Confirmation 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 7 nov. 2024, n° 24/00672 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00672 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Privas, 30 novembre 2023, N° 23/02013 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE NÎMES
1ère chambre
ORDONNANCE N° :
N° RG 24/00672 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JDKL
Jugement Au fond, origine tribunal judiciaire de Privas, décision attaquée en date du 30 Novembre 2023, enregistrée sous le n° 23/02013
Maître [T] [F]
pris ès qualité de mandataire judiciaire de la société Maiwan, désigné à ces fonctions par jugement en redressement judiciaire, rendu par le Tribunal de Commerce de Romans le 26 septembre 2023
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentant : Me Anthony Florent de la Sarl Bonnet Florent Avocats, avocat au barreau de Valence – Représentant : Me Emilie Soubeyrand, avocat au barreau d’Ardèche
S.A.S. MAIWAN
Société par Actions Simplifiée au capital de 10.000,00€, Enregistrée au RCS de ROMANS sous le numéro 890 339 443, Dont le siège social est sis [Adresse 8]
Prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié ès-qualité audit siège Placée en redressement judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de ROMANS en date du 26 septembre 2023,
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentant : Me Anthony Florent de la Sarl Bonnet Florent Avocats, avocat au barreau de Valence – Représentant : Me Emilie Soubeyrand, avocat au barreau d’Ardèche
APPELANTS
Monsieur [Z] [W]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Timothée Vignal, avocat au barreau d’Ardèche
INTIMÉ
LE SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
ORDONNANCE
Nous, Audrey Gentilini, conseillère de la mise en état, assistée de Audrey Bachimont, Greffière, présente lors des débats tenus le 10 Octobre 2024 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/00672 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JDKL,
Vu les débats à l’audience d’incident du 10 Octobre 2024, les parties ayant été avisées que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2024,
EXPOSÉ DE L’INCIDENT
Le 19 août 2022, M. [Z] [W] a acheté à la société Maiwan un véhicule Spartan modèle Roadster immatriculé en Grande-Bretagne sous le numéro [Immatriculation 6], moyennant le prix de 12 900 euros outre 750 euros de frais divers, sous déduction de la somme de 6500 euros correspondant à la reprise d’une moto BMW.
Reprochant à la société venderesse de ne pas avoir exécuté son obligation essentielle de transfert administratif de la voiture, M. [W] a assigné la société Maiwan en résolution de la vente devant le tribunal judiciaire de Privas le 26 juillet 2023.
Par jugement du 26 septembre 2023, le tribunal de commerce de Romans a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Maiwan et a désigné Me [T] [F] ès qualités de mandataire judiciaire.
Par jugement réputé contradictoire du 30 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Privas a :
— déclaré M. [W] recevable en ses demandes ;
— prononcé la résolution du contrat liant les parties ;
— débouté M. [W] de sa demande de restitution de la moto BMW immatriculée [Immatriculation 7];
— condamné la société Maiwan à verser à M. [Z] [W] la somme de 7 000 euros en remboursement de la valeur de la moto BMW immatriculée [Immatriculation 7] ;
— condamné la société Maiwan à venir récupérer à ses frais le véhicule Spartan immatriculé CNP 99 B ;
— condamné la société Maiwan au paiement de la somme de 7 150 euros au titre de la restitution des sommes versées par M. [W] lors de l’achat ;
— condamné la société Maiwan au paiement de la somme de 3 728 euros à M. [Z] [W] au titre du préjudice matériel ;
— débouté M. [Z] [W] de sa demande de réparation au titre du préjudice moral ;
— condamné la société Maiwan à verser à M. [Z] [W] la somme de 1 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Maiwan aux dépens ;
— rappelé que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire
Par déclaration du 21 février 2024, la société Maiwan et Me [F] ont interjeté appel de ce jugement et ont conclu au fond le 3 mai 2024.
Par conclusions d’incident notifiées le 15 juillet 2024, M. [W] a saisi le conseiller de la mise en état afin de voir :
— radier du rôle l’affaire compte tenu de l’inexécution par la société Maiwan de la décision de première instance,
— condamner la société Maiwan à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Maiwan aux entiers dépens de la présente procédure.
Elle expose que l’appelante n’a pas exécuté la décision querellée.
Par conclusions d’incident notifiées le 17 septembre 2024, la société Maiwan et Me [F], demandent à la cour de :
— rejeter la demande de radiation présentée par M. [W],
— condamner M. [W] à leur verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir que M. [W] refuse lui-même de restituer le véhicule, qu’une partie de la condamnation a été saisie par commissaire de justice le 4 juillet 2024 à hauteur de 3 575,54 euros et que pour le reste, l’exécution provisoire est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives compte tenu du risque réel de liquidation judiciaire qu’entraînerait cette exécution.
L’incident a été appelé à l’audience du 10 octobre 2024.
En application de l’article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais pour conclure, ce qui est bien le cas en l’espèce puisque la demande de radiation a été formée le 15 juillet alors que son délai pour conclure n’était pas expiré au regard de la notification des conclusions de l’appelant le 3 mai 2024.
Il n’est pas contesté que Me [F], mandataire judiciaire de la venderesse, n’a pas exécuté le jugement attaqué, assorti de l’exécution provisoire de droit, qui la condamne au paiement des sommes de 7000 euros, 7150 euros, 3278 euros et 1800 euros outre les dépens.
Or, le débiteur de l’obligation doit spontanément proposer le règlement des causes du jugement ou, à défaut, consigner les sommes ou saisir le Premier président près la cour d’appel pour qu’il soit sursis à cette exécution.
En l’occurrence, la société Maiwan verse aux débats un courrier de M. [O], expert-comptable, en date du 23 juillet 2024, aux termes duquel la trésorerie de la société est positive à hauteur de 434 euros, et que le paiement de la somme de 17 614,35 euros est par conséquent impossible, et entraînerait la mise en liquidation de la société.
Aucune pièce justificative n’est produite au soutien de ces allégations.
Néanmoins, il convient de rappeler que la société Maiwan est en redressement judiciaire depuis le 26 septembre 2023 et qu’en application de l’article L622-22 du code de commerce, l’instance devant le tribunal était interrompue et n’aurait dû se poursuivre qu’après appel en cause du mandataire judiciaire et déclaration par M. [W] de sa créance, ce qu’il ne justifie pas avoir fait.
En tout état de cause, dès lors qu’une procédure collective était ouverte à l’encontre de la partie défenderesse, l’instance ne pouvait tendre qu’à la constatation de créances de M. [W] à l’encontre de la société Maiwan, et à la fixation de leur montant.
M. [W] ne peut dès lors prétendre au versement d’aucune somme au titre du jugement prononcé le 30 novembre 2023.
La décision ne pouvant être exécutée, la demande de radiation de l’affaire sera rejetée.
Les dépens seront réservés.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseillère de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire par mise à disposition au greffe,
Rejetons la demande de radiation du rôle présentée par M. [Z] [W],
Réservons les dépens,
Déboutons les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état électronique du Mardi 19 novembre 2024 à 14h00.
La greffière La conseillère de la mise en état
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