Infirmation partielle 24 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 24 oct. 2019, n° 19/01625 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 19/01625 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 3 avril 2019, N° 19/00083 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-Agnès MICHEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS DIPRA INTERMARCHE c/ SA SMA, SARL ELAN, Compagnie d'assurances LLOYD'S FRANCE, SA AXA FRANCE IARD, SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, SAS METALLERIE GARGINI, Société DEC INGENIERIE, Société SMABTP, Société QBE EUROPE SA/NV QBE INSURANCE EUROPE LIMITED |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G. : N° 19/01625 -
N° Portalis DBVH-V-B7D-HKOF
MAM
PRESIDENT DU TGI DE NIMES
03 avril 2019
RG:19/00083
SAS DIPRA INTERMARCHE
C/
Société DEC INGENIERIE
Compagnie d’assurances LLOYD’S FRANCE
Société QBE EUROPE SA/NV QBE INSURANCE EUROPE LIMITED
SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
SARL Z
SA SMA
SAS METALLERIE GARGINI
Grosse délivrée
le
à
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2e chambre section A
ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2019
APPELANTE :
SAS DIPRA INTERMARCHE
Poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉES :
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés es qualité audit siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Camille DELRAN de la SCP DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Société DEC INGENIERIE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés es qualités audit siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Camille DELRAN de la SCP DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Compagnie d’assurances LLOYD’S FRANCE LLOYD’S FRANCE, société d’assurance ayant pour n° SIREN 784 199 135, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social sis
[…]
[…]
Représentée par Me B-Laure MARLE-PLANTE, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représentée par Me Sophie MENARD-CHAZE, Postulant, avocat au barreau de NIMES
SOCIETE QBE EUROPE SA/NV société de droit étranger venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité en France en son établissement immatriculé au RCS de NANTERRE sous le N°414 108 001, sis
[…]
TOUR A
[…]
Représentée par Me Jérôme TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, société par actions simplifiée à associé unique, inscrite au RCS de Nanterre sous le n°B 790 182 786, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis […], […] et en son établissement secondaire sis […], […]
[…]
[…]
Représentée par Me B-Laure MARLE-PLANTE, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représentée par Me Sophie MENARD-CHAZE, Postulant, avocat au barreau de NIMES
SARL Z inscrite au RCS de Versailles sous le n° B 682 041 496, représentée par son gérant domicilié en cette qualité au siège social sis
[…]
[…]
Représentée par Me Frantz AZE de la SCP AZE & BOZZI, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
Représentée par Me Anne CURAT de la SCP CURAT ANNE AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de NIMES
SA SMA Société Anonyme à directoire et conseil de surveillance inscrite au RCS de Paris sous le n° B 332 789 296, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Frantz AZE de la SCP AZE & BOZZI, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
Représentée par Me Anne CURAT de la SCP CURAT ANNE AVOCAT, Postulant, avocat
au barreau de NIMES
SMABTP SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, Société d’assurance mutuelle à cotisations variables inscrite au RCS de Paris sous le n° D 775 684 764, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Frantz AZE de la SCP AZE & BOZZI, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
Représentée par Me Anne CURAT de la SCP CURAT ANNE AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de NIMES
SAS METALLERIE GARGINI (SMG GARGINI) Société par actions simplifiée inscrite au RCS de Nîmes sous le n° B 439 991 738, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Frantz AZE de la SCP AZE & BOZZI, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
Représentée par Me Anne CURAT de la SCP CURAT ANNE AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Statuant en matière d’assignation à jour fixe,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme B-Agnès MICHEL, Présidente,
Mme Catherine GINOUX, Conseillère,
Mme Isabelle ROBIN, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 03 Septembre 2019, où l’affaire a été mise en délibéré au 24 Octobre 2019
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par Mme B-Agnès MICHEL, Présidente, publiquement, le 24 Octobre 2019, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE
La SAS DIPRA, qui emploie 32 salariés, exploite un fonds de commerce à l’enseigne Intermarché sis […].
