Infirmation partielle 5 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 5 mars 2021, n° 19/05820 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 19/05820 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valenciennes, 22 février 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Elisabeth WABLE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : |
Texte intégral
ARRET
N°349
Z
T
C/
MDPH DU NORD
RD
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 05 MARS 2021
*************************************************************
N° RG 19/05820 – N° Portalis DBV4-V-B7D-HN2M
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE VALENCIENNES (Pôle Social) en DATE DU 22 fevrier 2019
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS
Monsieur X Z pour sa fille Z C née le […]
[…]
[…]
Madame G Z pour sa fille Z C née le […]
[…]
[…]
Assistés et plaidant par Me B GREVIN, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIME
La MDPH DU NORD, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
Convoquée par lettre recommandée en date du 13 Août 2020 dont l’accusé de réception a été tamponné le 18 Août 2020
Non comparante, non représentée
DEBATS :
A l’audience publique du 08 Décembre 2020 devant Monsieur H I, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 Mars 2021.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme V-W AA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Monsieur H I en a rendu compte à la Cour composée en outre de :
Mme Elisabeth WABLE, Président de chambre,
Madame Corinne BOULOGNE, Président,
et Monsieur H I, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 05 Mars 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme V-W AA, Greffier.
*
* *
DECISION
Le 25 janvier 2018, X et G Z ont formé auprès de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) mise en place au sein de la MDPH du département du Nord, une demande de réexamen de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé de base (AEEH) et d’un complément pour leur enfant C Z ainsi qu’une demande de prestation de compensation du handicap.
Par décision du 25 septembre 2018, la CDAPH a fixé le taux d’incapacité entre 50 % et 79 %, et accordé l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé sans complément à compter du 1er mai 2018 et jusqu’au 31 décembre 2021.
Par décision, également, du 25 septembre 2018 la CDAPH a rejeté la demande formulée au titre de la prestation de compensation du handicap, en indiquant « concernant votre demande de prise en charge pour les K de psychomotricité, ceux-ci ne sont pas pris en charge au titre de la prestation de compensation du handicap. ».
X et G Z ont formé une demande de recours gracieux portant sur les deux décisions rendues le 25 septembre 2018.
Ces recours ont été rejetés par décisions en date du 27 décembre 2018.
Le 22 février 2019, ils ont saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Valenciennes d’un recours contre la décision ayant fixé le taux d’incapacité de C entre 50 et 79%, ayant accordé uniquement l’allocation d’éducation d’enfant handicapé et ayant refusé d’attribuer le complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé.
Par jugement du 28 juin 2019 le Tribunal a décidé ce qui suit':
Statuant contradictoirement, publiquement et en premier ressort
Avant dire droit,
Ordonne une expertise médicale confiée au Docteur Y,
Sur le fond après expertise :
Dit que le taux d’incapacité de C Z devra être compris entre 50 et 79%,
Dit que l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé de base est attribuée du 1er février 2018 au 31 janvier 2023,
Déboute X et G Z de leur demande au titre du complément de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé,
Déboute X et G Z du surplus de leurs demandes, Condamne X et G Z aux dépens.
Ce jugement est ainsi motivé':
Aux termes des articles L. 541-1 et R. 541-1 du code de la sécurité sociale, pour obtenir l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, l’enfant handicapé doit soit présenter un taux d’incapacité de 80 % en application du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités liées au handicap ,soit si le taux d’incapacité est fixé entre 50 et 80%, fréquenter un établissement adapté ou bénéficié d’un dispositif adapté ou d’accompagnement ou bénéficier de soins préconisés par la CDAPH.
En l’espèce C fréquente un établissement adapté : l’IME La Source de Maubeuge, le taux d’incapacité est fixé entre 50 et 80%, dès lors l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé doit être accordée.
L’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’un complément d’allocation est accordé pour l’enfant atteint d’un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses, nécessite le recours fréquent à l’aide d’une tierce personne, son montant variant suivant l’importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l’aide nécessaire. L’article R. 541-26 définit les 6 catégories de compléments, l’ouverture du droit à un complément étant appréciée en fonction de la durée du recours à une tierce personne et/ou de l’importance des dépenses
supplémentaires engagées, pour obtenir notamment un complément dans la quatrième catégorie, solution 3, l’article dispose «c) d’une part, contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduit au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et, d’autre part, entraîne des dépense égale ou supérieure à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture », le taux du complément de quatrième catégorie est fixé par l’article D. 541-2 du code de la sécurité sociale à 142,57 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.
En l’espèce, il est justifié que G Z a réduit son activité professionnelle de 20%.
Les dépenses liées au handicap sont évaluées par X et G Z à la somme de 537,59 € par mois pour l’année 2018 et à la somme de 619146€ par mois pour l’année 2019, ils sont majoritairement constitués par des séances en psychomotricité en réorganisation neuro fonctionnelle (méthode Padovan), par des séances en psychomotricité en Dynamical Neurofeedback ainsi que par l’intervention d’un professeur de soutien scolaire à domicile.
