Confirmation 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 26 janv. 2026, n° 24/00181 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/00181 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 15 janvier 2024, N° 21/00880 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2026 DU 26 JANVIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00181 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FJYD
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY,
R.G.n° 21/00880, en date du 15 janvier 2024
APPELANTE :
S.A.S. CIBLEZ, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 1]
Représentée par Me Aline POIRSON de la SELARL LYON MILLER POIRSON, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur [Z] [F] [V]
né le 22 Juillet 1953 à [Localité 3] (54)
domicilié [Adresse 2]
Représenté par Me Serge DUPIED de la SELARL SERGE DUPIED, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 Septembre 2025, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller, chargé du rapport,
Madame Hélène ROUSTAING, Conseillère,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Laurène RIVORY;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2025, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Puis, le délibéré a été prorogé au 19 Janvier 2026, et ensuite au 26 Janvier 2026.
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 26 Janvier 2026, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSÉ DU LITIGE
En 2016, Monsieur [Z] [F] [V] a eu recours à la SAS CIBLEZ pour une recherche de fuite au droit d’une terrasse extérieure attenante à sa maison.
Selon devis du 13 juin 2016 signé par les parties, Monsieur [V] a confié à la société CIBLEZ des travaux de rénovation de l’espace terrasse-piscine de son domicile pour un montant total de 78831,78 euros TTC.
Les travaux consistaient en la reprise partielle d’une terrasse, sa finition par des dalles céramique sur plots et par le remplacement d’une piscine à coque par une piscine en béton armé, avec réaménagement des plages.
Par contrat du 24 juin 2016, la société CIBLEZ a sous-traité à la société Habitat Avenir les travaux de la piscine (dépose de la coque, radier, maçonnerie, étanchéité, ragréage, scellement des pièces, remblais, dallage béton et carottage pour siphons de sols).
Monsieur [V] a confié la réalisation d’un abri de piscine à la société Abridéal.
Un devis modificatif a été établi par la société CIBLEZ le 21 avril 2017 pour un montant total de 74583,97 euros TTC.
Par courriel du 24 août 2017, Monsieur [V] a fait part à Monsieur [G], gérant de la société CIBLEZ, de différents désordres, notamment la stagnation d’eau sur les plages de piscine et l’écoulement des eaux de la plage dans le bassin.
Par lettre recommandée du 19 septembre 2017, l’expert privé de Monsieur [V], Monsieur [M], a notifié la liste de désordres à la société CIBLEZ.
La société CIBLEZ y a répondu par courrier du 11 octobre 2017, ne s’estimant pas responsable des désordres majeurs.
Après des échanges entre les parties, Monsieur [V] a sollicité une mesure d’expertise, laquelle a été ordonnée par le juge des référés du tribunal de grande instance de Nancy le 24 avril 2018 et confiée à Monsieur [B] [D], remplacé par Monsieur [C] [Y] le 11 juin 2018.
L’expert judiciaire a déposé son rapport daté du 14 septembre 2020.
Par acte du 27 mars 2021, Monsieur [V] a fait assigner la société CIBLEZ devant le tribunal judiciaire de Nancy aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
Par jugement contradictoire du 15 janvier 2024, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Nancy a :
— fixé la créance de Monsieur [V] à l’encontre de la société CIBLEZ, prise en la personne de son gérant, à la somme de 30710,18 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres affectant les plages de la piscine,
— fixé la créance de la société CIBLEZ à l’encontre de Monsieur [V] à la somme de 17273,96 euros TTC au titre du solde du marché,
Par compensation des créances,
— condamné la société CIBLEZ à payer à Monsieur [V] la somme totale de 13436,22 euros TTC,
— condamné la société CIBLEZ à payer à Monsieur [V] la somme totale de 2000 euros au titre de son préjudice de jouissance,
— débouté Monsieur [V] de sa demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de la société CIBLEZ au titre de la tentative d’escroquerie,
— condamné la société CIBLEZ, prise en la personne de son gérant, à payer à Monsieur [V] la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société CIBLEZ de sa demande de condamnation de Monsieur [V] au titre des frais irrépétibles,
— condamné la société CIBLEZ, prise en la personne de son gérant, aux entiers dépens comprenant ceux de la procédure de référé antérieure et le remboursement des entiers frais d’expertise judiciaire en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Dans ses motifs, à titre liminaire, le tribunal a retenu que Monsieur [V] avait agi en qualité de maître de l’ouvrage et la société CIBLEZ en qualité d’entreprise générale chargée des travaux de rénovation de sa terrasse piscine, à l’exclusion de l’abri de piscine.