Le 5 août 2014, une partie du faux-plafond du magasin s’est effondré. Les travaux de réfection ont été réalisés :
— par le Y Z, assuré auprès de la SMA SA, au titre d’une mission de maîtrise d’oeuvre,
— la société SMG Gargini, assurée auprès de la SMABTP, chargée de la réalisation du lot structure,
— la société DEC ingénierie, assurée auprès d’AXA France puis de QBE insurance limited, en qualité de sous-traitant de la société Gargini, chargée d’une étude de dimensionnement des poutres d’ossature primaire,
— le bureau Véritas, assuré auprès de la société Lloyd’s France en qualité de contrôleur technique.
Ces travaux ont été réceptionnés le 22 avril 2015.
Un deuxième effondrement du faux-plafond s’est produit le 20 février 2017.
Dans le cadre d’une expertise amiable, la SMABTP a versé à la société DIPRA la somme provisionnelle de 128 176,84 €.
Par ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Nîmes du 9 mai 2018, la société SMG Gargini, la SMABTP, la société Z et la SMA SA, ont été condamnées in solidum au paiement de provisions de 383 557,43 € à valoir sur l’indemnisation des travaux de réparation du faux-plafond et du coût des mesures de sécurité mises en oeuvre et de 20 140,24 € à valoir sur l’indemnisation des préjudices de perte de marchandises et de surcoût de frais de nettoyage. Cette décision a ordonné une mesure d’expertise confiée à M. A-B C, expert comptable, aux fins de vérifier la réalité des préjudices en lien avec l’effondrement du faux-plafond, lequel a déposé un pré-rapport le 18 décembre 2018 et son rapport définitif le 2 juillet 2019.
Par actes d’huissier des 4 et 5 février 2019, la SAS DIPRA a assigné la SARL Z, la société SMA, la SMABTP et la SAS SMG GARGINI devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Nîmes aux fins principalement de les voir condamner solidairement au paiement d’une provision de 261 051,75 € à valoir sur son préjudice financier.
Par actes d’huissier du 13 février 2019 les sociétés, Z, SMA, SMABTP et la SAS SMG Gargini ont assigné les sociétés DEC Ingénierie, QBE insurance, AXA France, Bureau Véritas construction et Lloyd’s France devant le juge des référés aux fins de :
— leur voir déclarer commune et opposable l’ordonnance de référé du 9 mai 2018,
— voir les sociétés DEC ingénierie et AXA France condamnées à rembourser 7 % de la provision déjà versée par la SMABTP et la SMA SA,
— voir les sociétés Véritas construction et Lloyd’s condamnées à rembourser 10 % de la provision déjà versée par la SMABTP et la SMA.
Les deux procédures ont été jointes.
Par ordonnance du 3 avril 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nîmes a':
— renvoyé les parties à mieux se pourvoir,
mais dès à présent,
— dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la société DIPRA en présence d’une contestation sérieuse,
— dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de remboursement des sociétés SMABTP et SMA,
— donné acte à la société Véritas construction et la société Lloyd’s France de leur offre de verser leur part d’indemnisation, soit la somme de 35 447,67 € à la SMABTP et celle de 15 725,85 € à la SMA,
— déclaré commune et opposable l’ordonnance de référé du 9 mai 2018 aux sociétés DEC ingenierie, AXA France assurance, QBE insurance limited, Bureau Véritas et Lloyd’s France,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que chaque partie conservera les charge de ses dépens.
Par déclaration du 18 avril 2019, la SAS DIPRA intermarché a relevé appel de cette ordonnance sur l’intégralité du dispositif, à l’encontre de la SARL Z, la société SMA, assureur de la société Z, la SMABTP, assureur de la SAS SMG GARGINI et la SAS SMG GARGINI.
Par ordonnance du 30 avril 2019', la SAS DIPRA a été autorisée à assigner à jour fixe à l’audience du 3 septembre 2019'.
