Confirmation 13 mars 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 13 mars 2014, n° 13/04186 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 13/04186 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béziers, JEX, 28 mai 2013, N° 13/00345 |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5° Chambre Section A
ARRET DU 13 MARS 2014
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/04186
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 MAI 2013
JUGE DE L’EXECUTION DE BEZIERS
N° RG 13/00345
APPELANT :
Monsieur Georges CARLESSO
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
représenté par Me Philippe TERRIER de la SCP TERRIER CAUSSE, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMEE :
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D’ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS,pris en la personne de son Directeur Général en exercice,domicilié en cette qualité au siège social sis
XXX
XXX
représenté par Me Philippe SENMARTIN de la SCP PHILIPPE SENMARTIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assisté de Me Philippe SENMARTIN substituant Me ROSSI avocat au barreau de LYON avocat plaidant
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 21 Janvier 2014
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 JANVIER 2014, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique BEBON, Conseiller, chargé du rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Patrick VERNUDACHI, Président de chambre
Madame Marie CONTE, Conseiller
Madame Véronique BEBON, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Ginette DESPLANQUE
Ministère public :
L’affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis.
ARRET :
— Contradictoire.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ;
— signé par Monsieur Patrick VERNUDACHI, Président de chambre, et par Mme Ginette DESPLANQUE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCEDURE :
Par jugement en date du 28 mai 2013, le Juge de l’exécution du Tribunal de grande instance de BÉZIERS a rejeté la contestation émise par Monsieur CARLESSO à l’encontre de la saisie attribution effectuée par le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions sur ses comptes bancaires et l’a condamné aux dépens ainsi qu’à verser au Fonds de garantie la somme de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte reçu au greffe de la présente Cour 4 juin 2013, Monsieur CARLESSO a relevé appel de cette décision.
* * *
A l’audience du 28 janvier 2014, Monsieur CARLESSO , bien qu’ayant régulièrement constitué avocat n’a pas comparu et n’a pas déposé de conclusions.
Par conclusions notifiées le 20 janvier 2014, le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D’ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS a demandé à la Cour de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, et de condamner l’appelant à lui verser la somme de 1.000,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
* * *
Il sera statué par arrêt contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 468 du code de procédure civile.
* * *
Aucune critique n’étant apportée par Monsieur Georges CARLESSO au jugement dont il a régulièrement relevé appel et dont la cour adopte les motifs au vu des pièces produites aux débats, la décision entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
L’équité commande, en revanche, de faire bénéficier le Fonds de garantie des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de lui allouer, à ce titre, la somme complémentaire de 800,00 euros.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et après avoir délibéré,
Reçoit l’appel de M CARLESSO en la forme;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Monsieur Georges CARLESSO à verser au Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions la somme complémentaire de 800,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur CARLESSO aux dépens d’appel avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP SENMARTIN ET ASSOCIES, avocats, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
VB
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