Sur l’indemnisation des désordres affectant les plages de la piscine
Le tribunal a tout d’abord constaté l’absence de réception des travaux. Dès lors, il a retenu que la responsabilité de l’entrepreneur, la société CIBLEZ, devait être recherchée sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, pour laquelle il était tenu à une obligation de résultat de fournir un ouvrage exempt de vice.
Ensuite, le tribunal a relevé qu’il ressortait du rapport d’expertise judiciaire que les plages de la piscine présentaient des coulures rouges et noirâtres, que l’eau stagnait sur ces plages, refluant vers le bassin lors des opérations de lavage.
Le premier juge a considéré que la réalité des désordres était suffisamment établie dès lors que l’eau teintée provenant des rails de guidage de l’abri était canalisée vers les siphons, que l’eau stagnait sur les plages et qu’un lavage avec une grande quantité d’eau conduisait à son débordement dans la piscine.
Il a constaté, d’après les déclarations de Monsieur [G] de la société CIBLEZ, que cette dernière avait rencontré des difficultés pour créer des pentes et avait tenté de remédier au problème en implantant des siphons de sol. Toutefois, il a relevé que ces travaux n’avaient pas permis de remédier au problème d’écoulement de l’eau qui stagnait et encrassait les plages, en ce que Monsieur [V] ne pouvait laver les plages avec une grande quantité d’eau au risque d’un écoulement dans le bassin de la piscine.
Par ailleurs, le tribunal a indiqué que, même si les coulures provenaient de l’abri de piscine, l’expert judiciaire n’avait relevé aucune faute de l’entreprise ayant posé cet abri, se limitant à poser des hypothèses sur les causes de la coloration de l’eau sans relever de malfaçons. Il a ajouté que le problème résidait dans l’élimination de cette eau colorée, qui relevait de la conception des plages, de la responsabilité de la société CIBLEZ.
En conséquence, le premier juge a retenu que la mauvaise évacuation des eaux de pluie et de condensation, l’incapacité pour les siphons existants d’absorber de grandes quantités d’eau conduisant à un reflux des eaux dans le bassin de la piscine, constituaient des défauts de conception et d’exécution imputables à la société CIBLEZ qui n’avait pas rempli son obligation de résultat de fournir des plages de piscine exemptes de vices.
Concernant la question de l’immixtion fautive de Monsieur [V], bien que ce dernier ait souhaité mettre les plages à niveau avec sa terrasse, le tribunal a relevé que les échanges entre les parties avaient eu lieu en août et septembre 2017, soit après la conclusion du contrat, et ne justifiaient donc pas une telle exonération. De plus, le premier juge a relevé que, bien qu’ayant connaissance des difficultés d’écoulement et des souhaits de Monsieur [V], la société CIBLEZ ne l’avait pas dissuadé dans ses choix, ni budgétisé la mise en place d’un aco-drain dans le devis initial, seule solution adaptée au problème d’évacuation. Il a donc considéré qu’aucune immixtion fautive ne pouvait être reprochée à Monsieur [V] et que la responsabilité de la société CIBLEZ était engagée.
Concernant l’évaluation du préjudice, le tribunal a constaté que les experts se rejoignaient sur le remède à apporter consistant en l’installation d’un aco-drain à la périphérie des margelles en pierre. Toutefois, il a également relevé qu’il ressortait de la note du 25 novembre 2020 de l’expert judiciaire que le second caniveau préconisé par Monsieur [M] pour récupérer les condensats de l’abri constituait une amélioration qui devait incomber à l’entreprise ayant posé cet abri. Dès lors, il a retenu que seul le caniveau autour de la piscine apparaissait justifié et devait être pris en charge par la société CIBLEZ.
