Confirmation 18 janvier 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 18 janv. 2013, n° 11/05659 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 11/05659 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 15 mars 2011, N° 11/00159 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
15e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 18 JANVIER 2013
N° 2013/14
Rôle N° 11/05659
A X
C D épouse X
C/
ASSOCIATION DOMAINE MARIN DE Y
Grosse délivrée
le :
à : la SCP MAYNARD – SIMONI
la SCP BOISSONNET-ROUSSEAU
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de Z en date du 15 Mars 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 11/00159.
APPELANTS
Monsieur A X
né le XXX à XXX
représenté par la SCP MAYNARD SIMONI, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Marie-Pierre OGEL, avocat au barreau de DIEPPE
intimé sur appel incident
Madame C D épouse X
née le XXX à XXX
représentée par la SCP MAYNARD SIMONI, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Marie-Pierre OGEL, avocat au barreau de DIEPPE
intimée sur appel incident
INTIMEE
ASSOCIATION DOMAINE MARIN DE Y
demeurant Domaine Marin de Y – Quartier de Pérat – 83310 Y
représentée par la SCP BOISSONNET ROUSSEAU, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Jean-didier CLEMENT, avocat au barreau de Z substitué par Me Gilles ROIRON, avocat au barreau de Z
appelante incidemment
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 28 Novembre 2012 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Olivier COLENO, Président
Monsieur A COUCHET, Conseiller
Madame Françoise BEL, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. E F.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2013
ARRÊT
Contradictoire,
Magistrat rédacteur : Mme Françoise BEL, Conseiller
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2013,
Signé par Monsieur Olivier COLENO, Président et M. E F, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par ordonnance du 25 Mars 2009 signifiée le 30 mars 2009, et confirmée par arrêt de la cour d’appel le14 janvier 2010, le président du tribunal de grande instance de Z statuant en référé a ordonné l’expulsion de A X et de son épouse C D et de tous occupants de leur chef des emplacements numéros 366 et 369 du Domaine Marin de Y dans le mois de la signification , et a condamné les époux X à retirer leurs équipements de ces emplacements dans le même délai. Il a prononcé une astreinte de 150 € par jour de retard passé ce délai.
Les époux X ont été déboutés de leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire par ordonnance du 17 août 2009.
Par jugements des 19 janvier 2010, 30 mars 2010 et 7 septembre 2010, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Z a liquidé l’astreinte sur demande de l’Association Domaine Marin de Y.
Saisi à nouveau sur assignation délivrée le 27 décembre 2010, le juge de l’exécution a, par jugement contradictoire en date du 15 mars 2011 dont appel,
— rejeté le moyen tiré de la nullité de l’assignation au motif que le défaut de désignation de l’organe représentant la personne morale constitue un vice de forme relevant du régime de nullité de l’article 114 du code de procédure civile et que les époux X n’établissent pas subir un grief; que le code de procédure civile n’exigeant pas que l’acte d’ assignation mentionne le nom de la personne représentant la personne morale, les époux X ne peuvent se prévaloir d’un grief,
— déclaré recevable la demande en liquidation de l’astreinte, l’intérêt à agir de l’association ayant été reconnu dans l’instance prononçant la condamnation assortie de l’ astreinte,
— ordonné la liquidation de l’astreinte pour la période du 29 juin 2010 au 15 février 2011 à la somme de 5000 € et condamné en conséquence les époux X solidairement au paiement
de cette somme assortie des intérêts au taux légal,
— retenant sa compétence, assorti la condamnation du 25 mars 2009 d’une astreinte définitive de 50 € par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la notification , pendant un délai de trois mois,
— rejeté la demande reconventionnelle en paiement, non fondée des époux X et les a condamnés in solidum à payer 1500 € au titre des frais irrépétibles, rejeté leur demande sur ce même fondement et les a condamnés in solidum aux dépens.
Par déclaration électronique du 28 mars 2011 A X et son épouse C D ont relevé appel général de ce jugement.