Par actes d’huissier des 7, 9 et 10 mai 2019, la SAS DIPRA a assigné la SARL Z, la SMA SA, la SAS SMG Gargini et la SMABTP ;
Par actes d’huissier des 26 et 29 juillet 2019, la.SARL Z, la société SMA, la SMABTP et la SAS SMG GARGINI ont assigné en appel provoqué la SARL DEC ingénierie, la société AXA France IARD, la société QBE Europe SA, la SAS bureau Véritas et la société Llyod’s France'.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 2 septembre 2019, auxquelles il est expressément référé, la SAS DIPRA demande à la cour de déclarer son appel recevable et
bien fondé, y faisant droit et statuant à nouveau', de':
— condamner solidairement la société Z', la sociéte SMG GARGINI, la SMA et la SMABTP à lui payer les provisions de':
• 189 156 € au titre de la perte d’exploitation, à parfaire au fond pour la période postérieure au dépôt du rapport d’expertise,
• 53 424,44 € au titre des charges exceptionnelles en lien avec le sinistre à parfaire,
• 31 041,47 € au titre des frais et honoraires à parfaire,
• 35 102,51 € au titre du surcoût des travaux, à parfaire,
— condamner solidairement la société Z', la SAS SMG GARGINI, la SMA et la SMABTP au paiement de la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance et d’appel,
— les débouter de l’ensemble de leurs demandes,
— les condamner sous la même solidarité aux dépens de première instance et d’appel.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 2 septembre 2019, auxquelles il est expressément référé, la.SARL Z, la société SMA, la SMABTP, et la SAS SMG GARGINI demandent à la cour de :
Vu l’article 809 du code de procédure civile,
— débouter la SAS DIPRA de son appel à l’encontre de l’ordonnance de référé du 3 avril 2019,
— à titre subsidiaire, constater que ses demandes font l’objet de contestations sérieuses et se déclarer incompétent au profit du juge du fond,
— recevant et faisant droit à l’appel incident provoqué,
— écarter l’argumentation des sociétés AXA France et QBE et les exceptions d’incompétence qu’elles soulèvent,
— condamner solidairement :
* la SARL DEC Ingénierie et la SA AXA France à rembourser à la SMABTP 7% de la provision qu’elle a payée à la société DIPRA au titre du prix des travaux de reprise du faux plafond, soit 25 645,09 € et à la relever et garantir ainsi que la SAS métallerie Gargini dans la même proportion de la condamnation à payer à la société DIPRA une indemnité provisionnelle complémentaire au titre du prix des mêmes travaux ui pourrait être prononcée à leur encontre par la décision à intervenir,
* la SARL DEC Ingénierie et la compagnie QBE Europe à relever et garantir la SMABTP et la SAS métallerie Gargini à hauteur de 7 % de la condamnation à payer à la société DIPRA une indemnité provisionnelle au titre des pertes d’exploitation, des frais de personnel, de gardiennage, de publicité, de tombola et de relogement des époux X qui pourrait être prononcée à leur encontre par la décision à intervenir,
* la société bureau Véritas construction et la compagnie Lloyd’s France à rembourser à la SMABTP 10 % de la provision qu’elle a payée à la société DIPRA au titre des dommages matériels, soit 36 635,84 € et à la relever et garantir ainsi que la société métallerie Gargini dans la même proportion de la condamnation à payer à la société DIPRA une indemnité
provisionnelle complémentaire au titre des dommages matériels et immatériels qui pourrait être prononcée à leur encontre par la décision à intervenir,
* la SARL DEC ingénierie et la SA AXA France IARD à rembourser à la SMA SA 7 % de la provision qu’elle a payée à la société DIPRA au titre du prix des travaux de reprise du faux plafond, soit 11 586,12 € et à la relever et garantir ainsi que la SARL Z dans la même proportion de la condamnation à payer à la société DIPRA une indemnité provisionnelle complémentaire au titre du prix des mêmes travaux qui pourrait être prononcée à leur encontre par la décision à intervenir,