Afin de chiffrer le préjudice, le tribunal a estimé que la pose d’un caniveau en aluminium n’était pas justifiée et a retenu le devis portant sur un caniveau en fonte, d’un montant de 34750,18 euros TTC. Il a déduit la somme de 5000 euros correspondant au second caniveau non imputable à la société CIBLEZ et a ajouté la somme de 960 euros TTC pour la remise à niveau de dalles. S’agissant des autres postes de réparation, préconisés par Monsieur [M] et non étayés par d’autres documents, il les a rejetés. En conséquence, le tribunal a condamné la société CIBLEZ à payer à Monsieur [V] la somme de 30710,18 euros TTC (34750,18 euros – 5000 euros + 960 euros).
S’agissant du compte entre les parties, le tribunal a relevé que Monsieur [V] affirmait devoir la somme de 5161,24 euros, en se basant sur un décompte daté du 17 janvier 2019 ; que ce calcul partait d’un solde initial de 14661,24 euros, auquel il ajoutait 2500 euros non réglés, pour un total de 17161,24 euros ; qu’il déduisait de cette somme un paiement de 12000 euros, qu’il prétendait avoir effectué en espèces, soit un solde final de 5161,24 euros.
Par ailleurs, il a relevé que la société CIBLEZ avait produit un décompte du 17 mars 2022, fondé sur le montant initial du marché de 74583,97 euros (second devis du 21 avril 2017), faisant état d’un solde de 17273,96 euros sans déduire la somme de 12000 euros qu’elle affirme ne pas avoir reçue. Un écart inexpliqué de 112,69 euros entre les deux décomptes a été relevé par le premier juge.
Concernant le paiement allégué par Monsieur [V] de la somme de 12000 euros en espèces, le tribunal a considéré que les pièces produites (un relevé bancaire faisant état d’un retrait de 6000 euros le 4 août 2017, une liste des mouvements de son compte bancaire mentionnant un retrait de 6000 euros le 18 janvier 2017 et un 'planning des travaux’ sur lequel deux lignes de 6000 euros portaient la mention 'payés') établissaient les retraits d’espèces d’un montant total de 12000 euros, mais qu’il n’était pas démontré que cette somme avait été effectivement remise à la société CIBLEZ.
S’agissant du planning des travaux de la piscine et du planning de la facturation que Monsieur [V] attribue à la société CIBLEZ, le premier juge a considéré que, en l’absence de tampon de l’entreprise ou de signature de son représentant, il ne pouvait être affirmé avec certitude que la société CIBLEZ en était l’auteur. Il a ajouté que ce document, validé par Monsieur [V] lui-même, aboutit à un solde de 26067,24 euros n’intégrant ni les 12000 euros qui auraient été payés, ni les 2500 euros qui ne l’auraient pas été. Le tribunal a donc retenu que Monsieur [V] échouait à rapporter la preuve du paiement de la somme de 12000 euros litigieuse, de sorte que la société CIBLEZ devait à Monsieur [V] la somme de 13436,22 euros TTC (30710,18 euros TTC – 17273,96 euros TTC).
