Confirmation 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 2 juin 2025, n° 23/02380 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/02380 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 6 juillet 2023, N° F22/00059 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/02380 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I4MR
CRL/JLB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NIMES
06 juillet 2023
RG :F22/00059
[D]
C/
S.A.S. SEQUOR
Grosse délivrée le 02 JUIN 2025 à :
— Me COMTE
— Me BAGLIO
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 02 JUIN 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Nîmes en date du 06 Juillet 2023, N°F22/00059
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et Monsieur Julian LAUNAY BESTOSO, Greffier, lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Janvier 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 07 Avril 2025 puis prorogée au 02 juin 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [N] [D]
né le 13 Février 1966 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Pascale COMTE de la SCP AKCIO BDCC AVOCATS, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
S.A.S. SEQUOR
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Olivier BAGLIO de la SCP BAGLIO-ROIG, avocat au barreau D’AVIGNON
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 02 Juin 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M [N] [D] a été embauché à compter du 10 octobre 2011 par la SAS Sequor dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, en qualité de chef d’équipe, catégorie ouvrier niveau 4 position 1 coefficient 250 de la convention collective nationale du bâtiment Ouvriers.
Au dernier état de la relation contractuelle, M [N] [D] exerçait les fonctions de chef de chantier – catégorie ETAM Niveau E.
Le 26 mars 2021 M [N] [D] a été placé en arrêt de travail au titre de l’assurance maladie.
Le 17 septembre 2021, le médecin du travail dans le cadre de la visite médicale de reprise a déclaré M [N] [D] inapte à son poste de chef de chantier en indiquant ' inapte au poste de chef de chantier électricien incluant des déplacements routiers. L’état de santé ce jour est compatible avec un poste sédentaire d’agent logistique en limitant le port de charge à 10 kgs environ ainsi que les mouvements de rotation flexion du rachis lombaire (dos penché en avant) »
Le 22 septembre 2021, la SAS Sequor a adressé à M [N] [D] une offre de reclassement sur un poste d’agent logistique,
Le 4 octobre 2021, la SAS Sequor a convoqué M [N] [D] à un entretien préalable à une mesure de licenciement .
Le 19 octobre 2021, la SAS Sequor a notifié à M [N] [D] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Contestant la mesure de licenciement prise à son encontre, M [N] [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Nîmes par requête en date du 2 février 2022 pour voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la SAS Sequor au paiement de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement du 6 juillet 2023, le conseil de prud’hommes de Nîmes a :
— débouté M [N] [D] de sa demande de requalification de son licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— dit que M [N] [D] a été rempli de l’intégralité de ses droits salariaux,
— débouté M [N] [D] de sa demande de condamner la SAS Sequor à lui payer la somme de 25.705,80 euros à titre de dommages et intérêts,
— débouté M [N] [D] de sa demande de condamner la SAS Sequor à lui payer la somme de 6.426,45 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— dit et jugé que l’employeur n’a pas manqué à son obligation de sécurité,
— débouté M [N] [D] de sa demande de condamner la SAS Sequor à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité,
— débouté M [N] [D] de sa demande de condamner la SAS Sequor à lui payer la somme de 42.745,23 euros au titre des heures supplémentaires non rémunérées,
— débouté M [N] [D] de sa demande de condamner la SAS Sequor à lui payer la somme de 15.423,48 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
— débouté M [N] [D] de sa demande de condamner la SAS Sequor à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice causé par le dépassement de la durée maximale légale de travail hebdomadaire,
— débouté M [N] [D] de sa demande de condamner la SAS Sequor à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— débouté M [N] [D] du surplus de ses demandes,
— condamné M [N] [D] à payer à la SAS Sequor la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M [N] [D] aux entiers dépens.
Par déclaration effectuée par voie électronique le 13 juillet 2023, M [N] [D] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance en date du 26 septembre 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 27 décembre 2024 à 16h et fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 28 janvier 2025 à 14h.
