Annulation 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 9 avr. 2025, n° 2500788 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2500788 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire enregistrée le 20 mars 2025 et un mémoire enregistré le 1er avril 2025, M. A D, représenté par Me Khanifar, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 13 mars 2025 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
3°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de procéder à son effacement du système d’information Schengen ;
4°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’ensemble des décisions attaquées :
— elles sont entachées d’incompétence ;
Sur la décision portant refus de séjour :
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il est entré régulièrement sur le territoire français, qu’il a bénéficié d’un accompagnement à sa majorité auprès du département du Puy-de-Dôme dans le cadre d’un contrat jeune majeur ; il justifie avoir travaillé de sorte que la condition d’inscription d’au moins six mois dans une formation professionnelle ne pouvait pas lui être opposée ; il justifie d’une intégration par l’emploi, il possède des liens personnels et familiaux en France et parle couramment le français ; étant détenu, il n’a pas pu produire la promesse d’embauche dont il bénéficiait ; la menace à l’ordre public ne peut pas être retenue dès lors qu’il n’a jamais été condamné par une juridiction française ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il justifie d’une activité professionnelle ; il dispose de liens privés et familiaux en France ; le trouble à l’ordre public ne repose que sur des mises en cause ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle méconnaît le droit à un procès équitable dès lors qu’il doit être jugé en décembre 2025 ;
Sur la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
— elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français et l’inscription aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
— elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît son droit à un procès équitable et le principe de présomption d’innocence ;
— elle méconnaît le principe de présomption d’innocence.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 avril 2025, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés et allègue notamment que le requérant ne justifie d’aucune intégration particulière au sein de la société française.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jaffré, première conseillère, pour statuer sur le litige.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 2 avril 2025 à 10h en présence de Mme Petit, greffière d’audience, Mme Jaffré a lu son rapport et entendu les observations de Me Girard, substituant Me Khanifar qui reprend ses écritures et ajoute que M. D n’est pas rentré irrégulièrement en France et que, s’agissant des faits pour lesquels il fait l’objet de poursuites pénales, le seul élément qu’il reconnaît est qu’il s’est retrouvé dans une bagarre ; les circonstances entourant ces faits ne sont pas établies ni précisées et il doit être présumé innocent jusqu’à ce qu’il soit reconnu coupable par l’autorité judiciaire ; ainsi, les décisions attaquées sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant tunisien, est entré en France en juin 2022 sous couvert d’un visa Schengen délivré par les autorités espagnoles. Il s’est vu reconnaître la qualité de mineur non accompagné et a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance par un jugement du 28 juin 2022 du tribunal pour enfants de E. Le 7 mars 2023, M. D a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 13 mars 2025 dont M. D demande l’annulation, le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. D au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions litigieuses :
3. Les décisions contestées ont été adoptées par Mme C B, sous-préfète directrice de cabinet du préfet du Puy-de-Dôme, qui avait reçu délégation de signature par un arrêté du préfet du 10 décembre 2024, régulièrement publié le 13 décembre 2024 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des actes doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
4. Pour refuser un titre de séjour à M. D, le préfet du Puy-de-Dôme s’est fondé d’une part, sur la circonstance que l’intéressé ne remplissait pas les conditions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’autre part, sur le fait que le comportement du requérant constitue une menace pour l’ordre public.
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « À titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « ou » travailleur temporaire « , sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
6. Pour refuser d’admettre M. D au séjour, le préfet du Puy-de-Dôme a relevé que l’intéressé ne s’était pas investi dans sa formation, ne démontrait pas son insertion dans la société française et qu’il n’était pas dépourvu de toute attache familiale effective dans son pays d’origine où vivent ses parents et sa fratrie. Il ressort des pièces du dossier que si M. D était inscrit dans une formation qualifiante au cours de l’année 2022/2023, il n’a pas obtenu de bons résultats, du fait d’absences et d’un manque de motivation et n’a pas pu poursuivre cette formation ni une autre formation qualifiante l’année scolaire suivante du fait des mauvais résultats apparaissant dans son dossier scolaire. Si M. D soutient que ses difficultés à suivre cette formation résultent de ce qu’il s’est retrouvé inscrit à une formation qu’il n’avait pas choisie, cette circonstance ne saurait pour autant faire regarder ses études comme réelles et sérieuses. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. D ne démontre pas être dépourvu de liens avec les membres de sa famille demeurés dans son pays d’origine. Par suite, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet du Puy-de-Dôme a considéré que, faute d’établir le caractère réel et sérieux de la formation suivie et compte tenu de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine, M. D ne remplissait pas les conditions pour se voir admettre exceptionnellement au séjour sur le fondement des dispositions précitées.
7. Le requérant soutient que le préfet du Puy-de-Dôme aurait commis une erreur de droit et d’inexactitude des faits, en lui opposant l’irrégularité de son entrée en France pour lui refuser la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, à supposer que l’irrégularité de l’entrée en France du requérant indiquée dans la décision attaquée soit un des motifs de refus de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et à supposer que le requérant démontre son entrée régulière en France, il résulte de l’instruction que le préfet du Puy-de-Dôme aurait pris la même décision s’il n’avait pas relevé l’entrée irrégulière du requérant sur le territoire français.
8. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. D, ressortissant tunisien, est entré en France en juin 2022 à l’âge de 16 ans, a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance, a suivi une année d’étude au cours de l’année 2022-2023. Il ressort également des pièces du dossier que ses parents et sa fratrie vivent en Tunisie et qu’il ne sera pas isolé dans son pays d’origine. Si le requérant fait valoir qu’il dispose d’une promesse d’embauche qui lui permettra de s’insérer professionnellement et que certains de ses oncles et cousins résident en France, eu égard au caractère récent de son séjour en France, il ne démontre pas une intégration telle en France ni une intensité de ses attaches familiales en France de nature à faire regarder la décision attaquée comme entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle.
