Cour d'appel de Nîmes, 4ème chambre commerciale, 6 janvier 2021, n° 18/03679

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Nîmes, 4e ch. com., 6 janv. 2021, n° 18/03679
Juridiction : Cour d'appel de Nîmes
Numéro(s) : 18/03679
Décision précédente : Tribunal de commerce de Nîmes, 12 septembre 2018, N° 2016J322
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

ARRÊT N°

N° RG 18/03679

N° Portalis DBVH-V-B7C-HD7C

JNG

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES

13 septembre 2018

RG:2016J322

S.A.S. ETABLISSEMENTS G

C/

A

A

S.A.S. C I

S.A.R.L. C AQUITAINE

Grosse délivrée

le 06/01/2021

à Me VAJOU

à Me PERICCHI

COUR D’APPEL DE NÎMES

4e CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU 06 JANVIER 2021

APPELANTE :

SAS ETABLISSEMENTS G

Poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social

[…]

[…]

Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Raphaël PEUCHOT de la SELARL FOURMANN & PEUCHOT, Plaidant, avocat au barreau de LYON

INTIMÉS :

Monsieur X, Y, D A

président de la Société C I,

né le […] à […]

[…]

[…]

Représenté par Me Sémir GHARBI de la SELARL SEMIR GHARBI, Plaidant, avocat au barreau de LYON

Représenté par Me H PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Monsieur E A

gérant de la société C AQUITAINE,

né le […] à VALENCE

[…]

[…]

Représenté par Me Sémir GHARBI de la SELARL SEMIR GHARBI, Plaidant, avocat au barreau de LYON

Représenté par Me H PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES

S.A.S. C I

Société par actions simplifiée, au capital de 10 000,00 Euros, dont le siège social est situé […], inscrite au RCS d’AUBENAS sous le […], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité siège social sis

[…]

[…]

Représentée par Me Sémir GHARBI de la SELARL SEMIR GHARBI, Plaidant, avocat au barreau de LYON

Représentée par Me H PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES

S.A.R.L. C AQUITAINE,

inscrite au RCS d’AUBENAS sous le n° 800 617 979, au capital social de 3 000,00 €, radiée en date du 6 décembre 2018, par suite de transmission universelle de patrimoine de la société à son associé unique la société C I à compter du 3 décembre 2018, représentée par son gérant domicilié en cette qualité au siège social sis

[…]

[…]

Représentée par Me Sémir GHARBI de la SELARL SEMIR GHARBI, Plaidant, avocat au barreau de LYON

Représentée par Me H PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre,

Monsieur K-Noël GAGNAUX, Conseiller,

Mme Elisabeth GRANIER, Conseillère,

GREFFIÈRES :

Mme Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats, et Mme Nathalie TAUVERON, Greffière, lors du prononcé,

DÉBATS :

à l’audience publique du 19 Novembre 2020, où l’affaire a été mise en délibéré au 17 Décembre 2020 prorogé au 06 Janvier 2021.

Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 06 Janvier 2021, par mise à disposition au greffe de la Cour

* * *

Vu l’appel interjeté le 15 octobre 2018 par la S.A.S Etablissements G à l’encontre du jugement rendu le 13 septembre 2018 par le tribunal de commerce de NIMES dans l’instance n° 2016 J 322

Vu les dernières conclusions déposées le 26 juin 2019 par l’appelante la S.A.S Etablissements G et le bordereau de pièces qui y est annexé

Vu les dernières conclusions déposées le 17 février 2020 par les intimés ensemble les sociétés S.a.s C I et S.A.S C AQUITAINE, M. X A et

M. E A, et le bordereau de pièces qui y est annexé

Vu l’ordonnance de clôture de procédure à effet différé au 26 mars 2020 en date du 8 juillet 2019.

* * *

EXPOSÉ

La S.A.S Etablissements G a pour activité la conception, fabrication,mise au point et maintenance de machines d’embouteillage.

La S.A.S Etablissements G (la société G) se présente comme ayant été créée en 1962 par F G, et dirigée à ce jour par son fils H G , avec 150 collaborateurs et un chiffre d’affaires en 2017 de 21 millions d’euros.

Elle se revendique, et justifie par son organisation et la multiplicité des documents contractuels être très soucieuse de protéger son savoir-faire industriel.

M. X A ( né en 1966 ) a été embauché par la société G en 1988 et a terminé au poste considéré par son employeur important et stratégique de « responsable de la veille technologique'

Il a quitté l’entreprise selon un protocole d’accord signé le 1/09/2012 avec une clause de confidentialité et une clause énonçant :

« Monsieur X A déclare formellement n’avoir en sa possession aucun document courriers, documents comptables, financiers, administratifs,techniques, modèles, plans, formules, programmes informatiques etc.. appartenant à la Société ETABLISSEMENTS G, quel qu’en soit le support( télécopies, disquettes informatiques ou CD-ROM, clé USB, papiers, copies, enregistrements magnétique ou photographique etc..'

A son départ effectif au l/09/2012, M. X A a créé la S.A.S C I, société dont l’objet social est :

« activité de fabrication d’équipements, d’emballage et de conditionnement ,de bureau d’étude pour la réalisation, la fabrication et la conception de machines-outils spéciales en particulier destinés au secteur agro-alimentaire et notamment aux matières liquides, ainsi que la fabrication, l’audit , l’amélioration, la modification desdites machines et des outillages s’y rapportant ''

* * *

La nouvelle société ainsi créée a immédiatement collaboré avec la société G pour des opérations de maintenance y compris de formation auprès de salariés des Etablissements G, jusqu’ en juin 2014.

Dans le cadre de ces prestations, la S.A.S Etablissements G a transmis différents documents assortis d’une clause de confidentialité du 25 septembre 2012.

' C I reconnaît que tous les documents et matériels mis à sa disposition sont et restent la propriété exclusive de la Société G de même que tous les documents établis par ses soins dans le cadre de sa prestation En conséquence, C I s’engage à restituer tout matériel, tout document, ainsi que toute copie ou reproduction en sa possession, à toute, époque, dès la première demande de la part de la société G ''.