Il convient de constater que si C bénéficie de plusieurs prises en charge en psychomotricité mis en place par ses parents, il n’est pas contesté qu’elle en bénéficie également au sein de l’IME La Source, qu’à la lecture des comptes rendus médicaux produits, force est de constater qu’aucun ne préconise des séances supplémentaires, que de plus lors du dépôt de la demande le 27 avril 2018, l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et son complément étaient liés à des K de couches, que ces séances ne sont prescrites ou recommandées par aucun médecin, que de plus aucun élément n’est produit à l’appui d’une prise en charge par un professeur de soutien scolaire à domicile, que dès lors X et G Z ne justifient pas de dépenses pouvant être pris en charge dans le cadre du complément à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé.
Il convient donc de les débouter de leur demande à ce titre.
L’article R. 541-4 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque le taux d’incapacité permanente de l’enfant est au moins égal à 50 % et inférieur à 80 %, la commission fixe la période d’attribution de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, le cas échéant de son complément pour une durée au moins égal à deux ans et au plus égale à cinq ans.
Il conviendra donc d’attribuer le bénéfice de l’allocation d’éducation d’enfant handicapé de base pour la période du 1er février 2018 au 31 janvier 2023.
Ce jugement a été notifié à Madame G Z le 1er juillet 2019 tandis que le courrier adressé à Monsieur Z a été retourné au greffe avec la mention ' pli avisé et non réclamé'.
Appel de ce jugement a été interjeté par Monsieur et Madame X Z par courrier recommandé avec accusé de réception de leur avocate expédié au greffe de la Cour le 18 juillet 2019.
Par ordonnance en date du 21 janvier 2020, Madame la Présidente de la Chambre de la protection sociale de la Cour d’Appel d’Amiens a désigné le Docteur A en qualité de médecin consultant.
Le rapport de ce dernier, établi en date du 14 avril 2020 s’établit comme suit':
AVIS DU MÉDECIN CONSULTANT
Désigné dans le cadre des dispositions visées à l’article R. 142.16 et suivants du Code de la sécurité sociale
Formulaire de demande auprès de la MDPH du 9 novembre 2018 :
'Situation de la personne concernée : Hébergée à I’IME « La Source ».
'Demande d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et son complément : Présence d’une personne auprès de l’enfant : J K supplémentaire lié au handicap : 50 couches par mois.
'Demande de prestations de compensation (PCH) :
Aide humaine : Intervention d’une psychomotricienne (Padovan®), d’une psychomotricienne (Neurofeedback), et d’un éducateur à domicile ainsi qu’une enseignante.
Projet de vie joint (document annexe)
10 octobre 2018, Dr L M, Pédiatre, Certificat Médical destiné à être joint à une demande auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) :
Pathologie à l’origine du handicap :
Déficience intellectuelle
Troubles du comportement
Retard global des acquisitions scolaires et de la propreté
Description clinique actuelle :
Nature et durée des traitements en cours : psychomotricité, 2 séances par semaine, (cf.) bilan des psychomotriciennes en charge du suivi Padovan® et Neurofeedback®.
Retentissement fonctionnel :
Mobilité/manipulation/capacités motrices :
Pas de difficulté : marcher, se déplacer à l’intérieur et à l’extérieur, préhension main dominante et non dominante
Avec difficulté mais sans aide humaine : motricité fine
Communication :
. Communiquer avec les autres : avec difficulté mais sans aide humaine
.Utiliser le téléphone et autres appareils : non réalisé
Cognition/capacité cognitive :
Orientation espace, temps, gestion sécurité personnelle, maitrise du comportement :
réalisé avec aide humaine directe ou stimulation.
Entretien personnel :
Effectué avec aide humaine directe ou stimulation :
.Faire sa toilette
.S’habiller ou se déshabiller
.Assurer l’hygiène personnelle ou élimination urinaire et fécale.
Effectue avec difficulté sans aide humaine : Manger et boire des aliments préparés . Couper Ses Aliments
TGI de Valenciennes Pôle Social du 12/02/2019 Conclusion : Rejet de la demande
Conclusions du médecin expert, Dr Y :
« C’est en 2012 qu’une AEEH a été accordée avec un taux de 50 % à 79 %, ce qui peut se traduire dans le barème des incapacités, par une incapacité importante entraînant une entrave notable dans la vie quotidienne de l’enfant et de sa famille. (…) Notre examen, qui montre effectivement une enfant difficilement attentionnée, mais qui par contre, réalise avec beaucoup de spontanéité une copie d’un chat, montre qu’elle a acquis au moins en partie la lecture des syllabes simples, par contre les syllabes les plus complexes comme « mon » n’est pas encore acquises.
Elle décrit spontanément « maman, C ». Elle décrit son nom « Z ». Elle est capable de reconnaître le côté droit du côté gauche. Elle a pu enlever son T-shirt, le remettre à l’endroit et le repasser ensuite ce qui prouve que l’ensemble des dispositions prises autant dans le cadre de l’IME que dans le cadre familial ont apporté par rapport à 2012 une amélioration certaine dans le comportement même si la propreté reste un problème de vie quotidienne et de vie sociale, la maîtrise du comportement n’est pas encore acquise, mais il semble d’après notre examen, qu’on espère obtenir de plus en plus d’attention de la part de C et dans ces conditions accorder un taux d’incapacité de 80 % serait à mon sens ne pas répondre du barème qui indique qu’il faut une incapacité majeure entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de l’enfant et de celle de la famille.