En l’état de ses dernières conclusions datées du 9 octobre 2023, M [N] [D] demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable et bien fondé,
— réformer la décision déférée,
— déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la SAS Sequor à lui payer la somme de 25 705,80 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner la SAS Sequor à lui payer la somme de 6 426,45 euros nets à titre d’indemnité de licenciement ,
— dire et juger que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat,
— condamner la SAS Sequor à lui payer la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts en raison du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat,
— condamner la SAS Sequor à lui payer la somme de 42 745,23 euros au titre des heures supplémentaires non rémunérées,
— condamner la SAS Sequor à lui payer la somme de 15 423,48 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
— condamner la SAS Sequor à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice causé par le dépassement de la durée maximale légale de travail hebdomadaire ;
— réformer la décision qui le condamne au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance,
— condamner la SAS Sequor au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SAS Sequor aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, M [N] [D] fait valoir que :
— le système de décompte du temps de travail mis en place par l’employeur est faussé, et il n’a jamais osé déclarer le nombre d’heures effectivement réalisées par peur de représailles,
— la réalité de sa charge de travail et de son secteur d’activité n’a pas pu générer aussi peu d’heures supplémentaires que celles qui sont admises par l’employeur,
— conscient de la malhonnêteté de son employeur, il a toutes les semaines effectué le décompte de ses véritables heures de travail qu’il produit au soutien de sa demande de rappel de salaire, et qui établit qu’il dépassait quasi-systématiquement les 48 heures hebdomadaires,
— il a également fait constater par huissier les données géolocalisées de ses trajets professionnels qui corroborent la réalité de ses journées de travail,
— ces conditions de travail ont eu des répercussions sur sa santé, lesquelles ont conduit à son arrêt de travail à compter du 26 mars 2021,
— son inaptitude trouve donc son origine dans le manquement de son employeur à son obligation de sécurité, et son licenciement doit être requalifié en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— la proposition de reclassement qui lui a été faite et qu’il a refusée ne répondait pas aux exigences de sérieux et de précision imposées par la jurisprudence puisqu’il est seulement indiqué qu’il s’agit d’un poste d’agent logistique qui répond aux exigences du médecin du travail sans plus de précision, et sans justifier de sa validation par le médecin du travail ,
— ses demandes indemnitaires sont conformes aux conséquences de ce licenciement sur sa situation personnelle,
— ses demandes au titre des heures supplémentaires sont conformes à la réalité des heures qu’il a réellement effectuées,
— ses demandes indemnitaires au titre du dépassement de la durée hebdomadaire du travail et du travail dissimulé sont la conséquence des heures travaillées pour lesquelles il n’a jamais été rémunéré.
Au terme de ses dernières écritures en date du 20 décembre 2024, la SAS Sequor demande à la cour de :
— confirmer le jugement prononcé par le Conseil de Prud’hommes de Nîmes en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— condamner M [N] [D] au paiement de la somme de 3.000 euros complémentaires en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Au soutien de ses demandes, la SAS Sequor fait valoir que :
— il existait de relations personnelles entre M [N] [D] et le président de la société antérieurement à son embauche, et M [N] [D] a été un temps associé au sein de la société,
— elle a mis en place un système de contrôle des heures de travail et M [N] [D] a été rémunéré pour les heures qu’il a effectuées,
