Infirmation 12 juin 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, ch. civ. 1re ch. a, 12 juin 2012, n° 11/02832 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 11/02832 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 2 mai 2011 |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G. : 11/02832
CJ/DO
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES
02 mai 2011
SAS SIEMENS
C/
Y
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1re Chambre A
ARRÊT DU 12 JUIN 2012
APPELANTE :
SAS SIEMENS poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités au siège social
XXX
XXX
Rep/assistant : la SCP POMIES-RICHAUD VAJOU DISSOUTE REPRÉSENTÉE PAR SES CO LIQUIDATEURS ME G.POMIES RICHAUD ET ME E.VAJOU, Postulant (avocats au barreau de NIMES)
Rep/assistant : Me Stéphane BOUILLOT, Plaidant (avocat au barreau de PARIS)
INTIMÉ :
Monsieur Z Y
né le XXX à XXX
XXX
XXX
XXX
Rep/assistant : la SCP PERICCHI Philippe, Postulant (avocats au barreau de NIMES)
Rep/assistant : Me Christophe DUBOURG, Plaidant (avocat au barreau de NIMES)
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 30 Mars 2012
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Dominique BRUZY, Président,
Mme Christine JEAN, Conseiller,
M. Serge BERTHET, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Jany MAESTRE, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 10 Avril 2012, où l’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2012 prorogé au 12 Juin 2012
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Dominique BRUZY, Président, publiquement, le 12 Juin 2012, par mise à disposition au greffe de la Cour
* * *
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SAS SIEMENS est appelante d’un jugement du Tribunal de Grande Instance de NÎMES du 2 mai 2011 qui s’est déclaré incompétent pour statuer sur la contestation de sa compétence soulevée par cette société et a, au visa des articles 1109 et 1116 du Code civil :
— prononcé l’annulation du contrat d’achat d’un appareil d’échographie SEQUOIA 516 SHARED d’occasion conclu entre elle et le docteur Y, cardiologue, le 13 avril 2007,
— condamné en conséquence la société SIEMENS à rembourser à M Y la somme de 40'000 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2007, sur reprise de l’appareil précité,
— condamné la société SIEMENS à payer au Dr Y la somme de 5'000 € à titre de dommages-intérêts,
— condamné M Y à payer à la société SIEMENS la somme de 10'349,29 € assortie d’intérêts au taux légal à compter du jugement,
— ordonné la compensation entre les deux créances,
— condamné la société SIEMENS à payer à M Y la somme de 1500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et à supporter les entiers dépens.
Pour l’exposé du détail des prétentions et moyens des parties devant la Cour, il est expréssément fait référence à leurs conclusions récapitulatives signifiées le:
— 21 septembre 2011 pour M Y,
-14 novembre 2011 pour la SAS SIEMENS.
La SAS SIEMENS demande l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il l’a condamnée à paiement au profit de M Y de la somme de 40'000 € assortie d’intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2007 et de celle de 5'000 € à titre de dommages-intérêts et en ce qu’il a assorti la condamnation de M Y à lui payer la somme de 10'349,29 € des
intérêts au taux légal et non d’intérêts au taux de 10 % l’an à compter de la date d’exigibilité de la facture c’est-à-dire à compter du 31 décembre 2008 jusqu’à parfait paiement. Elle conclut au débouté des demandes de M Y et sollicite l’allocation d’une somme de 5'800 € au titre de ses frais irrépétibles et la condamnation de M Y aux dépens.
M Y conclut à la confirmation du jugement déféré à l’exception du chef de sa condamnation à payer 10 349,29€ assortie d’intérêts et demande à la Cour de lui donner acte de ce qu’il s’engage à rembourser cette somme à son assureur. Il sollicite l’allocation d’une somme de 5800 € au titre de ses frais irrépétibles et la condamnation de l’appelante aux dépens.
MOTIFS
La disposition du jugement entrepris afférente au rejet de l’exception d’incompétence n’est pas remise en cause devant la Cour.
M Y fonde sa demande de nullité du contrat de vente de l’appareil d’échographie sur l’article 1116 du Code civil au motif qu’il a été volontairement trompé sur l’ancienneté de cet appareil d’occasion qui était en réalité de cinq ans et non de trois ans comme annoncé dans la proposition commerciale, qui a servi de démonstration avant la vente et qui a été affecté de nombreuses pannes ayant nécessité diverses réparations dont trois interventions lourdes.
La validité du consentement doit être appréciée au moment de la formation du contrat mais pour se prononcer sur l’existence d’un vice du consentement, il peut être fait état d’éléments d’appréciation postérieurs à cette date.
Le dol est, en application de l’ article 1116 du code civil, une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé. Il peut être constitué par le silence d’une partie dissimulant à son cocontractant un fait qui, s’il avait été connu de lui, l’aurait empêché de contracter.
