Infirmation partielle 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 3 avr. 2025, n° 23/19752 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/19752 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 03 AVRIL 2025
(n° 188 , 18 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/19752 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIU2M
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Novembre 2023-Juge de l’exécution de PARIS- RG n° 23/81352
APPELANTE
S.A. SOCIETE GENERALE
[Adresse 3]
[Localité 11]
Représentée par Me Etienne GASTEBLED de la SCP LUSSAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0077
INTIMÉS
Monsieur [G] [U]
[Adresse 17]
[Localité 7]
Représenté par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
Plaidant par Me Barthélemy LACAN de la SELAS LACAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0435
Monsieur [B] [E]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représenté par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
Plaidant par Me Barthélemy LACAN de la SELAS LACAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0435
Monsieur [T] [L]
[Adresse 6]
[Localité 13]
Représenté par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
Plaidant par Maître Thomas RONZEAU- PARIS P499 Membre de la SCP Interbarreaux RONZEAU & Associés
S.E.L.A.R.L. CONTI & SCEG
[Adresse 1]
[Localité 12]
Représentée par Me Sylvain PAPELOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : B0356
S.C.P. [T] [L] prise en la personne de son liquidateur, Monsieur [T] [L], domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 14]
[Localité 16]
Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
Plaidant par Maître Thomas RONZEAU- PARIS P499 Membre de la SCP Interbarreaux RONZEAU & Associés
S.A. SOCIETE DE GESTION COMMERCIALE PRIVEE
[Adresse 15]
[Localité 10]
Représentée par Me Serge CONTI de la SELARL CONTI & SCEG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0253
S.N.C. ECHIQUIER DEVELOPPEMENT
[Adresse 15]
[Localité 10]
N° SIRET : 424
Représentée par Me Serge CONTI de la SELARL CONTI & SCEG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0253
S.A.R.L. SODIPIERRE FINANCE
[Adresse 15]
[Localité 10]
Représentée par Me Serge CONTI de la SELARL CONTI & SCEG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0253
S.C.I. HANAFA
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentée par Me Serge CONTI de la SELARL CONTI & SCEG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0253
INTERVENANTE
S.A. SOCIETE MMA IARD
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
Plaidant par Me Barthélemy LACAN de la SELAS LACAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0435
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte Pruvost, président et Madame Valérie Distinguin, conseiller chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bénédicte Pruvost, président de chambre
Madame Emmanuelle Lebée, président de chambre honoraire
Madame Valérie Distinguin, conseiller
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier
ARRÊT
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Bénédicte Pruvost, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.
*********
En vue de l’acquisition et de la rénovation de biens immobiliers, le Crédit du Nord au droit duquel vient la Société Générale, a consenti à la société échiquier Développement, par acte notarié du 26 septembre 2000 dressé par Me [L], un prêt de 7.980.000 Francs et une ouverture de crédit de 8.520.000 Francs et à la société Sodipierre par acte notarié du 29 mars 2001 dressé par Me [U] un prêt de 221.051 euros et une ouverture de crédit de 160.071,47 euros.
Les fonds ont été débloqués.
Par arrêt du 28 octobre 2004, la cour d’appel de Paris a prononcé la nullité des actes d’acquisition et des ventes subséquentes.
La société Sgcp, venant aux droits de la société Echiquier Développement, les sociétés échiquier et Sodipierre, ont engagé une action en responsabilité contre les notaires, par actes des 4, 6, 7 et 18 août 2008, instance dans laquelle le Crédit du Nord est intervenu volontairement.
Par arrêt du 13 septembre 2011, la cour d’appel de Paris, statuant sur l’appel formé à l’encontre d’un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 6 janvier 2010, a notamment :
— condamné MM. [L] et [U] au paiement d’une somme de 3 000 000 euros au profit de la société Sgcp et 700 000 euros au profit de la société Sodipierre ;
— confirmé la condamnation de la société Sodipierre à verser au Crédit du Nord la somme de 419 038,88 euros.
Par un arrêt complétif du 21 février 2012, cette même cour a :
— confirmé la condamnation de la société échiquier à payer solidairement avec la société Sgcp, venant aux droits de la société échiquier, la somme de 2 738 035 euros au Crédit du Nord,
— confirmé le jugement du 6 janvier 2010 en ce qu’il a condamné les sociétés Sgcp, échiquier et Sodipierre à verser au Crédit du Nord les sommes que les notaires étaient condamnés à leur payer, à concurrence du capital prêté restant dû.
Par arrêt du 30 novembre 2021, la cour d’appel de Paris a condamné in solidum M. [G] [U], la Scp [U] et Associés, M. [B] [E], M. [T] [L] et la Scp [L], notaires, à payer aux sociétés Sgcp, échiquier Développement, Sodipierre Finance et Hanafa, la somme de 2 077 572,20 euros à titre de créance indemnitaire, outre 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à chacune des sociétés.
Les notaires ont formé un pourvoi à l’encontre de cette décision.
Agissant en vertu des deux jugements et arrêts précités des 6 et 27 janvier 2010, et des 13 septembre 2011 et 21 février 2012, le Crédit du Nord a fait pratiquer, le 8 décembre 2021, au préjudice des sociétés Sgcp et Sodipierre, des saisies-attribution entre les mains des notaires [U], [E] et [L] à hauteur de :
— 2 145 569,91 euros au total concernant la société Sgcp,
— 339 017,16 euros au total concernant la société Sodipierre.
Un certificat de non-contestation de la saisie pratiquée entre les mains des notaires a été signifié à ces derniers par actes des 16 et 17 février 2022 et 21 mars 2022.
La société Sgcp a contesté la saisie pratiquée à son encontre devant le juge de l’exécution, instance de laquelle elle s’est finalement désistée, donnant lieu à un jugement du 27 juin 2022.
La Selarl Conti & Sceg (société d’avocats) a contesté les saisies pratiquées par le Crédit du Nord à l’encontre de la société Sodipierre, devant le juge de l’exécution avant de se désister, ce qui a donné lieu à un jugement de désistement du 14 novembre 2022.
Par actes des 16 et 26 juin 2023, la Selarl Conti & Sceg, en exécution d’une décision ordinale du 23 septembre 2022, rendue exécutoire par ordonnance du 2 juin 2023, a fait pratiquer entre les mains de MM. [U], [E] et [L], des saisies-attributions au préjudice des sociétés Sgcp, échiquier Développement, Sodipierre Finance et Hanafa, pour un montant total de 1 538 372,07 euros.
