Infirmation partielle 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. c, 7 nov. 2024, n° 24/00415 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00415 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Privas, 25 janvier 2024, N° 23/00271 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/00415 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JCQC
SD
PRESIDENT DU TJ DE PRIVAS
25 janvier 2024
RG:23/00271
[B]
C/
[U]
Etablissement OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDI CAUX – ONIAM
S.A.S. HOPITAL PRIVE [13] – CLINIQUE [12]
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ARDÈCHE
Grosse délivrée
le
à Selarl LX
Selarl Avocajuris
Selarl Delran Sergent
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2024
Décision déférée à la cour : Ordonnance du Président du TJ de PRIVAS en date du 25 Janvier 2024, N°23/00271
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre,
Mme Laure MALLET, Conseillère,
Mme Sandrine IZOU, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Septembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 07 Novembre 2024.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
M. [X] [B]
[Adresse 10]
[Localité 2]
Représenté par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Marie BELLOC, Plaidant, avocat au barreau de LYON
INTIMÉS :
M. [P] [U]
assigné à sa personne le 02/04/2024
né le [Date naissance 4] 1946 à [Localité 11]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Etablissement OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX – ONIAM
[Adresse 14],
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 9]
Représentée par Me Roland DARNOUX de la SELARL AVOCAJURIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’ARDECHE
S.A.S. HOPITAL PRIVE [13] – CLINIQUE [12] société par actions simplifiées dont le siège social est [Adresse 6], inscrite au RCS d’Aubenas sous le n° 336 720 107, agissant poursuites et diligences de ses dirigeants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège social
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Sylvie SERGENT de la SELARL DELRAN BARGETON DYENS SERGENT ALCALDE, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me TRONCHE de la SCP RIVA & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de LYON
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ARDÈCHE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social
assignée à personne habilitée le 03/04/2024
[Adresse 8]
[Localité 1]
Affaire fixée en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre, le 07 Novembre 2024,par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
M. [P] [U] (père) a été pris en charge par le docteur [X] [B] dans un contexte de fracture du col fémoral. Le 3 avril 2020, le docteur [X] [B] a réalisé un geste chirurgical consistant en la pose d’une prothèse de hanche droite.
A la suite de l’opération, le 20 avril 2020, le docteur [V] [O] indique que Monsieur [U] présente un syndrome fébrile avec une température autour de 38.5° et une plaie rouge.
De nouveau hospitalisé, il décède le [Date décès 3] 2020.
Le compte-rendu de résultat biologique du 24 avril 2020 à la suite d’un prélèvement effectué révèle un résultat positif au staphylococcus aureus, sachant que M. [P] [U] avait déjà été victime d’une infection de ce type dans le cadre d’une opération à la Clinique [12] en 2010.
Par exploits de commissaire de justice du 25 septembre, M. [P] [U] (fils), ayant droit de M. [P] [U] (père), a fait assigner l’hôpital privé [13] (Clinique [12]), le docteur [X] [B], chirurgien orthopédique, et la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Ardèche devant le président du tribunal judiciaire de Privas, statuant en référé, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire, afin de se faire remettre le dossier médical complet du défunt, décrire son état antérieur, d’établir si les soins ont été consciencieux, attentifs et conformes aux données actuelles de la science dans l’établissement du diagnostic, le choix de la thérapie, l’obligation d’information du patient, d’analyser la nature des erreurs, imprudences, négligences et autres défaillances fautives engageant la responsabilité du docteur [B] et de la clinique [12], fixer le préjudice de l’héritier et réserver les dépens.
Par exploit du 10 novembre 2023, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ci-après l’ONIAM) a été assigné devant le président du tribunal judiciaire de Privas, statuant en référé, aux mêmes fins.
Par ordonnance réputée contradictoire du 25 janvier 2024, le président du tribunal judiciaire de Privas a :
Ordonné une expertise médicale afin de procéder l’examen des pièces du dossier médical de M. [P] [U] (père) et désigné pour y procéder le Docteur [I] [K], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Nîmes,
Laissé provisoirement à la charge de M. [P] [U] les dépens de l’instance en référé comprenant le coût de l’expertise ;
Déclaré la présente ordonnance commune à la Caisse primaire d’assurance Maladie de l’Ardèche.
Par déclaration du 1er février 2024, M. [X] [B] a interjeté appel de cette ordonnance.