La difficulté se trouve donc dans l’interprétation des mots notables et majeurs. Je pense pour autant qu’il faut considérer la difficulté comme l’entrave plutôt comme notable. Pour ce qui concerne les compléments de l’AEEH se sent de prouver la diminution de salaire de Madame Z et à l’exposition des dépenses supplémentaires, ne sont pas du domaine médical.
Moyens développés devant la Cour d’Appel Partie appelante observe que :
1. Certificat de Mme N D, psychomotricienne, et Mme O E, thérapeute holistique du 6 octobre 2018: (…) Le travail en psychomotricité propose ce cadre à C en réorganisation neurofonctionnelle et en Neurofeedback dynamique. Ce dernier est une technique qui permet d’améliorer le fonctionnement et les capacités du cerveau grâce à la régulation de son activité. Le travail proposé en psychomotricité par le biais de la méthode Padovan® (réorganisation neurofonctionnelle) a pour ambition de « réorganiser » le système nerveux sous-cortical grâce à la récapitulation et à la répétition des patrons moteurs de la marche, de la mobilité oculaire, des mouvements fins des mains et la stimulation des réflexes neurovégétatifs oraux. En passant par une meilleure organisation du système nerveux et donc de l’organisation neuro-sensorielle, l’intention est de permettre à C de moduler l’intensité expressive du duo corps-émotion.
2. Lettre de la Dr P F, Neuropédiatre, du 6 septembre 2019: (…) Elle a besoin de guidance pour certaines activités du quotidien, mais progresse régulièrement… l’examen clinique est sans particularité par rapport à la consultation antérieure. On retrouve effectivement des progrès au niveau du langage et de la communication. Sur le plan pratique il me semble important de poursuivre les diverses prises en charge et compris, non fines, pas de van kilos beaucoup aidé dans sa
progression que sur motricité, dans le contrôle sphinctérien, le comportement…
3. Docteur Q R, service d’ophtalmologie pédiatrique, le 21 octobre 2019 : Au total, retard des acquisitions faisant bénéficier d’un nouveau bilan génétique, nécessitant toujours une prise en charge en orthophonie, en psychomotricité, mais également selon la méthode Padovan® et Neurofeedback. Nette amélioration de son attention, de ses acquisitions scolaires de l’encoprésie et de l’énurésie. Lichen génital traité, contrôle dermatologique dans un mois. Prescription de verres correcteurs corrigeant une hypermétropie minime alors que l’hypermétropie est modérée. Contrôle ophtalmologique dans six mois. Contrôle orthoptique en ville.
Partie intimée observe que : Décision MDPH
DISCUSSION :
L’analyse de l’ensemble des éléments médicaux du dossier permet de constater que l’enfant C Z née le […] présente selon le dernier certificat joint au dossier médical consécutif d’appel, un retard des acquisitions non étiqueté dont l’origine n’est pas déterminée, associé à une encoprésie (forme d’incontinence fécale) et une énurésie (incontinence urinaire). Selon ce même certificat C, qui bénéficie d’une prise en charge comportant orthophonie, psychomotricité et suivi psychologique dans le cadre de son intégration à l’IME la Source de Maubeuge, est en immersion en CM2 Ulysse 2 jours par semaine.
En outre, C bénéficie depuis le 18 décembre 2017 d’une prise en charge spécifique utilisant la méthode "Padovan®« et celle du »Neurofeedback« qui lui sont prodiguées hors IME par une psychomotricienne et une »thérapeute holistique", à raison de 2 séances par semaine, à Lille, soit à 100 km du domicile de ses parents, ce qui majore les K de prise en charge thérapeutique.
Si l’on se réfère aux documents médicaux joints au dossier constitutif d’appel et à l’examen réalisé par le médecin expert du pôle social du TGI on ne peut donc que confirmer le taux d’incapacité attribué entre 50 % et 79 %, en l’absence d’incapacité majeure entraînant une entrave dans la vie quotidienne de l’enfant ou de sa famille. On constate par exemple que C participe à une activité « danse » 4 heures par semaine, ce qui ne pourrait être réalisé en cas d’incapacité majeure… Par contre, comme le souligne à juste titre médecin expert du TGI l’appréciation de la justification de séances supplémentaires hors IME sera laissée à l’appréciation de la formation de jugement sachant que cette thérapie est effectuée en dehors du circuit médical hospitalier avec apparemment un résultat encourageant.
Néanmoins, le bénéfice de cette prise en charge spécifique supplémentaire devrait être objectivement et médicalement validé à intervalles réguliers.
CONCLUSION :
À la date de la demande, le taux d’incapacité permanente partielle était compris entre 50 % et 79 %.
Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 23 novembre 2020 et soutenues oralement par leur avocate, Monsieur et Madame Z demandent à la Cour de':
Vu les articles L 541-1 et L 541-2 du code de la sécurité sociale, R.541-4 du code de la sécurité sociale,
Il est demandé à la Cour de :
'INFIRMER le jugement en date du 28 juin 2019 en ce qu’il a :
Dit que le taux d’incapacité de C Z devra être compris entre 50 et 79%
Dit que l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé de base est attribuée du 1 er février 2018 au 31 janvier 2023
Débouté B et G Z de leur demande au titre du complément de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé
Débouté X et G Z du surplus de leurs demandes.
