Confirmation 8 décembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect. inst, 8 déc. 2017, n° 17/00346 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 17/00346 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Troyes, 5 août 2016, N° 11-16-000524 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Philippe BRUNEL, président |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
R.G. : 17/00346
ARRÊT N°
du : 8 décembre 2017
A. L.
C/
Monsieur Y X
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
1re CHAMBRE CIVILE – SECTION INSTANCE
ARRÊT DU 8 DÉCEMBRE 2017
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 5 août 2016 par le tribunal d’instance de Troyes (RG 11-16-000524)
agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié de droit au siège social
[…]
[…]
Comparant, concluant par la SCP Jactat Hugot Drouilly Weber, avocats au barreau de l’Aube
INTIMÉ :
Monsieur Y X
[…]
[…]
N’ayant pas constitué avocat, bien que régulièrement assigné par acte remis à l’étude d’huissier le 4 avril 2017
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 octobre 2017, le rapport entendu, où l’affaire a été mise en délibéré au 8 décembre 2017, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l’article 786 du code de procédure civile, Madame Lefèvre, conseiller, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Brunel, président de chambre
Madame Lefèvre, conseiller
Madame Magnard, conseiller
GREFFIER D’AUDIENCE :
Monsieur Jolly, greffier lors des débats et du prononcé
ARRÊT :
Défaut, prononcé publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Monsieur Brunel, président chambre, et par Monsieur Jolly, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Selon offre préalable acceptée le 25 février 2012 par M. Y X, la société Sogefinancement, SAS, lui a consenti un prêt personnel de 22 000 euros remboursable en 66 mensualités de 397,87 euros incluant les intérêts au taux nominal annuel de 6,55 %.
Deux avenants de réaménagement ont été établis par les parties le 12 juillet 2013, puis le 14 avril 2015. Ce dernier fixait à 15 161,70 euros le montant des sommes dues, à rembourser en 42 mensualités de 414,79 euros, la première échéance intervenant le 10 juin 2015 et la dernière le 10 novembre 2018.
Le 29 avril 2016, la société Sogefinancement a fait assigner M. X devant le tribunal d’instance de Troyes en condamnation au paiement de la somme de 16 433,64 euros arrêtée au 12 avril 2016, avec intérêts au taux contractuel de 6,55 % l’an postérieurement échus, outre une indemnité de 600 euros au titre des frais irrépétibles. Cité par acte remis à l’étude, M. X n’a pas comparu à l’audience du 6 juin 2016.
Le jugement réputé contradictoire du 5 août 2016, assorti de l’exécution provisoire, a condamné M. X à payer à la société Sogefinancement la somme de 1 241,67 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,55 % l’an à compter du 29 avril 2016, outre une indemnité contractuelle de 10 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2016 jusqu’à parfait paiement. La décision a condamné M. X aux dépens et rejeté toutes les autres demandes. Le tribunal a considéré que la déchéance du terme n’était pas acquise et que l’emprunteur était débiteur des seules échéances impayées.
La société Sogefinancement a fait appel de cette décision. Aux termes de conclusions du 30 mars 2017, elle demande à la cour d’infirmer le jugement et reprend toutes ses demandes de première instance, y ajoutant la condamnation de M. X au paiement des dépens d’appel et d’une indemnité de 800 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
M. X a fait signifier sa déclaration d’appel et ses écritures à M. X par acte remis à l’étude le 4 avril 2017. L’intimé n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 octobre 2017.
Sur ce, la cour :
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. 'Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.'
Il est constant que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
La société Sogefinancement fait valoir qu’elle a adressé une mise en demeure à l’emprunteur par un courrier recommandé daté du 20 octobre 2015 et qu’au surplus l’assignation délivrée le 29 avril 2016, plus d’un mois avant l’audience du 6 juin 2016, valait mise en demeure et avait laissé à l’emprunteur un délai largement suffisant pour régler son dû.
La société Sogefinancement verse aux débats le courrier daté du 20 octobre 2015, qui porte la mention 'Mise en demeure Lettre recommandée + A.R.' et est intitulé 'Dernier avis avant remise au contentieux'. Ce courrier informe l’emprunteur de ce que 'la déchéance du terme sera donc prononcée, comme prévu dans les conditions de votre contrat' et, à défaut d’un règlement de 1 350,92 euros avant le 31/10/2015, elle entraînera la transmission du dossier au service contentieux pour l’engagement de poursuites judiciaires.
Cette lettre, dont il n’est pas justifié qu’elle ait été effectivement envoyée à M. X, tient la déchéance du terme pour acquise et ne constitue donc pas une mise en demeure de régler les échéances impayées afin de faire obstacle à la déchéance du terme. Par ailleurs, l’assignation introductive d’instance sollicite le remboursement intégral du crédit et ne précise aucun délai dont disposerait le débiteur pour y faire obstacle. Ces deux actes ne répondent pas aux exigences d’une mise en demeure. C’est ainsi à juste titre que le premier juge a considéré que la déchéance du terme n’était pas acquise et que seules les échéances impayées étaient dues par M. X.
La société Sogefinancement succombe en son recours et supporte les dépens d’appel. Elle est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
Par ces motifs :
Confirme le jugement du 5 août 2016,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne la société Sogefinancement aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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