— M [N] [D] soutient désormais que les heures ainsi décomptées sont erronées et n’hésite pas à qualifier son employeur de malhonnête sans produire aucun élément probant au soutien de ses accusations,
— au contraire, elle a fait preuve de bienveillance à son égard, laquelle est confirmée par le fait que la compagne de M [N] [D] l’a sollicitée pour un apprentissage pour leur fils, ce qui serait surprenant si les conditions de travail décrites par M [N] [D] étaient la réalité,
— le constat d’huissier produit par M [N] [D] ne fait que retracer ses déplacements, sans permettre de caractériser des temps de travail, et ne porte que sur quelques journées,
— par suite, aucun travail dissimulé n’est caractérisé, pas plus qu’un dépassement de la durée légale du temps de travail,
— concernant l’obligation de sécurité, M [N] [D] n’apporte aucun élément au soutien de sa demande sauf à considérer qu’il rattache dans ses écritures l’accomplissement de nombreuses heures supplémentaires à la dégradation de son état de santé, sans toutefois produire aucun élément établissant ce lien,
— il a été placé en arrêt de travail au titre de l’assurance maladie professionnelle et non au titre de la législation relative aux risques professionnels, et n’a jamais formalisé de demande de reconnaissance de maladie professionnelle alors qu’il invoque un burn out,
— elle a respecté son obligation de recherche de reclassement en lien avec le médecin du travail suite à l’avis d’inaptitude,
— contrairement à ce que soutien M [N] [D], elle a produit dès l’origine l’avenant au contrat de travail résultant de la proposition de reclassement, annexé au courrier de proposition de reclassement, étant au surplus observé qu’il a été produit par M [N] [D] dans sa requête initiale,
— l’absence de consultation du CSE invoquée par M [N] [D] est sans fondement, l’entreprise n’en disposant pas ainsi que cela résulte du procès-verbal de carence en date du 18 mai 2018,
— M [N] [D] omet de préciser le contexte de son arrêt de travail : accident de la route avec un véhicule de la société, pendant le week-end, hors activité professionnelle avec agression , version contredite par le visionnage des caméras de surveillance urbaine du lieu de l’accident
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS
Demandes relatives à l’exécution du contrat de travail
* sur la demande de rappel de salaire en raison d’heures supplémentaires non rémunérées
Aux termes de l’article L. 3171-2 alinéa 1er du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l’article 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, l’employeur tient à la disposition de l’inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Selon l’article 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, la charge de la preuve n’incombe spécialement à aucune des parties; il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Il appartient à la juridiction de vérifier si les heures supplémentaires revendiquées ont été rendues nécessaires par le travail confié au salarié, l’opposition à l’exécution de celle-ci de l’employeur se trouvant alors indifférente.
Le salarié peut revendiquer le paiement d’heures supplémentaires à raison de l’accord tacite de l’employeur. Cet accord tacite peut résulter de la connaissance par l’employeur de la réalisation d’heures supplémentaires par le biais de fiche de pointage et l’absence d’opposition de l’employeur à la réalisation de ces heures.
En l’espèce, M [N] [D] soutient que la SAS Sequor lui est redevable d’une somme de 42.745,23 euros correspondant à 1.818,5 heures supplémentaires effectuées entre le 3 septembre 2018 et le 4 avril 2021, et ne présente pas de demande au titre des congés payés y afférents.
M [N] [D] explique au soutien de sa demande qu’il a effectué son propre décompte de son temps de travail en raison du système de décompte faussé de son employeur qu’il n’a pas contesté, acceptant de signer les décomptes présentés, uniformisés à 35 heures par peur de représailles.