La S.A.S Etablissement G explique avoir découvert mi 2014 un comportement apparaissant anormal de M. X A et la S.a.s C I, mais aussi peu après du fils même de M. X A : M. E A.

M. E A ( né en 1991) avait été embauché par la société G le 1er septembre 2009 pour un contrat d’apprentissage pendant deux ans, puis selon contrat de professionnalisation à partir du 1er septembre 2011 jusqu’au 7 septembre 2012.

Il avait lui aussi dans le contrat de professionnalisation signé un accord de confidentialité au profit de la société G.

M. E A aurait par ailleurs lui-même créé sa propre société la S.A.S C AQUITAINE

* * *

Considérant avoir découvert des agissements anormaux contraires à ses intérêts , la société G a obtenu une ordonnance sur requête le 5 juin 2014 du président du tribunal de grande instance de Privas pour faire des investigations au sein de la S.a.s C I, tout en déposant une plainte pénale auprès du procureur de la république, qui a ouvert une enquête préliminaire confiée à la gendarmerie.

La société G a fait procéder le 14 juin à un constat par huissier ( Me MONTET
-PAULIN), assisté d’un expert en informatique près de la cour d’appel de Grenoble (Monsieur K-Y B) avec l’assistance pour les opérations de la gendarmerie.

En présence d’une opposition de M. X A pour certaines opérations, la société G a obtenu une nouvelle ordonnance sur requête complémentaire le 6 novembre 2014.

Il a semblé à la société G qu’il existait une relation privilégiée d’intérêts et d’action entre d’une part M. X A ( père) et sa société S.a.s C I, et d’autre part M. E A

(fils) et sa société S.A.S C AQUITAINE.

Le 04/07/2016, la S.A.S Etablissements G a en conséquence assigné la S.A.S JCBD I, la S.A.R.L JCBD AQUITAINE, Monsieur X A et Monsieur E A , devant le tribunal de commerce de NIMES en demandant la condamnation solidairement

— des quatre parties ainsi assignées à lui payer la somme de 854.217 € au titre de la valeur des plans reproduits,et 300.000 € au titre du préjudice moral subi

outre :

— la condamnation solidaire des seuls société C I et Monsieur X A à lui payer la somme de 95.000 € à titre de dommages et intérêts supplémentaires,

— la condamnation solidaire de tous les défendeurs à cesser toute détention et/ou utilisation

des plans appartenant à la société G, sous la sanction de 5.000 € par infraction constatée,

— la condamnation solidaire de la société C I, la société JCBD AQUITAINE, Monsieur X A et Monsieur E A à publier à leur frais le jugement à intervenir dans un journal à diffusion régionale et dans un journal à diffusion nationale et ce dans les 15 jours de la signification du jugement à intervenir.

— la condamnation solidaire de la société C INDUSTRIE, la société .C AQUITAINE, Monsieur X A et Monsieur E A la somme de 30.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

L’action se présentait comme fondée sur l’accusation de la détention et l’utilisation par les défendeurs , sans droit ni autorisation, de plans de machines et divers documents de la société G , caractérisant ainsi d’une part des actes de concurrence déloyale et d’autre part de parasitisme économique.

* * *

Selon décision rendue le 13 septembre 2018 le tribunal de commerce de NIMES a jugé

'Vu les dispositions des articles 1353 et 1372 du Code Civil,

Vu les pièces et conclusions versées aux débats,

REJETTE la qualification de concurrence déloyale ou parasitisme économique à l’encontre de la Société C.

REJETTE la demande d’indemnisation de la Société G pour la valorisation de ses plans ou pour préjudice moral,

Condamne la S.A.S ETABLISSEMENTS G à payer à la société C I, la somme de 5.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

REJETTE toutes autres demandes, fins et conclusions contraires;

CONDAMNE la S.A.S ETABLISSEMENTS G aux dépens de l’instance (…)'

* * *

La S.A.S Etablissements G – appelante- demande à la Cour au dispositif de ses dernières écritures

'Vu les articles 1382 et 1383 du Code Civil (articles 1240 et 1241 nouveaux du même Code),

Vu les articles L.151-1 et L.152-6 du Code de commerce,

Vu les pièces versées aux débats,

Réformant intégralement le jugement,

En ce qu’il a débouté la société G de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée à verser à la société C I la somme de 5.000 € au titre des frais de justice, et à

supporter les dépens de première instance .

DIRE ET JUGER qu’à la date du 16 juin 2014, date du premier constat d’huissier, la société C I et la société C AQUITAINE détenaient au format numérique sans aucun droit ni aucune autorisation de la société G, au moins 3.185 plans de pièces ou machines G, ainsi que divers documents techniques et commerciaux appartenant à la société G.

DIRE ET JUGER qu’en exerçant une activité concurrente de la société G grâce à l’utilisation des plans litigieux, la société C I et la société C AQUITAINE ont commis des actes de concurrence déloyale.

DIRE ET JUGER qu’en détenant une sauvegarde d’au moins 3.185 plans de pièces ou machines de marque G et appartenant exclusivement à la société G, la société C I et la société C AQUITAINE ont commis des actes de parasitisme économique avec la complicité de X A et de E A.

DIRE ET JUGER qu’en leur qualité d’anciens salariés de la société G et devenant chacun dirigeant social de la société C I et de la société C AQUITAINE, respectivement X A et E A, ont commis en leur qualité de dirigeants sociaux des actes illicites en permettant à chacune de leur société d’utiliser des plans détournés au préjudice de la société G, détachables de leurs fonctions de dirigeants sociaux.

En conséquence,

CONDAMNER solidairement la société C I, la société C AQUITAINE, Monsieur X A et Monsieur E A au paiement à la société G de la somme de 854.217 € au titre du trouble commercial subi par cette dernière.

CONDAMNER solidairement la société C I, la société C AQUITAINE, Monsieur X A et Monsieur E A au paiement à la société G de la somme de 300.000 € au titre du préjudice moral de cette dernière.