9. Eu égard à ce qui a été jugé au point ci-dessous, à supposer que le comportement du requérant ne constituerait pas une menace à l’ordre public, il résulte de l’instruction que le préfet du Puy-de-Dôme aurait pris la même décision s’il n’avait pas qualifié ce comportement de menace à l’ordre public.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
10. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; ".
11. En premier lieu, la décision de refus de titre de séjour n’étant pas illégale, M. D n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
12. En second lieu, aux termes de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. () ». Aux termes de l’article 8 de la directive n° 2016/343 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 : « 1. Les États membres veillent à ce que les suspects et les personnes poursuivies aient le droit d’assister à leur procès. () ».
13. Le droit au procès équitable tel que garanti notamment par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et l’article 8 de la directive n° 2016/343 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 s’opposent à ce qu’une règlementation ou une pratique administrative permette la tenue d’un procès en l’absence du suspect ou de la personne poursuivie. Ce droit ne saurait toutefois être méconnu par la seule édiction d’une mesure d’éloignement et d’interdiction de retour sur le territoire prise à l’encontre d’un ressortissant étranger en situation irrégulière.
14. Il ressort des pièces du dossier que M. D a été placé en détention provisoire, depuis le 6 mars 2025, au centre pénitentiaire de Riom dans l’attente de l’audience du tribunal correctionnel prévue le 9 décembre 2025. Ainsi, d’une part, la mise en exécution de la mesure d’éloignement ne peut avoir lieu tant que M. D est placé en détention provisoire. D’autre part, il appartiendra à M. D, s’il est mis fin à son placement en détention provisoire avant la date de l’audience et si la mesure d’éloignement litigieuse est exécutée d’office, de présenter des demandes d’autorisations spécifiques auprès du préfet et des autorités consulaires françaises en Tunisie afin de pouvoir assister, s’il le souhaite, à l’audience fixée par le tribunal correctionnel.
15. Dès lors, le moyen tiré de l’illégalité de la mesure d’éloignement litigieuse en raison de la méconnaissance du droit au procès équitable garanti par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
16. Compte tenu de ce qui précède, la décision d’obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire ne peut être qu’écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
17. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
18. Pour justifier l’édiction d’une d’interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans, soit la durée maximale prévue par les textes, le préfet s’est fondé sur le caractère récent du séjour du requérant sur le territoire français, l’absence de liens personnels et familiaux anciens, intenses et stables en France et le fait que le requérant constitue une menace à l’ordre public. Afin de caractériser cette menace à l’ordre public, le préfet a indiqué, dans la décision attaquée, que l’intéressé est « défavorablement connu des forces de l’ordre pour des faits de » violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours « , » violence suivie de mutilation ou infirmité permanente « et » port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D « , qu’il aurait commis le 31 août 2024, pour lesquelles le requérant a été placé en détention provisoire au centre pénitentiaire de Riom et des faits de » circulation avec un véhicule à terrestre à moteur sans assurance « que l’intéressé aurait commis le 21 février 2025. Il ressort d’une fiche pénale produite par le préfet du Puy-de-Dôme que M. D est placé en détention provisoire et mis en cause pour des faits de » violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours « , » violence suivie de mutilation ou infirmité permanente « . Si le requérant a exprimé ses regrets lors d’une audition le 12 mars 2025 au centre pénitentiaire de Riom, il n’a pas précisé les faits pour lesquels il avait des regrets. Par ailleurs, le requérant invoque son innocence devant le tribunal et affirme avoir seulement été impliqué dans une » bagarre « . Par ailleurs, aucun procès-verbal d’audition ou de constatation des forces de l’ordre n’est produit, ni par ailleurs la mesure de placement en détention provisoire, dont les motifs demeurent inconnus du tribunal. Dans ces conditions, la seule mention de la procédure pénale en cours et d’éléments qui semblent provenir de la consultation du traitement de données dénommé » traitement des antécédents judiciaires ", ne peuvent pas permettre de qualifier le comportement du requérant de menace à l’ordre public justifiant une interdiction de retour sur le territoire français pour la durée maximale de cinq ans. Par suite, le préfet du Puy-de-Dôme, qui a interdit à M. D de revenir sur le territoire français pour une durée de cinq ans, a commis une erreur d’appréciation quant à la durée de cette interdiction. Par suite, la décision prise à l’encontre de M. D doit être annulée et ce sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la demande dirigés contre cette décision.
19. Il résulte de ce qui précède que M. D est seulement fondé à demander l’annulation de la décision du 13 mars 2025 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l’a l’interdit de retour sur le territoire français dont il faisait l’objet, pendant une durée de cinq ans.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
20. L’annulation de la seule décision du 13 mars 2025 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a prononcé à l’encontre de M. D une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans, implique seulement que le préfet du Puy-de-Dôme procède sans délai à la suppression du signalement de M. D aux fins de non-admission dans le Système d’Information Schengen.
Sur les frais liés au litige :
21. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. D est admis provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 13 mars 2025 portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans à l’encontre de M. D est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de procéder sans délai à la suppression du signalement de M. D aux fins de non-admission dans le Système d’Information Schengen.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2025.
La magistrate désignée,
M. JAFFRÉLa greffière
C. PETIT
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2500788AA
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Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2016/343 du 9 mars 2016 portant renforcement de certains aspects de la présomption d'innocence et du droit d'assister à son procès dans le cadre des procédures pénales
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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