Il produit au soutien de sa demande :
— son contrat de travail qui précise au titre de la durée du travail qu’il perçoit 'une rémunération de 2.050,00 euros pour l’horaire de travail collectif à temps plein effectué selon les dispositions en vigueur dans l’entreprise soit à ce jour 35 heures par semaine ou 1.600 heures par an. Il est expressément convenu que la répartition hebdomadaire ou mensuelle de la durée du travail de M [N] [D] pourra être modifiée en fonction des nécessités liées au bon fonctionnement de l’entreprise. Par ailleurs, l’engagement de notre société implique de la part de M [N] [D] et tout en respectant la législation du travail une disponibilité pouvant aller au-delà de l’horaire affiché ou de réaliser des astreintes.',
— des ' relevés mensuels horaire’ qui décomptent des heures de travail par jour, sans précision d’horaire, avec un lieu ou une activité en libellé,
— un constat d’huissier en date du 10 décembre 2021 qui décrit des trajets sur les dates des :
— 24 avril 2019 avec des déplacements entre 7h33 et 5h33, les précisions horaires étant partiellement illisibles et les lieux concernés par les temps d’arrêt étant essentiellement sur le secteur d'[Localité 5] avec plusieurs passages à l’adresse de la SAS Sequor et un passage à [Localité 3], lieu de résidence de M [N] [D], et une arrivée à un hôtel à [Localité 8] à 20h04
— 11 juin 2019 avec des déplacements entre 6h49 et 5h42, les précisions horaires étant illisibles et les lieux concernés par les temps d’arrêt mentionnant un passage en mi-journée à l’adresse de M [N] [D],
— 12 juin 2019 avec des déplacements entre 6h48 et 0h08, les précisions horaires étant illisibles et les lieux concernés par les temps d’arrêt mentionnant deux passages à l’adresse de M [N] [D],
— le 18 juin 2019 avec des déplacements entre 7h11 et 22h39, les précisions horaires étant illisibles et le départ se faisant d’un hôtel à [Localité 10], et un retour à domicile en fin de journée précédé de deux heures de trajet,
— le 19 juin 2019 avec des déplacements entre 6h42 et 2h32, les précisions horaires étant illisibles
— le 7 septembre 2019, avec des déplacements entre 20h40 et 23h25, les précisions horaires étant illisibles,
— le 25 septembre 2019, avec des déplacements entre 6h57 et 1h44, les précisions horaires étant illisibles et les lieux concernés par les temps d’arrêt mentionnant un passage en journée à l’adresse de M [N] [D],
— le 8 novembre 2019, avec des déplacements entre 3h34 et 18h52, les précisions horaires étant illisibles et les lieux concernés par les temps d’arrêt mentionnant un passage en journée à l’adresse de M [N] [D],
— le 6 novembre 2019, avec des déplacements entre 5h51 et 3h52, les précisions horaires étant illisibles et les lieux concernés par les temps d’arrêt mentionnant trois passages en journée à l’adresse de M [N] [D],
— le 22 janvier 2020, avec des déplacements entre 6h52 et 19h45, les précisions horaires étant illisibles et les lieux concernés par les temps d’arrêt mentionnant un passage en journée à l’adresse de M [N] [D],
— un constat d’huissier en date du 12 septembre 2023 qui décrit un trajet sur la journée du 4 mai 2020 avec un passage à Métro [Localité 6] et un séjour à l’hôtel [7], et un trajet sur la journée du 18 mai 2020 identique,
— un décompte des heures supplémentaires sous forme de tableau, avec leur valorisation à 125% et 150%.
Ces éléments sont suffisamment précis au sens de la jurisprudence de la Cour de cassation pour permettre à l’employeur d’y répondre.
La SAS Sequor conteste être redevable du paiement d’heures supplémentaires et explique qu’elle a mis en place les éléments de suivi et de contrôle du temps de travail de ses salariés, les décomptes hebdomadaires étant remplis et signés par le salarié et contresignés par son responsable.
Elle conteste toute forme de menace ou de contrainte envers M [N] [D] pour l’amener à signer ces documents, et rappelle sans être contredite par M [N] [D] que ce dernier a entretenu des relations amicales avec un des dirigeants de l’entreprise, qui lui a permis d’obtenir un aménagement de peine en 2015 ou qui ne l’a pas sanctionné en 2016 lorsqu’il a accroché un véhicule en stationnement avec le véhicule de la société et ne s’est pas arrêté.
La SAS Sequor précise qu’elle est également intervenue pour tenter de minimiser les poursuites envers M [N] [D] dans le cadre d’une procédure en mars 2021 avec délit de fuite et violences verbales et physiques.
La SAS Sequor s’étonne des conditions de travail décrites par M [N] [D] alors que sur le même temps elle a été sollicitée par la compagne de ce dernier pour que son fils de 15 ans accomplisse son apprentissage au sein de l’entreprise.
Elle observe que les relevés du constat d’huissier pour les journées de mai 2020 sont conformes aux horaires portés sur les fiches hebdomadaires ; et que lorsque les relevés d’horaires signés par M [N] [D] mentionnent des heures supplémentaires, elles lui ont été payées.