Courant juillet 2023, la Société Générale, venant aux droits du Crédit du Nord, a fait assigner devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris MM. [U], [E] et [L], outre la Scp [T] [L] et les sociétés Sgcp, échiquier Développement et Sodipierre Finance, aux fins d’obtention d’un titre exécutoire contre les tiers saisis.
Par acte du 24 août 2023, MM. [U], [E] et [L] ont appelé en intervention forcée la Selarl Conti & Sceg, tandis que la société Hanafa est intervenue volontairement à l’instance.
Par jugement du 30 novembre 2023, le juge de l’exécution a :
— ordonné la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 23/81352 et 23/81428 ;
— dit que les saisies-attribution du 8 décembre 2021 étaient dépourvues de tout effet attributif ;
— débouté en conséquence la Société Générale de l’intégralité de ses prétentions ;
— condamné in solidum MM. [U], [E] et [L] à payer à la Selarl Conti & Sceg une somme de 1 539 430,15 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2023 ;
— dit que les intérêts dus sur une année entière pourront être capitalisés ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté pour le surplus toutes demandes contraires ou plus amples ;
— condamné la Société Générale aux dépens.
Pour statuer ainsi, le juge de l’exécution a, dans un premier temps, considéré que l’intérêt à agir de la Selarl Conti & Sceg était manifeste en raison de sa qualité de créancier saisissant postérieur ; qu’il en était de même des société Hanafa et échiquier, contre lesquelles le Crédit du Nord ne disposait certes d’aucun titre exécutoire, les saisies du 8 décembre 2021 ayant été pratiquées uniquement à l’encontre des sociétés Sgcp et Sodipierre Finance, mais qui avaient des droits sur la créance indemnitaire résultant de l’arrêt du 30 novembre 2021 ; que ni l’autorité de la chose jugée attachée aux jugements des 27 juin et 14 novembre 2022 du juge de l’exécution, ni le principe d’estoppel ne pouvaient être opposés à la Selarl Conti & Sceg.
Ensuite, pour estimer que les saisies étaient dépourvues de tout effet attributif, il a d’abord retenu que l’arrêt du 30 novembre 2021 ne déterminant pas les parts des sociétés bénéficiant de la créance indemnitaire fixée sur la condamnation prononcée, cette créance revêtait un caractère indivis pour ses cotitulaires, nonobstant l’article 1309 du code civil, lequel, compte tenu de la place à laquelle il figure dans ce code, ne s’appliquait pas à une créance de responsabilité civile délictuelle ; puis il a ensuite relevé que les titres exécutoires servant de fondement aux saisies critiquées ne conféraient aucun droit de créance ni de poursuite au Crédit du Nord à l’encontre des sociétés Hanafa et échiquier Développement ; que, s’agissant des sociétés Sgcp et Sodipierre Finance, les saisies avaient été pratiquées en méconnaissance des dispositions de l’article 815-17 alinéa 2 du code civil puisque le créancier est seulement autorisé à provoquer le partage, tout en faisant observer qu’à la date des saisies contestées, les quotes-parts des sociétés débitrices du Crédit du Nord étaient indéterminées puisqu’aucun partage n’avait été effectué entre les indivisaires. Il a par ailleurs retenu que par l’effet d’arrêts en date des 26 novembre 2014 et 16 novembre 2017, la dette des notaires envers la société Sgcp correspondant au reliquat de 859 797,92 euros avait été transférée à leur assureur MMA Iard Assurances Mutuelles et que postérieurement, la société Sgcp avait cédé ladite créance à la Selarl Conti & Sceg.
S’agissant des demandes de la Selarl Conti & Sceg, il a retenu que la décision du bâtonnier fondant les poursuites avait été rendue à l’encontre de tous les cotitulaires indivis de la créance résultant de l’arrêt du 30 novembre 2021, de sorte que cette créance pouvait être saisie sans nécessité de provoquer le partage au sens de l’article 815-17 du code civil ; que la régularité des saisies des 16 et 23 juin 2023 n’était pas contestée, que celles-ci avaient fait l’objet de certificats de non-contestation, et qu’aucune critique n’était émise quant aux décomptes figurant sur les procès-verbaux de saisie ; que si la Selarl Conti & Sceg était fondée à requérir le paiement de la somme de 1 538 430,15 euros en vertu de l’article R.211-9 du code des procédures civiles n’exécution, il ne pouvait cependant être ajouté aux causes de la saisie, de sorte que le tiers saisi ne pouvait se voir réclamer le paiement d’intérêts postérieurs échus au 15 septembre 2023 et que le taux d’intérêt applicable à la condamnation du tiers saisi correspondait au taux d’intérêt légal et non au taux contractuel retenu par le bâtonnier.
Par déclaration du 7 décembre 2023, la Société Générale a formé appel de ce jugement.
Par déclaration du 18 décembre 2023, MM. [U], [E] et [L] ont formé appel de cette décision.
Par acte du 26 décembre 2023, MM. [U], [E] et [L] ont intimé la société Hanafa.
Par ordonnance du 1er février 2024, l’ensemble des affaires ont été jointes sous le numéro unique de RG 23/19752.
Par arrêt du 13 février 2025, la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt du 30 novembre 2021 en ce qu’il a dit recevable l’action des sociétés Sgcp, Hanafa, Sodipierre Finance et échiquier en réparation au titre des frais de procédure engagés, condamné in solidum M. [U], la société [U] et associés, M. [E], M. [L] et la société [T] [L] à payer aux sociétés Sgcp, échiquier Développement, Sodipierre Finance et Hanafa la somme de 2.077.572,20 euros (') et remis sur ces points l’affaire et les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel autrement composée.