* la SARL DEC ingénierie et la compagnie QBE Europe à relever et garantir la SMA SA et la SARL Z à hauteur de 7 % de la condamnation à payer à la société DIPRA une indemnité provisionnelle au titre des pertes d’exploitation, des frais de personnel, de gardiennage, de publicité, de tombola et de relogement des époux X qui pourrait être prononcée à leur encontre par la décision à intervenir,
* la société bureau Véritas construction et la compagnie Lloyd’s France à rembourser à la SMA SA 10 % de la provision qu’elle a payée à la société DIPRA au titre des dommages matériels, soit 16 551,60 € et à la relever et garantir ainsi que la société Z dans la même proportion de la condamnation à payer à la société DIPRA une indemnité provisionnelle complémentaire au titre des dommages matériels et immatériels qui pourrait être prononcée à leur encontre par la décision à intervenir,
— condamner la société DEC ingenierie à relever la société Gargini, la SMABTP, la société Z et la SMA SA à concurrence de 7 % de la condamnation qui serait par impossible prononcée contre elles au titre des frais de nettoyage,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner toute partie succombante à payer à la société SGM Gargini et à la SMABTP d’une part et à la société Z et la SMA SA, d’autre part, une indemnité de 3000 €,
— débouter les sociétés AXA France et QBE des demandes qu’elles présentent au titre des frais irrépétibles.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 2 septembre 2019, la société AXA et la société DEC ingénierie, demandent à la cour de :
A titre principal,
confirmer purement et simplement l’ordonnance déférée,
A titre subsidiaire, statuant à nouveau,
— constater qu’elle est assureur décennal de la société DEC ingénierie, qu’elle ne saurait être concernée par les préjudices qui ne relèvent pas de la garantie décennale notamment les immatériels,
— dire et juger qu’à l’issue de l’expertise amiable, l’accord intervenu entre les parties n’a fait l’objet d’aucune signature de la part des intervenants,
— constater que la demande de provision sur le préjudice matériel formulée par la SMABTP et la SA SMA se heurte à une contestation sérieuse, les débouter de ce chef,
— constater que la société DIPRA ne sollicite une provision qu’au titre de son préjudice financier et que les frais de nettoyage dont la condamnation est demandée à l’encontre d’AXA relèvent d’un préjudice financier, dire que la réclamation de DIPRA concerne des préjudices financiers à la charge exclusive de la compagnie QBE, qui n’oppose pas de non garantie et mettre hors de cause AXA purement et simplement,
— condamner la partie succombante au paiement de la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 29 août 2019, auxquelles il est expressément référé, la SA QBE Europe SA/NV venant aux droits de la société QBE Europe Inurance limited, assureur de la société DEC ingénierie à partir du 1er janvier 2016, demande à la cour de :
A titre principal,
— dire et juger que les demandes de condamnation provisionnelle présentées à son encontre se heurtent à d’évidentes et multiples contestations sérieuses,
— débouter la société SMG Gargini, la SMABTP, la SARL Z et la SA SMA de toute demande de condamnation provisionnelle,
Subsidiairement,
— limiter à 15 057,35 € l’implication de la société DEC ingénierie au titre des dommages immatériels,
— dire et juger que sa condamnation n’est recherchée qu’au titre de sa garantie facultative relative aux dommages immatériels fondée à opposer sa franchise d’un montant de 1500 €,
— limiter à la somme de 13 557,35 € (15 057,35 ' 1500) le montant total des condamnations provisionnelles qui pourraient être prononcées à son encontre,
En tout état de cause,
— condamner les compagnies SMABTP et SMA SA ainsi que leurs assurés SMG GARGINI et SARL Z au paiement de la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens avec distraction au profit de l’avocat constitué.