Elle produit au soutien de ses explications :
— des relevés horaires mensuels sur le même format que ceux présentés par M [N] [D], mentionnant globalement des durées hebdomadaires de 35h, parfois plus sur une semaine comme par exemple en février 2020, l’ensemble des fiches étant signées par M [N] [D] et son supérieur hiérarchique,
— les bulletins de salaire de M [N] [D] conformes aux relevés horaires,
— le courrier de M [N] [D] en date du 7 octobre 2021 sollicitant le paiement d’heures supplémentaires pour un montant de 20.307,20 euros et la réponse refusant ce paiement en raison des divergences entre les décomptes présentés par M [N] [D] au soutien de sa demande et ceux qu’il a signés,
— l’attestation datée du 3 avril 2015 mentionnant la suspension du contrat de travail pendant la durée d’incarcération et la proposition d’un poste de travail en atelier à horaires fixes, outre les échanges de courriers préalables à cette demande entre M [N] [D] et la société et les mentions précises qu’elle doit comporter pour pouvoir être présentée dans le cadre d’une demande d’aménagement de peine,
— les pièces et échanges avec la gendarmerie sur l’accident du 20 mars 2021, M [N] [D] mentionnant sur le constat amiable que le conducteur avait refusé de faire un constat,
— un courriel en date du 7 avril 2021 par lequel la compagne de M [N] [D] sollicite l’entreprise pour un apprentissage sur 2 ans comme électrotechnicien ou mécanique.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la SAS Sequor justifie du décompte du temps de travail par la production de relevés mensuels signés par M [N] [D] et qu’il n’a jamais dénoncé avant sa convocation à l’entretien préalable.
Les pressions et la peur de représailles de son employeur invoquées par M [N] [D] pour expliquer l’absence de contestation des décomptes qui lui étaient soumis ne sont objectivées par aucun élément voire même contredites par les pièces produites par l’employeur, non contestées par le salarié qui établissent une liberté de ton de ce dernier ( tutoiement, demande pour son aménagement de peine, intervention auprès des services de gendarmerie après un accident de voie publique ).
Par ailleurs, tenant le nombre importants d’heures supplémentaires dénoncés, M [N] [D] n’explique pas le choix de sa compagne de solliciter la SAS Sequor pour l’apprentissage de son fils.
Les constats d’huissier ne concernent que quelques journées de 2019, et décrivent des trajets, et donc des amplitudes horaires, sans qu’il soit permis de déterminer s’ils sont professionnels sur l’ensemble de la journée, et qui font mention de passage en cours de journée au domicile de M [N] [D], soit des temps pendant lesquels il n’était pas en situation de travail.
En conséquence, c’est à juste titre que le premier juge a débouté M [N] [D] de sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires et la décision déférée sera confirmée sur ce point.
* dommages et intérêts pour dépassement de la durée légale du travail
M [N] [D] sollicite la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice causé par le dépassement de la durée maximale légale de travail hebdomadaire, en référence à sa demande relative aux heures supplémentaires non rémunérées et fait valoir que cette situation a eu des répercussions sur son état de santé.
Ensuite du rejet de la demande soutenue au titre des heures supplémentaires, M [N] [D] sera également débouté de cette demande de dommages et intérêts.
La décision déférée sera confirmée sur ce point.
* obligation de sécurité
Selon l’article L4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.»
L’article L.4121-2 précise que l’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.»
Il appartient à l’employeur de démontrer qu’il a pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé du salarié.
M [N] [D] indique au soutien de sa demande de 5.000 euros de dommages et intérêts que la SAS Sequor a manqué à son obligation de sécurité à son égard en lui imposant un rythme de travail qui a conduit à son épuisement et à ses problèmes de dos et par suite à son inaptitude.
M [N] [D] étant débouté de sa demande de rappel de salaire à raison des heures supplémentaires et fondant sa demande sur ce motif, il sera également débouté de cette demande de dommages et intérêts.
En conséquence, aucun manquement de l’employeur à son obligation de sécurité n’est démontré et c’est à juste titre que les premiers juges ont débouté M [N] [D] de sa demande présentée à ce titre.