Et, statuant à nouveau :
'ANNULER les décisions de la Commission des Droits et de l’Autonomie des personnes handicapées du Nord en date du 25 septembre 2018 et du 27 décembre 2018 ;
En conséquence. à titre principal :
'FIXER le taux d’incapacité de C à plus de 80 % et ce, jusqu’à ses 20 ans, soit pour la période du 1 er février 2018 au 31 décembre 2028 ;
'ACCORDER le bénéfice de l’allocation d’éducation d’enfant handicapé de base pour la période du 1er février 2018 au 30 novembre 2028 ;
'ACCORDER, un complément de 4e catégorie solution 3 (diminution de l’activité professionnelle d’un des parents à hauteur de 20 % et dépenses engagées) de l’allocation d’éducation d’enfant handicapé pour la période du 1 er février 2018 au 31 janvier 2023 ;
A titre subsidiaire :
'ACCORDER, un complément de 3e catégorie solution 2 de l’allocation d’éducation d’enfant handicapé pour la période du 1 er février 2018 au 31 janvier 2023 ;
Et, en tout état de cause,
'CONDAMNER la Maison Départementale dés Personnes Handicapées du Nord à verser à Monsieur et Madame Z la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure
Ils font valoir en substance que leur fille C, née le […], souffre d’une déficience intellectuelle, d’un retard des acquisitions et d’une instabilité associée à des troubles du comportement, qu’en application de l’article R. 541-1 du code de la sécurité sociale, l’allocation d’éducation enfant handicapé est accordée pour tout enfant dont le taux d’incapacité est d’au moins 50 %, qu’un complément d’allocation peut être accordé pour l’enfant atteint d’un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou qui nécessite le recours fréquent à l’aide d’une tierce personne, que son montant varie selon l’importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l’aide nécessaire, que le recours à une tierce personne ou l’importance des dépenses s’apprécie par référence à un enfant du même âge sans déficience, l’arrêté du 24 avril 2002 reprenant les conditions d’attribution des 6 catégories de complément et déterminant les grandes étapes du développement habituel de l’enfant, en particulier dans l’acquisition de son autonomie personnelle et sociale, que C a besoin d’aide d’une tierce personne, pour des actes de la vie quotidienne, qu’elle a besoin d’une surveillance particulière également dans la vie quotidienne, qu’elle nécessite une assistance d’au moins 2h26 par jour, soit 17 heures par semaine ainsi que d’une surveillance particulière, que le temps dont elle a besoin, en raison de son handicap correspond à l’équivalent d’un travail à mi-temps, que de plus des prises en charge ont été mis en place, en psychomotricité, en orthophonie, en psychomotricité Padovan ainsi qu’en psychomotricité
Neurofeedback, que les professionnels de santé suivent C et s’accordent sur les besoins d’une tierce personne, son handicap nécessitant un accompagnement important dans la vie de tous les jours, que depuis novembre 2014, elle est scolarisée en intégration à l’IME La Source à Maubeuge tous les matins et l’après-midi dans une école ordinaire avec la présence d’une AVSi à hauteur de 12 heures par semaine, que G Z a dû réduire son activité professionnelle en raison du handicap de C et ce de 20 %, qu’il existe des dépenses mensuelles liées au handicap, séances de psychomotricité ainsi que le salaire d’un professeur de soutien à domicile et que dès lors la situation de C relève de l’attribution d’un complément 4, solution 3, que les troubles de C entraînent une entrave majeure dans sa vie quotidienne et dans celle de sa famille, qu’en référence à une enfant du même âge, elle n’est pas du tout autonome pour les actes de la vie individuelle, qu’elle est accueillie au sein d’un IME, qu’elle n’a toujours pas acquis la propreté diurne et que dès lors le taux d’incapacité de C doit être fixé à plus de 80 % et ce jusqu’à ses 20 ans, soit pour la période du 1 er février 2018 au 31 décembre 2028, que le handicap de C n’étant pas susceptible d’évoluer dans les prochaines années, elle nécessitera les mêmes soins, que dès lors il convient d’attribuer., le bénéfice de l’allocation d’éducation d’enfant handicapé de base pour la période du 1er avril 2018 au 30 novembre 2028, ainsi que le complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, complément 4 pour la période du 1er février 2018 au 31 janvier 2023, pour une durée de cinq ans.
La MDPH n’étant ni présente ni représentée à l’audience, bien qu’ayant été rendue destinataire du courrier du greffe du 13 août 2020 de convocation à l’audience dont figure au dossier de la Cour l’accusé de réception portant le tampon de la MDPH à la date du 18 août 2020.
Le présent arrêt sera donc réputé contradictoire.
MOTIFS DE L’ARRET.
SUR LA DEMANDE EN FIXATION DU TAUX DE L’ENFANT A 80'%.
Attendu qu’aux termes de l’article L. 541-1 dans sa rédaction applicable':
Toute personne qui assume la charge d’un enfant handicapé a droit à une allocation d’éducation de l’enfant handicapé, si l’incapacité permanente de l’enfant est au moins égale à un taux déterminé.