CONDAMNER solidairement la société C I et Monsieur X A à verser à la société G la somme de 95.000 € à titre de dommages et intérêts supplémentaires pour déloyauté et mauvaise foi.

CONDAMNER solidairement la société C I, la société C AQUITAINE, Monsieur X A et Monsieur E A à cesser toute détention et/ou utilisation des plans appartenant à la société G, sous la sanction de 5.000 € par infraction constatée.

CONDAMNER solidairement la société C I, la société C AQUITAINE, Monsieur X A et Monsieur E A à publier à leur frais le jugement à intervenir dans un journal à diffusion régionale et dans un journal à diffusion nationale et ce dans les quinze jours de la signification de l’arrêt à intervenir.

CONDAMNER solidairement la société C I et la société C AQUITAINE à afficher sur la première page d’accueil de leur site internet le dispositif de condamnation de l’arrêt à intervenir et ce dans un délai de quinzaine à compter de la signification de la décision.

CONDAMNER solidairement la société C I, la société C AQUITAINE,

Monsieur X A et Monsieur E A à verser à la société G la somme de 40.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNER solidairement la société C I, la société C AQUITAINE, Monsieur X A et Monsieur E A à supporter les entiers dépens d’instance et les dépens, frais et honoraires d’huissiers et d’experts informatiques pour les constats établis le 16 juin 2014 et le 9 décembre 2014.

DEBOUTER les intimés de l’ensemble de leurs prétentions, fins et conclusions contraires, outre appel incident.'

L’appelante fait essentiellement valoir

— des actes de concurrence déloyale commis par la S.a.s C I

— des faits de parasitisme économique commis par la S.a.s C I

— une responsabilité solidaire des dirigeants M. X A et S.a.s C I

en demandant en conséquence une indemnisation prenante en compte aussi « la violation du secret des affaires’ et sollicitant une indemnisation d’un préjudice économique, d’un préjudice moral.

— en sollicitant en outre la cessation des activités litigieuses sous la sanction de 5000 € par infraction constatée et mesures de publication de la décision à intervenir dans un journal à diffusion régionale et dans un journal à diffusion nationale, outre condamnation à diverses frais de techniciens ou huissiers , et condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile .

* * *

Les sociétés S.a.s C I et S.A.S C AQUITAINE ,M. X A et M. E A – intimés - demandent à la Cour au dispositif de leurs dernières écritures communes :

'Vu les articles 1315, et 1382 du Code civil,

Vu l’article 700 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence, Vu les pièces,

A TITRE PRINCIPAL,

— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement RG n°2016J00322 rendu par le tribunal de commerce de Nîmes en date du 13 septembre 2018,

— Rejeter comme étant non fondées l’ensemble des demandes formées par la société ETABLISSEMENTS G,

A TITRE SUBSIDIAIRE,

— Rejeter comme étant irrecevable l’action en parasitisme présentée par la société Etablissements G

A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,

— Rejeter les demandes indemnitaires présentées par la société Etablissements G comme étant non fondées,

EN TOUT ETAT DE CAUSE,

— Condamner la société Etablissements G à payer à la société C I et à Monsieur X A la somme de 50 000,00 € chacun à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,

— Condamner la société Etablissements G à payer à la société C I, la société C AQUITAINE, Monsieur X A et Monsieur E A la somme de 10 000,00 € chacun en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.'

Les intimés font essentiellement valoir

— qu’il nous commis aucun acte de concurrence déloyale et qu’en fait M. X A notamment avait des connaissances et un savoir-faire spécifique

— que d’ailleurs la société G et la S.a.s C I ont collaboré immédiatement , avait des transferts d’information et de documents

— que subsidiairement l’accusation de parasitisme est irrecevable et qui n’existe pas d’actes de parasitisme imputable à la S.a.s C I

— qu’à titre infiniment subsidiaire les demandes indemnitaires ne sont pas fondées , que l’indemnité pour déloyauté ou mauvaise foi est sans pour fondement comme la demande pour préjudice moral

— qu’il existe aucune responsabilité solidaire des sociétés S.a.s C I et S.A.S C AQUITAINE

— qu’aucune considération ne justifie non plus la demande d’interdiction sous astreinte et des mesures de publication dans des journaux

— que bien au contraire la procédure est abusive au sens de l’article 32 ' 1 du code de procédure civile, ce qui justifie une demande de la S.a.s C I et de M. X A au paiement de la somme de 50'000 €, outre condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile .

* * *

Pour plus ample exposé des faits de la cause et le développement des moyens de droit ou de fait des parties au soutien de leurs prétentions , il est renvoyé à leurs dernières écritures exposées dans leurs développements essentiels infra par la Cour en la motivation du présent arrêt.

MOTIVATION :

Sur la concurrence déloyale

Au soutien de son action , après un historique des relations ayant existé entre l’ensemble des parties avant l’apparition du litige et les circonstances de l’exécution des ordonnances obtenues au visa de l’article 145 du cpc avant procès au fond , la S.A.S Etablissements

G rappelle liminairement les principes d’une responsabilité pour faute pour concurrence déloyale en citant diverses jurisprudence ; que la concurrence déloyale peut résulter notamment par le fait pour une société d’utiliser le savoir-faire propre à notre société est détourné par un ancien employé de cette dernière , l’appropriation par des procédés déloyaux informations confidentielles relatives à l’activité d’un concurrent.

Les intimés opposent in limine la nécessité de rapporter la preuve d’une faute , que selon la jurisprudence il ne peut être reproché un salarié d’exploiter l’expérience acquise , de démarcher la clientèle d’un concurrent, de préparer pendant la période de préavis d’un salarié la création d’une société après l’expiration du contrat, de créer sa propre entreprise. Il ne pourrait selon eux encore être reproché d’avoir conservé des listes et fichiers saufs à rapporter la preuve « que concurrent a eu accès à des données commerciales confidentielles il y a des savoir-faire particuliers, ni de conserver des tarifs clients s’ils n’ont pas de caractère confidentiel, ou encore de conserver un carnet consignant les noms des clients avec lequel le salarié entretenu des relations professionnelles.