Sur la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [V] au titre du préjudice de jouissance
Le premier juge a relevé que Monsieur [V] avait pris possession et pu utiliser la piscine à partir des mois de mai ou juin 2017. Toutefois, au regard des photographies produites des plages de la piscine décolorées par les eaux provenant de l’abri et de ces eaux se déversant dans la piscine, il a considéré que Monsieur [V] n’avait pu jouir paisiblement de sa piscine. La preuve d’un préjudice de jouissance étant rapportée depuis 2017, il a fixé l’indemnisation à ce titre à hauteur de 2000 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts de Monsieur [V] au titre d’une tentative d’escroquerie
Pour débouter Monsieur [V] de cette demande, le tribunal a indiqué qu’il ne démontrait pas que la société CIBLEZ l’aurait contraint, par des man’uvres frauduleuses, à lui remettre la somme de 12000 euros ou toute autre somme.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 29 janvier 2024, la société CIBLEZ a relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance d’incident du 5 mars 2025, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de Monsieur [V] tendant à l’irrecevabilité des conclusions déposées le 6 décembre 2024 par la société CIBLEZ au motif que les dispositions de l’article 910 alinéa 2 du code de procédure civile ne s’appliquaient pas en l’espèce. Il a relevé que, dans ses conclusions notifiées le 16 juillet 2024, Monsieur [V] ne demandait pas l’infirmation de tout ou partie du jugement et en a déduit que la société CIBLEZ n’était pas soumise au délai de trois mois posé par l’article 910 du code de procédure civile.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 6 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société CIBLEZ demande à la cour, sur le fondement des articles 1103, 1217 et 1231 du code civil, de :
— déclarer la société CIBLEZ recevable et bien fondée en son appel,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— fixé la créance de la société CIBLEZ à l’encontre de Monsieur [V] à la somme de 17273,96 euros TTC au titre du solde du marché,
— débouté Monsieur [V] de sa demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de la société CIBLEZ au titre de la tentative d’escroquerie,
— infirmer le jugement entrepris pour le surplus en ce qu’il a :
— fixé la créance de Monsieur [V] à l’encontre de la société CIBLEZ, prise en la personne de son gérant, à la somme de 30710,18 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres affectant les plages de la piscine,
— condamné la société CIBLEZ à payer à Monsieur [V] la somme totale de 13436,22 euros TTC,
— condamné la société CIBLEZ à payer à Monsieur [V] la somme totale de 2000 euros au titre de son préjudice de jouissance,
— condamné la société CIBLEZ, prise en la personne de son gérant, à payer à Monsieur [V] la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société CIBLEZ de sa demande de condamnation de Monsieur [V] au titre des frais irrépétibles,
— condamné la société CIBLEZ, prise en la personne de son gérant, aux entiers dépens comprenant ceux de la procédure de référé antérieure et le remboursement des entiers frais d’expertise judiciaire en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires,
Y faisant droit,
— débouter Monsieur [V] de son appel incident,
— débouter Monsieur [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Monsieur [V] à régler à la société CIBLEZ la somme de 17273,96 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— condamner Monsieur [V] à régler à la société CIBLEZ la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 16 avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [V] demande à la cour, sur le fondement des articles 1231 et suivants du code civil, de :
— déclarer mal fondé l’appel interjeté par la société CIBLEZ à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 15 janvier 2024,
— déclarer a contrario bien fondé l’appel 'reconventionnel’ [sic] interjeté par Monsieur [V] à l’égard du même jugement,
En conséquence,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 15 janvier 2024 en ce qu’il a consacré la responsabilité de la société CIBLEZ,
S’agissant des postes de préjudice et du décompte entre les parties après compensation,
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nancy du 15 janvier 2024 en ce qu’il a :
— fixé la créance de Monsieur [V] à l’encontre de la société CIBLEZ à la somme de 30710,18 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres affectant les plages,
— fixé la créance de la société CIBLEZ à l’encontre de Monsieur [V] à la somme de 17273,96 euros TTC au titre du solde du marché,
— par compensation des créances, condamné la société CIBLEZ à payer à Monsieur [V] la somme totale de 13436,22 euros TTC,