* Sur l’existence d’un travail dissimulé
La dissimulation d’emploi salarié prévue par le dernier alinéa de l’article L. 8221-5 du code du travail n’est caractérisée que si l’employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué.
Pour allouer au salarié cette indemnité pour travail dissimulé, les juges du fond doivent rechercher le caractère intentionnel de la dissimulation. Mais ce caractère intentionnel ne peut résulter du seul défaut de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie.
L’élément moral de l’infraction peut résulter de ce que l’employeur n’a pu ignorer l’amplitude du travail des salariés en raison des moyens de contrôle du temps de travail existant dans l’entreprise.
Il n’est pas caractérisé en l’espèce une intention de se soustraire au paiement des heures supplémentaires et par suite aucune situation de travail dissimulé n’est caractérisée.
Demandes relatives à la rupture du contrat de travail
M [N] [D] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par courrier daté du 19 octobre 2021 rédigé dans les termes suivants :
'Monsieur,
nous faisons suite à notre entretien préalable du 14 octobre 2021.
Nous vous rappelons les raisons qui nous ont contraints à engager une procédure de licenciement.
Vous exercez les fonctions de chef de chantier.
Suite à une absence pour cause de maladie non professionnelle, à compter du 26 mars 2021, vous avez été examiné par le médecin du travail le 17 septembre 2021.
Le médecin du travail a considéré que vous étiez inapte à la reprise de vos fonctions de chef de chantier, après étude de poste, des conditions de travail et échange avec l’employeur, le 15 septembre 2021.
Le médecin du travail a conclu :
« Inapte au poste de chef de chantier électricien incluant des déplacements routiers. L’état de santé ce jour est compatible avec un poste sédentaire d’agent logistique en limitant le port de charge à 10 kg environ ainsi que les mouvements de rotation-fixation du rachis lombaire (dos penché en avant). »
Comme nous l’avions déjà envisagé, nous vous avons proposé un reclassement sur un poste d’agent logistique dans le respect des restrictions médicales.
Nous vous avions ainsi adressé une offre de reclassement, avec un avenant joint, par courrier recommandé distribué le 23 septembre 2021.
Nous n’avons pas eu de retour favorable.
Lors de notre entretien préalable, vous nous avez indiqué refuser cette proposition.
Vous avez ajouté votre opposition à tout retour dans l’entreprise.
Dans ces conditions, nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour inaptitude physique définitive, sans reclassement possible.
En vertu des dispositions légales, votre préavis ne sera pas exécuté et le contrat de travail est rompu à la date de notification du licenciement.
Nous tiendrons à votre disposition l’ensemble des documents légaux vous revenant au titre de ce licenciement.
Vous bénéficiez, à compter de la date de cessation de votre contrat de travail, du maintien à titre gratuit des garanties frais de santé et prévoyance aux conditions en vigueur dans l’entreprise, sous réserve de justifier votre prise en charge par l’assurance chômage.
Nous vous prions d’agréer, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées'
* sur l’origine de l’inaptitude
Les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
Puisque le droit du travail est autonome par rapport au droit de la sécurité sociale, l’application de ces dispositions protectrices n’est pas liée à la reconnaissance du caractère professionnel d’un accident ou d’une maladie par un organisme de sécurité sociale . De la même manière, la circonstance qu’un salarié ait été au moment du licenciement déclaré consolidé de son accident du travail par la caisse primaire d’assurance maladie et pris en charge par les organismes sociaux au titre de la maladie n’est pas de nature à faire perdre à la salariée le bénéfice de la législation protectrice des accidentés du travail .
En conséquence, la mise en oeuvre du régime protecteur est seulement subordonnée à l’origine professionnelle de l’inaptitude et à sa connaissance par l’employeur. Ainsi, une décision de prise en charge ne constitue qu’un élément de preuve parmi d’autres laissés à l’appréciation du juge prud’homal auquel il appartient de rechercher lui-même l’existence d’un lien de causalité entre l’inaptitude et l’accident du travail ou la maladie professionnelle . De même, une décision de refus de prise en charge ne suffit pas davantage à écarter ce lien de causalité.