Au terme de ses conclusions notifiées le 22 avril 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [X] [B], appelant, demande à la cour, au visa de l’article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, de :
Statuant sur l’appel formé par M. [X] [B], à l’encontre de l’ordonnance de référé rendue le 25 janvier 2024 par le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Privas,
Le déclarant recevable et bien fondé,
Y faisant droit,
— Infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a : sur le chef de mission suivant : « se faire remettre par elles ou obtenir auprès de tiers, à charge d’en référer en cas de difficultés au juge chargé du contrôle des expertises, tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission et notamment ceux relatifs aux examens pratiqués, aux soins dispensés et à toute intervention médicale ou chirurgicale, avec l’accord de ses ayants droit ».
Statuant à nouveau,
recevoir le Docteur [B] en ses écritures, les disant bien fondées,
constater le remplacement, selon ordonnance du 18 mars 2024 du tribunal judiciaire de Privas, de l’Expert [K], urologue, initialement désigné, par l’Expert [C], chirurgien orthopédiste,
infirmer la décision attaquée en ce qu’elle a enjoint la partie défenderesse de produire tous documents utiles au bon déroulement des opérations d’expertise de M. [U] « et notamment ceux relatifs aux examens pratiqués, aux soins dispensés et à toute intervention médicale ou chirurgicale, avec l’accord de ses ayants-droits ».
Et statuant à nouveau :
dire que le Docteur [B] pourra produire les éléments, pièces, y compris médicales, nécessaires à sa défense dans le cadre des opérations d’expertise à intervenir, sans que les règles du secret médical ne puissent lui être opposées,
Débouter les intimés de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, outre appel incident,
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de son appel, l’appelant conteste la décision attaquée en ce qu’elle lui a enjoint de produire tous documents utiles aux opérations d’expertise de M. [U] à la condition d’obtenir « l’accord de ses ayants-droits », limitant ainsi grandement le périmètre des droits de la défense au bon vouloir du demandeur à l’initiative de l’action, et ce en méconnaissance de principes de valeur constitutionnelle et en violation des traités internationaux auxquels la France est partie.
Il considère que la libre faculté laissée à une partie d’interdire à une autre de produire des pièces nécessaires à sa défense engendre une atteinte manifestement disproportionnée à l’égalité des armes, constituant une violation en soi des droits de la défense, quelle que soit la valeur de l’intérêt qui y est opposé.
La SAS Hôpital Privé [13] ' Clinique [12], en sa qualité d’intimée, par conclusions en date du 15 mai 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, demande à la cour, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, et de l’article L.1142-1 I du code de la santé publique, de :
Sur l’appel incident de l’Hôpital [13]
Réformer l’ordonnance attaquée,
Rejeter la demande d’expertise judiciaire de M. [U],
A titre subsidiaire,
Infirmer la décision attaquée en ce qu’elle a enjoint la partie défenderesse de produire tous documents utiles au bon déroulement des opérations d’expertise de M. [U] « et notamment ceux relatifs aux examens pratiqués, aux soins dispensés et à toute intervention médicale ou chirurgicale, avec l’accord de ses ayants-droits ».
Statuant à nouveau :
juger que l’Hôpital [13] pourra procéder à la production de toutes pièces médicales nécessaires à l’exercice de sa défense dans le cadre des opérations d’expertise à intervenir sans que celle-ci ne soit subordonnée à l’accord des ayants droit de M. [U],
condamner M. [U] aux entiers dépens de l’instance.
A l’appui de ses écritures, la Clinique [12] soutient l’absence de motif légitime à solliciter une expertise médicale judiciaire à son contradictoire expliquant que M. [U] (fils) ne dispose d’aucun recours à son encontre, seul l’ONIAM étant tenu d’assurer la réparation des dommages résultant de l’infection nosocomiale dès lors que L.1142-1-1 du Code de santé publique est applicable.
Sur le chef de mission critiqué, l’intimée forme un appel incident s’associant pleinement à l’argumentation du docteur [X] [B] et sollicite subsidiairement que le chef de mission de l’ordonnance soit reformulé de telle sorte que la production des pièces médicales nécessaires à l’opération d’expertise ne soit pas subordonnée à l’autorisation des ayants droit.
M. [P] [U] (fils), venant aux droits de M. [P] [U] (père), intimé, n’a pas constitué avocat, bien que régulièrement assigné à personne le 29 mars 2024.
La CPAM de l’Ardèche, régulièrement citée à personne habilitée le 3 avril 2024, n’a pas constitué avocat.
L’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, en sa qualité d’intimé, constitué, n’a produit aucune écriture.