— condamné la société CIBLEZ à payer à Monsieur [V] la somme totale de 2000 euros au titre de son préjudice de jouissance,
— débouté Monsieur [V] de sa demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de la société CIBLEZ au titre de la tentative d’escroquerie,
Et statuant à nouveau,
— condamner la société CIBLEZ à devoir verser à Monsieur [V] les sommes de :
. 63538,76 euros TTC au titre des travaux de remise en état,
. 10000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance,
. 2000 euros à titre de dommages et intérêts au regard de la tentative d’escroquerie commise à son encontre,
— fixer la créance de la société CIBLEZ à l’encontre de Monsieur [V] à la somme théorique de 5161,24 euros et condamner par voie de conséquence, après compensation, la société CIBLEZ à devoir verser à Monsieur [V] la somme globale de 70377,52 euros,
En tout état de cause,
S’agissant des frais irrépétibles et les dépens,
— confirmer le jugement de première instance en ce que la société CIBLEZ a été condamnée à devoir verser à Monsieur [V] la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et en ce que la société CIBLEZ a été condamnée aux entiers dépens de première instance, comprenant ceux de la procédure de référé antérieure ainsi que le remboursement des entiers frais d’expertise judiciaire,
Y ajoutant à raison de la procédure d’appel,
— condamner la société CIBLEZ à devoir verser à Monsieur [V] une indemnité d’un montant de 3000 euros à raison des frais irrépétibles de défense,
— condamner la société CIBLEZ aux entiers dépens d’appel,
— débouter en tout état de cause la société CIBLEZ de son appel interjeté à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 15 janvier 2024 et plus généralement de toutes ses demandes plus amples ou contraires.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 3 juin 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 22 septembre 2025 et le délibéré au 8 décembre 2025, prorogé au 19 janvier 2026, puis au 26 janvier suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Sur la recevabilité de l’appel incident de Monsieur [V]
Dans la présente procédure d’appel, Monsieur [V] sollicite la condamnation de la société CIBLEZ à lui verser les sommes de 63538,76 euros TTC au titre des travaux de remise en état et de 10000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance, soit une augmentation par rapport aux sommes allouées par le tribunal pour ces deux prétentions. Il demande par ailleurs sa condamnation à lui payer 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour une tentative d’escroquerie, prétention rejetée par le premier juge.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 6 décembre 2024, la société CIBLEZ relève que Monsieur [V] n’a pas sollicité l’infirmation du jugement sur ces chefs de jugement et en conclut que la cour d’appel n’est pas valablement saisie de ces demandes.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 16 avril 2025, Monsieur [V] rétorque qu’il était 'fondé à se porter appelant reconventionnel, ce qui a été opéré au regard de ses conclusions qui ont été notifiées le 16 juillet 2024'. Il ajoute 'que les parties peuvent, jusqu’à la clôture de l’instruction, invoquer de nouveaux moyens et conclure à nouveau'.
En vertu de l’article 909 du code de procédure civile, dans sa version applicable à l’espèce, 'L’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué'.
L’article 954 de ce code, dans sa version applicable à l’espèce, dispose : 'Les conclusions d’appel […] doivent formuler expressément les prétentions des parties […].
Les conclusions comprennent distinctement […] un dispositif récapitulant les prétentions.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif […]'.
Il résulte de la combinaison de ces dispositions légales que, l’objet du litige devant la cour d’appel étant déterminé par les prétentions des parties, le respect de l’obligation faite à l’intimé de conclure conformément à l’article 909 s’apprécie nécessairement en considération des prescriptions de l’article 954. En vertu de son deuxième alinéa, le dispositif des conclusions de l’intimé, appelant incident, remises dans le délai de l’article 909 doit comporter une prétention sollicitant expressément l’infirmation ou l’annulation du jugement frappé d’appel. À défaut, conformément à l’article 954, alinéa 3, la cour d’appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif, ne peut infirmer le jugement qu’au vu des demandes de l’appelant.
En conséquence, l’appelant incident doit mentionner dans le dispositif de ses conclusions qu’il demande l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement. En cas de non-respect de cette règle, la cour d’appel ne peut statuer sur son appel incident.