Dans leurs dernières conclusions, remises et notifiées le 2 septembre 2019, auxquelles il est expressément référé, la SAS bureau Véritas construction et la société Lloyd’s France demandent à la cour :
Sur les demandes de provision des sociétés SMG Gargini, Z, SMABTP et SMA,
— constater que la société bureau Véritas construction et la société Lloyd’s France ont payé aux sociétés SMG Gargini, Z, SMABTP et SMA la somme de 51 173,43 € représentant sa part dans les travaux de mise en sécurité et de réparation du faux-plafond,
— dire et juger en conséquence que les demandes de provision formées par ces sociétés sont sans objet,
— statuer ce que de droit sur le bien fondé du solde réclamé à savoir la somme de 2014,02 € représentant 10 % de la provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices immatériels,
Sur la demande de relevé et garantie à concurrence de 10 % des condamnations qui seraient mises à la charge des sociétés SMG Gargini, SMABTP, Z et SMA,
— perte d’exploitation,
confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé,
à titre infiniment subsidiaire, dire et juger que la perte d’exploitation directement imputable au sinistre sans contestation sérieuse ne saurait excéder 46 536 €, en conséquence, rejeter comme sérieusement contestable toute demande au delà de 4653,60 €,
— remise en état du faux plafond,
confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé,
à titre infiniment subsidiaire, dire et juger que la demande de relevé et garantie formulée par les demanderesses à l’appel provoqué à l’encontre de la SAS bureau Véritas construction et son assureur Lloyd’s France ne saurait excéder 10 % de 35 102 €, en conséquence, rejeter comme sérieusement contestable toute demande au delà de 3510, 25 €,
— frais supplémentaires,
si elle devait être accueillie, dire et juger que la demande de relevé et garantie formulée par les demanderesses à l’appel provoqué à l’encontre de la SAS bureau Véritas construction et son assureur Lloyd’s France ne saurait excéder 10 % de 13 570,40 €, en conséquence, rejeter comme sérieusement contestable toute demande au delà de 1357,40 €,
— frais supplémentaires de nettoyage et perte de marchandises,
si elle devait être accueillie, dire et juger que la demande de relevé et garantie formulée par les demanderesses à l’appel provoqué à l’encontre de la SAS bureau Véritas construction et son assureur Lloyd’s France ne saurait excéder 10 % de 10 812,34 € en conséquence, rejeter comme sérieusement contestable toute demande au delà de 1081,23 €,
— frais indirectement liés à l’effondrement du faux-plafond,
confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé,
— frais de relogement temporaire des voisins (époux X),
si elle devait être accueillie, dire et juger que la demande de relevé et garantie formulée par les demanderesses à l’appel provoqué à l’encontre de la SAS bureau Véritas construction et son assureur Lloyd’s France ne saurait excéder 10 % de 23 506,53 €, en conséquence, rejeter comme sérieusement contestable toute demande au delà de 2305,65 €,
En tout état de cause,
— débouter les sociétés SMG Gargini, SMABTP, Z et SMA de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laisser les dépens à leur charge.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur les demandes de la SAS DIPRA,
Selon l’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable accorder une provision au créancier.
Sur la perte d’exploitation,
A ce titre, l’appelante sollicite le paiement de la somme de 189 156 € telle que chiffrée par l’expert pour la période postérieure à l’effondrement jusqu’à l’achèvement des travaux de reprise, se décomposant comme suit :
— 2017 : semaine 8 à 52 : 34 839 €,
— 2018 : semaine 1 à 52 : 99 615 €,
— 2019 : semaine 1 à 13 : 54 701 €.
Sans remettre en cause leur obligation d’indemnisation, les intimées maintiennent leur contestation quant à la somme réclamée, faisant valoir que la société DIPRA, en refusant de poursuivre la procédure amiable, en voie d’achèvement et en saisissant le juge des référés le 28 décembre 2017, est responsable de ce préjudice, à partir de janvier 2018 et à tout le moins à partir de juin 2018, date à laquelle elle a été en possession des provisions allouées par l’ordonnance du 9 mai 2018. Elles ajoutent que la somme fixée par l’expert ne prend pas en considération la baisse générale d’activité du secteur de la grande distribution.