Un complément d’ allocation est accordé pour l’ enfant atteint d’un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l’aide d’une tierce personne. Son montant varie suivant l’importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l’aide nécessaire.
La même allocation et, le cas échéant, son complément peuvent être alloués, si l’incapacité permanente de l’enfant, sans atteindre le pourcentage mentionné au premier alinéa, reste néanmoins égale ou supérieure à un minimum, dans le cas où l’enfant fréquente un établissement mentionné au 2 o ou au 12 du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ou dans le cas où l’état de l’enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d’accompagnement au sens de l’article L. 351-1 du code de l’éducation ou à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles.
L’allocation d’éducation de l’enfant handicapé n’est pas due lorsque l’enfant est placé en internat avec prise en charge intégrale des K de séjour par l’assurance maladie, l’État ou l’ aide sociale, sauf pour les périodes de congés ou de suspension de la prise en charge.
Attendu qu’aux termes de l’article R.541-11 du Code précité dans sa rédaction applicable résultant du décret n° 2005-1588 du 19 décembre 2005 .
Pour l’application du premier alinéa de l’article L.541-1, le pourcentage d’incapacité permanente que doit présenter l’enfant handicapé pour ouvrir droit à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé doit être au moins égal à 80 %.
Le taux d’incapacité est apprécié suivant le guide-barème annexé au décret n° 93-1216 du 4 novembre 1993 relatif au guide-barème applicable pour l’attribution de diverses prestations aux personnes handicapées et modifiant le code de la famille et de l’aide sociale, le code de la sécurité sociale.
Pour l’application du troisième alinéa de l’article L. 541-1, le pourcentage d’incapacité permanente de l’enfant doit être au moins égal à 50 %.
La prise en charge de l’enfant par un service mentionné au 2° du I de l’article L.312-1 du code de l’action sociale et des familles ou de soins à domicile au sens de l’article L. 541-1 précité est celle qui est accordée soit au titre de l’assurance maladie, soit par l’Etat, soit par l’aide sociale sur décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées prévue à l’article 6 d ela loi du 30 juin 1975 .
L’allocation d’éducation de l’enfant handicapé due au titre des périodes mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 541-1 et, le cas échéant, leur complément sont versés annuellement et en une seule fois.
Attendu que le guide barème applicable pour l’attribution de diverses prestations aux personnes handicapées annexé au Décret n°93-1216 du 4 novembre 1993 contient un guide d’évaluation concernant spécifiquement la déficience intellectuelle et les difficultés du comportement de l’enfant et de l’adolescent a été établi.
Qu’il prévoit ainsi trois classes de taux d’incapacité :
Taux inférieur à 50 p. 100 : incapacité modérée n’entraînant pas d’entrave notable dans la vie quotidienne de l’enfant ou de celle de sa famille ;
Taux compris entre 50 p. 100 et 80 p. 100 : incapacité importante entraînant une entrave notable dans la vie quotidienne de l’enfant et de sa famille ;
Taux égal ou supérieur à 80 p. 100 : incapacité majeure, entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de l’enfant et de celle de sa famille.
Qu’il prévoit des registres d’évaluation dans lesquels sont appréciés l’incapacité de l’enfant ainsi que le surcroît de charges éducatives':
1. Conscience et capacités intellectuelles
Conscience de soi : capacité à construire ou à maintenir une représentation de l’identité du corps ainsi que sa continuité dans le temps.
Schéma corporel et capacité d’orientation dans le temps et l’espace.
Capacité générale à acquérir des connaissances et des compétences, appréciation clinique et psychométrique.
2. Capacité relationnelle et comportement
Avec les membres de la famille ;
Avec d’autres enfants ou adultes de l’entourage.
On appréciera notamment :
La capacité à nouer des relations dans des situations de jeu et d’apprentissage ;
La capacité d’adaptation au milieu habituel et à des situations nouvelles.
3. La communication
Concerne la capacité de l’enfant de produire et d’émettre des messages ainsi que de recevoir et de comprendre les messages.
On examinera les points suivants :
Compréhension du langage de l’entourage ;
Capacité d’expression non verbale : mimique, gestuelle ;
Capacité d’expression orale ;
Capacité concernant l’expression écrite : écriture, lecture.
4. Conduites et actes élémentaires dans la vie quotidienne
Il s’agit d’apprécier là l’autonomie dans :
L’alimentation ;
La toilette ;
L’acquisition de la propreté ;
Le sommeil.
5. Capacité générale d’autonomie et de socialisation
Dans la vie familiale : participation aux activités domestiques, interférence avec les activités des autres membres de la famille.
Hors de la vie familiale :
Capacité de se déplacer (ne vise pas uniquement les capacités locomotrices, mais exploite aussi la capacité à se déplacer seul, à prendre les transports en commun) ;
Capacité d’assurer sa sécurité personnelle, dans les situations ordinaires de l’existence ;
Possibilité d’intégration dans les lieux habituels de l’enfance :
crèche, halte garderie, école, centre aéré, etc.