En l’espèce, dans ses conclusions notifiées dans le délai de l’article 909 du code de procédure civile, le 16 juillet 2024, Monsieur [V] ne sollicitait pas l’infirmation du jugement, mais uniquement la condamnation de la société CIBLEZ à lui verser des sommes supérieures à celles allouées par le tribunal au titre des travaux de remise en état et de son préjudice de jouissance, ainsi qu’une indemnisation, rejetée par le premier juge, au titre d’une tentative d’escroquerie.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 16 avril 2025, Monsieur [V] rétorque que 'les parties peuvent, jusqu’à la clôture de l’instruction, invoquer de nouveaux moyens et conclure à nouveau'.
Cependant, une demande d’infirmation du jugement ne constitue pas un nouveau moyen, mais une nouvelle prétention.
En outre, c’est le dispositif des conclusions remises dans le délai de l’article 909 qui doit comporter une prétention sollicitant expressément l’infirmation du jugement. Dès lors, la demande d’infirmation figurant dans le dispositif des dernières conclusions de Monsieur [V], notifiées après le délai de 3 mois, ne peut avoir pour effet de régulariser le non-respect de la règle sus-rappelée dans les conclusions remises dans le délai de l’article 909.
Compte tenu de l’ensemble des développements qui précèdent, l’appel incident de Monsieur [V] est irrecevable.
Seront donc déclarées irrecevables ses demandes tendant à la condamnation de la société CIBLEZ à lui verser les sommes de 63538,76 euros TTC au titre des travaux de remise en état, de 10000 euros en réparation de son préjudice de jouissance et de 2000 euros en réparation d’une tentative d’escroquerie, ainsi que sa demande de fixation de la créance de la société CIBLEZ à son encontre à la somme théorique de 5161,24 euros et de condamnation, après compensation, de la société CIBLEZ à lui verser la somme globale de 70377,52 euros.
Sur l’indemnisation des désordres affectant les plages de la piscine et le solde dû à la société CIBLEZ
En l’absence de réception de l’ouvrage, c’est la responsabilité contractuelle de droit commun qui trouve à s’appliquer en l’espèce, au titre de laquelle la société CIBLEZ était tenue envers Monsieur [V] à une obligation de résultat de fournir un ouvrage exempt de vice.
En l’espèce, la réalité des désordres est suffisamment établie, notamment par la stagnation d’eau sur les plages, ainsi que par un débordement dans la piscine lors d’un lavage avec une grande quantité d’eau.
Contrairement à ce que soutient la société CIBLEZ, ce problème d’évacuation ne constitue pas un désordre uniquement en raison de la coloration des eaux de condensation de l’abri de piscine. En effet, cette évacuation insuffisante caractérise un désordre en elle-même en raison, d’une part, de la stagnation excessive d’eau sur les plages de la piscine et, d’autre part, de ce déversement dans la piscine qui, même sans cette coloration pouvant être imputable à l’abri de piscine non édifié par la société CIBLEZ, est de nature à polluer l’eau de la piscine par l’apport d’éléments situés sur ces plages (saletés diverses, produits de nettoyage,').
En outre, il résulte du rapport d’expertise judiciaire que, pour éviter le renvoi des eaux de lavage dans le bassin, l’entretien des plages s’en trouve compliqué. La société CIBLEZ n’est pas davantage fondée à en déduire une absence de préjudice au motif qu’il n’est pas impossible d’éviter ce renvoi des eaux de lavage. En effet, le désordre est suffisamment caractérisé par cette difficulté accrue que le maître de l’ouvrage n’a pas à assumer.
Par des motifs que la cour adopte, le tribunal a retenu que la mauvaise évacuation des eaux de pluie et de condensation, ainsi que l’incapacité pour les siphons existants d’absorber de grandes quantités d’eau conduisant à un reflux des eaux dans le bassin de la piscine, constituent des défauts de conception et d’exécution imputables à la société CIBLEZ, laquelle n’a pas rempli son obligation de résultat et qu’aucune immixtion fautive ne peut être retenue à l’encontre de Monsieur [V].
Y ajoutant, il y a lieu d’écarter l’argument de la société CIBLEZ selon lequel elle a proposé à Monsieur [V] la mise en 'uvre d’un aco-drain, que ce dernier a refusée alors qu’il s’agissait de la seule solution efficace possible, ce qui démontre selon elle qu’elle a satisfait à son obligation de conseil par cette proposition faite en cours de chantier.
