d’emprisonnement ferme sans que sa curatrice n’ait pu l’assister et faire valoir notamment que le casier de M. mentionnait deux condamnations alors
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que celles-ci ont définitivement été annulées par une décision d’irresponsabilité pénale a nécessairement fait grief au prévenu.
Sur la nullité du jugement en raison de l’absence d’expertise médicale judiciaire
La cour rappelle que selon l’article 706-115 du Code de procédure pénale «< La personne poursuivie doit être soumise avant tout jugement au fond à une expertise médicale afin d’évaluer sa responsabilité pénale au moment des faits » et que selon la cour de cassation le défaut de réalisation d’une expertise psychiatrique « porte une atteinte substantielle aux droits du majeur protégé pénalement poursuivi en ce qu’il ne lui permet pas d’être jugé conformément à son degré de responsabilité pénale. »
En l’espèce, a fait l’objet d’un examen psychiatrique au cours de sa garde à vue requis par l’officier de police judiciaire, au visa de l’article 60 du code de procédure pénale relatif aux examens techniques et scientifiques susceptibles d’être
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requis au cours de l’enquête.
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La cour relève que le psychiatre requis a établi un rapport sans avoir pris connaissance
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d’aucune pièce sans avoir eu connaissance des multiples décisions d’irresponsabilité
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pénale dont avait fait l’objet au cours des 4 dernières années.
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Elle considère ainsi qu’un tel examen n’est pas de nature à garantir un procès équitable.
La cour, en conséquence, au vu de l’ensemble de ces éléments annulera le jugement déféré du 18 juillet 2024.
Au visa de l’article 520, elle évoquera au fond.
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- Sur le fond
- Sur la déclaration de culpabilité
S’agissant des faits de vol en récidive d’ un téléphone portable appartenant à
Se référant aux conclusions de nullité sus évoquées, la cour renverra le prévenu des fins de la poursuite considérant qu’au vu des éléments de personnalité développés, au vu des carences de l’examen psychiatrique effectué la cour ne dispose pas d’éléments suffisants lui permettant de retenir la responsabilité pénale du prévenu dans ces faits.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement à signifier à l’égard du prévenu, en présence de en matière correctionnelle curatrice de et après en avoir délibéré conformément à la loi,
REÇOIT les appels interjetés par le conseil du prévenu et le Ministère Public;
SUR L’EXCEPTIONSUR L’EXCEPTION DE NULLITÉ
FAIT DROIT à l’exception de nullité soulevée ;
ANNULE le jugement déféré du 18 juillet 2024 ;
Vu l’article 520 du code de procédure pénale,
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EVOQUE;
SUR L’ACTION PUBLIQUE
RENVOIE le prévenu des fins de la poursuite.
président et part Le présent arrêt est signé par greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
نزل La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de 338 euros dont est redevable le condamné. Ce montant est diminué de 20% en cas de paiement dans le délai d’un mois :
- à compter du jour du prononcé de la décision si celle-ci est contradictoire,
- à compter de la signification si l’arrêt est contradictoire à signifier ou pardéfaut.
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