La S.A.S Etablissements G insiste sur le contexte particulier les agissements délictueux de la S.a.s C I et de l’action de son dirigeant M. X A . Elle fait valoir que ce dernier en tant que salarié avait un statut très particulier puisqu’il entrait dans le cercle restreint des gens pouvoir avoir accès à des informations et des documents particulièrement essentiels du savoir-faire et des fondements mêmes de l’entreprise, ce qui été concrétisée par clause de confidentialité pour son emploi et une clause de confidentialité lors de son départ, un déploiement même des protections légales passibles de sanctions pénales pour abus de confiance d’emporter des documents confidentiels ou de trahir des ' secrets de fabrique'.

M. X A après 20 ans d’ancienneté et de relations avec le client avaient une ' excellente connaissance des innovations techniques’ de la société et des besoins spécifiques des clients, ce qui a permis à la S.a.s C I ' bien qu’initialement de pure sous-traitance industrielle au bénéfice de la seule société G dans la réalisation d’armoires électriques ' de s’orienter peu à peu vers des activités concurrentes de la société G , sans être en mesure ' d’offrir une valeur ajoutée au bénéfice de ses clients utilisateurs qui puissent distinguer précisément de la société elle-même'.

La société G estime qu’en utilisant frauduleusement les plans de machines G, la S.a.s C I se dispensait d’une phase d’étude et la travail long et coûteux, ce qui facilitait « une percée sur le marché de la maintenance des machines, notamment de marque G ou concurrentes , voire de construire de nouvelles gammes sur des bases G'.

La S.a.s C I s’oppose à cette présentation générale en faisant valoir que la société G avait personnellement besoin du savoir-faire reconnu de M. X A, et dès après la rupture amiable intervenue le 25 août 2012 , la société G a eu recours à ses services et ses compétences dès le 27 août 2012, à titre personnel, et avant même d’immatriculation de la société le 11 septembre 2012. Il était fait appel à ses compétences pour aussi assurer des formations. Elle précise encore que le siège social était au domicile personnel de M. X A lors de la création des raisons de commodité et de frais, et non par proximité géographique et déloyale de la société G.

Elle souligne aussi que la société ainsi créée ont mis en place immédiatement et de façon apparente un ensemble de consultations techniques et intervention directe auprès des clients, avec une clause de confidentialité signée entre les parties des le 25 septembre 2012.

' C I reconnaît que tous les documents et matériels mis à sa disposition sont et restent la propriété exclusive de la Société G de même que tous les documents établis par ses soins dans le cadre de sa prestation

En conséquence, C I s’engage à restituer tout matériel, tout document, ainsi que toute copie ou reproduction en sa possession,à toute, époque, dès la première demande de la part de la société G ''.

La S.a.s C I insiste sur le fait qu’ est ainsi reconnu et institutionnalisé un transfert d’information clients , de documents , avec possibilité de contacts directs avec des clients , et avec même la fourniture par la S.A.S Etablissements G de matériels nécessaires à son intervention ( sa pièce 11 ). Elle parle de « collaboration soutenue » de septembre 2012 à juin 2014 d’où il a résulté directement ou par la société ERMES et en connaissance de cause des envois de plans et documents.

La question demeure et est discutée de l’existence de plans et documents qui n’auraient pas été dans le cadre de ce partenariat communiqués en connaissance de cause, sur leur nombre, la détermination de leur contenu, et sur leur éventuelle détention anormale ou utilisation frauduleuse, préalable à la possibilité d’invoquer des opérations de parasitisme.

Il convient dans un premier temps de s’interroger sur la preuve ou non de la détention irrégulière par la S.a.s C I de documents ou informations de la société G.

Sur la détention prétendue irrégulière de documents ou informations

La S.A.S Etablissements G parle de 3185 plans identifiés sur l’ordinateur expertisé lors de la perquisition préalable à l’action judiciaire , et entend s’en tenir aux constatations faites par l’huissier à cette occasion , alors que la S.a.s C I conteste ce nombre et l’affirmation de l’huissier.

Chaque partie développe à cette occasion son interprétations et ses thèses sur la lecture du constat d’huissier et notamment sur les codes informatiques des données litigieuses.

La société G se prévaut in limine de l’organisation et de son mode de rangement des données, selon une attestation de son 'responsable projet et bureau d’études’ Mr Z ( pièce 25 ) : sommairement une lettre ( D= dessin, A = achat, R = recherche ou essai) puis cinq chiffres incrémentés chronologiquement depuis 1970 , et enfin une série de deux à quatre chiffres comme repère de numérotation.

Elle explique que jusqu’à son départ de l’entreprise M. X A avait un accès permanent à ces données encore même en période estivale d’août 2012 de ralentissement de l’entreprise et peu avant son départ ' vraisemblablement', ce qui permettait une sauvegarde de données sensibles sur stockage externe sans éveiller l’attention du service informatique.

La S.a.s C I oppose que la preuve n’est pas utilement rapportée de l’accusation portée à son encontre car les fichiers litigieux comportent la mention ' dwg ' qui est une information générique de format pour un dessin , abréviation du mot ' drawing’ qui signifie dessin en anglais, et un standard de l’industrie C.A.O et D.A.O.

La société G oppose que cette explication n’est pas sérieuse car la norme dwg est un ' format natif des fichiers de dessins Autocad ' donc un dessin très particulier et que l’argumentation adverse ne rend pas contre du nom complet du fichier et elle donne un exemple en conformité avec son seul codage ' d3208001.dwg et inclu non comme un document isolé mais dans une arborescence qui est propre à une base de données complexe , la sienne.

Elle remarque aussi que ce type de fichier informatique n’a de sens que si on peut se servir du document, ce qui nécessite non pas un simple système classique de logiciel bureautique , mais un logiciel professionnel permettant d’ouvrir des documents en trois dimensions .

La société G met aussi en exergue que ces milliers de documents sont sans rapport avec la quinzaine de plans transmis pour les besoins de travaux de sous-traitance électriques à la S.a.s C I du temps de leur partenariat provisoire, et affirme qu’elle ne communique jamais à ses clients des plans spécifiques ( DWG ou SLD ) mais des documents compactés PDF.