Par conclusions du 19 février 2025, la Société Générale demande à la cour de :
— juger recevable son appel ;
— juger irrecevables la Selarl Conti & Sceg et les sociétés Sgcp, échiquier Développement, Sodipierre Finance et Hanafa en leurs prétentions ;
Et subsidiairement, les débouter de leurs prétentions, fins et conclusions ;
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
— juger irrecevables les contestations et demandes de la Selarl Conti & Sceg et des sociétés Sgcp, échiquier Développement, Sodipierre Finance et Hanafa et juger irrecevable Hanafa en son intervention volontaire ;
Subsidiairement, les débouter de leurs contestations, demandes, fins et conclusions ;
— donner acte à MM. [E], [U] et [L] de leur reconnaissance de l’existence, au jour des saisies-attribution réalisées à l’encontre de la société Sgcp entre leurs mains, de leur dette envers cette dernière pour la somme en principal de 859 797,92 euros ;
— dire que cette créance en principal de 859 797,92 euros est à augmenter des intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2011 ;
— débouter MM. [E], [U] et [L] de leurs contestations ;
Et à titre principal,
— condamner in solidum MM. [E], [U] et [L] à lui payer :
*en exécution des saisies-attribution effectuées à l’encontre de la société Sgcp la somme de 2 146 123,20 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation valant mise en demeure, introductive de l’instance en date en dernier lieu du 28 août 2023 ;
* en exécution des saisies-attribution effectuées à l’encontre de la société Sodipierre Finance, la somme de 339 570,45 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification des certificats de non-contestation intervenus respectivement les 16 et 17 février 2022 et 21 mars 2022 à l’égard de MM. [E], [U] et [L] ;
A titre subsidiaire,
— condamner chacun de MM. [E], [U] et [L] à lui payer à titre de dommages-intérêts les sommes de 2 146 123,20 euros et de 339 570,45 euros augmentées des intérêts au taux légal à compter de l’assignation valant mise en demeure, en date en dernier lieu du 28 août 2023 ;
Plus subsidiairement encore,
— condamner in solidum MM. [E], [U] et [L] à lui payer, en exécution des saisies effectuées à l’encontre de la société Sgcp à hauteur de 2 146 123,20 euros, la somme de 859 797,92 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2011 ;
En tout état de cause,
— ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année entière par application de l’article 1154 du code civil ;
— condamner in solidum la Selarl Conti & Sceg et les sociétés Sgcp, échiquier Développement, Sodipierre Finance et Hanafa à lui payer 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum MM. [E], [U] et [L] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions du 17 février 2025, les sociétés SGCP, échiquier Développement, Sodipierre Finance et Hanafa demandent à la cour de :
— juger que la procédure d’appel formalisée par la Société Générale est désormais dénuée d’objet par suite de l’arrêt de la 2e Chambre civile de la Cour de cassation du 13 février 2025 ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que la somme de 859 797,92 euros n’avait pu être appréhendée par les saisies du 8 décembre 2021 ;
— condamner solidairement la Société Générale, MM. [U], [E] et [L] à leur verser une somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement la Société Générale, MM. [U], [E] et [L] en tous les dépens de l’instance dont distraction au profit de Me Sylvain Papeloux, avocat aux offres de droit dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions du 18 février 2025, la MMA demande à la cour de :
— recevoir son intervention volontaire ;
Réformant le jugement entrepris ;
— débouter la Selarl Conti & Sceg de toutes ses demandes ;
— condamner la Selarl Conti & Sceg à lui restituer la somme de 1 547 905,177 euros, avec intérêts de droit à compter du 12 janvier 2024 date de son paiement ;
— condamner la Selarl Conti & Sceg à lui payer la somme de 6 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la Selarl Conti & Sceg aux entiers dépens, de première instance et d’appel, et dire que la Selarl Baechlin ' Moisan, avocat, pourra, en application de l’article 699 du code de procédure civile, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont elle déclarera avoir fait l’avance sans avoir reçu provision.
Par conclusions du 19 février 2025, la Selarl Conti & Sceg demande à la cour de :
In limine litis,
— juger irrecevable l’appel formalisé tant par la Société Générale que par MM. [U], [E] et [L] ;
— juger que l’appel est dénué du moindre objet par suite de l’arrêt du 13 février 2025 rendu par la 2ème chambre civile de la Cour de cassation qui a cassé l’arrêt du 30 novembre 2021 ;
Infiniment subsidiairement, sur le fond,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Sur l’intervention volontaire de la MMA Iard et la demande de restitution de cette dernière,
— juger irrecevable l’intervention volontaire de la MMA Iard ;
Infiniment subsidiairement,
— débouter la MMA Iard de sa demande de restitution de la somme de 1 539 430,15 euros formée à son encontre ;
En tout état de cause,
— condamner in solidum la Société Générale, MM. [U], [E] et [L], et la MMA Iard à lui verser une somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement la Société Générale, MM. [U], [E] et [L], et la MMA Iard en tous les dépens de l’instance dont distraction au profit de Me Sylvain Papeloux, avocat aux offres de droit dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions du 19 février 2025, M. [L] demande à la cour de :
— déclarer son appel et ses demandes recevables ;
— infirmer le jugement entrepris ;
— annuler le jugement par l’effet de l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 13 février 2023 de l’arrêt du 30 novembre 2021 ;
— annuler la saisie-attribution de la Société Générale du 8 décembre 2021 pratiquée entre ses mains ;
— annuler la saisie-attribution du 16 juin 2023 de la Selarl Conti & Sceg pratiquée entre ses mains ;
— condamner en conséquence la Selarl Conti & Sceg à restituer la somme de 1 539 430,15 euros payées en son nom et pour son compte par les MMA, ses assureurs ;
Subsidiairement,
— déclarer irrecevables les demandes additionnelles de la Selarl Conti & Sceg et des sociétés Sgcp, échiquier Développement, Sodipierre Finance et Hanafa et en toutes leurs demandes ;
— déclarer irrecevables les demandes additionnelles de la Selarl Conti & Sceg et des sociétés Sgcp, échiquier Développement, Sodipierre Finance et Hanafa tendant à le condamner in solidum avec MM. [U] et [E] du chef des saisies-attribution notifiées entre leurs mains les 16 et 26 juin 2023, à payer à la Selarl Conti & Sceg la somme de 1 583 814,61 euros arrêtée en principal et intérêts à la date du 15 septembre 2023, et sauf à parfaire jusqu’au complet paiement ;
Sur les demandes de la Société Générale sur le fondement de l’article R. 211-9 du code des procédures civiles d’exécution,
— lui donner acte de ce qu’il déclare être débiteur envers la société Sgcp au jour de saisies du 8 décembre 2021, d’un reliquat de 859 797,92 euros en principal sur la condamnation prononcée contre les notaires par l’arrêt du 13 septembre 2011 ;
— débouter la Société Générale de sa demande de condamnation à son encontre et celle de MM. [U] et [E] au titre des saisies du 8 décembre 2021 ;
Sur les demandes subsidiaires de la Société Générale en application de l’article R.211-5 du code des procédures civiles d’exécution,
— débouter la Société Générale de sa demande de condamnation tant à son encontre que de celle de MM. [U] et [E] ;
— rejeter toute demande de condamnation formée à son encontre ;
Sur les demandes de la Selarl Conti & Sceg,
— débouter la Selarl Conti & Sceg de ses demandes de condamnation tant à son encontre que de celle de MM. [U] et [E] ;
— rejeter toute demande de condamnation formée à son encontre ;
— condamner en conséquence la Selarl Conti & Sceg à restituer la somme de 1 539 430,15 euros payée en son nom et pour son compte par les MMA, ses assureurs ;
— condamner chacune de la Société Générale et la Selarl Conti & Sceg à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner aux entiers dépens.