Que le guide barème prévoit également d’autres éléments d’appréciation qui, complémentaires de l’étude analytique des incapacités résultant des atteintes des grandes fonctions psychiques, permettent au médecin expert de porter une appréciation globale, cotée, selon les trois niveaux de sévérité
déterminés ci-dessus':
Le diagnostic : il sera indiqué en référence à une classification des maladies reconnue nationale ou internationale.
L’âge où la déficience est intervenue, son ancienneté, son évolutivité, les possibilités thérapeutiques, les soins entrepris, leur lourdeur, la fréquence des éventuelles hospitalisations.
La présence d’autres atteintes fonctionnelles.
Attendu qu’au terme de son analyse reproduite dans le rapport du Docteur A le Docteur Y a indiqué qu''«'accorder un taux d’incapacité de 80 % serait à mon sens ne pas répondre du barème qui indique qu’il faut une incapacité majeure entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de l’enfant et de celle de la famille. La difficulté se trouve donc dans l’interprétation des mots notables et majeurs. Je pense pour autant qu’il faut considérer la difficulté comme l’entrave plutôt comme notable'».
Que le Docteur A est parvenu aux mêmes conclusions en indiquant que «'si l’on se réfère aux documents médicaux joints au dossier constitutif d’appel et à l’examen réalisé par le médecin expert du pôle social du TGI on ne peut donc que confirmer le taux d’incapacité attribué entre 50 % et 79 %, en l’absence d’incapacité majeure entraînant une entrave dans la vie quotidienne de l’enfant ou de sa famille. On constate par exemple que C participe à une activité « danse » 4 heures par semaine, ce qui ne pourrait être réalisé en cas d’incapacité majeure…'»
Que ces conclusions des experts sont concordantes, motivées et étayées ce dont il résulte que la Cour entend les faire siennes et dire en conséquence bien fondées les dispositions du jugement déféré disant que le taux d’incapacité de C Z est compris entre 50 et 79'%.
S U R L A C O N T E S T A T I O N P O R T A N T S U R L A D U R E E D U V E R S E M E N T D E L’ALLOCATION D’EDUCATION D’ENFANT HANDICAPE DE BASE.
Attendu qu’eu égard à la rédaction applicable de l’article R.541-4 précité, la commission a pu accorder l’allocation du 1er mai 2018 au 31 décembre 2021 ce texte prévoyant qu’elle fixe la durée de la période, au moins égale à un an et au plus égale à cinq ans.
Que la Cour n’a pas à son dossier de justificatifs de ce que la situation de C justifierait qu’il soit fait application des dispositions de l’article L.541-1 alinéa 3 au-delà du 31 décembre 2021 ce qui serait de nature à justifier le rejet de la prolongation sollicitée de cette date jusqu’au 31 décembre 2018.
Attendu cependant qu’il n’est pas possible d’aggraver le sort de l’appelant sur son seul appel.
Qu’il convient en conséquence, compte tenu de l’absence de comparution et donc d’appel d’incident de la MDPH, de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit que l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé était attribuée du 1er février 2018 au 31 janvier 2023.
SUR LA DEMANDE D’OCTROI DU COMPLEMENT DE QUATRIEME CATEGORIE SOLUTION 3 POUR LA PERIODE DU 1ER FEVRIER 2018 AU 31 DECEMBRE 2019 ET DE COMPLEMENT DE TROISIEME CATEGORIE SOLUTION 2 POUR L’ANNEE 2020.
Vu les articles L. 541-1 et R. 541-2 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon le premier de ces textes, qu’un complément à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé est accordé pour l’enfant atteint d’un handicap dont la nature ou la gravité exige des
dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l’aide d’une tierce personne ; que, selon le second, l’enfant handicapé est classé, pour la détermination du montant du complément, par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées dans l’une des catégories qu’il énumère, en fonction de la nature et de la gravité du handicap de l’enfant et, le cas échéant, de la réduction ou de la cessation d’activité professionnelle d’un ou des parents ;
Qu’il résulte de ces textes que la commission puis le juge ne peuvent se déterminer par des considérations étrangères à la nature et à la gravité du handicap de l’enfant ( en ce sens 2e Civ., 8 novembre 2012, pourvoi n° 11-15.353 ) ou par des motifs ne tenant pas compte des besoins et difficultés spécifiques de l’enfant ( Civ., 8 novembre 2018, pourvoi n° 17-19.556 / En sens contraire mais dans un contentieux différent 2e Civ., 7 mars 2019, pourvoi n° 17-25.855 publié au Bulletin et sur le site internet de la Cour de Cassation indiquant que l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et son complément sont fixés sans tenir compte des besoins individualisés de l’enfant, cet arrêt étant lui même en sens contraire de 1re Civ., 18 juin 2014, pourvoi n° 12-35.252).
Attendu qu’aux termes de l’article R.541-2 précité':
4° Est classé dans la 4e catégorie l’enfant dont le handicap, soit :
c) D’une part, contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et, d’autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
Qu’aux termes de cet arrêté en date du 29 mars 2002, le montant des dépenses visé au c du 4° de l’article R. 541-2 du code de la sécurité sociale est égal à 109,57 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.