Un litige oppose les parties car les intimés accusent la société de mauvaise foi car selon eux le mode de classement et le codage commençant par D se terminant par l’abréviation DWG n’est pas un système de notation propre à la société G, mais il est à cet égard remarquer que cette contestation ne rend pas compte du codage propre pouvant commencer par la lettre A ou R ; que par ailleurs incrémenter est effectivement une opération classique de classement mais la société G oppose une incrémentation chronologique à compter de 1970, ce qui est spécifique à la seule entreprise sauf meilleure information ou contestations.

Les intimés opposent aussi que l’analyse de certains documents font apparaître des modifications des fichiers et notamment en 2016, soit après les constatations d’huissier, ce qui serait des actes de mauvaise foi ayant pour but de tromper la juridiction, selon un raisonnement difficilement compréhensible puisque la société G n’a pas gelé toute son activité avec les clients concernés et a continué actualiser ses fichiers, et en comprendrait pas l’intérêt de modifier de façon aussi transparente ses propres fichiers en 2016 et l’intérêt d’une telle man’uvre pour la procédure en cours.

En effet, en tout état de cause, il est des faits établis par huissier qui sont déterminants pour l’analyse de cette situation, et d’ailleurs les intimés se gardent bien d’en dire le moindre mot, alors que la société G non seulement les invoque mais pour que les choses soient parfaitement claires et bien dans le débat, prend soin de les citer in extenso dans ses écritures devant la cour.

Il faut citer ici la société G appelante en ces citations de constat d’huissier et ses commentaires soumis à la Cour.

' L’examen attentif du premier constat d’huissier établi le 16 juin 2014, révèle que X A a procédé à une copie systématique et intégrale de fichiers informatiques de plans industriels qui étaient sauvegardés sur un serveur informatique dédié de la société G, et que ces fichiers ont été enregistrés sur l’ordinateur utilisé par E A, fils de X A et dirigeant social de la société C AQUITAINE.

En effet, ce n’est pas moins de 3.200 plans aux formats DWG (2 dimensions) et SLDDRW (3 dimensions) dont l’expert en informatique, sous contrôle de l’huissier, a localisé la présence sur l’ordinateur inspecté, ce qu’a expressément reconnu E A pendant le déroulement du premier constat, selon ce qu’a consigné l’huissier dans son rapport en page 12 :

« Monsieur K-Y B, expert près la Cour d’Appel de Grenoble, procède à une nouvelle recherche.

Il me demande de consigner que la recherche sur D’ (Numéro de plan) laisse apparaître un sous répertoire : C/utilisateurs/J/bureau/travail/numéroperrier.

La recherche est alors axée sur le fichier D25.

Monsieur K-Y B, expert près la Cour d’Appel de Grenoble, demande à Monsieur J A s’il utilise des fichiers en 2D. Monsieur J A répond qu’il en utilise très peu. Monsieur K-Y B, trouve 3.200 fichiers DWG.

Monsieur K-Y B imprime la liste des fichiers DWG.

Les fichiers D sont des fichiers G (données en autocad).

Monsieur J A intervient en expliquant que :

« Qu’il s’agit effectivement de fichiers G, communiqué par G ou ses clients à la société C ou C Aquitaine afin de leur permettre d’intervenir sur lesdites machines ». »

Pièce n°16 : PV de constat du 16/06/2014

Ces plans ont donc bien été reconnus comme étant des plans G par les Consorts A lors du constat d’huissier et ils ne sauraient le nier pour les besoins de leur défense en justice.

Tous les plans litigieux identifiés par l’huissier comportent des références techniques propres à la société G et qui résultent du codage utilisé par le Bureau d’études de l’entreprise : Exemple : «d3208001.dwg »

Cette référence est inscrite dans l’identifiant informatique du fichier. Et ce fichier est lui-même situé dans l’arborescence des fichiers sauvegardés de l’ordinateur examiné par l ' h u i s s i e r : E x e m p l e : « C : / U t i l i s a t e u r s / B u r e a u / T r a v a i l / S A S C/Projets/Fruival/2931/ME24»

(il s’agit ici du plan de la machine G « Fruival »)

Pièce n°17 : liste des fichiers

Lors de ses investigations, l’expert en informatique assistant l’huissier a procédé aux constats suivants, transcrits dans son rapport annexé au constat d’huissier :

« L’expert demande à 4 reprises à Monsieur E A s’il confirme que les fichiers « dwg », dont un inventaire exhaustif est effectué (annexes 02.0200 à 02.0200) sont bien des fichiers d’origine G.

Monsieur E A confirme systématiquement cette information. Monsieur E A explique qu’il n’a rien à cacher. L’expert indique alors à Monsieur A qu’il va consulter quelques-uns de ces fichiers. M. E A indique son accord mais interdit à l’expert toute copie de fichier.

Avec l’autorisation pleine et entière de Monsieur E A, nous ouvrons ainsi le fichier D2689001.dwg (annexe 03.0100). On peut constater effectivement que ce fichier choisi au hasard est bien un plan d’origine G. Monsieur A indique effectivement que

ce plan lui a été fourni directement par les établissements G ou par un de ses clients.

Un autre fichier est ainsi ouvert (annexe 04.0200) qui permet de constater les mêmes

éléments que précédemment ». Pièce n°16 : Annexe p. 11/14 au PV de constat du 09/12/2014

Monsieur B, expert informatique missionné pour le premier constat d’huissier, a également constaté la présence de plus de 300 fichiers au format SOLIDWORKS, permettant la lecture de plans en trois dimensions, précisant en son rapport technique que ces fichiers « ont le formalisme strictement identique à celui réalisé par les ETABLISSEMENTS G ».

Pièce n°16 : Annexe p. 11/14 au PV de constat du 09/12/2014

(…)

Sur les 3.200 plans au format DWG, seuls 15 plans ont été précisément identifiés comme ayant été confiés par la société G à la société C. C’est donc bien au moins 3.185 plans qui étaient détenus illégalement par C, dont les dirigeants avaient eux-mêmes reconnu devant l’huissier de justice qu’il s’agissait bien de plans G.'

