Infirmation 27 février 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-4, 27 févr. 2020, n° 17/22956 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 17/22956 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Arles, 7 décembre 2017, N° F16/00344 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 27 FEVRIER 2020
N° 2020/
MNA/FP-D
Rôle N°17/22956
N° Portalis DBVB-V-B7B-BBWFD
SARL DISTRI TRACTION
C/
A X
Copie exécutoire délivrée
le : 27/02/2020
à :
— Me Sophie ROBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
— Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ARLES en date du 07 Décembre 2017 enregistré au répertoire général sous le n° F16/00344.
APPELANTE
SARL DISTRI TRACTION, sise […]
représentée par Me Sophie ROBERT, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Axelle TESTINI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et par Me Jean-Yves SIMON, avocat au barreau de QUIMPER
INTIME
Monsieur A X, demeurant […], […], App. […]
représenté par Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Décembre 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Noëlle ABBA, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Noëlle ABBA, Président de chambre
Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller
Monsieur Nicolas TRUC, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Février 2020.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Février 2020
Signé par Madame Marie-Noëlle ABBA, Président de chambre et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur A X a été engagé par la société SAS DISTRIMAG à compter du 1er février 2012 suivant contrat à durée déterminée en qualité de chauffeur routier, coefficient 138 M de la Convention collective des Transports Routiers.
La relation de travail s’est poursuivie selon contrat à durée indéterminée par avenant au contrat en date du 1er juin 2012.
Il a été convoqué à un entretien préalable au licenciement et son licenciement pour faute grave lui a été notifié par courrier du 9 août 2016.
M. X a saisi le conseil de prud’hommes d’Arles pour contester son licenciement.
Suivant jugement du 7 décembre 2017, le conseil de prud’hommes a dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse mais non sur une faute grave, et a condamné la société SARL DISTRI TRACTION, filiale de la société DISTRIMAG, à payer à M. C les sommes suivantes :
-4.469,20 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
-446,92 euros à titre d’incidence congés payés,
-2.085,56 euros à titre d’indemnité de licenciement,
-786,16 euros à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire du 3 août 2016
-78,62 euros à titre d’incidence congés payés,
-500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a ordonné la remise d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle Emploi rectifiés, et a débouté les parties de leurs autres demandes.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 22 décembre 2017, la société DISTRI TRACTION a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées le 14 mai 2018, elle demande à la cour :
de réformer le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse mais non sur une faute grave, et a condamné la société SARL DISTRI TRACTION, filiale de la société DISTRIMAG, à payer à M. X les sommes suivantes :
-4.469,20 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
-446,92 euros à titre d’incidence congés payés,
-2.085,56 euros à titre d’indemnité de licenciement,
-786,16 euros à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire du 3 août 2016
-78,62 euros à titre d’incidence congés payés,
-500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle a en outre sollicité la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté M. X de sa demande d’annulation de la mise à pied du 18 mai 2016 et des demandes afférentes.
Elle a sollicité la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 30 juillet 2019, M. X, appelant à titre incident, demande à la cour d’infirmer le jugement :
— en ce qu’il a retenu une cause réelle et sérieuse du licenciement et l’a débouté de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat,et a demandé à la cour de dire que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse, et de condamner la société DISTRI TRACTION à lui payer les sommes suivantes :
-4.469,20 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
-446,92 euros à titre d’incidence congés payés,
-2.085,56 euros à titre d’indemnité de licenciement,
-786,16 euros à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire du 3 août 2016
-78,62 euros à titre d’incidence congés payés,
-20 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
d’ordonner la remise d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle Emploi rectifiés,sous atsreinte de 100 euros par jour de retard,
et de condamner la société DISTRI TRACTION lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Il est référé pour plus ample exposé du litige aux écritures respectives des parties.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 18 novembre 2019 et l’affaire renvoyée au 2 décembre 2019 pour être plaidée.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement :
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
En l’espèce, la lettre de licenciement est ainsi motivée :
(…) J’ai été surpris de constater personnellement à 3 reprises votre non-respect des procédures en vigueur.