Par conclusions du 19 février 2025, MM. [U] et [E] (ci-après les notaires) demandent à la cour de :
— rejeter la demande des intimés d’entendre déclarer irrecevable l’appel formé par eux ;
Principalement,
— constater l’annulation du jugement entrepris par l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 13 février 2025 (sic) ;
Subsidiairement, réformant le jugement entrepris,
— débouter la Selarl Conti & Sceg de toutes ses demandes dirigées à leur encontre ;
— débouter la Société Générale de ses demandes concurrentes ;
En tous les cas,
— condamner la Selarl Conti & Sceg à leur payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la Selarl Conti & Sceg aux entiers dépens, de première instance et d’appel, et dire que la Selarl Baechlin-Moisan, avocat, pourra, en application de l’article 699 du code de procédure civile, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont elle déclarera avoir fait l’avance sans avoir reçu provision.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de la société MMA :
La Selarl Conti & Sceg conclut à l’irrecevabilité de l’intervention volontaire de la société MMA faisant valoir qu’elle induit un nouveau litige et qu’elle soumet à la cour une demande de condamnation personnelle, sans soumettre ses demandes au double degré de juridiction.
Réponse de la cour :
Aux termes de l’article 554 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
L’appréciation de l’intérêt à agir de l’intervenant volontaire à une instance et du lien suffisant qui doit exister entre ses demandes et les prétentions originaires relève du pouvoir souverain des juges du fond.
L’article 564 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Par conclusions du 18 février 2025, la MMA est intervenue volontairement à l’instance pour solliciter la condamnation de la Selarl Conti & Sceg à lui restituer la somme de 1.547.905,77 euros avec intérêt de droit à compter de son paiement intervenu le 12 janvier 2024, outre 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au cas présent, le jugement entrepris, sur les demandes de la Société Générale et sur celles de la Selarl Conti & Sceg intervenues à l’instance, a dit que les saisies-attribution en date du 8 décembre 2021 étaient dépourvues de tout effet attributif, débouté en conséquence la société Générale de ses demandes et condamné in solidum MM. [U], [E] et [L] à payer à la Selarl Conti & Sceg une somme de 1.539.430,15 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2023, la décision étant assortie de l’exécution provisoire de droit.
Il est constant que MM. [U], [E] et [L], notaires, sont assurés au titre de leur responsabilité civile auprès de la société MMA, laquelle, tenue de sa garantie, a payé à la Selarl Conti & Sceg les causes de la saisie en exécution dudit jugement et se trouve, par l’effet de ce paiement légalement subrogée dans les droits de ses assurés en vertu de l’article L.121-12 du code des assurances. Or, postérieurement au jugement dont appel, un fait nouveau est survenu à la suite d’un arrêt rendu le 13 février 2025 au terme duquel la 2e chambre de la Cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel de Paris rendu le 30 novembre 2021, faisant ainsi disparaitre la créance que les débiteurs saisis détenaient à l’encontre des notaires, tiers saisis. Aussi, la société MMA a-t-elle intérêt à voir juger que les tiers saisis ne sont plus débiteurs, l’arrêt à intervenir constituant alors un titre de restitution des sommes payées.
La société MMA justifie par conséquent d’un intérêt manifeste à l’issue du litige et son intervention doit être déclarée recevable.
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de la société Hanafa :
La Société Générale considère que la Sci Hanafa n’étant pas concernée par les saisies contestées, elle est dépourvue d’intérêt à agir. Cette dernière n’a pas conclu sur ce point.
Réponse de la cour :
La créance saisie entre les mains des notaires résulte d’un jugement rendu le 30 novembre 2021 par la cour d’appel de Paris qui les a condamnés à payer aux sociétés Sgcp, échiquier Développement, Sodipierre Finance et Hanafa la somme de 2.077.572 euros, de sorte que la société Hanafa d’une part, est titulaire d’une partie de la créance objet de la saisie, d’autre part, n’est pas concernée par la créance cause de la saisie dont se prévaut la Société Générale qui n’a de titre qu’à l’égard des sociétés Sgcp et Sodipierre Finance. Par ailleurs, la Sci Hanafa est concernée par la saisie-attribution diligentée par la Selarl Conti & Sceg sur la même créance et a donc un intérêt évident à faire valoir ses droits dans la présente instance.
Son intervention volontaire est donc recevable.
Sur la recevabilité de l’appel principal de la Société Générale et de l’appel incident des notaires à l’encontre de Selarl Conti & Sceg :
La Selarl Conti & Sceg observe que les notaires ne se sont pas acquittés de la créance dans le cadre des saisies-attribution mais qu’elle lui a été réglée par leur assureur la société MMA qui est un tiers non partie à la procédure et en déduit que la décision prise par la cour de céans n’aura aucun effet juridique sur le paiement déjà intervenu au titre de sa créance. Elle prétend en effet que le paiement opéré par la société MMA est régulier puisque celle-ci n’est pas partie prenante aux saisies contestées, ni aux obligations qui en résultent qui sont uniquement à la charge des tiers saisis. Elle en conclut que tant la Société Générale que MM. [U], [E] et [L] sont dépourvus d’intérêt à agir à son encontre. Les sociétés Scgp, échiquier Développement, Sodipierre Finance et Hanafa s’associent aux développements de la Selarl Conti&Sceg.
Réponse de la cour :
Cependant et ainsi que le relève à juste titre l’appelante, d’une part la Société Générale est initialement demanderesse, de sorte qu’elle justifie nécessairement d’un intérêt à agir en ce qu’elle a été déboutée de ses demandes par le juge de l’exécution, d’autre part la Selarl Conti & Sceg maintient ses demandes, malgré le paiement effectué à son bénéfice par l’assureur à hauteur de 1.545.125,62 euros. La Société Générale sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a condamné les notaires à verser à la Selarl Conti & Sceg une partie des créances, objet de la saisie de la Société Générale et ce, quand bien même le paiement a ensuite été opéré par la société MMA, l’assureur des notaires. Elle dispose d’un intérêt à agir en ce que le jugement entrepris a considéré que les saisies-attribution du 8 décembre 2021 étaient dépourvues de tout effet attributif et alors qu’elle se prévaut de titres exécutoires définitifs rendus les 13 septembre 2011 et 21 février 2012 et qu’il apparaît que les sommes reçues par la Selarl Conti & Sceg des mains de la société MMA sont directement en lien avec la créance saisie par la Société Générale. De la même façon, ainsi que le font valoir à bon droit MM. [U] et [E], le jugement entrepris les condamne personnellement, de sorte qu’ils ont nécessairement un intérêt à en interjeter appel. En outre, c’est pertinemment que M. [L] souligne que le paiement dont se prévaut la Selarl Conti & Sceg a été effectué le 5 janvier 2024, soit postérieurement à leurs déclarations d’appel, de sorte que leur intérêt était indiscutable à la date à laquelle ils ont interjeté appel, étant rappelé que l’intérêt à agir s’apprécie au jour où l’appel est formé et ne peut être remis en cause par des évènements intervenus postérieurement.