Il faut relever que ces propos sont pour l’essentiel il s’agit de faits ( non contestés ) et sont essentiels pour la recherche et les discussions tout à la fois la détention anormale de documents, la volonté prétendue de dissimulation puisqu’ il s’agit donc bien de documents sur l’ordinateur du fils

— qui n’avait pas accès à titre personnel à de tels documents

— a quitté l’entreprise à une date différente de son père , qui seul peut lui avoir transmis ces documents et en aucun cas la S.A.S Etablissements G car il est constant et non contesté que la société du fils n’a jamais été en contact ni en relation d’affaires avec la société G ou avec un des clients de celle ci , en tout état de cause , aucun client de la société G ne pouvait être en possession de document 3 D extrait de sa base de données interne et confidentielle .

A ces documents , les intimés répondent en faisant valoir – et exclusivement- qu’il y a une contradiction maladroite et apparente entre l’attestation de Mr Z chef de projet G ( pièce 25 ) et l’exemple donné par la société G ( Pièce 23 ), ' totalement en contradiction', mais sans expliquer en quoi précisément ou même approximativement .

En tout cas la présence de tant de documents sur l’ordinateur du fils , la raison , la date d’éventuels transferts, les noms des clients en cause d’une collaboration du fils avec la société G , la preuve d’un document contractuel quelconque , d’une facture ou d’un paiement , etc… il n’y a rien même en allégation utile ou semblant de commencement de preuve.

Les intimés opposent ailleurs pour limiter les conséquences que l’on pourrait tirer de ces milliers d’appropriation diverse pièces ( 12 à 67 ) à propos d’une prétendue ' collaboration continue ' mais il faut remarquer que cela n’a rien à voir avec le fils et sa société , que les documents sont pour partie ( pièces qu’elle liste ) des documents établis non par elle mais par la seule S.a.s C I ou de scan d’une notice, ou de documents sans rapport avec le litige.

Il faut retenir ici les documents ainsi opposés sont des scans , des originaux, de plans ou de mails, des documents PDF mais pas des documents spécifiques 3D provenant régulièrement de la société G.

Il y a disproportion considérable entre le nombre de documents spécifiques constatés par huissier et les quelques courriers opposés.

Il peut être observé encore que la société – dite ' du fils’ – a été radiée le 6 décembre 2018, ' par suite de transmissions universelles de patrimoine de la société à son associé unique la société S.a.s C I à compter du 3 décembre 2018, sans que l’on puisse savoir quelle était sa réelle activité personnelle strictement personnelle et quels étaient ses clients personnels si elle en avait.

La société G n’est pas démentie lorsqu’elle avance que 'la localisation d’un certain nombre de clients de la société G dans le secteur viticole du bordelais, a constitué une opportunité de développement stratégique pour la société C I, dont le relais commercial et technique dans la région Aquitaine était désormais assuré par la société C AQUITAINE.'

Il y a donc bien par une action concertée une appropriation de fichiers par des ex-salariés G au mépris des contrats de leurs obligations contractuelles multiples , précises et circonstanciés au profit de sociétés créées par les consorts A, avec une volonté de dissimulation de l’opération.

Il s’agit là incontestablement d’un ensemble d’éléments caractérisant un mode fautive de concurrence, une concurrence déloyale.

Sur la violation des secrets des affaires

La S.A.S Etablissements G développe dans leurs conclusions des moyens de droit au visa de la loi du 30 juillet 2018 et de l’article L 151- 4 du code de commerce qui en a résulté.

La loi numéro 2018 ' 670 du 30 juillet 2018 relative à la protection du secret des affaires est intervenue suite à la directive (UE) 2016/943 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués (secrets d’affaires) contre l’obtention, l’utilisation et la divulgation illicites .

Elle a été complétée notamment sur ses aspects judiciaires par le décret n° 2018-1126 du 11 décembre 2018 relatif à la protection du secret des affaires.

Si cette référence est utile au regard de la réflexion sur l’état actuel de notre droit positif, il n’est pas possible de dire avec effet rétroactif que ce texte pourrait être expressément invoqué à la situation de l’espèce.

Sur le parasitisme

La S.A.S Etablissements G rappelle à toutes fins les principes de droit en la matière que 'le parasitisme’ consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis .

Contrairement ce qu’affirment les intimés, le parasitisme peut exister sans que cela concerne une marque ou un produit notoire.

Il n’y a pas de parasitisme si il n’y a pas un tiers au-delà de la victime prétendue et de la personne accusée de parasitisme.

Si M. X A s’était contenté de conserver à titre personnel les documents de la S.A.S Etablissements G , il n’y aurait pas eu de parasitisme . Mais il en a fait l’apport à une société concurrente en connaissance de cause et pour ses intérêts personnels à la S.a.s C I, qui elle-même – ou encore M. X A lui-même- les a mis à la

disposition opérationnelle (enregistrement global sur ordinateur ) de la société S.A.S C AQUITAINE , société placée sous l’égide de son propre fils M. E A, et plus particulièrement dans un secteur géographique privilégié de clients de la société G.

La S.A.S Etablissements G fait valoir au regard de cette problématique du parasitisme essentiellement

— que la S.a.s C I grâce à l’appropriation frauduleuse des documents s’est mis en situation d’entrer immédiatement en concurrence déloyale directe avec elle par cette appropriation des plans permettant même la fabrication de pièces

— que cela permettait non seulement de la concurrencée sur des prestations de maintenance sur laquelle il avait la haute main et souvent l’exclusivité, avec une réactivité immédiate pour répondre aux besoins des clients sans étude préalable

— que la possession des plans permettait même le cas échéant de plus facilement et plus rapidement concevoir des machines nouvelles directement concurrentielles de celles de la société G

Sur la répartition des responsabilités

Il faut relever à ce propos in limine que les quatre intimés font écritures communes sur l’ensemble du dossier , et font volontairement à l’évidence front commun sur les discussions des fautes et se refuse à dissocier des responsabilités individuelles distinctes.