En dates des 8 juillet, 22 juillet et 26 juillet Monsieur C D a démarré votre camion et a déclenché votre chronotachygraphe à la place de ce dernier alors même que vous n’étiez pas présent sur le site.
Par cette manipulation Monsieur C D vous déclarait en poste alors que vous n’étiez pas là et de surcroît que vous étiez en retard.
Vous nous avez confirmé lors de notre entretien que cela était pour éviter de faire remarquer vos retards.Votre collègue nous a d’ailleurs à son tour confirmé le faire régulièrement à votre demande et par amitié.
Vous n’êtes pas sans savoir que cela est strictement interdit puisque par cet acte vous avez déclaré du temps de travail qui n’en est nullement.
Nous sommes d’autant plus surpris qu’en date du 27 juin votre responsable a , lors d’une réunion avec l’ensemble des chauffeurs, rappelé oralement l’interdiction de 'pointer’ à la place de vos collègues de travail.Malgré ce rappel vous décidez délibérément de poursuivre ce non-respect, complice avec votre collègue de travail.
Nous devons en déduire que vous n’entendez pas respecter les obligations découlant de votre contrat de travail.
En conséquence considérant que votre attitude est de nature à perturber le fonctionnement de l’entreprise, nous vous notifions par la présente notre décision de mettre fin à votre contrat de travail de façon immédiate et sans préavis dans le cadre d’un licenciement pour faute grave.'
L’employeur reproche à M. X d’avoir procédé, avec la complicité de M. C, à une utilisation frauduleuse du chronotachygraphe en sa faveur, laquelle lui avait permis de dissimuler les retards
avec lesquels il arrivait sur son poste de travail.
Il fait état également de menaces que M. X aurait proférées à l’encontre de M. Y et produit un SMS dont le numéro de téléphone correspond à celui de M. X.
Il produit :
— les extractions de la carte conducteur de M. X qui enregistrent au jour le jour son activité (pièce 7),
— la synthèse des amplitudes et des absences des deux salariés (pièces 9et 10)
— un extrait du Lamyline transports précisant la nature strictement personnelle de la carte conducteur et les conditions de son utilisation dans un véhicule équipé d’un tachygraphe électronique (pièce 15) .
M. X prétend que l’employeur ne démontre pas que les relevés d’activité qu’il produit se rapportent au véhicule qui lui était attribué les jours visés dans la lettre de licenciement.
Toutefois, l’employeur produit un suivi des fichiers conducteurs qui confirme que le véhicule EA-569-RD était attribué à M. X pendant la même période (pièce 19),
Dès lors, il est suffisamment démontré que seul M. C avait pu utiliser la carte de son collègue, et que M. X en était informé, ce que, selon les déclarations de l’employeur qui ne sont pas contredites, le salarié a lui-même reconnu lors de l’entretien préalable.
Par ailleurs, l’employeur produit :
— un courriel rédigé par M. Goulas le 26 juillet 2016 dans lequel il déclare avoir constaté que le 8 juillet M. C avait déclenché le véhicule attribué à M. X à 6h35 alors que ce dernier n’avait pris son poste qu’ 6h51; que le 22 juillet M. C avait fait de même ; qu’enfin le 26 juillet M. C avait mis en route son véhicule à 8h02 et dans la foulée celui de M. Arnaud alors que ce dernier n’était arrivé devant les portes du bâtiment C qu’à 8h06 et n’était dans son camion qu’ à 8h15(pièce 18 ),
— des photographies des lieux , accompagnées d’un commentaire illisible et portant mention sur l’une d’elles de 'l’arrivée de M. X après 8h05",sans possibilité de vérification de l’identité de la personne figurant sur le cliché ni de l’heure de son arrivée,
— des attestations de Mme Z, supérieur hiérachique de M. C, confirmant avoir été appelée par M. Goulas le 26 juillet pour constater avec lui que M. C avait démarré le véhicule de M. X avec la carte conducteur alors que ce dernier n’était pas présent sur son lieu de travail à ce moment (pièce 13), de M. Y, chef d’équipe, indiquant avoir fait remonter à sa hiérarchie que certains chauffeurs n’étaient pas sur leur lieu de travail à 6h30, et avoir assisté à une réunion le 27 juin 2016 au cours de laquelle M. Goulas avait informé le personnel que des sanctions seraient prises si des actes de fraude sur les chronotachygrahes se reproduisaient (pièce 14).
