Confirmation 8 septembre 2011
Cassation 4 décembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5° ch. sect. a, 8 sept. 2011, n° 11/05166 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 11/05166 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 13 juillet 2011, N° 11/11889 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5° Chambre Section A
ARRET DU 08 SEPTEMBRE 2011
Numéro d’inscription au répertoire général : 11/05166
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 JUILLET 2011
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 11/11889
APPELANTE :
SAS SOFER société de participations dans les énergies renouvelables représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP Gilles ARGELLIES ET Fabien WATREMET, avoués à la Cour
assistée de Me BEAUQUIER de la SCP BEAUQUIER BELLOY GAUVAIN, avocats au barreau de PARIS
INTIMEES :
SA Y D représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social
XXX
XXX
représentée par la SCP AUCHE HEDOU AUCHE AUCHE, avoués à la Cour
assistée de Me Didier MALKA et de Me Olivier BARATELLI, avocats au barreau de PARIS
SAS LA COMPAGNIE DU VENT représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP E-Louis SALVIGNOL – Chantal SALVIGNOL GUILHEM, avoués à la Cour
assistée de Me DENEL la SCP DENEL-GUILLEMAIN-RIEU, avocats au barreau de MONTPELLIER
INTERVENANTE :
COMITE D’ENTREPRISE DE SAS COMPAGNIE DU VENT
XXX
XXX
représenté par Me F ROUQUETTE, avoué à la Cour
assisté de Me Sophie MEISSONNIER-CAYEZ, du cabinet PVB, avocate au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 JUILLET 2011, en audience publique, Monsieur A B ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Monsieur A B, Président
Madame Marie-Chantal PERRIEZ, Conseiller
Madame Catherine LELONG, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Melle Colette ROBIN
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Monsieur A B, Président, et par Melle Colette ROBIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
La Société la Compagnie du Vent (X) créée en 1989 et Présidée par E-F G a pour objet l’énergie éolienne offshore.
En 2005 elle décide de lancer le projet des 'Deux Côtes’ comportant 141 éoliennes sur un parc de 70 km2 d’une capacité de 705 mégawatts entre Dieppe et Tréport.
Ce projet de par son ampleur est une opération essentielle pour X qui ne disposait que de 251 éoliennes d’une capacité de 252 mégawatts.
Afin de financer cette opération estimée à plus de 2 milliards d’euros E-F G en 2007 a fait entrer Y-D au capital de la Société X.
A l’issue de cette opération le capital de la Société X est détenu à hauteur de :
— 56,84 % par Y-D
— 43,16 % par la Société SOPER (Société Holding de E-F G)
Un désaccord intervient entre X et Y sur la recherche de partenaire.
Y-D signe un accord de partenariat avec Z et VINCI en mai 2011 alors que la Société X se rapproche de Z, ALSTOM, SIEMENS et autres sociétés.
Ces différents accords devaient être soumis à l’Assemblée Générale des actionnaires de X le 27/05/2011, mais E-F G Président de la Société X a ajourné au 23/08/2011 la tenue de cette assemblée.
Cet ajournement a donné lieu à un contentieux soumis au Président du Tribunal de Commerce qui par ordonnances des 26/05 et 15/06/2011 a ordonné la tenue de cette Assemblée Générale
Malgré ces décisions, E-F G Président de la Société X et actionnaire de SOPER n’a pas assisté à cette assemblée empêchant ainsi l’examen du projet des 'Deux Côtes’ par les associés.
A l’issue de cette assemblée, E-F G a été révoqué de son poste de Président de X par Y-D actionnaire majoritaire ;
Une nouvelle assemblée a été convoquée pour le 01/07/2011 par le nouveau Président afin que soient examinés les projets des 'Deux Côtes’ présentés l’un par E-F G et l’autre par Y-D.
Lors de cette assemblée, le projet de E-F G a été rejeté.
Les conditions posées par SOPER (versement d’une indemnité de 245 millions d’euros à X) pour voter l’accord de collaboration entre Y et X pour le projet des 'Deux Côtes’ ayant été rejetées ledit projet n’a pu être voté et Y-X n’ont pu répondre à l’appel d’offre.
Estimant le refus par SOPER de voter le projet d’accord de collaboration, constitutif d’un abus de minorité, X et Y ont saisi le Juge des référés aux fins de désignation d’un mandataire ad hoc avec mission de représenter SOPER et de voter en son nom lors d’une prochaine Assemblée Générale des associés de X, appelée à se prononcer sur le projet d’accord de collaboration.
La Société SOPER a conclu en sollicitant une mesure d’expertise afin d’établir que c’est Y-D qui a commis un abus de majorité et qu’en ce qui la concerne, par son vote elle a défendu les intérêts économiques de la Société X.
A titre subsidiaire elle a conclu au débouté de Y-X en l’absence d’abus de minorité.
Par ordonnance du 13/07/2011 le Président du Tribunal de Commerce de Montpellier a :
— rejeté la demande d’expertise,
— constaté l’abus de minorité par la Société SOPER,
— désigné un mandataire ad hoc avec mission de représenter la Société SOPER à la prochaine Assemblée Générale de la Société X.