Par conclusions déposées et notifiées le 26 octobre 2011 les appelants sollicitent :
Vu les articles 49, 378 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles 1317 et 1319 du code civil,
Vu les articles 31,32,114,117 et 700 du code de procédure civile,
Vu la loi 91-650 du 9 juillet 1991,
Surseoir à statuer dans l’attente de la décision à venir du tribunal de grande instance de Z saisi par assignation du 6 octobre 2011 d’une demande tendant à voir consacrer leur droit de jouissance sur le terrain numéroté 366 et 369, leur exclusion de l’association ne pouvant motiver ni leur expulsion du-dit terrain ni une quelconque astreinte et sa liquidation au motif que le jugement à venir sera assorti de l’autorité de chose jugée attachée au jugement qui statue sur le fond du litige, l’annulation de la décision portant obligation entraînant de plein droit pour perte de fondement juridique l’anéantissement des décisions prises au titre de la liquidation de l’astreinte,
Constater la nullité de l’assignation du 27 décembre 2010 motif pris de ce que l’acte introductif d’instance n’a pas été délivré à la requête de son représentant légal en exercice ; que l’association Domaine Marin de Y n’a pas produit le mandat permettant à son représentant d’agir en son nom et pour son compte afin de solliciter la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive à l’encontre des époux X, ce qui constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’assignation; et déclarer irrégulière la procédure de première instance engagée par l’Association Domaine Marin de Y devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Z
Constater l’incompétence du juge de l’exécution pour prononcer une astreinte définitive pour résistance abusive à l’encontre des époux X ,
Constater l’absence d’intérêt à agir en liquidation de l’astreinte de l’Association Domaine Marin de Y l’association n’ayant aucun droit sur le terrain numéroté 366 et 369 appartenant à la SCI du camp marin de Y,
Réformer le jugement du 15 mars 2011 et statuant à nouveau :
— déclarer irrecevables les demandes formées par l’Association Domaine Marin de Y, l’en débouter,
— supprimer l’astreinte provisoire prononcée par l’ordonnance de référé du 25 mars 2009 pour la période du 27 juin 2010 au 15 février 2011 ou à tout le moins réduire la liquidation de ladite astreinte à un montant de 1 €, les époux X ayant réalisé des démarches depuis la fin de la dernière période de liquidation d’astreinte pour libérer les emplacements dans la mesure où les mobil homes sont actuellement en vente et qu’ils tentent également d’obtenir la vente des parts d’intérêt leur attribuant la jouissance des deux parcelles, démarches contrecarrées par l’association,
— condamner l’Association Domaine Marin de Y à 2000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive;
Déclarer irrecevable l’appel incident de l’Association Domaine Marin de Y et la débouter de l’ensemble de ses demandes sur appel incident ,
Condamner l’Association Domaine Marin de Y à 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’ aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions d’appel incident du 4 août 2011 et conclusions déposées et notifiées le 22 octobre 2012 l’Association Domaine Marin de Y conclut :
Vu les articles L. 131 -2 et L. 131 -3 du code des procédures civiles d’exécution,
— rejeter la demande de sursis à statuer sollicitée dans un but purement dilatoire,
— Confirmer le jugement entrepris en son principe, l’assignation étant recevable dans la mesure où les époux X reconnaissent la qualité à agir de l’association, toujours été représentée par son président en exercice, ont pu comparaître et se défendre, et n’ont subi aucun grief; où
le juge de l’exécution est compétent pour liquider et prononcer une nouvelle astreinte, même définitive à la demande de l’association, à laquelle les appelants avaient adhéré, assurant la gestion matérielle et financière du domaine, et dont l’intérêt à agir a été reconnu par toutes les juridictions saisies, où le droit de céder les parts sociales n’a jamais été contesté par l’association
et l’infirmer sur le montant des condamnations,
— ordonner la liquidation d’astreinte pour la période du 27 juin 2010 au 27 novembre 2010 à la somme de 150 € X 150 jours = 22'500 € et condamner les époux X au paiement de cette somme
— fixer l’astreinte pour la période du 28 novembre 2010 au 15 février 2011, jour de l’audience à la somme de 150 € X 80 jours = 12'000 €
— fixer une nouvelle astreinte définitive de 300 € par jour de retard à compter du jugement intervenir,
Faire droit à l’appel incident de l’Association Domaine Marin de Y
— Condamner les époux X à lui payer 10'000 € à titre de dommages et intérêts pour appel abusif ,
— Condamner les époux X à lui payer 5000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La clôture de l’instruction est intervenue le 29 octobre 2012.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il n’y a lieu à surseoir à statuer sur un appel d’un jugement du juge de l’exécution statuant sur une demande en liquidation d’astreinte dans l’attente de la décision à venir du tribunal de grande instance de Z saisi par assignation du 6 octobre 2011 d’une demande des appelants tendant à voir consacrer leur droit de jouissance sur le terrain, en l’état d’un titre exécutoire constitué par une ordonnance de référé du 25 Mars 2009 prononçant leur expulsion à la suite de leur exclusion définitive de l’association et leur ordonnant de retirer leurs équipements des emplacements 366 et 369, signifiée le 30 mars 2009, et confirmée par arrêt de la cour d’appel le14 janvier 2010.
Les parties ne faisant que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance, en l’absence d’éléments nouveaux soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties; qu’il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions.
L’Association Domaine Marin de Y n’établissant pas le caractère dilatoire ou abusif du comportement des appelants au regard des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile, il convient de rejeter la demande en dommages et intérêts formée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne A X et C D épouse X à payer à l’Association Domaine Marin de Y la somme de 2500 € (deux mille cinq cents euros),
Rejette toute autre demande,
Condamne A X et C D épouse X aux dépens de première instance et d’appel, ceux d’appel étant recouvrés comme il est prescrit par l’article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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