Dans la mesure où la C – dite ' du fils’ – a été radiée le 6 décembre 2018, ' par suite de transmissions universelles de patrimoine de la société à son associé unique la société S.a.s C I ' il y a donc bien la preuve au-delà du masque de la réalité de la situation.

Les deux personnes qui sont en fait les fondateurs concertés de sociétés parallèles étaient tous deux à titre personnel précédemment tous les deux des salariés de la société G.

Ils ont créé les deux sociétés parallèles tous les deux immédiatement après leur départ de l’entreprise en septembre 2012 et ont manifestement immédiatement capitalisé des informations stratégiques pour la développement des entreprises en lesquelles ils étaient ensemble les seuls dirigeants, les seules personnes ayant une technicité suffisante pour élaborer une politique d’entreprise, et les seules directement concernées pour en tirer bénéfice.

Plus gravement les deux dirigeants des deux sociétés parallèles ont anticipé leur action avant même le départ de l’entreprise par une récupération de données , qui leur permettait d’envisager sereinement ou du moins plus sereinement que des simples débutants inexpérimentés et sans fichier dans ce domaine réservé et restreint.

Tous deux également connaissaient l’importance et la confidentialité attachées aux documents puisqu’ils avaient l’un et l’autre des clauses de confidentialité liée à leur contrat de travail lorsqu’ils travaillaient comme salariés, mais encore des dispositions contractuelles renforcées dans leur partenariat officiel limité postérieur à la fin de leur contrat de travail.

Il est admis en droit que l’on peut mettre en cause la responsabilité personnelle d’un dirigeant à l’égard des tiers,dès lors qu’il a commis une faute d’une particulière gravité incompatible avec ses fonctions normales de dirigeants, et que la faute commise pour sa propre société ou dans les circonstances de l’espèce, engage la responsabilité vis-à-vis la société G, victime de ces agissements.

Il y a donc lieu de faire droit à la demande de la S.A.S Etablissements G de la condamnation solidaire des quatre intimés en la procédure devant la cour.

Sur le montant de l’indemnisation de la S.A.S Etablissements G

La S.A.S Etablissements G a pris l’option de dissocier les composantes de son préjudice , qui seront analysés en conséquence successivement.

'Sur les conséquences pécuniaires de la violation du secret des affaires'

Elle invoque l’ article L152-6 du Code de Commerce qui dispose :

'Pour fixer les dommages et intérêts dus en réparation du préjudice effectivement subi, la juridiction prend en considération distinctement :

1° Les conséquences économiques négatives de l’atteinte au secret des affaires, dont le manque à gagner et la perte subie par la partie lésée, y compris la perte de chance ;

2° Le préjudice moral causé à la partie lésée ;

3° Les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte au secret des affaires, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de l’atteinte.

La juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire qui tient notamment compte des droits qui auraient été dus si l’auteur de l’atteinte avait demandé l’autorisation d’utiliser le secret des affaires en question. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée.

Il a été déjà dit supra le texte invoqué de 2018 sur le secret des affaires n’était pas applicable à la cause et en conséquence il est pas possible de donner suite à la demande formulée par la S.A.S Etablissements G au visa de l’article précitée issu de cette loi et applicable à compter du 1er août 2018 , sans effet rétroactif.

Sur le préjudice lié au parasitisme économique

Pour une approche de sa prétention sur ce point , la société G cite une jurisprudence

parlant 'd’agissements, contraires aux usages du commerce, ont pour effet de vider de sa

substance le travail ainsi réalisé, de fausser le libre jeu du marché, de rompre l’égalité entre

les divers intervenants même non-concurrents directs en permettant notamment à l’entreprise

parasite de faire l’économie de frais financiers et intellectuels importants pour la

commercialisation de ses prestations ou de ses produits, et ainsi de s’approprier sans bourse

délié le savoir-faire d’un tiers'.

Elle procède sur la consruction d’un préjudice à un calcul personnel avec un taux horaire du

Bureau d’études est fixé à 45 €, une réalisation de plan pour 21 heures ( 945 € ) et un plan de

détail ( 225 €) , pour , en admettant un exemple FRUIVAL en rapport avec une constatation

discutée au dossier dégager une règle générale de pourcentage ( sur 100 documents il y aurait

94 % de plan de détail et 6 % de plan d’ensemble) ; en mixant avec le nombre de 3185

documents il serait possible de dégager ensuite une valorisation à 854 .217 € .

Il faut remarquer que cette somme ne tient absolument pas compte du préjudice réellement

subi et comptablement prouvé par la S.A.S Etablissements G ni d’ailleurs le bénéfice

direct ou indirect qu’auraient pu en tirer les intimés.

Il faut tenir compte de la brève période concernée entre septembre 2012 et juin 2014 soit une

vingtaine de mois alors qu’en présence de sociétés naissantes il y avait nécessairement un

délai entre leur création en 2012 et leur montée en charge en concurrence déloyale et fautive

de la S.A.S Etablissements G.

Le nombre des documents illégalement appréhendés manifeste l’ampleur de la menace et du

risque encouru par la société G , et son caractère inattendu compte tenu de relations

privilégiées des parties et clandestin est une composante de l’appréciation de la préjudice

mais il ne peut être raisonné comme si cette situation avait perduré et concerné tous les

documents appréhendés et une part essentielle de l’activité de la société victime.

Il n’en demeure pas moins que M. X A immédiatement après la rupture de son

contrat de travail est assez sûr de lui immédiatement pour créer dans les jours qui suivent une

nouvelle société S.a.s C I, et à très bref délai intégrer son propre fils dans un

projet avec une autre société S.A.S C AQUITAINE, sur laquelle il a la mainmise en

termes de capital social et d’activité, et qui est dès l’origine une filiale dans un créneau

porteur en concurrence directe avec la S.A.S Etablissements G .