L’affaire a été fixée à l’audience du 09 septembre 2024, pour être mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’expertise
La SAS hôpital privée [13] sollicite de voir rejetée la demande d’expertise judiciaire de Monsieur [U] motif pris de ce que celui-ci ne dispose d’aucun recours à son endroit.
Selon l’article 145 du code de procédure civile « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Une telle demande suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un motif crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse et qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur, dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être en outre pertinente et utile.
Si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La demande de mesures d’instruction doit reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables.
Le premier juge a fait droit à la demande d’expertise sollicitée par Monsieur [U] retenant que celui-ci entendait rechercher la ou les responsabilités éventuelles liées au décès de son père à la suite d’actes médicaux effectués au sein d’un établissement dépendant de la SAS hôpital privée [13].
C’est par des motifs pertinents liés au respect des limites du pouvoir du juge des référés s’agissant de l’appréciation des éventuelles responsabilités mais aussi à l’importance de pouvoir pour chacun bénéficier d’un accès à l’expert afin de faire valoir ses arguments et de produire les pièces nécessaires au succès de la mesure expertale.
La décision sera confirmée du chef de la mise en 'uvre de l’expertise sollicitée.
Sur la mission d’expertise
Le premier juge a indiqué dans la mission confiée à l’expert : « se faire remettre par elles ou obtenir auprès de tiers, à charge d’en référer en cas de difficultés au juge chargé du contrôle des expertises, tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission et notamment ceux relatifs aux examens pratiqués, aux soins dispensés et à toute intervention médicale ou chirurgicale, avec l’accord de ses ayants droits. »
Le docteur [X] [B] conteste l’obligation qui est faite dans le cadre de l’expertise à solliciter l’accord des ayants droits s’agissant des différents actes médicaux qui ont été effectués arguant d’une atteinte au droit fondamental de pouvoir assurer sa défense.
La SAS hôpital privée [13] s’associe à la demande et aux motifs.
Si le secret médical revêt par bien des aspects un caractère absolu parce qu’il est destiné à protéger la vie privée du patient, il peut être levé dans le cadre de dérogations limitativement énumérées par la loi.
Dans le cas d’espèce la mise en 'uvre du respect de ce secret médical entre en conflit avec le principe fondamental à valeur constitutionnelle des droits de la défense sachant qu’il est de jurisprudence constante que constitue une atteinte au droit au procès équitable garanti par l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales le fait d’interdire à une partie de faire la preuve d’éléments de faits essentiels pour l’exercice de ses droits et le succès de ses prétentions.
Il est certain que le fait de soumettre la production de pièces médicales par les parties dont la responsabilité pourrait être recherchée ultérieurement à l’accord préalable de l’autre partie, alors que ces pièces peuvent s’avérer non seulement utiles mais voir fondamentales à la manifestation de la vérité permettant une juste application des règles de droit, constitue un déséquilibre entre elles.
Ce déséquilibre entre les parties est porteur d’une atteinte disproportionnée au regard des droits protégés par le secret médical en ce que il implique que l’une des parties se trouve empêchée par l’autre de produire les pièces qu’il détient et qui sont nécessaires voire indispensables à sa défense.
En conséquence de quoi il sera fait droit à la demande qui vise à voir supprimer la mention d’autorisation préalable des ayants droits à la production des pièces médicales dans le cadre de l’expertise ordonnée.
Sur les dépens
La SAS hôpital privée [13] qui succombe partiellement supportera la charge des entiers dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt réputée contradictoire, en référé et en dernier ressort,
La cour dans la limite de sa saisine,
Constate qu’il y a eu un changement d’expert par ordonnance du 18 mars 2024 le docteur [K] ayant été remplacé par le docteur [C]
Confirme la décision déférée à l’exception de la mission d’expertise en son paragraphe : « se faire remettre par elles ou obtenir auprès de tiers, à charge d’en référer en cas de difficultés au juge chargé du contrôle des expertises, tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission et notamment ceux relatifs aux examens pratiqués, aux soins dispensés et à toute intervention médicale ou chirurgicale, avec l’accord de ses ayants droits. »
Et statuant à nouveau,
Substitue au paragraphe infirmé au sein de la mission d’expertise le paragraphe suivant :
« se faire remettre par elles ou obtenir auprès de tiers, à charge d’en référer en cas de difficultés au juge chargé du contrôle des expertises, tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission et notamment ceux relatifs aux examens pratiqués, aux soins dispensés et à toute intervention médicale ou chirurgicale . » ;
La complétant,
Condamne la SAS hôpital privée [13] à supporter la charge des entiers dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par la présidente de chambre et par la greffière.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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