Que la base mensuelle de calcul des allocations familiales au 1er avril 2017 était de 407,84 € et au 1er avril 2018 de 411,92 € ce qui représente un montant de dépenses mensuelles requis par le texte précité au titre de la période de janvier à mars 2018 de 446,87 € et de 451,34 € pour la période du 1er avril 2018 au 31 décembre 2018.
Que les textes précités se réfèrent au montant des dépenses sur la base mensuelle précitée et ne contiennent pas plus de précisions sur la période de référence.
Que cependant l’arrêté du 24 octobre 2002 prévoit ce qui suit':
A partir du référentiel défini en I et de la même façon que pour la présence de la tierce personne, et en fonction du certificat médical et du questionnaire fournis à l’appui de la demande, la CDES rassemblera les éléments matériels relevant du projet individuel de l’enfant non couverts par l’assurance maladie, l’Etat ou l’aide sociale.
Cet examen nécessite donc un bilan des dépenses prévues ou déjà engagées par les parents et dont la CDES devra apprécier, au cas par cas, si elles sont ou non prises en charge par ailleurs, et si elles entrent bien dans le cadre de l’éducation spéciale. Il conviendra ainsi à chaque fois de vérifier que la dépense n’entre pas dans un fonctionnement ordinaire de la famille, mais est liée au handicap de l’enfant pour lequel est attribuée l’AES. Pour ce faire, la CDES tiendra compte dans son analyse de tous les éléments qu’elle jugera utiles et dont elle pourra demander communication (bilans réalisés par l’établissement d’accueil ou le service, évaluations et préconisations réalisées par les équipes labellisées du dispositif pour la vie autonome, etc.).
Pour l’attribution de chacun des compléments, un seuil de dépenses est fixé par l’arrêté du 29 mars
2002. Il s’agit d’un seuil à apprécier mensuellement. Pour les dépenses qui ne sont pas identiques d’un mois sur l’autre (dépense ponctuelle, ou dépense irrégulière…) il conviendra de faire une appréciation globale sur la période couverte par la décision (un an par exemple) et d’estimer la dépense mensuelle au prorata. Ainsi, on limitera les effets de seuil et les dépenses réelles exposées par la famille seront prises en compte de manière cumulée sur une période donnée.
Qu’il résulte de cet arrêté que la Commission Départementale de l’Education Spéciale ( CDES) et par voie de conséquence le juge prennent en compte à la date de demande de l’allocation complémentaire non seulement le montant des dépenses engagées par mois mais également le montant des dépenses prévues en effectuant s’il y a lieu un prorata sur une base mensuelle.
Attendu que la demande d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et de son complément a été présentée par formulaire en date du 25 janvier 2018.
Que ce formulaire fait état d’une activité à temps partiel de Madame Z et, au titre des K supplémentaires liés au handicap, d’un reste à charge de 506 € par mois.
Que dans la nature des K il est indiqué «'couches'» ce qui ne correspond manifestement pas à l’intégralité des K.
Qu’il est également fait état dans la rubrique du formulaire «' demande de prestation de compensation'» d’un besoin au titre de l’intervention de différents professionnels ( deux psychomotriciennes et un éducateur à domicile ainsi qu’une enseignante)
Que l’on doit considérer que tous les K précités, même s’ils ne figurent pas dans la rubrique des K supplémentaires, doivent être pris en compte au titre des K prévus.
Attendu qu’il est justifié par les époux Z que Madame S T épouse Z est passée à un temps partiel de 80'% dans le cadre d’un congé parental d’éducation ( leurs pièces n° 43 et 44) à partir du 1er mars 2018 et jusqu’au 31 décembre 2019.
Que la condition de réduction d’au moins d’au moins 20'% de l’activité professionnelle de l’un des parents par rapport à une activité à temps plein est donc satisfaite.
Que par ailleurs il est établi par le certificat du Docteur L U ( pièce n° 38) que cette réduction de l’activité de Madame Z est rendue nécessaire pour un certain nombre d’activités énumérées de l’enfant ce dont il résulte par voie de présomptions graves précises et concordantes que cette dernière a été contrainte par le handicap de l’enfant de réduire son activité professionnelle dans les proportions requises par le texte.
Attendu que les époux Z ont produit un tableau reprenant le détail des dépenses mensuelles effectuées selon eux à raison du handicap de leur fille et qu’ils ont produit les pièces justificatives de ces dépenses.
Que l’on doit écarter comme non prouvées les dépenses présentées comme étant de soutien scolaire faisant l’objet de la pièce justificative n° 51, faute de toute possibilité de déterminer l’objet de ces dépenses.
Que par contre la totalité des autres dépenses correspondent bien à des dépenses effectuées à raison du handicap de l’enfant.
Qu’il en va ainsi des dépenses au titre des séances de psychomotricité en réorganisation neurofonctionnelle ( pièce n° 49) ou en psychomotricité en dynamical neurofeedback qui sont mentionnées par le Docteur A dans son rapport au titre des soins prodigués à l’enfant et dont
il résulte des avis médicaux et paramédicaux reproduits par ce rapport ( certificats de Mesdames D et E d’une part et de Madame F, neuropédiatre ) contrairement à ce qu’ont retenus les premiers juges, qu’ils sont bien nécessités par l’état de l’enfant sur le plan psychomoteur, peu important que ces soins n’aient pas fait l’objet de prescriptions médicales en bonne et due forme, et qu’il en va également ainsi des dépenses dûment justifiées de déplacement engagées par les époux pour amener l’enfant chez les professionnels assurant ce type de soins et la ramener à son domicile.