Ainsi, dès lors que l’accident est survenu au temps et au lieu du travail, la législation professionnelle s’applique, peu important la décision de refus prise par la caisse primaire d’assurance maladie et la connaissance ou non par l’employeur de l’exercice d’un recours du salarié. La protection s’applique également dès que l’employeur a eu connaissance de la nature professionnelle de la maladie ou de l’accident, même si la constatation par la sécurité sociale n’est pas encore intervenue ou n’a pas été sollicitée . De même, l’employeur qui est informé, au moment du licenciement, qu’une procédure avait été engagée par le salarié pour faire reconnaître le caractère professionnel de son accident ou de sa maladie doit mettre en oeuvre la législation professionnelle.
Les juges du fond ont obligation de rechercher eux mêmes l’existence de ce lien de causalité et la connaissance qu’avait l’employeur de l’origine professionnelle de l’accident ou de la maladie.
En l’espèce, M [N] [D] soutient que son inaptitude est la conséquence des conditions de travail qui lui ont été imposées par son employeur, qui l’a contraint à suivre un rythme de travail qui a conduit à son épuisement et son arrêt de travail du 26 mars 2021.
Il en déduit que les manquements de son employeur à son obligation de sécurité sont à l’origine de son inaptitude.
La SAS Sequor s’oppose à cette demande en contestant les conditions de travail décrites par M [N] [D] et en faisant valoir que son arrêt de travail a été prescrit non pas au titre de la législation relative aux risques professionnels mais au titre de l’assurance maladie et qu’il n’a jamais formalisé de déclaration de maladie professionnelle ou d’accident du travail.
M [N] [D] ayant été débouté de l’ensemble de ses demandes au titre de l’exécution du contrat de travail sur lesquelles il fonde également l’origine professionnelle de son inaptitude, il en résulte qu’il ne rapporte la preuve de celle-ci.
Par suite, aucune requalification du licenciement n’est encourue de ce chef.
* existence d’une cause réelle et sérieuse – recherches de reclassement loyales et sérieuses
Selon l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l’espèce, il ressort des termes de la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, que le licenciement de M [N] [D] a été prononcé pour inaptitude d’origine non professionnelle et impossibilité de reclassement.
L’article L 1226-2 du code du travail dispose que lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu’il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
En cas de constat d’inaptitude à reprendre l’emploi précédemment occupé, le salarié bénéficie d’un droit au reclassement affirmé dans son principe par les articles L.1226-2 et L.1226-10 du code du travail. Qu’elle soit totale ou partielle, temporaire ou permanente l’inaptitude ouvre droit à cette obligation.
L’obligation de reclassement est mise à la charge de l’employeur qui doit rechercher un autre emploi approprié aux capacités du salarié, en tenant compte des conclusions écrites du médecin du travail, notamment des indications qu’il formule sur l’aptitude de l’intéressé à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise.
Les recherches et propositions de reclassement doivent être «sérieuses». L 'emploi offert doit être aussi comparable que possible à celui précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.
Le médecin du travail a la possibilité de « dispenser » l’employeur de rechercher un reclassement par une mention expresse dans l’avis d’inaptitude, quelle que soit l’origine de l’inaptitude et quelle que soit la nature du contrat de travail dans l’hypothèse où « le maintien du salarié dans l’entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé » et dans l’hypothèse où « l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi »
Les propositions de reclassement faites par l’employeur doivent être loyales et sérieuses. L’emploi proposé doit être aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail. L’appréciation du caractère sérieux de la recherche de reclassement relève du pouvoir souverain des juges du fond. L’obligation de recherche n’implique pas que l’employeur soit tenu de proposer un poste qui n’est pas disponible ou d’imposer à un autre salarié une modification de son contrat de travail afin de libérer son poste pour le proposer en reclassement au salarié inapte.