Il résulte du dossier et des éléments déjà rappelés qu’en septembre 2012, M. X A

explique qu’il a installé le siège social à son domicile personnel pour des raisons financières

et et pour faire seulement des travaux de sous-traitance de maintenance dans ses débuts

d’activité pour la société G, il est obligé d’emprunter à cette société du matériel.

Dès la première année d’activité, la S.a.s C I affiche un résultat de 168'124 et

la deuxième année de 374'335 € , dans un secteur difficile et très particulier, mais qui lui

permet immédiatement de créer une deuxième société, véritable succursale stratégique, loin

de ses bases initiales et en confrontation directe avec la société G.

Ce succès ne peut être dû aux seules qualités techniques personnelles de M. X A

, qui ne peuvent être mis en valeur que si il a réseau de clientèle difficile à créer mais surtout

des documents techniques de haut niveau et confidentiels de clients ciblés, ce qui permet de

définir à la fois l’intérêt du parasitisme et l’ampleur d’un plan concerté de concurrence

déloyale.

Il y a lieu en de telles circonstances de fixer à 100 '000 € cette indemnisation.

Sur la demande de préjudice moral

La S.A.S Etablissements G invoque à juste titre l’importance de sa réputation

commerciale reposant sur la qualité et la robustesse de ses machines mais aussi sa capacité à

accomplir des prestations de suivi, de maintenance et d’évolutivité.

La société G explique que l’apparence trompeuse donnée par la S.a.s C

I , ' faute de connaître l’architecture technique et des conceptions des machines'

lui a ainsi ainsi causées un préjudice moral direct car ' elle a vu émerger un concurrent qu’elle

avait cependant elle-même soutenu dans le lancement de la seule activité de sous-traitance

technique', et dit ' scandaleux’ qu’un ancien salarié ait procédé à 'un pillage systématique du

savoir-faire et des secrets de fabrique de la société G'.

Elle souligne aussi le sentiment d’avoir été trompée et trahie .

Il lui sera en conséquence allouée la somme de 5 '000 € à titre de préjudice moral.

Sur la demande complémentaire contre le seul M. X A

La S.A.S Etablissements G stigmatise le rôle principal dans les fautes commises à

son encontre de M. X A , qui a pourtant reçu lors de son départ la somme de 95

000 € en tant que salarié quitte l’entreprise, avec une clause de confidentialité, qu’il n’a pas

respecté.

Il n’y a néanmoins pas au dossier de moyens de droit ni de considérations pertinentes en fait

pour ajouter à son encontre à titre personnel une condamnation à remboursement de la

somme de 95'000 € reçus à l’occasion de la rupture de son contrat de travail .

Il ne sera pas fait droit à cette prétention.

Sur la demande d’astreinte en cas de nouveau manquement préjudiciable

LA S.A.S Etablissements G fait valoir à juste titre qu’il faut éviter que les atteintes à

ses intérêts constitutives de concurrence déloyale perdurent et proposent un mécanisme de

sanction pour l’avenir avec la demande une sanction de 5000 € par infraction constatée pour

toute toute détention et ou utilisation des plans lui appartenant.

Au moins pour la société disparue cette sanction n’est pas d’actualité , le principe d’une

indemnisation forfaitaire peut être en soi excessif ou insuffisant, les modalités de la

constatation d’une infraction de détention d’utilisation sont incertaines.

On doit considérer que le rappel des principes applicables en la matière et la sanction

financière au présent arrêt sont de nature à suffire à dissuader pour l’avenir de tout

comportement fautif, qui générerait d’autres sanctions financières d’autant plus importantes

qu’elle e ferait suite à la présente condamnation.

Il n’y sera pas fait droit .

Sur les demandes de publicité de la présente décision

Il est demandé par la S.A.S Etablissements G diverses mesures de publicité et dans

la presse et sur le site personnel des sociétés condamnées.

Au-delà de la disparition d’une des sociétés, les mesures de publicité ne présentent pas d’intérêt utile, puisqu’il est toujours possible de changer l’identité d’une société pour l’avenir et en tout cas son site Internet.

Au-delà des problèmes d’efficacité même d’une telle sanction elles n’apparaissent pas indispensable, pour une bonne justice, et il n’y sera pas fait droit.

Sur les demandes de dommages-intérêts des intimés

Les intimés qui succombent sur le principal seront déboutés de leur demande de dommages-intérêts.

Sur les frais et dépens

Les intimés qui succombent sur l’ensemble de leurs prétentions seront condamnés aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Ils seront aussi condamnés solidairement à payer à la S.A.S Etablissements G la somme de 15 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme incluant l’ensemble des frais non compris dans les dépens , donc les frais autres d’huissiers et d’experts informatiques demandés et dont le détail exact et les coûts ne sont pas précisés , ni justifiés et le cas échéant taxés.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement et dernier ressort,

Réforme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Dit que les sociétés S.a.s C I et S.A.S C AQUITAINE se sont rendues coupables de concurrence déloyale et de parasitisme, comportements préjudiciables à la S.A.S Etablissements G ;

Dit que M. X A et M. E A se sont personnellement rendus coupables de fautes distinctes et dissociables de leurs attributions normales de dirigeants ou d’acteurs économiques par l’intermédiaire des sociétés S.a.s C I et S.A.S C AQUITAINE ;

Condamne en conséquence solidairement les sociétés S.a.s C I et S.A.S C AQUITAINE , M. X A et M. E A , à payer à la S.A.S Etablissements G la somme de 100 000 € de dommages et intérêts pour les préjudices matériels et 5000 € de dommages et intérêts pour préjudice moral.

Déboute les parties de leurs autres ou plus amples prétentions.

Condamne solidairement les sociétés S.a.s C I et S.A.S C AQUITAINE, M. X A et M. E A à payer à la S.A.S Etablissements G la somme de 15 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile , et aux entiers dépens de première instance et d’appel.

La minute du présent arrêt a été signée par Madame Christine CODOL Présidente et par Madame Nathalie TAUVERON , greffière présente lors de son prononcé.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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Cour d'appel de Nîmes, 4ème chambre commerciale, 6 janvier 2021, n° 18/03679