Qu’il s’ensuit que les dépenses dûment justifiées s’établissent à 455,52 € par mois pour l’année 2018.
Attendu que le montant des dépenses engagées ou prévues doit s’apprécier à la date du 25 janvier 2018 de dépôt de la demande lors de laquelle il était exigé par l’arrêté du 29 mars 2002 un montant de dépenses d’au moins 446,87 € pour l’application de l’article R.541-2 4°c.
Que les conditions requises pour l’application de cet article était donc intégralement satisfaites au titre de l’année 2018.
Attendu que pour l’année 2019 le montant des K de psychomotricité et des K de transports afférents, qui sont nécessités par le handicap, s’établit à 489,73 € tandis que que les K de soutien scolaire d’un montant de 38,27 € mensuel sont tout aussi peu justifiés que pour 2018.
Qu’il s’ensuit que les conditions posées par l’article R.541-2 4° c étaient également satisfaites au titre de l’année 2019 puisque le montant de la base mensuelle de calcul des allocations familiales au 1er avril 2019 s’établissait à 452,59 €.
Qu’il convient en conséquence de tout ce qui précède, réformant le jugement en ses dispositions contraires, d’accorder à Mademoiselle C Z un complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé de 4e catégorie ( R.541-2 4° c ) pour la période du 1 er février 2018 au 31 décembre 2019 et de dire non fondées les décisions en sens contraire de la MDPH.
Attendu qu’aux termes de l’article R.541-2 3° est classé dans la troisième catégorie l’enfant dont le handicap contraint notamment l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et, d’autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
Qu’aux termes de l’arrêté du 29 mars 2002, le montant des dépenses visé au b du 3° de l’article R. 541-2 du code de la sécurité sociale est égal à 59 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.
Attendu que la base mensuelle de calcul des allocations familiales était au 1er avril 2019 de 413,16 € et au 1er avril 2020 de 414,40 € soit respectivement 243,76 € par mois pour la période du 1er janvier 2020 au 31 mars 2020 et 244,49 € pour la période du 1er avril 2020 au 31 décembre 2020.
Attendu que pour l’année 2020 il a été produit les justificatifs des soins de psychomotricité et des séances de thérapie individuelle pour un montant mensuel, K de déplacement compris, de 291 €.
Que compte tenu de l’état psychique et psychomoteur de l’enfant révélé par les rapports des deux consultants désignés respectivement par le Tribunal et par la Cour, des certificats médicaux mentionnés au rapport du Docteur A, des attestations et pièces médicales produites par les époux Z il apparaît que les soins dont ces derniers font état pour l’année 2020 ont bien été nécessités par le handicap de l’enfant.
Que cependant il n’est pas justifié des modalités d’exercice par Madame Z de son activité professionnelle pour 2020, les justificatifs produits s’arrêtant à fin décembre 2019, ce dont il résulte que les époux Z n’établissent pas que la condition prévue au texte précité de la réduction par l’un des époux de son activité de 20'% par rapport à un emploi à temps plein soit satisfaite.
Que les époux Z doivent donc être déboutés de leur demande au titre du complément d’allocation d’enfant handicapé de troisième catégorie pour l’année 2020' et le jugement confirmé en ses dispositions en ce sens.
SUR LES DEPENS ET LES K NON REPETIBLES.
Attendu que l’article R144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans K en matière de sécurité sociale a été abrogé par l’article 11 du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 à partir du 1er janvier 2019 ;
Qu’il s’ensuit que cet article R144-10 reste applicable aux procédures en matière de sécurité sociale en cours jusqu’à la date du 31 décembre 2018 et qu’à partir du 1er janvier 2019 s’y appliquent les dispositions des articles 695 à 698 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens ;
Attendu que la MDPH succombant en l’essentiel de ses prétentions initiales , le jugement doit être réformé en ses dispositions portant sur la charge des dépens et des K irrépétibles et, statuant à nouveau de ces chefs, la MDPH doit être condamnée aux dépens nés postérieurement au 31 décembre 2018 en ce compris ceux d’appel et à une somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS.
La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en ses dispositions disant que le taux d’incapacité de C Z est compris entre 50 et 79'%, en celles disant que l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé est attribuée du 1er février 2018 au 31 janvier 2023 et en celles déboutant les époux Z de leur demande au titre du versement du complément de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé pour leur fille pour l’année 2020.
Le réforme pour le surplus de ses dispositions.
Et, statuant à nouveau du chef des prétentions ayant donné lieu aux dispositions infirmées et ajoutant au jugement déféré',
Accorde aux époux Z un complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé de 4e catégorie ( R.541-2 4° c ) pour la période du 1 er février 2018 au 31 décembre 2019 et dit non fondées les dispositions en sens contraire de la MDPH.
Condamne la MDPH à 2500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de la procédure nés postérieurement au 31 décembre 2018 en ce compris les dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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