S’agissant de la charge de la preuve, il incombe à l’employeur de prouver qu’il a mis
en oeuvre toutes les possibilités de reclassement.
En l’espèce, le 17 septembre 2021, le médecin du travail dans le cadre de la visite médicale de reprise a déclaré M [N] [D] inapte à son poste de chef de chantier en indiquant ' inapte au poste de chef de chantier électricien incluant des déplacements routiers. L’état de santé ce jour est compatible avec un poste sédentaire d’agent logistique en limitant le port de charge à 10 kgs environ ainsi que les mouvements de rotation flexion du rachis lombaire (dos penché en avant) ».
M [N] [D] conteste le caractère loyal et sérieux de la recherche de reclassement qui a été effectuée par la SAS Sequor en faisant valoir que la proposition de reclassement à un poste d’agent logistique qui lui a été faite était imprécise et non personnalisée et conteste avoir été destinataire d’un avenant à son contrat de travail relatif à cette proposition.
Il conteste le fait que cette proposition ait été conforme aux restrictions du médecin du travail en indiquant ' il n’est pas rare qu’un agent logistique parcoure plusieurs dizaines de kilomètres par jour et soit contraint d’effectuer des opérations de manutention', étant toutefois observé que les fonctions d’agent logistique sont directement mentionnées comme compatibles avec l’état de santé de M [N] [D] dans l’avis du médecin du travail.
M [N] [D] conteste le sérieux de la recherche en faisant valoir que le registre du personnel établit que des postes d’employé de bureau d’études, technicien d’études et chargé d’affaire étaient disponibles dans l’entreprise, sans toutefois justifier du fait qu’il dispose des compétences ou de l’expérience lui permettant d’accéder à ces postes.
Il soutient également que ' n’importe quel poste administratif aurait donc fait l’affaire’ sans justifier qu’un tel poste aurait été disponible, et pour lesquels il disposait des compétences ou de l’expérience nécessaires pour l’occuper.
La SAS Sequor conteste tout manquement de sa part et indique avoir formulé une proposition de reclassement à M [N] [D] sur un poste d’agent logistique, soit en conformité avec l’avis du médecin du travail en date du 17 septembre 2021, et produit en ce sens :
— son courrier daté du 22 septembre 2021 qui indique ' vous trouverez ci-joint un avenant au contrat de travail, établi en deux exemplaires, fixant les nouvelles conditions d’emploi',
— l’avenant au contrat de travail qui décrit les nouvelles fonctions ' agent logistique chargé de la gestion des matériels de la société', la rémunération ' 2.570,58 euros bruts pour une base de temps de travail de 35 heures hebdomadaires', et précisant que les autres conditions étaient inchangées.
Si M [N] [D] procède par affirmation pour indiquer que cet avenant n’était pas joint au contrat de travail, force est de constater qu’il n’a pas interpellé son employeur sur cette absence des pièces jointes à réception du courrier qui y fait référence.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’employeur a procédé à des recherches loyales et sérieuses de reclassement lesquelles ont donné lieu à une proposition de poste de reclassement qui a été refusé par M [N] [D].
Par suite, aucune irrégularité n’est caractérisée et M [N] [D] a justement été débouté de sa demande de requalification de son licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes indemnitaires subséquentes.
La décision déférée ayant statué en ce sens sera confirmée.
S’agissant de l’indemnité légale de licenciement, si M [N] [D] sollicite à ce titre le paiement d’une somme de 6 426,45 euros, il résulte des pièces produites par l’employeur – bulletin de paie d’octobre 2021 et attestation Pôle emploi ) qu’une somme de 6.749,69 euros lui a été versée à ce titre lors de la rupture du contrat de travail, l’appelant n’expliquant pas en quoi une indemnité légale supplémentaire devrait lui être allouée.
Il a en conséquence été justement débouté de cette demande par le premier juge dont la décision sera confirmée sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 juillet 2023 par le conseil de prud’hommes de Nîmes,
Condamne M [N] [D] à verser à la SAS Sequor la somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne M [N] [D] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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