Par conséquent, l’appel principal de la Société Générale, les appels incidents de MM. [U], [E] et [L] doivent être déclarés recevables.
Sur le moyen tiré de l’extinction de l’objet de l’appel :
Rappelant que l’objet principal du litige porte sur les effets attributifs de deux saisies-attribution concurrentes à l’égard des notaires tiers-saisis sur la créance de 2.077.572,20 euros que détiennent à leur égard les quatre sociétés débitrices saisies en vertu de l’arrêt rendu par la cour de Paris le 30 novembre 2021, la Selarl Conti & Sceg expose que la créance objet de la saisie a disparu à la suite de la cassation de cette décision par arrêt de la 2e chambre civile de la Cour de cassation rendu le 13 février 2025. Elle en déduit que, du fait de la disparition de la créance objet de la saisie, l’appel est dépourvu d’objet.
Cependant, l’arrêt de la Cour de cassation n’emporte pas disparition de l’objet du litige. En effet, outre que les saisies pratiquées par l’appelante principale ne sont pas limitées à la seule créance issue de l’arrêt de la cour du 30 novembre 2021, mais tendent à l’attribution de toutes les créances que peuvent détenir les sociétés Sgcp et Sodipierre à l’encontre des notaires, la Société Générale soutient encore que les saisies-attributions sont régulières et que les obligations des tiers saisis au regard de l’article L.211-3 du code des procédures civiles d’exécution doivent s’apprécier à la date à laquelle la saisie-attribution a été pratiquée, soit le 8 décembre 2021 de sorte que selon elle, l’arrêt de la Cour de cassation serait sans incidence sur l’effet attributif des saisies-attribution.
Il apparaît en conséquence que l’appel n’est pas dénué d’objet, quand bien même l’arrêt du 13 février 2025 en modifie les contours et qu’il appartient à la cour de statuer sur les demandes des parties, notamment au regard des articles L.211-3 et R.211-4, R.211-5 et 211-9 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’annulation du jugement dont appel :
MM. [U], [E] soutiennent qu’en application de l’article 625, alinéa 2, du code de procédure civile, la cassation de l’arrêt du 30 novembre 2021, constituant la créance objet des saisies, entraîne l’annulation du jugement dont appel en ce qu’il les a condamnés à verser une certaine somme à la Selarl Conti & Sceg. M. [L] se joint à cette argumentation.
Réponse de la cour :
L’article 625 du code de procédure civile dispose :
« Sur les points qu’elle atteint, la cassation replace les parties dans l’état où elles se trouvaient avant le jugement cassé.
Elle entraîne, sans qu’il y ait lieu à une nouvelle décision, l’annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l’application ou l’exécution du jugement cassé ou qui s’y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
Si elle en est requise, la Cour peut dans le dispositif de l’arrêt de cassation prononcer la mise hors de cause des parties dont la présence devant la cour de renvoi n’est plus nécessaire à la solution du litige. »
La jurisprudence de la Cour de cassation rappelle de manière constante qu’en vertu de ce principe, la cassation de la décision sur le fondement de laquelle une mesure d’exécution forcée a été pratiquée entraîne, par voie de conséquence, l’annulation de la décision refusant d’ordonner la mainlevée de cette mesure d’exécution.
Au cas présent, l’arrêt de la 2e chambre civile de la Cour de cassation rendu le 13 février 2025 a :
— cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il a dit recevable l’action des sociétés SGCP, Hanafa, Sodipierre Finance et échiquier Développement en réparation de leur préjudice au titre des frais de procédure engagés, condamné in solidum MM. [U], la société [U] et associés, M. [E], M. [L] et la société [T] [L] à payer aux sociétés SGCP, Hanafa, Sodipierre Fiance et échiquier Développement la somme de 2.077.572,20 euros, dit que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision et en ce qu’il a statué sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 30 novembre 2021, entre les parties par la cour d’appel de Paris,
— remis sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Paris autrement composée.
Cette décision ne concerne nullement les arrêts prononcés par la cour d’appel de Paris les 13 septembre 2011 et 21 février 2012 ainsi que l’arrêt de la Cour de cassation du 30 janvier 2013 devenus définitifs et constituant les titres exécutoires en vertu desquels la Société Générale a pratiqué les saisies-attribution mais affecte la créance saisie entre les mains des notaires.
Il en résulte que le jugement du juge de l’exécution, statuant sur les obligations déclaratives du tiers saisis, n’est pas la suite, l’application ou l’exécution de l’arrêt cassé, pas plus qu’il ne s’y rattache par un lien de dépendance nécessaire et ce, quand bien même la décision de la Cour de cassation pourrait avoir une incidence sur la solution du litige, hypothèse qui, si elle devait se vérifier, ne pourrait alors conduire qu’à l’infirmation de la décision du juge de l’exécution mais non à son annulation.
Il y a lieu en conséquence de rejeter la demande d’annulation du jugement.
Sur la recevabilité des contestations des sociétés intimées :
La Société Générale prétend que la Selarl Conti & Sceg est irrecevable à contester les saisies du 8 décembre 2021 puisqu’il ne s’agit pas des mêmes débiteurs, ceux de la Société Générale étant les sociétés Sgcp et Sodipierre prises individuellement, alors que la Selarl Conti & Sceg est créancière d’une indivision existant entre les sociétés Sgcp, Sodipierre Finance, Hanafa et Echiquier Développement, de sorte que les saisies qu’elle a elle-même fait pratiquer ultérieurement les 16 et 26 juin 2023 ne peuvent pas entrer en concurrence avec les saisies du 8 février 2021.