Si les photographies n’apportent aucune valeur probante, il ressort du courriel de M. Goulas – lequel ne sera pas écarté des débats au seul motif que le signataire est le directeur, la preuve étant libre et le juge appréciant souverainement la valeur probante de cette pièce – que M. X n’était pas à son poste de travail aux jours et heures susvisés de la société.
Ces déclarations, circonstanciées et datées, confirmées par un cadre de la société, suffisent à convaincre la cour de l’utilisation frauduleuse des cartes par les deux salariés.
…/…
Les faits de menaces invoqués par l’employeur n’étant pas visés dans la lettre de licenciement qui fixe le cadre du litige, ne seront pas pris en compte.
La décision sera infirmée en ce qu’elle n’a pas retenu la faute grave : en effet l’utilisation frauduleuse du chronotachygraphe par M. X et son collègue , constatée à trois reprises, et ayant conduit à la prise en compte indue de temps de travail, dénote chez le salarié un comportement déloyal et de surcroît fait encourir à la société le risque de faire l’objet de poursuites pénales, rendant impossible son maintien dans l’entreprise.
Il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile :
Réforme le jugement du conseil de prud’hommes d’Arles du 7 décembre 2017,
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement de M. X repose sur une faute grave,
Déboute M. X de l’ensemble de ses demandes,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. X aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Adulte ·
- Autonomie ·
- Handicapé ·
- Action sociale ·
- Sécurité sociale ·
- Allocation ·
- Personnes ·
- Famille
- Rente ·
- Tierce personne ·
- Assistance ·
- Matériel médical ·
- Titre ·
- Préjudice d'affection ·
- Mutuelle ·
- Dépense de santé ·
- Victime ·
- Dépense
- Bail ·
- Cessation d'activité ·
- Loyer ·
- Gérant ·
- Personnalité morale ·
- Tribunaux de commerce ·
- Code de commerce ·
- Action ·
- Activité ·
- Faute
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Empiétement ·
- Propriété ·
- Fondation ·
- Construction ·
- Côte ·
- Expertise ·
- Bornage ·
- Limites ·
- Dire ·
- Eures
- Assemblée générale ·
- Convention réglementée ·
- Associé ·
- Gérant ·
- Rapport ·
- Délai ·
- Tribunaux de commerce ·
- Compte consolidé ·
- Gestion ·
- Sociétés
- Heures supplémentaires ·
- Travaux publics ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Repos compensateur ·
- Salarié ·
- Indemnité ·
- Employeur ·
- Rappel de salaire ·
- Public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Harcèlement moral ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Rupture ·
- Licenciement nul ·
- Titre ·
- Véhicules de fonction ·
- Congé ·
- Congés payés
- Privilège ·
- Vendeur ·
- Radiation ·
- Offres réelles ·
- Jugement ·
- Pièces ·
- Assignation ·
- Sommation ·
- Demande ·
- Mainlevée
- Faute inexcusable ·
- Maladie professionnelle ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Reconnaissance ·
- Classification ·
- Sécurité sociale ·
- Sécurité ·
- Employeur ·
- Caractère
Sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Licenciement ·
- Décret ·
- Courriel ·
- Hôpitaux ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Faute grave ·
- Suspension ·
- Commission
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Absence prolongee ·
- Arrêt maladie ·
- Salaire ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Priorité de réembauchage ·
- Agence ·
- Convention collective
- Caducité ·
- Saisine ·
- Copie ·
- Auxiliaire de justice ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Lettre simple ·
- Observation ·
- Procédure civile ·
- Date
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.