En effet, en l’absence de maître d''uvre choisi par Monsieur [V], le devoir d’information et de conseil de la société CIBLEZ s’en trouvait renforcé. En raison du souhait de Monsieur [V] d’une mise à niveau des plages de la piscine avec sa terrasse, il incombait à la société CIBLEZ de réaliser ou faire réaliser toutes les études préalables nécessaires pour établir un devis complet contenant l’ensemble des prestations et les coûts correspondants, d’autant que Monsieur [V] avait fait état d’un budget limité. Ainsi, le maître de l’ouvrage aurait pu choisir de ne pas poursuivre son projet si, en raison des difficultés découvertes par la société CIBLEZ, des frais supplémentaires (aco-drain, …) devaient être engagés.
Par des motifs également adoptés, le premier juge a fixé le montant des travaux de reprise à la charge de la société CIBLEZ à la somme de 30710,18 euros TTC, le solde dû par Monsieur [V] à la société CIBLEZ à la somme de 17273,96 euros TTC, cette dernière lui étant donc redevable, par compensation, de la somme de 13436,22 euros TTC.
Le jugement sera donc confirmé à ce sujet.
Sur la demande d’indemnisation de Monsieur [V] au titre du préjudice de jouissance
Pour conclure à l’infirmation du jugement et au rejet de cette demande, la société CIBLEZ prétend que Monsieur [V] utilise sa piscine sans difficulté.
Cependant, il y a lieu de tenir compte de la stagnation d’une quantité excessive d’eau sur les plages de la piscine, d’un déversement de ces eaux et de ce qu’elles peuvent contenir (saletés, produits de lavage') lors de nettoyages avec une grande quantité d’eau, ainsi que, pour l’éviter, d’un nettoyage plus difficile qu’il ne devrait l’être, outre les nuisances à subir lors des travaux de reprise.
Ce préjudice a été exactement évalué par le tribunal à la somme de 2000 euros et le jugement sera également confirmé à ce sujet.
Il est rappelé qu’il n’y a pas lieu d’examiner la demande d’indemnisation de Monsieur [V] au titre de la tentative d’escroquerie alléguée, en raison de la demande de la société CIBLEZ de confirmation du jugement ayant rejeté cette prétention et du caractère irrecevable de l’appel incident de Monsieur [V].
SUR LES DÉPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
La société CIBLEZ succombant dans son recours, le jugement sera confirmé en ce qu’il a :
— condamné la société CIBLEZ aux entiers dépens comprenant ceux de la procédure de référé antérieure et le remboursement des entiers frais d’expertise judiciaire en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamné la société CIBLEZ à payer à Monsieur [V] la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société CIBLEZ de sa demande de condamnation de Monsieur [V] au titre des frais irrépétibles.
Y ajoutant, la société CIBLEZ sera condamnée aux dépens d’appel, à payer à Monsieur [V] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel et elle sera déboutée de sa propre demande présentée sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable l’appel incident de Monsieur [Z] [F] [V] ;
Déclare en conséquence irrecevables les demandes de Monsieur [Z] [F] [V] tendant à :
— la condamnation de la SAS CIBLEZ à lui verser les sommes de :
. 63538,76 euros TTC au titre des travaux de remise en état,
. 10000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance,
. 2000 euros à titre de dommages et intérêts au regard de la tentative d’escroquerie commise à son encontre,
— la fixation de la créance de la SAS CIBLEZ à son encontre à la somme théorique de 5161,24 euros et la condamnation, après compensation, de la SAS CIBLEZ à lui verser la somme globale de 70377,52 euros ;
Confirme en toutes ses dispositions critiquées le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 15 janvier 2024 ;
Y ajoutant,
Condamne la SAS CIBLEZ à payer à Monsieur [Z] [F] [V] la somme de 3000 euros (trois mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
Déboute la SAS CIBLEZ de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS CIBLEZ aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en onze pages.
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