Cependant, ce moyen est inopérant dès lors qu’une indivision n’a pas de personnalité morale ; que les sociétés Sgcp et Sodipierre Finance sont débitrices de la Société Générale en vertu des arrêts des 13 septembre 2011 et 21 février 2012, comme elles le sont également de la Selarl Conti & Sceg en vertu d’une décision du bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris du 23 décembre 2022, rendue exécutoire par ordonnance du 2 juin 2023. Les sociétés Sgcp et Sodipierre sont chacune débitrices envers la Société Générale et la Selarl Conti & Sceg, de telle sorte que cette dernière a un intérêt à faire valoir ses droits à l’égard des tiers saisis sur la créance objet de la saisie. Ainsi que l’a donc pertinemment souligné le premier juge, la Selarl Conti & Sceg a un intérêt à contester les saisies du fait de sa qualité de saisissant postérieur et ce, sans que puisse lui être opposée, du fait de sa qualité de créancier saisissant, l’expiration du délai d’un mois prévu par l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution.
La Société Générale prétend en outre que les prétentions de la Selarl Conti & Sceg et de la société Sgcp seraient irrecevables, compte tenu de l’autorité de chose jugée attachée aux jugements des 27 juin 2022 et 14 novembre 2022 aux termes desquels le juge de l’exécution, saisi des contestations des deux saisies-attribution du 8 décembre 2021, a constaté le désistement de la société Sgcp et celui de la Selarl Conti & Sceg. Elle ajoute que tant la Selarl Conti & Sceg que les sociétés de promotion ont reconnu, dans diverses écritures dans le cadre de contentieux antérieurs, la validité des saisies.
Cependant, aucun de ces jugements ne s’est prononcé sur la régularité des saisies-attribution et encore moins sur les obligations des tiers saisis de sorte que le moyen tiré de l’autorité de la chose jugée par ces décisions ne peut être valablement opposé aux sociétés intimées.
C’est encore en vain que l’appelante fait grief à la Selarl Conti & Sceg d’adopter un positionnement procédural contradictoire conduisant à retenir le principe d’estoppel, notamment en faisant valoir que l’arrêt du 30 novembre 2021 emporterait condamnation au profit des sociétés de promotion à hauteur de quatre parts viriles tout en prétendant dans le même temps que cette même décision prononcerait une condamnation au profit d’une indivision. La fin de non-recevoir tirée du principe de l’estoppel sanctionne l’attitude procédurale consistant, pour une partie, au cours d’une même instance, à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions. Or, force est de constater en l’espèce que si la Selarl Conti & Sceg affirme dans la présente instance que la créance des sociétés de promotion à l’encontre des notaires telle qu’issue de la condamnation prononcée par l’arrêt du 30 novembre 2021 n’est pas liquide en raison de son indivisibilité, c’est dans le cadre d’une autre instance qu’elle a pu soutenir, lors d’une demande de condamnation provisionnelle de la société MMA que cette même créance était susceptible de division par quatre quotes-parts viriles, de sorte que s’agissant de deux instances distinctes, le principe d’estoppel est inapplicable à la cause.
Sur la demande de la Société Générale tendant à la condamnation des tiers saisis au paiement de sa créance et, à titre subsidiaire, à des dommages-intérêts :
La Société Générale soutient que les saisies qu’elle a pratiquées le 8 décembre 2021 ont permis l’appréhension de la créance de Sodipierre et de Sgcp résultant de l’arrêt du 30 novembre 2021. Selon elle, la circonstance selon laquelle l’arrêt de la Cour de cassation du 13 février 2025 casse cette décision ne modifie en rien la situation, en raison de l’effet attributif immédiat des saisies-attribution affirmant qu’il convient de se placer à la date de la saisie au 8 décembre 2021 pour vérifier l’existence d’une créance et le respect par les tiers saisis de leurs obligations déclaratives. Elle prétend ensuite qu’il n’est pas résulté de cette condamnation une indivision comme l’a retenu le premier juge et considère qu’il existe une créance des sociétés de promotion contre les notaires, exigible au bénéfice de chacune d’elle et à l’encontre de chacun d’eux. Quant aux saisies-attributions pratiquées par la Selarl Conti & Sceg courant 2023, elle prétend qu’elles ne sont pas concurrentes puisqu’elles sont postérieures et réalisées à l’encontre d’une prétendue indivision. En outre, elle souligne que les notaires se sont reconnus redevables au jour des saisies de la somme complémentaire de 859.797,92 euros en raison d’une créance de la société Sgcp au titre d’une indemnité de responsabilité résultant d’un arrêt de la cour d’appel de Paris du 13 septembre 2011. Sur ce dernier point, elle soutient que la Selarl Conti qui n’a pas pratiqué de saisie du chef de Sgcp n’est pas recevable à contester cette créance, ni l’attribution de cette somme à son profit et que la cession de créance du 3 décembre 2021 que la Selarl Conti invoque est inopposable aux notaires.
Elle motive sa demande subsidiaire de condamnation des notaires au paiement de dommages-intérêts en raison des omissions ou inexactitudes commises lors de leurs déclarations faites à l’huissier instrumentaire, Me [E] et Me [U] ayant fait des déclarations inexactes et Me [L] s’étant dispensé de toute fourniture de renseignements. Elle affirme que l’absence de paiement immédiat par les notaires des causes des saisies a permis en outre la multiplicité des actions et contestations de la part de la Selarl Conti.
En réplique, la Selarl Conti & Sceg considère que les demandes de la Société Générale sont mal fondées puisqu’elle n’a pas tiré les conséquences de l’état d’indivision qui affectait les créances des sociétés de promotion et n’a pas usé de la faculté de provoquer le partage au nom des sociétés Sgcp et Sodipierre.
Les sociétés de promotion et la Sci Hanafa s’associent à l’argumentation de la Selarl Conti et invoquent également la disparition du litige en raison de l’arrêt du 13 février 2025.
MM. [E] et [U] font valoir que la disparition de la cause de la créance par l’effet de l’arrêt du 13 février 2025 anéantit l’obligation d’information qui leur incombait. Ils font valoir également que la nature solidaire des obligations incombant aux tiers saisis a pour conséquence que la déclaration de l’un a profité aux autres. Ils affirment en outre qu’ils ont déclaré ce qu’ils devaient aux débiteurs saisis. Ils prétendent qu’en tout état de cause, l’appelante ne peut solliciter que des dommages-intérêts. Ils objectent que la Société Générale ne démontre pas que les erreurs ou insuffisances de leurs déclarations aient compromis tout recouvrement de la créance ; que si les déclarations des autres tiers saisis ont pu être entachées d’imprécision, chacune des déclarations a pu éclairer le créancier sur ce qu’ils devaient tous, de sorte qu’il n’existe aucun préjudice.
