Irrecevabilité 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. soc., 4 avr. 2025, n° 24/00705 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 24/00705 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 5 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
N° RG 24/00705 – N° Portalis DBVD-V-B7I-DVJ4
S.A.S. SIGNALL CENTRE FRANCE
Représentée par Me Adrien-Charles LE ROY DES BARRES, avocat au barreau de BOURGES
Ayant pour dominus litis Me Pierre CHICHA de la SELEURL Cabinet Pierre CHICHA, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
M. [K] [H]
Représenté par M. [Y] [Z], défenseur syndical ouvrier
INTIMÉ
Décision déférée à la cour : Jugement du conseil de prud’hommes (formation paritaire) de BOURGES en date du 05 juin 2024
ORDONNANCE du C.M. E. du 4 avril 2025
Nous, C. VIOCHE, présidente de chambre chargée de la mise en état, assistée de
V. SERGEANT, greffière lors de l’audience d’incident et de S. DELPLACE, greffière lors du délibéré,
La SAS Signall Centre France est spécialisée dans l’enseigne et la signalétique pour des marques internationales et emploie plus de 11 salariés.
M. [K] [H] a été engagé à compter du 29 juin 2020 par cette société suivant contrat de travail à durée déterminée, puis la relation de travail s’est poursuivie à compter du 1er juin 2021 aux termes d’un contrat de travail à durée indéterminée, le salarié étant engagé en qualité de peintre industriel-agent de fabrication polyvalent, statut non cadre, coefficient 730, et affecté à l’usine de [Localité 1] (Cher).
En dernier lieu, M. [H] percevait un salaire brut mensuel de 1 971,71 euros contre 151,67 heures de travail effectif par mois.
La convention collective nationale de la plasturgie s’est appliquée à la relation de travail.
Par courrier du 7 novembre 2022, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 18 novembre suivant.
Il a ensuite été licencié pour cause réelle et sérieuse le 25 novembre 2022 et dispensé d’exécuter son préavis de deux mois.
Le 3 mars 2023, M. [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Bourges, section industrie, d’une action en contestation de son licenciement et en paiement de dommages-intérêts pour
Ordonnance CME du 4 avril 2025 – page 2
licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour préjudice moral. Il réclamait en outre une indemnité de procédure.
La SAS Signall Centre France s’est opposée à ces prétentions et a sollicité la condamnation du salarié au paiement d’une somme pour ses frais irrépétibles.
Par jugement du 5 juin 2024, le conseil de prud’hommes a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et a, en conséquence, condamné la SAS Signall Centre France à payer à M. [H] les sommes de 6 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 700 euros à titre d’indemnité de procédure. Il a en outre débouté le salarié du surplus de ses prétentions et l’employeur de sa demande d’indemnité de procédure et a condamné ce dernier aux entiers dépens.
Le 24 juillet 2024, par la voie électronique, la SAS Signall Centre France a interjeté appel contre cette décision.
Par conclusions notifiées par lettre recommandée le 16 janvier 2025, M. [H], représenté par un défenseur syndical, a sollicité la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné la SAS Signall Centre France à lui payer les sommes de 6 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 700 euros à titre d’indemnité de procédure.
Le 4 mars 2025, répliquant aux conclusions de l’employeur transmises le 11 février 2025, M. [H] a adressé à la SAS Signall Centre France, par mail, des conclusions n°2 formant appel incident et ce alors que la clôture de la procédure devait initialement intervenir le 5 mars 2025.
Par conclusions transmises au greffe le 4 mars 2025 et signifiées au représentant syndical le 5 mars 2025, la SAS Signall Centre France a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident d’irrecevabilité des conclusions envoyées par mail ainsi que de l’appel incident formé à l’occasion de celles-ci, et lui demande de dire en conséquence irrecevable la demande de M. [H] concernant la réparation du préjudice moral allégué. Elle réclame en outre la somme de 500 euros pour ses frais irrépétibles.
La clôture de la procédure a alors été reportée au 16 avril 2025.
Le défenseur syndical saisi des intérêts de M. [H] a adressé ses conclusions à l’employeur par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 6 mars 2025, puis par conclusions reçues le 14 mars et adressées à la partie adverse par lettre recommandée avec accusé de réception, a sollicité du conseiller de la mise en état qu’il fasse observer le principe de la contradiction à la SAS Signall Centre France, compte tenu du délai bref dont il aurait disposé pour répliquer aux conclusions de l’employeur transmises le 11 février 2025, et juge 'recevables les conclusions d’intimé n° 2, excepté la demande liée à l’appel incident envoyées par mail le 4 mars 2025 et par lettre recommandée avec AR'. Il sollicite également paiement d’une indemnité de procédure de 500 euros.
L’incident a été plaidé à l’audience du 18 mars 2025.
Ordonnance CME du 4 avril 2025 – page 3
La SAS Signall Centre France a alors demandé au conseiller de la mise en état de dire sans objet sa demande relative à l’irrecevabilité des conclusions du 4 mars 2025 qui lui ont été notifiées par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 4 mars et distribuée le 6 mars 2025.
SUR CE,
Il convient d’abord de constater qu’est sans objet la demande tendant à l’irrecevabilité des conclusions du 4 mars 2025 dès lors que transmises dans un premier temps par mail, elles ont ensuite été notifiées par le salarié à l’employeur par lettre recommandée avec accusé de réception conformément aux dispositions de l’article 930-3 du code de procédure civile.
Il convient par ailleurs de relever que le principe de la contradiction a été respecté par la SAS Signall Centre France, qui a notamment, lors de la transmission au greffe de ses conclusions du 11 février 2025, demandé le report de la clôture pour permettre à la partie adverse de répliquer.
Ensuite, aux termes de l’article 909 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
En l’espèce, la SAS Signall Centre France a, par acte d’huissier du 22 octobre 2024, fait signifier ses conclusions n°1 au défenseur syndical de M. [H], qui pouvait donc former appel incident jusqu’au 22 janvier 2025.
Or, c’est par conclusions notifiées à l’employeur le 5 mars 2025 que le défenseur syndical de M. [H] a pour la première fois sollicité de la cour qu’elle confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral, qu’elle l’infirme en ce qu’il l’a débouté du surplus de ses demandes et qu’elle condamne en conséquence l’employeur au paiement de la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Il a donc, par ces conclusions, formé appel incident après l’expiration du délai de trois mois.
Il s’ensuit que cet appel incident et par conséquent sa demande en paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral sont irrecevables.
M. [H] est condamné aux dépens de l’incident et débouté en conséquence de sa demande d’indemnité de procédure. En équité, la SAS Signall Centre France gardera à sa charge ses frais irrépétibles si bien qu’elle est déboutée de la demande qu’elle forme de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Carole VIOCHE, présidente de chambre chargée de la mise en état,
CONSTATONS que la demande tendant à l’irrecevabilité des conclusions du salarié du 4 mars 2025 est sans objet ;
Ordonnance CME du 4 avril 2025 – page 4
DÉCLARONS irrecevables l’appel incident et la demande en paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral formés par M. [K] [H] ;
CONDAMNONS M. [H] aux dépens de l’incident et DÉBOUTONS les parties de leur demande d’indemnité de procédure.
Fait à BOURGES, le 04 avril 2025
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE DE CHAMBRE
CHARGÉE DE LA MISE EN ÉTAT,
S. DELPLACE C. VIOCHE
Copie aux représentants
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