APPEL
Appelante de cette décision la Société SOPER conclut à son infirmation et au débouté de Y-D et de X de leurs demandes.
Elle réclame 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et fait valoir :
— que les conditions posées en matière de compétence du Juge des référés par les articles 872 et 873 du Code de procédure civile ne sont pas réunies ;
— qu’une contestation sérieuse existe de sa part ;
— que le Juge des référés n’est pas compétent pour se prononcer sur l’existence d’un abus de minorité de la part d’un actionnaire, ni pour désigner un administrateur ad hoc chargé de voter à sa place la résolution litigieuse ;
— que la mesure prononcée n’ayant pas le caractère d’une mesure provisoire ne pouvait être ordonnée par le Juge des référés ;
— que son opposition au vote du projet présentée par Y-D était dans l’intérêt de X.
La Société X conclut à la confirmation de l’ordonnance et réclame 15.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle maintient :
— que la SOPER en s’opposant au projet a commis un abus de minorité dans le seul intérêt de E-F G ;
— que le Juge des référés était compétent pour désigner un mandataire ad hoc chargé de représenter les associés et de voter en leur nom dans l’intérêt de la Société ;
— qu’en l’espèce l’urgence est caractérisée afin de répondre à l’appel d’offre
— que l’abus de minorité caractérisé constitue un trouble manifestement illicite et crée un dommage imminent au sens de l’article 873 du Code de procédure civile.
La SA Y-D conclut de même à la confirmation de l’ordonnance et réclame 30.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle reprend l’argumentation développée par la Société X concernant l’abus de minorité et la compétence du Juge des référés.
Le Comité d’Entreprise de la Société X intervient volontairement et s’en remet à justice sur l’abus de minorité et l’opportunité de désigner un administrateur Ad hoc.
MOTIFS
Il ressort des pièces versées aux débats et notamment de la note du 28/06/2011 adressée par E-F G Président de la Société SOPER à Th. CORNIL Président de la Société X en prévision de l’Assemblée Générale des actionnaires de la Société X du 08/07/2011 chargée de se prononcer sur les projets des 'Deux Côtes’ présentés l’un par E-F G et l’autre par la Société Y-D, que ledit projet était essentiel pour l’avenir et la pérennité de la Société X et qu’il était particulièrement urgent que toutes les ressources de la Compagnie X soient mobilisées pour répondre à l’appel d’offre avant la date limite reportée de novembre 2011 à janvier 2012.
De même il ressort du compte-rendu de l’Assemblée Générale du 01/07/2011 que la Société SOPER était prête à voter en faveur du projet de Y sous 3 réserves :
1) – maintien des emplois de la Société X ;
2) – versement par Y-D à X de la somme de 82,5 M € soit :
* 49,5 M€ lors de la signature de l’accord, au titre du transfert des études
* 33 M€ lors de la clôture du financement ;
3) – versement par Y-D à X d’une indemnité de 245 M€ à la signature de l’accord.
Le seul refus par Y-D de faire droit à la demande de versement d’une indemnité de 245 M€ laquelle ne reposait sur aucun élément comptable, ne saurait justifier de la part de la Société SOPER son refus de voter le projet des 'Deux Côtes’ présenté par Y alors qu’elle en approuvait l’économie et qu’elle reconnaissait d’une part qu’il était vital pour la Société X et d’autre part qu’il y avait urgence à l’approuver.
Contrairement à ce que soutient SOPER son refus n’est pas dicté par l’intérêt de la Société X laquelle intimée, conclut à la confirmation de l’ordonnance entreprise.
L’attitude de la Société SOPER qui dispose d’une minorité de blocage, caractérise l’abus de minorité.
L’existence d’un différend entre la requérante et les intimés concernant le vote de ce projet alors que l’économie dudit projet n’est pas sérieusement contestée justifie la compétence du Juge des référés sur le fondement de l’article 872 du Code de procédure civile.
Cette compétence non contestée en première instance est en outre parfaitement justifiée sur le fondement de l’article 873 dudit Code en l’état du dommage imminent menaçant l’avenir de la Société X.
La désignation d’un mandataire ad hoc avec mission définie par le Juge des référés est parfaitement conforme aux dispositions de l’article susvisé.
Il convient en outre d’observer qu’en exécution de cette ordonnance le mandataire ad hoc lors de l’Assemblée Générale des actionnaires dans la Société X du 22/07/01 a voté pour le projet de Y-D en préservant les intérêts de la Société SOPER quant à sa demande de versement par Y d’une indemnité de 245 M€ à X.
Il convient eu égard à l’ensemble de ces éléments de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement et contradictoirement ;
Déclare recevable l’intervention volontaire du Comité d’Entreprise de la Société X ;
Confirme la décision entreprise ;
Condamne la Société SOPER à payer au titre de l’article 700 du Code de procédure civile :
* 3.000 € à la Société X
* 3.000 € à la Société Y-D ;
Condamne la Société SOPER aux dépens avec distraction au profit des avoués de la cause.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
MM/MAM
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