En l’espèce, l’appareil acquis d’occasion était destiné à l’activité professionnelle médicale de M Y, cardiologue. La société SIEMENS a reconnu, par courrier du 18 décembre 2008, que cet appareil a été livré à sa filiale française le 28 mai 2002 et qu’il a servi de matériel de démonstration jusqu’en 2004, date d’installation en clientèle. Le rapport d’expertise unilatérale établi par M X, expert ingénieur biomédical mandaté par M Y et soumis à la discussion contradictoire des parties , relève que cet appareil est ancien, qu’il a subi de nombreuses réparations et que l’exploitation de ses résultats ne semble pas assurée tenant le peu de qualité des images recueillies. Cet expert a en outre relevé l’absence de plaque d’identification sur l’appareil. Aucun avis technique critique n’est produit de nature à contredire cet avis et aucune expertise n’a été sollicitée par SIEMENS. Même si ce matériel a été acheté d’occasion par M Y, l’ancienneté de trois ans expréssément mentionnée sur la facture pro-forma du 26 avril 2007 remise par SIEMENS à l’acquéreur avant la livraison du 3 mai 2007 démontre que l’accord des parties lors de la commande portait bien sur un appareil de 3ans et que cette ancienneté, caractéristique dont dépend la qualité de l’échographe, a été déterminante de l’achat pour M Y qui avait une autre proposition commerciale de la société Philips
pour le même type d’échographe sans mention de l’ancienneté. Compte tenu de ce que cet appareil conditionnait un diagnostic fiable du cardiologue à la suite de l’échographie, le silence intentionnel du vendeur professionnel sur les circonstances de ce que l’échographe vendu, sorti d’usine en 2002, avait déjà servi pendant deux ans comme appareil de démonstration avant sa première vente et de son ancienneté réelle de 5 ans et non de trois ans comme précisé sur le document remis avant livraison constitue, comme à juste titre retenu par le Tribunal, une réticence dolosive car si ce fait avait été connu du Dr Y , il l’aurait empêché de contracter comme étant susceptible d’affecter la fiabilité de l’appareil. La nullité de la convention pour dol sera donc confirmée.
M Y a payé une somme de 30'000 € sur le prix de 40'000 € après déduction de 10 000 € en reprise de son ancien matériel. Le prix et l’appareil repris ou sa valeur doivent être intégralement restitués par le vendeur et le bien acquis restitué par l’acquéreur en conséquence de l’annulation du contrat qui est rétroactivement effacé. S’agissant d’une restitution de prix consécutive à l’annulation de la convention, les intérêts au taux légal de cette somme sont dus du jour de la demande en justice équivalant à la sommation de payer, soit en l’espèce à compter de l’assignation.
Le droit de demander la nullité du contrat pour dol n’exclut pas l’exercice par la victime des manoeuvres dolosives d’une action en responsabilité délictuelle pour obtenir de leur auteur réparation du préjudice qu’elle a subi. Toutefois, en l’espèce, M Y qui se prévaut d''un préjudice très important lié à ses reports ou annulations de rendez-vous’ ne justifie aucunement de la réalité de ce dommage et ne produit aucune pièce sur ce point. Sa demande de dommages-intérêts doit donc être rejetée et le jugement réformé en ce qu’il a condamné de ce chef la société SIEMENS à payer à M Y une somme de 5000 €.
La société SIEMENS a formé une demande reconventionnelle en paiement de la somme de 10'349,29 € outre intérêts au taux de 10 % l’an à compter du 31 décembre 2008. Cette panne a été due à une surtension électrique provoquée par la foudre et a été réparée par SIEMENS et indemnisée par l’assureur de M Y qui n’a pas réglé cette somme à SIEMENS. Ce dernier doit donc rembourser le prix de cette prestation de service à la société SIEMENS qui a procédé à la réparation sur devis accepté par M Y le 31 octobre 2008 alors que ce dommage ne lui est pas imputable. Les intérêts sur cette somme doivent courir à compter de la mise en demeure par lettre recommandée reçue le 9 mars 2009 au taux contractuel de 10% l’an, expréssément mentionné comme exigible à défaut de paiement sur la facture de réparation du 19 novembre 2008 à échéance du 31 décembre 2008, qu’il n’ y a pas lieu de réduire.
La société SIEMENS succombe sur l’essentiel de ses prétentions et supportera les dépens.
Au visa de l’article 700 du Code de Procédure Civile, une somme supplémentaire de 1 200 € sera allouée à M Y.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement ,en matière civile et en dernier ressort,
Dit l’appel régulier et recevable en la forme,
Réforme le jugement déféré des seuls chefs de la condamnation de la société SIEMENS à rembourser à M Y la somme de 40'000 € et à lui payer une somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts et des intérêts assortissant la condamnation de M Y au paiement de la somme 10'349,29 €,
Statuant à nouveau sur ces points,
Condamne la SAS SIEMENS à rembourser à M Y la somme de 30'000 € et à lui restituer l’appareil ACUSON 128 XP et deux sondes objets de la reprise ou à défaut leur valeur de 10'000 €, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 16 juillet 2009,
Rejette comme injustifiée la demande de M Y en dommages-intérêts,
Dit que la somme de 10'349,29 € à charge de M. Y au profit de la société SIEMENS sera assortie des intérêts au taux contractuel de 10% l’an à compter du 9 mars 2009,
Confirme le jugement entrepris en ses autres dispositions,
Condamne la SAS SIEMENS aux dépens,
La condamne à payer une somme supplémentaire de 1 200 € à M Y en application de l’ article 700 du Code de Procédure Civile.
Arrêt signé par M. BRUZY, Président et par Mme MAESTRE, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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