Dès lors qu’elle estimait que le projet de protocole transactionnel ne l’indemnisait pas intégralement de tous les chefs de préjudice, il ne peut être reproché à la société DIPRA, qui n’a aucune responsabilité dans la survenance du sinistre, de ne pas l’avoir signé et avoir ainsi participé à la persistance de son préjudice d’exploitation, dont le principe est incontestable au regard du procès-verbal de constat du 9 novembre 2017. Il est ajouté que les chiffres avancés dans un cadre amiable, s’agissant des préjudices immatériels (60 000 €- cf pièce 4 intimés) étaient fort éloignés de la demande de la SAS DIPRA (pièce 9).
Par ailleurs, les provisions versées les 30 juin 2017 (28 176,84 €) et 27 octobre 2017 (100 000 €) permettaient tout au plus le financement des mesures conservatoires de mise en place de douze piliers de sécurisation et quelques préjudices accessoires, étant observé que l’expert chiffre in fine les mesures conservatoires à la somme de 218 116,25 €.
Il est constant que les travaux de reprise se sont déroulés en deux phases, les douze tours d’étais de sécurisation et le faux plafond ont été retirés en juillet 2018, puis les travaux de reconstruction ont débuté en janvier 2019, l’entreprise missionnée n’étant pas disponible avant cette date, pour se terminer début avril 2019. Ces travaux ont été réceptionnés selon les lots entre le 19 mars et le 2 avril 2019.
S’il n’appartient pas à la cour statuant en référé de se prononcer sur les contestations au fond des intimées sur le rapport d’expertise, il n’est pas contestable que la société DIPRA a subi un préjudice d’exploitation pendant toute cette période, qu’illustrent les pièces comptables annexées au rapport d’expertise.
Si les parties sont en désaccord sur les bases de calcul de la perte d’exploitation, dont le principe est cependant admis, elles s’accordent sur la formule de calcul et le taux de marge à retenir. Au vu de l’expertise, des dires des parties, notamment des pertes de chiffres d’affaires chiffrées par l’expert des intimées et prenant en considération la baisse alléguée de la grande
distribution, l’obligation de ces dernières à ce titre n’est pas sérieusement contestable à hauteur de la somme de 87 000 € qu’elles seront condamnées à payer in solidum.
Sur les charges exceptionnelles liées au sinistre,
Il est réclamé de ce chef la somme provisionnelle de 53 424,44 € telle que fixée par le rapport d’expertise et se décomposant comme suit :
— perte de marchandises : 2442,56 €,
— frais de personnel : 350,79 €,
— frais de publicité : tombola : 4588,85 € + publicité midi Libre et Chérie FM : 4373,90 € + 2253,80 €,
— frais de gardiennage : 5048,34 €,
— frais supplémentaires de nettoyage : 30 730 €,
— frais de relogement des voisins : 23 506,53 €, (cf ordonnance de référé du 20 mars 2019)
dont à déduire les provisions versées en exécution de l’ordonnance de référé du 9 mai 2018, soit 2836 € au titre de la perte de marchandises et 17 034,24 € au titre des frais supplémentaires de nettoyage.
L’expert a fixé ces sommes au vu des pièces justificatives produites par la SAS DIPRA annexées à son rapport. La seule contestation des sociétés intimées porte sur le quantum des frais de nettoyage estimant qu’ils ne peuvent s’élever à une somme supérieure à 19 890 €, la durée d’intervention étant surestimée. Cependant, dès lors que les factures de la société de nettoyage sont versées au dossier en annexe 30 à 44 du rapport d’expertise, pendant la période de présence des tours d’étais soutenant le faux-plafond, impliquant une prestation de nettoyage manuelle, le préjudice subi par la SAS DIPRA à hauteur de la totalité de ces factures n’est pas sérieusement contestable.
