Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 6, 6 mars 2026, n° 22/09074
CPH Draguignan 31 mai 2022
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CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 6 mars 2026

Arguments

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  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a estimé que les griefs reprochés au salarié étaient soit injustifiés, soit sans caractère de gravité, ne justifiant pas le licenciement.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que le licenciement n'était pas justifié, rendant légitime la demande d'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Heures supplémentaires non rémunérées

    La cour a retenu que le salarié avait effectivement travaillé des heures supplémentaires et a ordonné le paiement des rappels dus.

  • Accepté
    Convention de forfait jour privée d'effet

    La cour a jugé que la convention de forfait était privée d'effet, justifiant le remboursement des jours de RTT.

Résumé par Doctrine IA

La SAS [1] a licencié M. [X] pour faute grave, invoquant divers manquements dans sa gestion et le non-respect des procédures internes. M. [X] a contesté ce licenciement devant le Conseil de Prud'hommes, qui a requalifié la faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné la SAS [1] à verser diverses sommes au salarié.

La Cour d'appel a été saisie de ce litige et a examiné les griefs formulés par l'employeur. Elle a jugé que plusieurs des motifs invoqués pour le licenciement n'étaient pas fondés ou ne présentaient pas le caractère de gravité requis.

En conséquence, la Cour d'appel a confirmé le jugement de première instance en ce qu'il a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle a cependant infirmé partiellement le jugement concernant les sommes allouées au salarié, en réévaluant notamment l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'indemnité compensatrice de préavis. La Cour a également condamné le salarié à rembourser des jours de RTT indûment perçus.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 6 mars 2026, n° 22/09074
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 22/09074
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Draguignan, 31 mai 2022, N° 20/115
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 17 mars 2026
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Sur les parties

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