M. [L] rejoint cette argumentation.
Réponse de la cour :
Pour avoir paiement de ses créances, la Société Générale, a fait pratiquer le 8 décembre 2021 entre les mains des notaires des saisies-attribution au préjudice d’une part de la société Sgcp, d’autre part de la société Sodipierre Finance, pour avoir paiement, respectivement, des sommes principales de 2.144.244,04 euros et 337.031,29 euros. Elle sollicite à titre principal et au visa de l’article R.311-9 du code des procédures civiles d’exécution la condamnation des notaires au paiement des sommes qu’ils ont été jugés devoir aux débiteurs saisis.
Déduisant de l’arrêt du 30 novembre 2021 l’existence d’une créance indivise au profit des quatre sociétés de promotion, le juge de l’exécution a, au visa de l’article 815-17 du code civil, déclaré inefficaces les saisies pratiquées le 8 décembre 2021 par la Société Générale. Il a déclaré en revanche recevables les demandes de condamnation en paiement de la Selarl Conti & Sceg formées à la suite des saisies pratiquées les 16 et 26 juin 2023 et a condamné les notaires à payer à cette dernière, une somme de 1 539 430,15 euros.
Par arrêt du 13 février 2025, dont les termes ont déjà été mentionnés plus haut, la Cour de cassation a cassé l’arrêt du 30 novembre 2021, faisant ainsi disparaître la créance issue de cette condamnation, objet des saisies pratiquées entre les mains des notaires.
C’est donc en vain que la Société Générale sollicite à hauteur d’appel la condamnation des notaires au paiement des sommes qu’ils ont été jugés devoir aux débiteurs saisis, puisque si le respect de leurs obligations en qualité de tiers-saisis doit s’analyser à la date à laquelle les saisies ont été pratiquées, la disparition ultérieure de la créance des débiteurs saisis par la cassation de l’arrêt qui l’avait consacrée, ne permet plus de prononcer une condamnation en paiement des tiers saisis aux causes de la saisie. C’est d’ailleurs ce qui se déduit de l’affaire soumise à la 1re chambre civile de la Cour de cassation ayant conduit à l’arrêt rendu le 4 janvier 1995 cité par les parties. Par cette décision, qui ne prononce pas l’annulation du jugement du juge de l’exécution et qui diffère du présent litige en ce qu’elle concerne l’action ultérieure du tiers saisi à l’encontre du créancier saisissant en restitution de la somme payée après la cassation de l’arrêt ayant condamné le tiers saisi à la payer au débiteur saisi, la Cour de cassation a jugé que, par application de l’article 625 alinéa 2 du code de procédure civile, la cassation de l’arrêt ayant condamné en paiement le tiers saisi au profit du débiteur saisi entraîne l’annulation par voie de conséquence du jugement du juge de l’exécution ayant condamné le tiers saisi et a rejeté ainsi le moyen du créancier qui refusait de lui restituer les sommes versées. Dans la présente affaire, le juge de l’exécution lorsqu’il a statué, n’avait pas connaissance de l’arrêt de la cour de cassation de sorte que sa décision n’encourt pas la nullité. En revanche, la cour saisie de l’appel de ce jugement, a eu communication de l’arrêt du 13 février 2025 et doit constater qu’il a fait disparaître la créance issue de cette condamnation, objet des saisies pratiquées entre les mains des notaires. Les demandes de condamnation des notaires formées par la Société Générale, en ce qu’elles sont fondées sur la créance issue de l’arrêt du 30 novembre 2021 ne peuvent donc plus prospérer et doivent être rejetées. En effet, juger l’inverse conduirait à rendre un arrêt susceptible d’annulation dès lors que la créance issue de l’arrêt du 30 novembre 2021, objet de la saisie, a disparu.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté la Société Générale de sa demande de condamnation de MM. [U], [E] et [L] des sommes principales de 2.144.244,04 euros et 337.031,29 euros.
Sur la demande subsidiaire de condamnation des notaires au paiement de la somme de 859.797,92 euros :
La Société Générale soutient tout d’abord que les notaires ont reconnu être redevables, au jour de la saisie, de la somme minimale de 859 797,92 euros envers la Sgcp ; que cette somme n’étant pas indivise, le premier juge ne pouvait considérer que cette dette avait été transférée aux assureurs des notaires par l’effet d’arrêts en date des 26 novembre 2014 et 16 novembre 2017, puisque les MMA n’étaient pas parties auxdites procédures ; que la cession de créance de la Sgcp dont se prévaut la Selarl Conti & Sceg n’est pas opposable aux notaires tiers saisis puisqu’elle ne leur avait pas été notifiée à la date du 8 décembre 2021, ce qui rend cette cession sans portée à son égard ; que l’effet attributif immédiat s’apprécie au jour de la saisie, de sorte que les saisies querellées ont permis d’appréhender a minima cette somme ; qu’en l’absence de signification aux notaires antérieurement aux saisies de la cession de créance dont se prévaut la Selarl Conti & Sceg, celle-ci ne leur est pas opposable et ne peut en aucun cas limiter ses droits ; que les notaires refusant de régler les causes des saisies, les conditions de l’article R.211-9 du code des procédures civiles d’exécution sont remplies.
MM. [U] et [E] soutiennent que ces demandes sont sans objet en raison de l’arrêt du 13 février 2025.
M. [L] rejoint cette argumentation en invoquant l’article 625 du code de procédure civile et ajoute que s’agissant de la somme de 859 797,92 euros, il confirme avoir été débiteur, au jour des saisies litigieuses du 8 décembre 2021, de cette somme à l’égard de la Sgcp, qui correspond à un solde de la condamnation en principal prononcée contre les notaires in solidum par la cour d’appel de Paris du 13 septembre 2011, et s’en remet à justice pour statuer sur la concurrence de ces droits revendiqués tant par la Société Générale que par la Selarl Conti & Sceg.
La Selarl Conti & Sceg prétend que la somme de 859 797 euros a été payée entre les mains de la MMA, subrogée dans les droits des notaires, entrainant l’extinction des dettes réciproques par application de la compensation légale intervenue ; que la cession de la créance de la Sgcp à son bénéfice n’avait pas à être notifiée aux notaires qui n’étaient plus débiteurs de cette somme ; que les conditions de l’article R. 211-9 du code des procédures civiles d’exécution n’étant pas remplies, d’une part, en l’absence de reconnaissance par les notaires, au jour de leur réponse à l’huissier poursuivant, de leur qualité de débiteur de cette somme envers la société Sgcp, d’autre part, du fait qu’ils n’en sont devenus débiteurs qu’à compter du jugement, que cette disposition fait obstacle à l’appréhension de cette somme.