En conséquence, il lui sera alloué à titre de provision des chefs de préjudices ci-dessus détaillés, la somme de 53 424,44 €.
Sur le solde des frais de mesures conservatoires et de remise en état,
La SAS DIPRA sollicite le paiement de la somme de 35 102,51 € représentant la différence entre le montant de ces frais fixés par l’expert, soit 546 836,78 € et les provisions reçues à hauteur de 511 734,27 €. Cependant, dès lors que les provisions déjà versées s’élèvent à la somme totale de 531 874,51 €, que le chiffrage fixé par l’expert repose partiellement sur des estimations, cette demande ne présente pas le caractère non sérieusement contestable exigé par le texte cité in limine.
Sur les frais et honoraires en lien avec le sinistre,
La somme de 31 041,57 € réclamée de ce chef relève des frais irrépétibles tels que prévus par l’article 700 du code de procédure civile et non de l’obligation d’ indemnisation des intimés.
2. Sur les demandes de remboursement et d’appels en garantie de la SMABTP, la SAS SMG Gargini, la SARL Z et la SA SMA envers la SARLU DEC ingénierie, la société AXA France IARD, la société QBE Europe SA, la SAS bureau Véritas et la société Lloyd’s France,
Dès lors que cette demande se fonde sur le protocole d’accord version n°3 relatif à la participation financière de chaque société intervenante, non signé par les intimés à l’appel provoqué, c’est à juste titre que le premier juge a considéré qu’aucune condamnation ne pouvait être prononcée en référé, d’autant que le Y ingénierie, AXA et QBE contestent leur obligation et s’opposent sur l’étendue de leur garantie. A cet égard, le juge des référés excèderait ses pouvoirs en appréciant la portée de la pièce 15 du dossier des intimés principaux.
Il sera constaté à toutes fins que la SAS Bureau Véritas et la société d’assurance Lloyd’s ont versé la somme de 51 173,43 € entre les mains du conseil des intimés de la SMABTP, la SAS SMG Gargini, la SARL Z et la SA SMA.
3. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile,
La SMABTP, la SAS SMG Gargini, la SARL Z et la SA SMA seront condamnées aux dépens de première instance et d’appel et seront condamnées à payer à la SAS DIPRA la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile à l’égard d’AXA, la société DEC Ingénierie et la SA QBE Europe SA/NV venant aux droits de la société QBE Europe Inurance limited,
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance déférée uniquement en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de remboursement des sociétés SMABTP et SMA,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne in solidum la SMABTP, la SAS SMG Gargini, la SA SMA et la SARL Z à payer à la SAS DIPRA la somme de 87 000 € à titre de provision sur la perte d’exploitation, la somme de 53 424,44 € à titre de provision sur les frais de personnel, frais de publicité, frais de gardiennage, frais supplémentaires de nettoyage et frais de relogement des voisins, déduction faite des provisions versées en exécution de l’ordonnance de référé du 9 mai 2018,
Dit n’y avoir lieu à référé sur les surplus des demandes de provisions de la SAS DIPRA,
Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes d’appel en garantie de la SMABTP, la SAS SMG Gargini, la SARL Z et la SA SMA envers la SARLU DEC ingénierie, la société AXA France IARD, la société QBE Europe SA, la SAS bureau Véritas et la société Lloyd’s France,
Constate que la SAS Bureau Véritas et la société d’assurance Llyod’s ont versé la somme de 51 173,43 € à la SMABTP, la SAS SMG Gargini, la SARL Z et la SA SMA,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne in solidum la SMABTP, la SAS SMG Gargini, la SA SMA et la SARL Z à payer à la SAS DIPRA la somme de 2500 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel,
Condamne in solidum la SMABTP, la SAS SMG Gargini, la SA SMA et la SARL Z aux dépens de première instance et d’appel.
Arrêt signé par Mme MICHEL, Présidente et par Mme LAURENT-VICAL, Greffière.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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