Confirmation 19 juin 2024
Confirmation 18 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 4 copropriete, 18 déc. 2024, n° 24/04034 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/04034 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 19 juin 2024, N° 22/07416 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 72A
Ch civ. 1-4 copropriété
ARRET N°
Par défaut
DU 18 DECEMBRE 2024
N° RG 24/04034 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WTMT
AFFAIRE :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 3]
C/
Madame [N] [Z] ès qualités de tuteur de Monsieur [U] [J]
et autres
Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 19 Juin 2024 par le Cour d’Appel de VERSAILLES
N° Chambre : 1
N° Section : 4
N° RG : 22/07416
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Sébastien PREVOT,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 3]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentant : Me Laetitia BOYAVAL-ROUMAUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0618
APPELANTE
****************
Madame [N] [Z] ès qualités de tuteur de Monsieur [U] [J]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représentant : Me Sébastien PREVOT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0323
Madame [A] [T] ès qualités de « Mandataire judiciaire » de la « [J] [K] »
[Adresse 6]
[Localité 7]
Défaillante
Monsieur [U] [J] (décédé le 12/03/2019)
EHPAD la [11]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentant : Me Sébastien PREVOT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0323
Monsieur [E] [J]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Défaillant
INTIMÉS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 Novembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI,
****************
FAITS & PROCÉDURE
Mme [K] [C] épouse [J], décédée en novembre 2007, était propriétaire d’un studio correspondant au lot de copropriété n°162 dans l’immeuble sis [Adresse 4], régi par le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par jugement du 23 novembre 2017, le Tribunal de grande instance de Nanterre a :
— condamné Mme [O] [Y], en qualité d’administrateur provisoire de la succession de Mme [C] épouse [J], à payer la somme de 13 410,13 euros au syndicat des copropriétaires, au titre des charges de copropriétés dues pour la période du 1er janvier 2011 au 5 juillet 2016, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 12 février 2015 date de l’assignation, pour la somme de 8 631,51 euros et pour le surplus, à compter du 16 septembre 2016 date des conclusions ;
— dit que les intérêts échus et dus pour au moins pour une année entière sont capitalisés et produisent eux-mêmes intérêts, conformément à l’article 1154 ancien du code civil,
— condamné Mme [O] [Y] en sa qualité d’administrateur provisoire de la succession de Mme [C] épouse [J], à payer une somme de 1 300 euros de dommages et intérêts,
— condamné Mme [O] [Y] en sa qualité d’administrateur provisoire de la succession de Mme [C] épouse [J], à payer une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté le syndicat des copropriétaires du surplus de ses demandes,
— condamné Mme [O] [Y] en sa qualité d’administrateur provisoire de la succession de Mme [C] épouse [J], aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire.
Le syndicat des copropriétaires en a relevé appel le 9 janvier 2018.
L’affaire a été plaidée lors de l’audience du 15 mai 2024.
Par un arrêt au fond, rendu le 19 juin 2024, la Cour, statuant par mise à disposition au greffe, par défaut, a :
— Confirmé le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— Condamné le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens d’appel,
— Rejeté toute autre demande.
Pour statuer ainsi, la Cour a retenu qu’en dépit de nombreuses demandes et relances de la part du greffe, tant avant qu’après l’audience de plaidoirie, à savoir très précisément les 22 novembre 2023 lors de l’envoi de l’avis de fixation, puis le 14 mai 2024, puis le 15 mai 2024 lors de l’audience de plaidoirie où la date de délibéré a été fixée au 19 juin 2024, puis le 30 mai 2024 et enfin le 5 juin 2024, par un courrier précisant que sans dossier de plaidoirie, l’affaire sera jugée en l’état.
Si le syndicat des copropriétaires alléguait avoir déposé son dossier de plaidoirie au Greffe central unique le 3 mai 2024, il ne produisait aucun élément justificatif permettant de l’établir, se bornant à communiquer, en date du 17 juin 2024, un feuillet supportant un n° RG 18/00192, qui n’est pas le numéro de l’affaire en cause (n° RG 22/07416) et d’ailleurs, un tel dossier n’a pas été transmis à la Chambre malgré des recherches actives menées au Greffe central notamment.
Ainsi, malgré ces rappels et relances, la Cour n’a pu que constater qu’à la date du 19 juin 2024, le syndicat des copropriétaires n’avait toujours pas produit, en particulier, les élements de preuve de la réalité de sa créance – éléments datant de 2017 et 2022 selon le bordereau des pièces- qu’il soutenait détenir sur M. [E] [J] en ce qui concerne l’arriéré des charges de copropriété de Mme [K] [C] épouse [J], décédée en novembre 2007.
Dans ses conditions, la Cour s’est vue contrainte, en juin 2024, d’adopter les motifs retenus en 2017 par le premier juge, qui n’a pas fait droit aux prétentions du syndicat des copropriétaires concernant ses demandes de paiement par M. [E] [J] desdits arriérés de charges, dès lors que, selon les termes du jugement, 'la qualité d’héritier de M. [J] n’est établie par aucune pièce'.
Par une communication notifiée le 25 juin 2024 par RPVA, le syndicat des copropriétaires requiert la réouverture des débats et établit l’avoir également signifiée à M. [E] [J] par acte de commissaire de justice du 9 août 2022, par remise en l’étude.
SUR CE,
En droit
L’article 481 du code de procédure civile énonce :
' Le jugement, dès son prononcé, dessaisit le juge de la contestation qu’il tranche. (…)'
En l’espèce
L’affaire ayant été jugée au fond par un arrêt n° RG 22/07416 rendu par mise à disposition du greffe en date du 19 juin 2024, la Cour d’appel de Versailles en est dessaisie, conformément à l’article 481 du code de procédure civile, précité.
La demande du syndicat des copropriétaires tendant à la réouverture des débats est dès lors irrecevable et doit être rejetée.
Le syndicat des copropriétaires supportera les dépens relatifs à la présente action.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, par défaut,
— Rejette la demande du syndicat des copropriétaires tendant à la réouverture des débats.
— Dit que le syndicat des copropriétaires supportera les dépens relatifs à la présente action.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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