La société Sgcp, qui s’estime seule concernée par le reliquat de 859 797 euros, reprend à son compte l’argumentation de la Selarl Conti en considérant qu’elle est seule débitrice de la MMA par l’effet de la subrogation conventionnelle dont cette dernière a bénéficié et que la créance a été valablement cédée, et ajoute contester être créancière d’une quelconque somme à ce jour à l’égard de MM. [U] et [E]
Réponse de la cour :
Il est constant que la créance de 859.797 euros saisie entre les mains des notaires correspond à la condamnation en principal prononcée à leur encontre par la cour d’appel de Paris du 13 septembre 2011 au profit de la société Sgcp. Elle n’est donc pas concernée par l’arrêt de la Cour de cassation du 13 février 2025. C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le juge de l’exécution a considéré que par l’effet d’arrêts en date des 26 novembre 2014 et 16 novembre 2017, cette dette des notaires envers la société Sgcp a été transférée à leur assureur MMA et que, postérieurement, la société Sgcp a cédé le 3 décembre 2021 la créance qu’elle détenait de ce chef à la Selarl Conti & Sceg. Cette somme ne peut donc être appréhendée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la condamnation prononcée au profit de la Selarl Conti :
Se prévalant d’une décision exécutoire du bâtonnier de Paris du 23 septembre 2022, ayant, d’une part, condamné conjointement les sociétés échiquier Développement, Hanafa et Sodipierre Finance à lui verser à titre d’honoraires la somme de 958.382,50 euros, d’autre part, condamné conjointement les sociétés SA Sgcp, échiquier Développement et Hanafa à lui verser au titre de l’honoraire de résultat, la somme de 373.962, 29 euros, la Selarl Conti & Sceg a fait pratiquer les 16 et 26 juin 2023 des saisies-attribution entre les mains des notaires, MM. [L], [U] et [E], sur les sommes dont ils sont débiteurs sur le fondement de l’arrêt du 30 novembre 2021 à hauteur de 2.077.572 euros.
Le juge de l’exécution, faisant droit à la demande de la Selarl Conti & Sceg sur le fondement de l’article R 211-9 du code des procédures civiles d’exécution, a condamné in solidum de MM. [L], [U] et [E] au paiement d’une somme totale de 1 539 430,15 euros représentant les causes des saisies-attribution, avec intérêt au taux légal à compter du 30 octobre 2023.
Cependant, ainsi qu’il a été dit plus avant, cette condamnation des tiers saisis au paiement des causes de la saisie ne peut plus prospérer et doit être rejetée dès lors que la créance, objet de la saisie a disparu en raison de la cassation du titre exécutoire qui la consacrait.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a condamné in solidum MM. [U], [E] et [L] à payer à la Selarl Conti & Sceg une somme de 1 539 430,15 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2023.
Sur la demande de restitution formée par la société MMA
La société MMA fait valoir que le jugement entrepris est exécutoire par provision ; que les parties condamnées, notaires, sont assurées au titre de leur responsabilité civile ; que tenue de sa garantie, elle a payé, le 12 janvier 2024, les causes du jugement entrepris pour le compte des assurés, à la Selarl Conti & Sceg, bénéficiaire du jugement ; que par l’effet de ce paiement, elle est subrogée dans les droits des notaires ; qu’elle s’associe à l’argumentation de ses assurés sur le fait que l’arrêt de la Cour de cassation du 13 février 2025 a fait disparaître l’arrêt qui portait condamnation de ses assurés, la rendant bien fondée à solliciter la condamnation de la Selarl Conti & Sceg à lui restituer la somme de 1 547 905,77 euros qu’elle lui a versée.
La Selarl Conti & Sceg s’y oppose au motif qu’elle n’est pas débitrice de la société MMA.
Réponse de la cour :
Hormis les cas spécifiques prévus par la loi ou le règlement, le juge de l’exécution ne peut pas émettre des titres exécutoires portant condamnation en paiement de telle sorte que la cour, statuant avec les mêmes pouvoirs que le juge de l’exécution, ne peut que déclarer irrecevable cette demande en paiement. En outre, il n’y a pas lieu d’ordonner la restitution des sommes versées par la société MMA en exécution des décisions infirmées ou cassées, dès lors que l’arrêt infirmatif emporte de plein droit obligation de restitution de ces sommes et constitue le titre exécutoire ouvrant droit à cette restitution.
Sur les demandes accessoires :
L’issue du litige justifie la confirmation du jugement entrepris en ce qui concerne les condamnations accessoires et la condamnation de la Société Générale, qui succombe en ses prétentions, aux dépens d’appel qui seront recouvrés par les avocats qui en ont fait la demande conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La Société Générale sera condamnée au paiement d’une somme 2.000 euros à M. [T] [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera déboutée des demandes qu’elle forme de chef.
La Selarl Conti & Sceg sera condamnée au paiement d’une somme de 4.000 euros à MM. [U], et [E] et de 2.000 euros à M. [T] [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera déboutée des demandes qu’elle forme de ce chef.
Les circonstances de la cause ne justifient pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit des autres parties.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare la société MMA et la Sci Hanafa recevables en leur intervention volontaire,
Déclare recevables les appels de la Société Générale, de MM. [G] [U], [B] [E] et [T] [L],
Rejette la demande d’annulation du jugement,
Infirme le jugement en ce qu’il a condamné in solidum MM. [U], [E] et [L] à payer à la Selarl Conti & Sceg une somme de 1 539 430,15 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2023,
Statuant à nouveau dans cette limite,
Déboute la Selarl Conti & Sceg de sa demande en paiement de la somme de 1 539 430,15 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2023,
Confirme le jugement en toutes ses autres dispositions,
Y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande de la société MMA tendant à la condamnation de la Selarl Conti & Sceg à lui restituer la somme de 1.547.905,77 euros,
Condamne la Société Générale à payer la somme 2.000 euros à M. [T] [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la Société Générale de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Selarl Conti & Sceg au paiement d’une somme de 2.000 euros à M. [G] [U] et à M. [B] [E] à chacun et de 2.000 euros à M. [T] [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la Selarl Conti & Sceg de ses demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la Société de gestion commerciale privée, la société Sodipierre Finance, la société échiquier Développement, et la Sci Hanafa de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Société Générale aux dépens d’appel, qui seront recouvrés par les avocats qui en ont fait la demande conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le Président,
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